Loi régionale 16 novembre 1999, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 16 novembre 1999,

portant dispositions en matière de contrôle et de promotion des produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique.

(B.O. n° 52 du 23 novembre 1999)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région:

a) Fixe les dispositions en matière de produits agricoles destinés à l'alimentation humaine et obtenus selon le mode de production biologique;

b) Réglemente l'application des dispositions du décret législatif n° 220 du 17 mars 1995 (Application des articles 8 et 9 du règlement CEE n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et agro-alimentaires), aux fins, entre autres, de la protection et de l'information des consommateurs;

c) Établit les règles de production, préparation et commercialisation des produits obtenus selon le mode de production biologique;

d) Réglemente la recherche, l'expérimentation, la vulgarisation et le contrôle du mode de production biologique.

2. La Région encourage la diffusion du mode de production biologique en vue:

a) De promouvoir les techniques typiques de l'agriculture valdôtaine qui visent la valorisation des biotypes autochtones et l'exploitation des ressources locales renouvelables;

b) De préserver le milieu agricole de la pollution provoquée par l'utilisation de produits chimiques de synthèse;

c) De satisfaire la demande toujours croissante de denrées alimentaires et de produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique;

d) De protéger et de mettre en valeur le patrimoine génétique des races animales et des espèces végétales cultivables typiques de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Dispositions pour la production biologique)

1. Aux fins de la production biologique, il est fait application des dispositions visées au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1900/98 et ci-après dénommé règlement (CEE) n° 2092/91.

Art. 3

(Définitions)

1. On entend par agriculture biologique l'activité de production agricole exercée dans le respect des dispositions visées au règlement (CEE) n° 2092/91.

2. On entend par exploitation agricole biologique une exploitation qui, sur l'ensemble de sa surface et dans les élevages qu'elle gère, exerce une activité productrice conforme aux dispositions des annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91, modifié et complété.

3. On entend par exploitation agricole biologique mixte une exploitation qui exerce une activité productrice conforme aux dispositions des annexes I et II du règlement (CEE) n° 2092/91 dans une ou plusieurs unités de production clairement séparées des unités produisant selon les méthodes classiques. Les lieux de stockage et les ateliers de transformation réservés aux produits provenant des parcelles exploitées selon le mode de production biologique doivent également être séparés.

4. On entend par exploitation agricole en conversion une exploitation qui se conforme aux dispositions visées aux annexes I et III du règlement (CEE) n° 2092/91, modifié et complété.

5. On entend par exploitation de transformation biologique une exploitation qui transforme, conditionne, appose son label, conserve ou prépare des produits provenant de cultures exploitées conformément aux dispositions visées au règlement (CEE) n° 2092/91.

6. On entend par opérateur biologique une personne physique ou morale régulièrement immatriculée au fichier régional visé au 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi, et qui exerce une ou plusieurs activités parmi celles énoncées ci-après: élevage, production ou préparation pour la commercialisation des produits visés à l'art. 1er du règlement (CEE) n° 2092/91.

7. On entend par préparateur une personne physique ou morale qui, dans le cadre de son activité agricole, effectue les opérations visées au 3e alinéa de l'art. 4 du règlement (CEE) n° 2092/91 et utilise entre autres des produits déjà certifiés qui proviennent d'exploitations agricoles adoptant des modes de production biologiques.

8. On entend par produit biologique spontané un végétal comestible croissant spontanément dans les zones naturelles, les forêts, les parcs et les zones agricoles qui satisfont aux conditions de garantie visées au point 4 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91.

Art. 4

(Fonctions de la structure régionale compétente en matière d'agriculture biologique)

1. La structure régionale compétente en matière d'agriculture biologique, ci-après dénommée structure compétente, exerce les fonctions suivantes:

a) Surveillance de l'activité des organismes de contrôle visés à l'art. 3 du décret législatif n° 220/1995; la surveillance susmentionnée est exercée dans les locaux desdits organismes situés sur le territoire régional et dans les exploitations des opérateurs biologiques;

b) Tenue du fichier des opérateurs biologiques;

c) Formation et recyclage des techniciens, des producteurs et des transforma­teurs qui ?uvrent, ou ont l'intention d'?uvrer, dans le secteur de l'agriculture biologique;

d) Diffusion de renseignements et de matériel d'information utiles à l'orientation de la production des exploitations biologiques et de la commercialisation de ladite production ;

e) Information des citoyens sur les avantages dérivant de l'utilisation des produits biologiques;

f) Promotion des produits biologiques;

g) Envoi aux autorités compétentes des données et des renseignements requis;

h) Préparation des formulaires nécessaires aux fins de l'application de la présente loi et service d'assistance, s'il y a lieu à l'aide de moyens informatiques.

2. En vue de l'exercice des fonctions visées aux lettres c), d), e) et f) du 1er alinéa du présent article, la structure compétente peut passer des conventions avec des établissements publics, des universités, des instituts, des associations de producteurs biologiques et des personnes privées.

Art. 5

(Surveillance sur les organismes de contrôle agréés)

1. Les fonctions de surveillance visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 4 de la présente loi consistent dans la vérification périodique de l'existence des qualités techniques - prévues par la partie Ie de l'annexe II ainsi que par les annexes III et IV du décret législatif n° 220/1995 - dont doivent justifier les organismes de contrôle agréés qui ?uvrent sur le territoire régional. Figure également au nombre des fonctions de surveillance la vérification du respect du plan de contrôle annuel établi par lesdits organismes de contrôle aux termes du 1er alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 220/1995.

2. La structure compétente exerce les fonctions de surveillance visées au 1er alinéa du présent article sur la base du programme annuel qu'elle établit. Ledit programme doit prévoir des visites aux structures opérationnelles des organismes de contrôle qui ?uvrent sur le territoire régional ainsi qu'aux exploitations d'un échantillon représentatif d'opérateurs biologiques immatriculés au fichier régional visé au 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

3. Au cas où la structure compétente constaterait, dans le cadre de son activité de surveillance, que les conditions ayant justifié l'agrément d'un organisme de contrôle ne subsistent plus, elle établit, dans les trente jours qui suivent la constatation, le délai et les modalités suivant lesquels l'organisme concerné se doit d'adopter les mesures de correction nécessaires.

4. À l'issue du délai de trente jours mentionné au 3e alinéa du présent article, la structure compétente apprécie les résultats obtenus et, s'il y a lieu, propose au Ministère des politiques agricoles la révocation de l'agrément, aux termes des 3e, 4e et 5e alinéas de l'art. 4 du décret législatif n° 220/1995.

5. La structure compétente prépare, avec le programme annuel, un rapport sur l'activité de surveillance exercée au titre de l'année précédente.

Art. 6

(Obligations des opérateurs biologiques)

1. Les opérateurs biologiques visés au 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont tenus:

a) De respecter les dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91 qui ont trait à l'activité qu'ils exercent;

b) D'être immatriculés au fichier des opérateurs biologiques;

c) De communiquer à la structure et à l'organisme de contrôle compétents tout changement relatif à leurs unités de production;

d) De soumettre leur exploitation aux contrôles sur la production agricole, la transformation et la commercialisation des produits obtenus d'une manière biologique;

e) De conserver la documentation attestant les caractères et l'origine des matières premières achetées;

f) De mettre à jour les registres relatifs à la conduite de l'exploitation que prescrit la législation en vigueur;

g) De prouver à l'organisme de contrôle compétent la conformité au règlement (CEE) n° 2092/91 des produits agricoles, transformés ou non, éventuellement utilisés.

Art. 7

(Fichier régional des opérateurs biologiques)

1. Aux termes de l'art. 8 du décret législatif n° 220/1995, est institué, auprès de la structure compétente, le fichier des opérateurs biologiques comprenant trois sections, à savoir:

a) Producteurs agricoles;

b) Préparateurs;

c) Cueilleurs de produits spontanés.

2. Les opérateurs biologiques qui produisent, préparent et récoltent les produits visés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2092/91 sont tenus de notifier à la structure et à l'organisme de contrôle compétents le début de leur activité ou bien la continuation de ladite activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Ladite notification a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception. Ladite lettre doit être revêtue de la signature de l'opérateur biologique qui en transmet une copie à l'organisme de contrôle compétent.

4. Dans les quatre-vingt dix jours qui suivent la date de réception de la notification visée au 2e alinéa du présent article, l'organisme de contrôle doit fournir à la structure compétente son avis quant au respect des conditions requises au sens du règlement (CEE) n° 2092/91.

5. L'immatriculation au fichier est sanctionnée par acte du dirigeant de la structure compétente.

6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la structure compétente transmet au Ministère des politiques agricoles les données du fichier en cause, aux termes du 4e alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 220/1995.

7. Le fichier régional des opérateurs biologiques visé au 1er alinéa du présent article est public et est publié chaque année au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Radiation du fichier)

1. Au cas où il serait constaté qu'un opérateur biologique ne justifie plus des conditions requises par le règlement (CEE) n° 2092/91, la structure compétente décide la radiation de celui-ci du fichier en cause, sur communication de l'organisme de contrôle.

2. Tout opérateur concerné peut introduire un recours devant le Gouvernement régional contre l'acte portant radiation du fichier dans les trente jours qui suivent la notification dudit acte au sens du décret du président de la République n° 1199 du 24 novembre 1971 (Simplification des procédures de recours administratif).

3. Tout producteur biologique titulaire d'une exploitation biologique mixte ou d'une exploitation en conversion et tout cueilleur de produits spontanés pour lequel la radiation du fichier aurait été décidée a la faculté, après un an à compter de la date de l'acte de radiation, de déposer une nouvelle demande d'immatriculation, en tant que titulaire d'une exploitation agricole en conversion.

4. Tout préparateur pour lequel la radiation du fichier aurait été décidée peut déposer une nouvelle demande d'immatriculation au titre de la section des préparateurs après deux ans à compter de la date de l'acte portant radiation.

Art. 9

(Contrôles)

1. Les opérateurs biologiques immatriculés au fichier visé à l'art. 7 de la présente loi doivent confier la réalisation des contrôles à des organismes agréés, aux termes du décret législatif n° 220/1995.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les exigences minimales de contrôle et les mesures de précaution prévues dans le cadre du régime de contrôle visé aux art. 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2092/91.

3. Les organismes de contrôle visés au 1er alinéa du présent article doivent communiquer à la structure compétente les éventuelles irrégularités constatées lors des contrôles chez les opérateurs et les sanctions infligées et lui transmettre, au plus tard le 30 octobre de chaque année, le plan annuel de contrôle. Dans les soixante jours qui suivent la réception dudit plan, la structure compétente exprime ses observations au sujet de ce dernier, qui est approuvé par acte du dirigeant.

4. La structure compétente peut décider des inspections et des contrôles au sens du 2e alinéa de l'art. 5 de la présente loi. Un procès-verbal détaillé est dressé pour chaque visite.

5. Les opérateurs biologiques visés à l'art. 7 de la présente loi doivent permettre aux fonctionnaires régionaux chargés des inspections et des contrôles d'accéder librement à leur exploitation, aux installations et à leur documentation et de procéder au prélèvement d'échantillons; ils doivent par ailleurs fournir les renseignements requis et assurer leur collaboration en vue de l'accomplissement des tâches prévues par les dispositions communautaires et nationales.

Art. 10

(Commission régionale de l'agro-alimentaire biologique)

1. Est instituée la commission régionale de l'agro-alimentaire biologique, ci après dénommée commission, qui est chargée:

a) De proposer des mesures susceptibles de faciliter l'application de la présente loi et des règlements communautaires sur l'agriculture biologique;

b) De formuler des propositions de modification des dispositions nationales et régionales en matière d'agriculture biologique;

c) De formuler des propositions en matière d'activité de contrôle et de certification;

d) D'exprimer son avis sur la reconnaissance par la Région de la qualité de foire ou marché de l'agriculture biologique à des foires et marchés - ou des parties de foires et marchés - pour la vente de produits biologiques;

e) D'exprimer son avis sur tous plans et projets concernant l'agro-alimentaire biologique.

Art. 11

(Composition de la commission)

1. Font partie de la commission:

a) L'assesseur régional chargé de l'agriculture, ou son délégué, en qualité de président;

b) L'assesseur régional chargé de la santé, ou son délégué;

c) Un représentant de la structure régionale compétente en matière d'agriculture biologique;

d) Un membre désigné par les associations ?uvrant en Vallée d'Aoste dans le domaine de l'agriculture biologique;

e) Un opérateur biologique choisi parmi les exploitants immatriculés au fichier régional visé au 1er alinéa de l'art. 7 de la présente loi;

f) Un membre désigné par les organismes de contrôle ?uvrant sur le territoire régional;

g) Un membre désigné par les associations des consommateurs.

2. Les membres de la commission sont nommés par arrêté de l'assesseur compétent en matière d'agriculture biologique.

3. La commission peut s'adjoindre des experts, convoqués en fonction des sujets abordés.

4. La commission est nommée pour cinq ans; elle se réunit minimum une fois par an et, en tout état de cause, chaque fois qu'un tiers au moins des membres en fonction le demande.

5. La participation à la commission en question ne comporte aucune dépense à la charge de la Région.

Art. 12

(Aides financières)

1. Afin de contribuer aux dépenses supportées pour le contrôle et la certification des procédés de production, la Région peut octroyer aux opérateurs immatriculés au fichier régional visé à l'art. 7 de la présente loi une subvention annuelle, pour trois ans.

2. Le montant de la subvention destinée à chaque exploitation ne saurait dépasser quatre-vingts pour cent des dépenses supportées, jusqu'à concurrence d'un million de lires (516,45 euros) maximum.

3. Les aides financières visées à la présente loi et les aides prévues par d'autres lois régionales au titre des mêmes dépenses ne peuvent être cumulées.

Art. 13

(Modalités de requête et d'octroi des aides)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées à l'art. 12 de la présente loi, les intéressés doivent déposer leur demande à la structure compétente au plus tard le 31 mars de chaque année. Ladite demande doit être assortie des pièces suivantes:

a) Copie du certificat de conformité délivré par l'organisme de contrôle;

b) Copie de la facture quittancée relative aux frais supportés dans le cadre du contrôle et de la certification des procédés de production.

2. La structure compétente vérifie la recevabilité des demandes dans les soixante jours qui suivent leur présentation.

3. Les aides visées à l'art. 12 de la présente loi sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. Aux fins visées à la présente loi, est autorisée la dépense annuelle de 10.000.000 L (5.164,57 euros) au titre des années 2000 et 2001 et de 5.200 euros (10.068.604 L) à compter de 2002.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa du présent article grèveront le nouveau chapitre 42100 (Aides en vue de la promotion de l'agriculture biologique) du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région.

3. La couverture des dépenses visées au 1er alinéa du présent article est assurée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 42360 (Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation) du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région.

Art. 15

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget pluriannuel 1999/2001 de la Région subit les rectifications suivantes au titre des années 2000 et 2001:

a) Diminution:

Chapitre 42360

Dépenses destinées à des activités expérimentales, de démonstration et de vulgarisation

L 10.000.000

b) Augmentation:

Programme régional 2.2.2.03.

Cod. 02 01 01 06 03 02 10 010

Chapitre 42100

(nouveau chapitre)

Aides en vue de la promotion de l'agriculture biologique

L 10.000.000

Art. 16

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.