Loi régionale 26 mai 1993, n. 39 - Texte originel

Loi régionale n° 39 du 26 mai 1993,

portant dispositions en vue de la création du Système régional d'information territoriale (S.I.T.R.).

(B.O. n° 25 du 2 juin 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste - afin de mieux exercer ses fonctions de planification, de gestion et de protection du territoire régional et en application de la loi régionale n° 6 du 29 janvier 1979 relative au système régional d'information - met en ?uvre le Système régional d'information territoriale, dans le texte S.I.T.R., et encourage la réalisation de systèmes locaux d'information territoriale compatibles et coordonnés, dont la gestion serait assurée par les collectivités locales.

2. Le S.I.T.R. a pour finalité la collecte et le traitement automatisé des données nécessaires à la gestion et à l'aménagement du territoire, sur la base desquelles seront définies les lignes directrices de l'action de la Région dans le domaine du territoire et de l'environnement en harmonie avec les orientations des collectivités locales et la politique nationale.

Art. 2

(Lignes directrices pour la mise en ?uvre du Système régional d'information territoriale)

1. Dans le cadre des actions visant la mise en ?uvre du S.I.T.R., la Région, de concert avec les collectivités locales, encourage:

a) l'analyse, la conception et la réalisation de systèmes informatisés spécifiques, la promotion d'applications intégrées, la création de bases de données et de fichiers automatisés, ainsi que leur coordination au cours de la phase d'évolution et leur mise à jour au cours de la phase de gestion opérationnelle;

b) la mise au point d'études visant la définition et l'organisation des bases de données à utiliser dans l'aménagement, la gestion et la protection du territoire et de l'environnement, ainsi que la définition des critères techniques, méthodologiques et informatiques à adopter à l'échelon régional et supra-régional dans la reproduction du territoire;

c) la définition d'accords entre les collectivités locales, et entre les collectivités locales et la Région, en vue de faciliter et d'assurer la diffusion et l'échange des informations nécessaires au déroulement des activités administratives de leur ressort;

d) l'établissement de rapports avec les autres organismes du secteur, les organisations économiques et sociales, publiques et privées, en vue d'acquérir des connaissances sur le territoire et l'environnement d'utilité collective;

e) le développement de la collaboration avec les Administrations centrales et périphériques de l'Etat en vue d'encourager et d'assurer l'échange de données entre le S.I.T.R. et les systèmes d'information à l'échelon supra-régional et national.

2. Au sens de la loi régionale n° 6 du 29 janvier 1979, la Région soutient et confie aux collectivités locales:

a) le développement des systèmes d'information territoriale qui les concernent, dont la mise en ?uvre est essentielle en vue d'assurer la qualité des données pouvant concerner ou compléter le S.I.T.R.;

b) la réalisation d'actions de formation et de recyclage à l'intention des personnels préposés à la gestion et à l'utilisation du S.I.T.R..

Art. 3

(Organisation du Système régional d'information territoriale)

1. L'activité du S.I.T.R. se déroule au niveau de la Région, des Communautés de montagne et des Communes, suivant les dispositions visées aux articles 4, 5 et 6 de la présente loi. Chaque collectivité territoriale, en ce qui la concerne, pourvoit de manière autonome à la collecte, à la vérification, à la mise à jour, au traitement et à l'intégration des flux d'informations et assure la standardisation des bases de données fondamentales.

Art. 4

(Fonctions de la Région)

1. La Région exerce les fonctions suivantes:

a) définition, de concert avec les collectivités locales concernées, de l'architecture du S.I.T.R. et des bases de données fondamentales, réalisation d'essais et coordination technique et méthodologique;

b) création autonome des bases de données d'intérêt régional et traitement des informations nécessaires en vue de la planification régionale et de l'activité des services de l'Administration;

c) formation et traitement des bases de données s'avérant nécessaires à l'échelon supra-régional.

Art. 5

(Fonctions des Communautés de montagne)

1. Sans préjudice du respect des lois n° 1102 du 3 décembre 1971 (Dispositions ultérieures concernant la montagne), n° 93 du 23 mars 1981 (Dispositions complétant la loi n° 1102 du 3 décembre 1971, portant dispositions ultérieures pour le développement de la montagne), des articles 28 et 29 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (Organisation juridique des collectivités locales) ainsi que de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987 (Dispositions concernant les Communautés de montagne), les Communautés de montagne ont la faculté:

a) de former et de gérer les bases de données afférentes à la Communauté de montagne et aux communes, dans le respect des critères établis à l'échelon régional;

b) de coordonner et de valider les données collectées au niveau communal et destinées au S.I.T.R., conformément aux critères établis à l'échelon régional.

2. Les Communautés de montagne qui mettent en ?uvre les actions visées au 1er alinéa pourvoient également:

a) à assurer le rapport avec les structures de traitement de données ?uvrant dans la Région, ainsi qu'à suggérer et à promouvoir les formes d'échange intercommunal les plus appropriées du point de vue de l'information et de la technologie informatique;

b) à garantir la transmission aux Communes des données résumées et comparées, après traitement au niveau intercommunal ou de Communauté de montagne.

3. Aux fins visées au 1er alinéa et en vue de simplifier les rapports avec la Région, la Communauté de montagne a la faculté de promouvoir des accords avec les Communes qui la composent.

Art. 6

(Fonctions des Communes et échange d'informations à l'échelon régional)

1. La Commune représente le premier niveau d'acquisition des bases de données fondamentales suivant les critères établis à l'échelon régional.

2. La Région encourage la collaboration entre les Communes en vue de mettre en ?uvre des systèmes de gestion et de traitement de données concernant le territoire; ladite collaboration s'exerce principalement au sein de la Communauté de montagne, sauf au cas où le traitement automatisé dans chaque Commune serait préférable.

Art. 7

(Rapport avec les collectivités locales en vue de créer le Système régional d'information territoriale)

1. En vue d'établir un rapport au niveau institutionnel ainsi qu'une connexion technique et opérationnelle pour la mise au point des lignes directrices et des projets relatifs à la réalisation du S.I.T.R., il est institué une commission d'orientation et de coordination nommée par le Gouvernement régional et composée par quatre représentants de l'Administration régionale, deux représentants de l'association des présidents des Communautés de montagne, deux représentants de l'association des syndics de la Vallée d'Aoste et deux techniciens spécialistes de traitement automatisé de données concernant le territoire, dont un désigné par le service de traitement de données de la Présidence du Gouvernement régional et l'autre désigné de concert par les collectivités locales.

2. Le Gouvernement régional, sur avis de la commission prévue par le 1er alinéa, adopte un programme triennal - dont la préparation est confiée au service de traitement de données - pour la création du S.I.T.R., articulé en sous-programmes annuels.

3. La commission d'orientation et de coordination établit les paramètres servant à définir le niveau institutionnel auquel il serait souhaitable de créer des traitements automatisés, au sens du 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi.

4. Les membres de la commission d'orientation et de coordination n'étant pas des administrateurs ou des fonctionnaires des établissements qu'ils représentent et ne résidant pas dans la Commune d'Aoste ont droit au remboursement des frais de déplacement supportés pour participer aux réunions, dans la mesure prévue pour les fonctionnaires régionaux.

Art. 8

(Actions en vue de la mise en ?uvre du S.I.T.R. auprès de l'Administration régionale)

1. En vue de pourvoir à la création et au fonctionnement du S.I.T.R. auprès de l'Administration régionale, le Gouvernement régional est autorisé à financer:

a) les frais liés à la conception et à la réalisation des projets de création, à la gestion et à la mise à jour des bases de données nécessaires en vue de connaître et de gérer le territoire et l'environnement à l'échelon régional, et les frais découlant des mesures nécessaires à satisfaire la demande d'informations à l'échelon supra-régional;

b) les frais d'acquisition d'équipements informatiques et télématiques nécessaires à l'exploitation des bases de données visées à la lettre a);

c) les frais de formation et de recyclage des personnels préposés au S.I.T.R.;

d) les frais de traitement et de publication des données, ainsi que les dépenses visant la diffusion des informations et l'accès aux bases de données du S.I.T.R..

2. Les activités visées au 1er alinéa sont organisées et gérées par le service de traitement de données de la Présidence du Gouvernement régional, conformément à l'avis d'une commission technique permanente, chargée de diriger et de coordonner l'activité du S.I.T.R., dont les membres sont nommés par délibération du Gouvernement régional parmi les fonctionnaires des services de l'Administration régionale compétents en matière de territoire et d'environnement. En vue d'exercer ses fonctions, ladite commission peut avoir recours à la collaboration de personnels de l'Administration régionale et de spécialistes externes.

3. Le service de traitement de données, dans le respect des dispositions en vigueur, peut faire appel à la collaboration technique d'organisations, entreprises et établissements publics et privés spécialisés dans la gestion de systèmes d'information territoriale, en vue de la mise en ?uvre des activités visées au 1er alinéa et de l'assistance technique y afférente. Peuvent également être attribuées à des spécialiste en la matière des fonctions de conception et d'assistance technique.

Art. 9

(Actions en vue de la mise en ?uvre du S.I.T.R. auprès des collectivités locales)

1. La Région a la faculté de céder à titre gratuit aux collectivités locales des logiciels, des parties de logiciels et des bases de données préparées lors d'actions précédentes. La Région concourt également dans la mesure de 70% au maximum au financement:

a) des dépenses afférant à des projets informatiques des collectivités locales destinées aux recherches et à la collecte des données ainsi qu'à la création et à la gestion de bases d'informations territoriales ou à la modernisation - conformément aux critères établis à l'échelon régional - de systèmes d'information territoriale déjà en service portant sur les sujets visés au 2e alinéa;

b) des dépenses afférant à des projets pilotes d'intérêt régional proposés par les collectivités locales et destinés à la mise au point de logiciels ou de systèmes matériel-logiciel et de réseaux télématiques, à condition que lesdits projets soient inclus au programme visé à l'art. 7 de la présente loi.

2. Les sous-systèmes informatiques composant le S.I.T.R. au niveau communal et intercommunal et pouvant faire l'objet des financements prévus à la présente loi concernent les domaines d'application du territoire et de l'environnement et permettent notamment la connaissance et la gestion de données en matière de:

a) plans intercommunaux;

b) plans d'urbanisme;

c) plans commerciaux;

d) cadastre;

e) toponymie;

f) registre des immeubles;

g) dossiers d'instruction des permis de construire et des actes assimilés;

h) réseaux technologiques;

i) cartographie numérique;

l) registre des incendies;

m) voirie et circulation;

n) travaux publics;

o) entretien des ouvrages publics;

p) surveillance continue de l'environnement;

q) parcs et réserves naturelles.

3. La demande de financement doit être déposée par les collectivités locales à la Présidence du Gouvernement régional assortie des documents suivants:

a) plan financier indiquant les prévisions de disponibilité de ressources destinées au projet;

b) projet indiquant:

1) les objectifs et les résultats souhaités, du point de vue opérationnel et gestionnaire;

2) les sous-systèmes de référence et le fonctionnement des systèmes d'information faisant l'objet de l'informatisation prévue;

3) les critères adoptés quant à l'architecture du système, aux bases de données, aux éventuels réseaux de communication et aux caractéristiques du logiciel d'application;

4) les critères de référence afférents aux systèmes (matériels et logiciels) et aux bases de données;

5) les caractéristiques concernant la connexion et l'échange de données avec le S.I.T.R.;

c) état prévisionnel des dépenses de réalisation et appréciation des coûts d'exercice des trois premières années;

d) plan de réalisation articulé par objectifs intermédiaires;

e) plan de formation des personnels préposés à la gestion et à l'exploitation des traitements automatisés.

4. La demande de financement et les documents y afférents sont examinés par le service de traitement de données qui vérifie la conformité de la demande aux dispositions des alinéas précédents, la cohérence du projet avec les indications établies à l'échelon régional, l'admissibilité des coûts prévus ainsi que la compatibilité avec les plans visés à l'art. 7. Au cas où le projet ne répondrait pas aux conditions susmentionnées, le service de traitement de données a la faculté, en justifiant sa requête, d'en demander la révision ou la modification partielle.

5. Le Gouvernement régional, la commission visée à l'art. 7 entendue, délibère sur le financement du projet d'informatisation. Les démarches relatives au versement des crédits prévus sont du ressort du service de traitement de données. Lesdits crédits sont versés sur présentation des documents comptables afférents à chaque état d'avancement des travaux.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les collectivités locales ayant entamé la mise en place d'un système d'information pour la gestion du territoire après le 1er janvier 1992 peuvent demander l'octroi des financements prévus à l'art. 9 dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. L'octroi des financements est subordonné au respect des dispositions visées à l'art. 9 de la présente loi.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. En vue de l'application de la présente loi, sont autorisées au titre de la période 1993-1995 les dépenses suivantes:

a) L 2.600 millions, destinés à financer le Système d'information territoriale de l'Administration régionale, répartis comme suit:

L 600 millions, au titre de 1993,

L 1.000 millions par an, au titre de 1994 et 1995;

b) L 3.600 millions en vue des subventions aux collectivités locales visées à l'art. 9 de la présente loi, répartis comme suit:

L 600 millions, au titre de 1993,

L 1.500 millions par an, au titre de 1994 et 1995.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa grèveront, quant aux financements destinés au Système d'information territoriale de l'Administration régionale, le nouveau chapitre 20467, «Dépenses pour la mise en ?uvre du Système régional d'information territoriale (S.I.T.R.)» et, quant aux subventions aux collectivités locales, le nouveau chapitre 20610, «Subventions au profit des collectivités locales en vue de la mise en ?uvre du Système régional d'information territoriale (S.I.T.R.)» du budget 1993 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

3. Les dépenses prévues pour 1993 seront couvertes comme suit:

a) quant à L 600 millions, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 20465;

b) quant à L 600 millions, par le prélèvement des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1993 concernant les subventions aux collectivités locales en vue de la réalisation de décharges de matières inertes (Cod. C.2.2.) financés par les fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69020.

Pour 1994 et 1995, les dépenses seront couvertes par l'utilisation de L 2 000 millions des crédits inscrits au chapitre 20465 et de L 3 000 millions des crédits inscrits au chapitre 69020 du budget pluriannuel 1993/1995.

4. A compter de 1994, les dépenses seront déterminées par loi budgétaire, au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 12

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 subit en dépenses les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

a) diminution:

Chap. 20465 «Dépenses pour l'achat d'équipements et de logiciels destinés au traitement de données»

L 600.000.000

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 600.000.000

b) augmentation:

Chap. 20467 nouveau chapitre

«Dépenses pour la mise en ?uvre du Système régional d'information territoriale (S.I.T.R.) L.R. n° 39 du 26 mai 1993»

Programme régional: 1.3.

Codification: 2.1.2.2.0.3.1.1.2.

L 600.000.000

Chap. 20610 nouveau chapitre

«Subventions au profit des collectivités locales en vue de la mise en ?uvre du Système régional d'information territoriale (S.I.T.R.) L.R. n° 39 du 26 mai 1993»

Programme régional: 2.1.1.01.

Codification: 2.1.2.3.4..3.1.1.2.

L 600.000.000