Loi régionale 23 novembre 2009, n. 38 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 38 du 23 novembre 2009,

modifiant la loi régionale n° 4 du 7 février 1997 portant dispositions en matière de plafonnement, de publicité et de contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, vice-syndic, conseiller communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal).

(B.O. n° 49 du 9 décembre 2009)

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 4 du 7 février 1997 portant dispositions en matière de plafonnement, de publicité et de contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, vice-syndic, conseiller communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal) est remplacé comme suit :

« 1. Est instituée à la Présidence de la Région la commission régionale de garantie chargée du contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, vice-syndic, conseiller communal et de circonscription, ci-après dénommée « commission ». Elle se compose de deux conseils fiscaux, inscrits depuis cinq ans au moins au tableau y afférent, de deux fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction et d'un secrétaire des collectivités locales, désigné par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« 2. Les membres de ladite commission sont nommés par arrêté du président de la Région au plus tard le dixième jour précédant la date des élections communales générales et restent en fonctions jusqu'aux élections communales générales suivantes. L'arrêté en question désigne le président de la commission, choisi parmi les fonctionnaires régionaux. »

Art. 2

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 3

(Présentation des comptes de campagne)

1. Dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus, les représentants ou les mandataires des partis, des mouvements, des groupes et des listes de candidats, ainsi que, dans les communes de plus de 15 000 habitants, les candidats aux fonctions de syndic et de vice-syndic sont tenus de signer, sous leur responsabilité, et de déposer à la structure régionale compétente en matière de collectivités locales, ci-après dénommée « structure compétente », le compte de campagne établi sur le formulaire fourni à cet effet par la commission et indiquant les dépenses supportées, les services reçus à titre gratuit et les sources des financements perçus.

2. Les sujets visés au 1er alinéa du présent article ne sont pas tenus de présenter les comptes de campagne à la structure compétente dans les cas suivants :

a) Listes présentées dans les communes n'excédant pas 500 habitants ;

b) Listes présentées dans les communes de plus 500 habitants, au cas où une seule liste de candidats serait présentée, sans préjudice des dispositions du 3e alinéa du présent article.

3. Avant l'expiration du délai visé au 1er alinéa du présent article, dans les communes de plus de 500 habitants, une copie des comptes de campagne doit être présentée à la Commune, en vue de la publication, dans les cinq jours qui suivent et pendant une période de trente jours, sur le site Internet de celle-ci. Les intéressés peuvent consulter librement les comptes de campagne et la documentation déposée. »

Art. 3

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Plafonds des dépenses électorales)

1. Dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants, chaque liste qui participe au vote - représentée par le candidat aux fonctions de syndic, par le candidat aux fonctions de vice-syndic et par les candidats aux fonctions de conseiller communal et de circonscription - peut dépenser pour la campagne électorale 3 600 euros au maximum, plus la somme découlant de la multiplication de 0,45 euro par le nombre de résidants de la commune au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède celle des élections.

2. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, chaque liste de candidats aux fonctions de conseiller communal qui participe au vote ne peut dépasser, pour la campagne électorale, une dépense globale de 7 200 euros, plus la somme découlant de la multiplication de 0,30 euro par le nombre de résidants de la commune au 31 décembre de l'avant-dernière année qui précède celle des élections.

3. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, chaque candidat aux fonctions de syndic ou de vice-syndic ne peut dépenser, pour la campagne électorale, plus de 2 200 euros.

4. Les montants indiqués au présent article sont actualisés, par un acte du dirigeant de la structure compétente, au plus tard le 31 décembre de chaque année sur la base de la variation de l'indice des prix à la production de produits industriels relevée par l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). »

Art. 4

(Modification de l'art. 5)

1. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/1997, les mots : « et les théâtres » sont remplacés par les mots : « et les théâtres, ainsi que sur l'internet ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« 2. Les frais de déplacement et de téléphone, ainsi que les charges financières, sont calculés, d'une manière forfaitaire, sur la base du pourcentage fixe de 20 pour cent du montant global des dépenses éligibles et justifiées. »

3. Après le troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/1997, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 3 bis. Ne sont pas considérées comme dépenses relatives à la campagne électorale celles qui sont supportées pour les organes de presse officiels des partis et des mouvements politiques dont la parution et la diffusion présentent un caractère de continuité et de régularité. »

Art. 5

(Modification de l'art. 6)

1. Au premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/1997, les mots : « la régularité et la conformité » sont remplacés par les mots : « la conformité à la loi et la régularité ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« 4. Dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, les inscrits sur les listes électorales d'une commune de la Région peuvent présenter à la commission des mémoires concernant la régularité des comptes de campagne. »

Art. 6

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Communication obligatoire)

1. Dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus, les éditeurs de quotidiens et de périodiques et les titulaires de concessions et d'autorisations d'exercer les activités de diffusion radio-télévisée sont tenus de communiquer à la commission et au Comité régional des communications visé à la loi régionale n° 26 du 4 septembre 2001, portant institution du Comité régional des communications (CORECOM) et dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de celui-ci, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 85 du 27 décembre 1991, les services de communication politique et les messages politiques qu'ils ont réalisés, les espaces accordés à titre gratuit ou onéreux, les noms des personnes qui en ont bénéficié ainsi que le montant des recettes et les noms des sujets qui ont pourvu aux paiements en question. »

Art. 7

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 8

(Sanctions)

1. En cas de violation constatée des plafonds de dépense pour la campagne électorale des listes et des candidats prévus par l'art. 4 de la présente loi, la commission procède à la constatation, à la notification et à l'application d'une sanction administrative pécuniaire qui n'est pas inférieure au montant excédant le plafond susmentionné ni supérieure au triple dudit montant.

2. Si le compte de campagne n'est pas régulier, la commission, une fois achevée la procédure visée au 2e alinéa de l'art. 6 de la présente loi, procède à la constatation, à la notification et à l'application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 500 et 2 000 euros.

3. En cas de non-présentation du compte de campagne dans les délais fixés par le 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la commission, après avoir mis le sujet concerné en demeure d'y pourvoir dans les quinze jours suivants, procède à la constatation, à la notification et à l'application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 10 000 et 25 000 euros.

4. En cas de violation des obligations prévues par le 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi, le CORECOM procède à la constatation, à la notification et à l'application d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant compris entre 500 et 10 000 euros à l'égard des contrevenants.

5. Les recettes dérivant des sanctions visées au présent article sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Pour ce qui est de l'application des sanctions administratives pécuniaires prévues par la présente loi, il y a lieu de respecter les dispositions générales visées aux sections I et II du chapitre Ier de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), exception faite de l'art. 16 de celle-ci, sauf dispositions contraires. »

Art. 8

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la LR n° 4/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 10

(Sondages)

1. En cas de violation des dispositions prévues par l'art. 8 de la loi n° 28 du 22 février 2000 (Dispositions en matière d'égalité d'accès aux moyens d'information pendant les campagnes électorales et référendaires et de communication politique), le CORECOM pourvoit à l'application des sanctions visées aux 7e et 8e alinéas de l'art. 10 de ladite loi. »

Art. 9

(Disposition de coordination. Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 2, au troisième alinéa de l'art. 33 et au deuxième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal), les mots : « de l'année précédant » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernière année précédant ».