Loi régionale 31 octobre 1997, n. 35 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 35 du 31 octobre 1997,

portant réglementation du service d'héliportage.

(B.O. n° 52 du 11 novembre 1997)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi réglemente l'emploi et le contrôle des hélicoptères utilisés pour le service d'héliportage dans le cadre de la protection civile et des activités institutionnelles de la Région, ainsi que d'autres services ou activités réglementés par la législation régionale ou par des conventions ad hoc.

2. Le service d'héliportage visé au premier alinéa du présent article peut être assuré directement par l'administration régionale ou faire l'objet d'une adjudication à des entreprises définies aux termes du décret n° 157 du 17 mars 1995 (Application de la directive 92/50/CEE en matière de marchés publics de services).

2 bis. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, la Région peut acheter un ou plusieurs hélicoptères dont la gestion est assurée au sens du deuxième alinéa ci-dessus (1).

Art. 2

(Types de missions et autorisations)

1. L'emploi des hélicoptères au sens de l'art. 1er de la présente loi poursuit un but d'intérêt public et, sans préjudice des dispositions de l'art. 6, n'est autorisé que pour accomplir des missions dans les domaines suivants:

a) La protection de la santé et de la sécurité des personnes;

b) La protection et la sauvegarde de l'environnement;

c) La prévention des calamités;

d) L'amélioration de la qualité des services du ressort de la protection civile ou liés aux activités de cette dernière.

2. Les missions visées au premier alinéa du présent article et l'utilisation des hélicoptères doivent faire l'objet d'une demande adressée à la structure régionale compétente en matière de protection civile et sont autorisées aux termes de l'art. 3 de la présente loi.

3. Les missions qui comportent des vols hors de la Vallée d'Aoste sont autorisées sur accord des autorités territorialement compétentes, en cas de calamités naturelles ou d'autres circonstances exceptionnelles qui rendent obligatoire ou préférable l'utilisation de l'espace aérien extra-régional.

Art. 3

(Coordination des missions et octroi des autorisations)

1. La structure régionale compétente en matière de protection civile est chargée de coordonner les missions visées à l'art. 2 de la présente loi.

2. Les autorisations afférentes à l'utilisation des hélicoptères pour les missions visées à l'art. 2 de la présente loi sont accordées, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article et de l'art. 6, par le responsable de la structure compétente en matière de protection civile, définie au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 45 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et uniquement pour des missions nécessaires et urgentes, par les permanenciers de ladite structure.

3. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article et uniquement en cas de missions afférentes au transport de malades ou d'accidentés dans des structures hospitalières, au sens de la loi régionale n° 70 du 20 août 1993 portant organisation du système d'urgence sanitaire, la coordination des missions et l'octroi des autorisations sont définis par des conventions ad hoc et des protocoles opérationnels passés entre l'administration régionale et l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (USL).

Art. 4

(Règlement régional)

1. Dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional est tenu de voter un règlement d'application contenant:

a) La définition précise des types de missions visés au premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi et l'indication des critères de priorité à appliquer en cas de simultanéité des événements pour lesquels l'utilisation des hélicoptères est nécessaire;

b) La liste indicative des missions visées à l'art. 6 de la présente loi;

c) Les critères et les modalités pour l'octroi des autorisations;

d) Éventuellement, les dispositions régissant les rapports entre l'administration régionale et l'adjudicataire du service d'héliportage, sans préjudice de la possibilité d'ajouter des précisions dans le cahier des charges spéciales.

Art. 5

(Détermination du coût du service d'héliportage, tarifs avantageux et exemptions)

1. La dépense afférente au service d'héliportage est à la charge de l'administration régionale, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa du présent article (2).

2. (3)

3. Les éléments suivants sont définis par délibération du Gouvernement régional:

a) Le type de missions à la charge du bénéficiaire et les modalités d'exécution desdites missions;

b) Les frais à la charge du bénéficiaire;

c) Éventuellement, le montant du concours régional aux frais à la charge des bénéficiaires des missions visées à l'art. 6 de la présente loi.

Art. 6

(Autorisations extraordinaires)

1. En sus des missions visées à l'art. 2 de la présente loi, l'administration régionale a la faculté d'utiliser le service d'héliportage dans d'autres domaines, à son initiative ou sur demande motivée; dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'art. 3 de la présente loi, l'autorisation ne peut être accordée que par le président du Gouvernement régional ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par l'assesseur délégué à cet effet.

2. Les activités de vol visées au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées à condition qu'elles n'empêchent, n'entravent ou ne retardent pas, de quelque manière que ce soit, l'exécution des missions indiquées à l'art. 2 du présent article.

3. Le règlement régional mentionné à l'art. 4 de la présente loi prévoit une liste indicative des missions visées au premier alinéa de la présente loi.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 4 500 000 000 L par an, est financée par les crédits inscrits au chapitre 40780 du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.

(1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007.

(3) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007.