Loi régionale 11 décembre 2001, n. 39 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 39 du 11 décembre 2001,

portant budget prévisionnel de la Région autonome Vallée d'Aoste pour l'exercice 2002 et pour la période 2002/2004.

(B.O. n° 2 du 4 janvier 2002)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Budget annuel;

Art. 2 - Budget pluriannuel;

Art. 3 - Autorisations de dépense établies par la loi budgétaire;

Art. 4 - Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard;

Art. 5 - Nouvelle définition du montant des subventions annuelles accordées au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»;

Art. 6 - Fonds attribués au Conseil régional;

Art. 7 - Modifications d'autorisations de dépense relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional;

Art. 8 - Modifications découlant de l'attribution de crédits par l'État et par l'Union européenne, directement ou par l'intermédiaire d'instituts et agences exerçant des fonctions pour le compte de ces derniers;

Art. 9 - Recours à l'emprunt;

Art. 10 - Annexes du budget annuel;

Art. 11 - Annexes du budget pluriannuel;

Art. 12 - Déclaration d'urgence.

Art. 1er

(Budget annuel)

1. Est approuvé l'état prévisionnel de la partie recettes et de la partie dépenses du budget 2002 de la Région annexé à la présente loi, qui s'élève à 2.027.276.000 ? au titre de l'exercice budgétaire et à 2.386.672.000 ? au titre des fonds de caisse (Annexe A).

Art. 2

(Budget pluriannuel)

1. Est approuvé l'état prévisionnel de la partie recettes et de la partie dépenses du budget pluriannuel 2002/2004de la Région, annexé à la présente loi, qui s'élève à 2.027.276.000 ? au titre de 2002 et à 3.704.827.000 ? au titre de 2003 et 2004, dont 1.862.761.000 ? au titre de 2003 et 1.842.066.000 ? au titre de 2004 (Annexe B).

Art. 3

(Autorisations de dépense établies par la loi budgétaire)

1. Les dépenses relatives à l'exercice 2002, prévues par des lois nationales ou régionales en vigueur, sont autorisées par la présente loi, aux termes des articles 15, premier alinéa, et 17, premier alinéa, de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), selon les montants indiqués à côté de chaque chapitre de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe A).

Art. 4

(Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard)

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992 (Mesures financières en vue de la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard), la dépense de 77.400 ? par an, visée au chapitre 65945 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexes A et B), est autorisée au titre des exercices 2002, 2003 et 2004 et répartie comme suit:

a) Achat d'immeubles par la commune

1) 2002 25.800 ?

2) 2003 25.800 ?

3) 2004 25.800 ?

b) Concours aux frais de restauration et de réhabilitation des immeubles

1) 2002 25.800 ?

2) 2003 25.800 ?

3) 2004 25.800 ?

c) Actions pilotes sur des immeubles appartenant à des personnes privées et à des personnes publiques

1) 2002 25.800 ?

2) 2003 25.800 ?

3) 2004 25.800 ?

Art. 5

(Nouvelle définition du montant des subventions annuelles accordées au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»)

1. Aux termes du troisième alinéa l'article 3 de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993 (Autorisation de dépense pour l'année 1993 au sens des lois régionales n° 39 du 25 août 1980, °n° 27 du 15 avril 1987 27 et n° 15 du 24 avril 1990, ainsi qu'augmentation de la dépense pour l'octroi de subventions au Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste et au Centre Mondial d'information pour l'éducation bilingue), les subventions en faveur du «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et du «Centre Mondial d'information pour l'éducation bilingue (C.M.I.E.B.)» sont établies, au titre de 2002, 2003 et 2004, à 35.000 ? et à 23.000 ? par an respectivement (Chap. 57440).

Art. 6

(Fonds attribués au Conseil régional)

1. Les crédits inscrits au chapitre 20000 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe A) sont mis à la disposition du Conseil régional par des mandats de paiement et versés sur le compte ouvert auprès de l'établissement de crédit chargé du service de trésorerie dudit Conseil.

2. Les fonds pour le plan annuel d'activité de la Conférence régionale de la condition féminine visée à la loi régionale n° 65 du 23 juin 1983 (Création de la Conférence régionale de la condition féminine), modifiée en dernier lieu par la loi régionale n° 38 du 26 mai 1993, sont périodiquement virés au Conseil régional, à la demande de la Présidence du Conseil et en fonction de la réalisation dudit plan (Chap. 20050).

Art. 7

(Modifications d'autorisations de dépense relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional)

1. En vertu du quatrième alinéa de l'article 42 de la LR n° 90/1989, tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, et sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, de finances et de programmation, le Gouvernement régional est autorisé à apporter des modifications au budget prévisionnel 2002 et au budget pluriannuel 2002/2004 du fait de l'inscription à des chapitres déjà existants ou à de nouveaux chapitres de nouvelles dépenses ou de dépenses accrues à caractère continu, établies par des lois régionales qui sont entrées en vigueur après la présentation au Conseil régional des budgets susdits, dépenses dont la couverture financière est assurée par des fonds inscrits auxdits budgets.

Art. 8

(Modifications découlant de l'attribution de crédits par l'État et par l'Union européenne, directement ou par l'intermédiaire d'instituts et agences exerçant des fonctions pour le compte de ces derniers)

1. En vertu du premier alinéa de l'article 42 de la LR n° 90/1989 - tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la LR n° 16/1992 - et de l'article 3 de la LR n° 27 du 21 août 2000, ainsi que sur proposition de l'assesseur compétent en matière de budget, de finances et de programmation, le Gouvernement régional est autorisé à modifier le budget prévisionnel 2002 et le budget pluriannuel 2002/2004 du fait de l'attribution, par l'État et par l'Union européenne, ainsi que par des instituts et des agences, même autonomes, qui exercent des fonctions pour le compte de ces derniers, de crédits destinés à des fins particulières et inscrits aux chapitres de la partie recettes prévus à cet effet et aux chapitres correspondants de la partie dépenses et ce, lorsque la dépense y afférente est formellement régie par des lois de l'État ou de la Région ou par des dispositions communautaires.

Art. 9

(Recours à l'emprunt)

1. Pour le financement des dépenses d'investissement au titre de l'an 2002, le Gouvernement régional est autorisé à contracter un ou plusieurs emprunts à moyen ou à long terme, suivant les modalités qu'il juge les plus opportunes, jusqu'à concurrence de 145.000.000 ? maximum, à un taux ne dépassant pas le taux IRS pour les emprunts de quinze ans, augmenté de deux points, pour une période d'amortissement n'excédant pas quinze ans(chap. 11150). (1)

2. Les dépenses dérivant de l'application du premier alinéa du présent article, estimées à 8 509.085 ? pour l'an 2002 et à 17.018.170 ? au total à compter de 2003, grèvent les chapitres 69300 «Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» et 69320 «Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B) du budget prévisionnel 2002 et du budget pluriannuel 2002/2004, et les chapitres correspondants des budgets suivants.

3. Les dépenses visées au deuxième alinéa du présent article sont couvertes, au titre de 2002, 2003 et 2004, par les crédits prévus à cet effet et inscrits au budget prévisionnel 2002 et au budget pluriannuel 2002/2004.

4. L'autorisation de contracter des emprunts jusqu'à concurrence, respectivement, de 140.000.000 ? et de 105.000.000 ? pour les exercices 2003 et 2004, est renvoyée à la loi budgétaire relative auxdits exercices (chap. 11150).

Art. 10

(Annexes du budget annuel)

1. Sont approuvées les annexes du budget prévisionnel 2002 indiquées ci-après:

a) Annexe 1 - énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux;

b) Annexe 2 - tableau de classement des dépenses régionales;

c) Annexe 3 - tableau récapitulatif général;

d) Annexe 4a) - recettes dérivant des fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 (Mesures financières relatives aux Régions à statut ordinaire);

e) Annexe 4b) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970 (Mesures financières relatives aux Régions à statut ordinaire);

f) Annexe 4c) - recettes dérivant des fonds attribués par l'État du fait de la délégation de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

g) Annexe 4d) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État du fait de la délégation de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

h) Annexe 5a) - crédits de l'exercice budgétaire destinés aux dépenses ordinaires;

i) Annexe 5b) - crédits de l'exercice budgétaire destinés aux dépenses d'investissement;

j) Annexe 6 - classement fonctionnel (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

k) Annexe 7 - énumération des dépenses obligatoires;

l) Annexe 8 - énumération des dépenses pour lesquelles le prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues est autorisé;

m) Annexe 9 - garanties accordées aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975 (Financement des éventuelles dépenses découlant des garanties accordées par des lois régionales, à la charge du budget de la Région);

n) Annexe 10 - démonstration du solde estimé.

Art. 11

(Annexes du budget pluriannuel)

1. Sont approuvées les annexes du budget pluriannuel 2002/2004 indiquées ci-après:

a) Annexe 1 - énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux;

b) Annexe 2 - tableau de classement des dépenses régionales;

c) Annexe 3 - tableau récapitulatif général;

d) Annexe 4 - énumération des dépenses obligatoires.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 14 du 16 juillet 2002.