Loi régionale 31 mai 1983, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 31 mai 1983,

portant institution du corps régional de sapeurs-pompiers volontaires.

(B.O. n° 12 du 10 juin 1983)

Art. 1

(Institution et attributions du corps régional

de sapeurs-pompiers volontaires)

Est institué le corps régional de sapeurs-pompiers volontaires.

Le corps régional de sapeurs-pompiers volontaires est chargé 'de la prévention et de l'extinction des incendies, des services de secours pour la protection des personnes et des biens.

Les attributions visées à l'alinéa précédent sont exercées avec l'aide et la collaboration du corps national de sapeurs-pompiers compétent sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Personnel du corps)

Le personnel du corps régional de sapeurs pompiers volontaires est composé de-

- chefs de détachement volontaires;

- chefs d'équipe volontaires;

- sapeurs-pompiers volontaires.

Ce personnel n'est pas engagé par contrat, il est appelé à exercer ses attributions chaque fois que s'en présente la nécessité et emporte soumission aux obligations de la présente loi.

Art. 3

(Compétence générale du Président du

Gouvernement)

Tous les actes ayant pour objet le personnel visé à la présente loi sont de la compétence du Président du Gouvernement Régional.

Art. 4

(Recrutement)

Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés, sur demande, parmi les citoyens italiens répondant aux qualités suivantes:

a) être âgés de 18 ans au moins et de 65 ans au plus;

b) être libérés, en fonction de l'âge, de l'obligation scolaire;

c) être pourvus d'une attestation d'aptitude physique délivrée par l'Officier sanitaire de la commune de résidence;

d) être résidents dans une commune du détachement dont l'intéressé a demandé de faire partie;

e) ne pas avoir été condamnés à une peine de détention pour délit volontaire ni avoir été soumis à des mesures de prévention;

f) ne pas avoir été déclarés exclus des fonctions de sapeur-pompier volontaire depuis au moins 3 ans.

Art. 5

(Prononciation d'exclusion)

L'exclusion est prononcée lorsque l'intéressé n'a pas suivi avec assiduité, à raison de plus de la moitié du nombre total annuel, calculé par excès, les séances d'instruction établies ordinairement tous les mois par les organes compétents.

L'exclusion ne prend pas effet si l'intéressé n'a pu fréquenter le nombre minimum de séances prescrit pour cas de force majeure attestés.

L'exclusion est également prononcée si le personnel refuse, sans motif justifié, de participer à une opération de secours.

Art. 6

(Nomination de chef de détachement)

Pour coordonner le fonctionnement et diriger les opérations dans les détachements, est instituée la fonction de chef de détachement.

Cette fonction est assignée par le Président du Gouvernement régional à un volontaire ayant la qualification de chef d'équipe, sur proposition du Syndic de la commune intéressée (ou des Syndics dans le cas de détachement intercommunal) ce dernier est tenu de consulter les sapeurs-pompiers appartenant au détachement et le commandant du corps national de sapeurs-pompiers compétent sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

La fonction de chef de détachement est triennale et renouvelable.

La fonction est révocable par le Président du Gouvernement régional sur proposition du Syndic (des Syndics dans le cas de détachement intercommunal), après avis des sapeurs-pompiers appartenant au détachement et du Commandant du corps national des sapeurs-pompiers, compétent sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

Art. 7

(Nomination de chef d'équipe)

Les sapeurs-pompiers ayant au moins 6 ans d'ancienneté dans ce poste peuvent être admis- à fréquenter un cours théorique et pratique pour élèves chefs d'équipe auprès d'écoles anti-incendies ou d'autres organisations qualifiées.. A l'issue du cours les sapeurs-pompiers dont l'aptitude aura été reconnue pourront participer au concours pour le poste de chef d'équipe, qui sera ouvert au moins tous les 2 ans, sur décret du Présidant du Gouvernement.

Art. 8

(Inscription au corps de sapeurs-pompiers

volontaires directement en qualité de chef

d'équipe)

Sont inscrits au corps régional de sapeurs pompiers volontaires directement en qualité de chef d'équipe, ceux qui remplissent les conditions requises indiquées à l'art. 4 de la -présente loi et de plus, appartiennent à l'une des catégories suivantes:

a) personnel volontaire du corps national de sapeurs-pompiers, d'un grade non inférieur à celui de chef d'équipe;

b) ceux qui, ayant effectué leur service militaire dans le corps national de sapeurs-pompiers aux termes. de la loi d'Etat n° 913 du 13 octobre 1950, ont accompli le service volontaire au cours des 6 dernières années;

c) anciens permanents du corps national de sapeurs-pompiers dont l'aptitude a été reconnue à l'issue de la période d'essai.

L'accomplissement effectif du service visé au point b) doit être attesté par une déclaration du Syndic de la commune intéressée ou du Commandant des sapeurs-pompiers appartenant au corps national et compétent par territoire.

Art. 9

(Réquisition des sapeurs-pompiers)

Dans le cas de calamités publiques, de secours d'urgence ou d'autres nécessités particulières, le Président du Gouvernement régional a faculté de réquisitionner les sapeurs-pompiers volontaires, pour un service temporaire, dans n'importe quelle localité de la région. L'employeur, les administrations, les institutions et organismes mentionnés au dernier alinéa de l'art. 70 de la loi d'Etat n° 469 du 13 mai 1961, tel qu'il a été remplacé par l'art. 14 de la loi n° 996 du 8 décembre 1970, sont dans l'obligation de laisser leurs employés disponibles et de leur garder le poste occupé.

Art. 10

(Inapplicabilité des dispositions dans les cas

d'accident en service)

Les dispositions visées au D.P..R. n° 547 du 27 avril 1955 ne sont pas applicables au personnel du corps régional de sapeurs-pompiers, pendant l'accomplissement de leur service.

Art. 11

(Cessation de fonctions)

Les fonctions du personnel volontaire cessent lorsque celui-ci atteint l'âge de 65 ans ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude au service de secours ou pour cause de démission volontaire ou pour les autres causes prévues par la présente loi.

Art. 12

(Vacations horaires)

Le personnel volontaire a droit, pour chaque intervention aux opérations de lutte contre les incendies, de secours des personnes et de protection des biens ou pour la participation aux cours d'instruction ou aux manoeuvres à caractère professionnel autorisés par le Gouvernement régional., à une vacation horaire équivalente à celle du personnel régional appartenant au troisième échelon pour les sapeurs-pompiers, au quatrième pour les chefs d'équipe et. au. cinquième échelon pour les chefs de détachement.

Le chef de détachement a la. compétence de transmettre aux bureaux de la Présidence du Gouvernement régional la liste du personnel qui est intervenu, avec indication du nombre d'heures effectuées par chacun. Les vacations sont imputées au budget régional.

Art. 13

(Détachements périphériques)

Le détachement est constitué par un contingent périphérique de sapeurs-pompiers

volontaires.

Le Président du Gouvernement régional détermine, après avis des Syndics et du Commandant appartenant au corps national des sapeurs pompiers, compétent sur le territoire de la Vallée d'Aoste, le nombre, le siège et la circonscription territoriale des détachements, en tenant compte, au possible, de la division du territoire régional dans les différentes communes.

Dans le cadre de chaque détachement sont instituées, en fonction des exigences locales, une ou plusieurs équipes.

Art. 14

(Direction des opérations)

Sur le territoire de chaque détachement de personnel volontaire, la direction des opérations compète au chef de détachement visé à l'art. 6, jusqu'à l'intervention de personnel qualifié du corps national de sapeurs-pompiers.

Les autres volontaires qui auraient éventuellement accouru de détachements divers, opèrent sous la direction du chef de détachement sur le territoire duquel se déroule l'opération.

Art. 15

(Fourniture de matériel)

Le chef de détachement a la charge du matériel fourni à son détachement et qui fera l'objet d'une réglementation successive.

Le matériel pourra être réparti entre les différentes équipes et dans ce cas, la responsabilité incombe à une personne désignée à cet effet.

Art. 16

(Coordination avec le service de lutte contre

les incendies de forêts)

Dans le cas d'incendies de forêts exclusivement, les sapeurs-pompiers volontaires qui seraient intervenus de leur propre chef ou sur la requête du Président du Gouvernement régional, opèrent selon les directives générales de l'organe forestier compétent et sous la responsabilité directe de leurs supérieurs si ceux-ci sont présents.

En revanche, dans le cas d'incendies qui menaceraient la sécurité des personnes ou l'intégrité d'édifices, la direction des opérations passe aux sapeurs-pompiers avec qui sont tenus de collaborer les détachements de l'organe forestier.

Dans ce cas sont appliquées les dispositions visées à l'art. 14 précédent.

Art. 17

(Gratuité des services)

Les services effectués par le corps régional de sapeurs-pompiers volontaires sont gratuits pour les sujets qui en bénéficient.

Art. 18

(Assurances)

L'Administration régionale pourvoit à l'assurance de tout le personnel régional des sapeurs pompiers volontaires contre les accidents survenus pendant le service et les infirmités directement imputables au service dont il conviendra

de s'assurer aux termes de la loi.

Les plafonds sont fixés par délibération du Gouvernement régional, de façon à garantir un traitement de prévoyance en tout cas non inférieur à celui prévu pour les volontaires appartenant au corps national de sapeurs-pompiers.

Sont étendues au personnel du corps régional de sapeurs-pompiers et à leurs familles les mesures prévues par les lois d'Etat n° 629 du 27 octobre 1973 et n° 466 du 13 août 1980.

Art. 19

(Dispositions financières)

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, évaluées annuellement à 200 000 000 de lires seront imputées au chapitre 24000 nouvellement institué, de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1983 et aux chapitres correspondants des budgets successifs.

Il sera procédé à la couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent:

- pour l'année 1983, par la réduction de 200 millions de lires de la dotation du chapitre 50000 « Fonds global destiné au financement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes » (Annexe n° 8 - Dépenses pour le fonctionnement des institutions) du budget 1983, qui présente la disponibilité nécessaire.

- pour les années 1984-1985, par l'utilisation de 400 000 000 de lires des crédits disponibles inscrits au programme « 2.1.2. Interventions à caractère général - Autres interventions » du budget pluriannuel 1983-1985.

A compter de l'année 1984, les dépenses nécessaires seront inscrites par les lois d'approbation des budgets respectifs.

Art. 20

(Variations du budget)

Le budget de la Région pour l'exercice 1983 est soumis aux variations suivantes:

Partie Dépenses

diminution

Chap. 50000: « Fonds global destiné aux fonctions ordinaires - Dépenses courantes »

200 000 000 L.

Augmentation

Programme 2.1.2. Interventions à caractère général. - Autres interventions.

Chap. 24000 (nouvellement institué) « Dépenses pour le personnel du corps régional de sapeurs-pompiers volontaires »

L.R. n° 38 du 31 mai 1983

200 000 000 L.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.