Loi régionale 24 novembre 1997, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 24 novembre 1997,

portant normes en matière de mises à disposition et de détachement.

(B.O. n° 55 du 28 novembre 1997)

Art. 1er

(Mise à disposition)

1. Le fonctionnaire titulaire d'un poste dans une collectivité territoriale ou un établissement public qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, est mis à disposition de l'administration régionale et y effectue son service peut, sur consentement de sa collectivité ou établissement d'origine, être intégré dans les postes vacants des emplois correspondants des organigrammes de l'administration régionale visés à l'art. 26 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Le Gouvernement régional est autorisé, au sens du deuxième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 45/1995, à transformer les profils professionnels à l'intérieur des grades afin de permettre les intégrations des fonctionnaires mis à disposition, dans les limites, numériques et économiques, relatives aux effectifs en vigueur.

3. La demande d'intégration doit être déposée à la présidence du Gouvernement régional ou à la présidence du Conseil régional par le fonctionnaire mis à disposition, dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. L'intégration dans le cadre unique régional est subordonnée à la réussite d'une épreuve de vérification de la connaissance de la langue française passée au sein de la collectivité ou de l'établissement d'origine ou organisée par l'administration régionale.

5. Les dispositions du présent article sont également appliquées au fonctionnaire qui n'est plus mis à disposition depuis trois mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6. La mise à disposition du fonctionnaire qui demande son intégration dans le cadre unique régional peut être prorogée et ce, jusqu'à la date de sa mutation de l'établissement d'origine, par dérogation, entre autres, à la limite temporelle visée au deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 45/1995.

Art. 2

(Détachement)

1. Pour des raisons motivées relevant de l'intérêt public, l'administration régionale est autorisée à prévoir le détachement de ses fonctionnaires auprès des administrations publiques de l'État qui ont leur siège en Vallée d'Aoste.

2. Le détachement à temps complet ou à temps partiel ne peut durer plus de 24 mois consécutifs et l'administration régionale a la faculté de le révoquer à tout moment pour nécessité de service.

3. Le fonctionnaire placé en position de détachement conserve son affectation dans l'emploi d'origine et ne peut être remplacé dans ledit emploi.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense supportée par la Région du fait de l'application de la présente loi, estimée à 510 000 000 L par an, est financée par les crédits inscrits aux chapitres compris dans le programme 1.2.1. (Personnels pour le fonctionnement des services régionaux) du budget prévisionnel 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.