Loi régionale 31 août 1991, n. 35 - Texte originel

Loi régionale n° 35 du 31 août 1991,

portant réglementation de l'activité de guide touristique et d'accompagnateur touristique.

(B.O. n° 40 du 5 septembre 1991)

Art. 1er

(Finalités)

1. L'exercice des professions de guide touristique et d'accompagnateur touristique est réglementé par les dispositions de la présente loi.

2. La qualité de guide touristique est attribuée aux professionnels accompagnant des personnes ou des groupes dans les visites aux œuvres d'art, musées, galeries, sites archéologiques et illustrant les attraits historiques, artistiques, monumentaux, paysagers, naturels, ethnographiques et productifs.

3. La qualité d'accompagnateur touristique est attribuée aux professionnels qui accompagnent des personnes ou des groupes dans des voyages sur le territoire national ou à l'étranger, veillent à l'exécution du programme établi par les organismes promoteurs, assistent les personnes ou les groupes, fournissent des éléments significatifs ou des renseignements d'intérêt touristique sur les zones traversées en dehors des compétences des guides touristiques.

4. Les professionnels visés aux alinéas 2 et 3 ne peuvent exercer en montagne les activités spécifiquement attribuées par loi régionale aux guides, aux aspirants guides de montagne et aux moniteurs de ski.

Art. 2

(Octroi de la licence d'exercer les professions de guide touristique et d'accompagnateur touristique)

1. L'exercice des professions de guide touristique et d'accompagnateur touristique est subordonné à l'obtention d'une licence.

2. Pour les personnes résidant en Vallée d'Aoste, ladite licence est délivrée par la commune où le candidat est domicilié.

3. Pour les personnes ne résidant pas en Vallée d'Aoste et qui entendent y exercer leur profession de manière permanente, la licence est délivrée par la commune dans la quelle elles comptent élire domicile.

4. La licence visée au premier alinéa doit indiquer :

a) nom, prénom, lieu et date de naissance, ainsi que la commune où le candidat est domicilié ;

b) les références du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession ;

e) les langues étrangères pour lesquelles a été reconnue l'aptitude à l'exercice de la profession.

5. La licence est valable un an et, sans préjudice des dispositions de l'article 10, s'entend renouvelée automatiquement d'année en année par l'acquittement, dans les délais prévus, de la taxe correspondante.

6. Pour les guides touristiques, le renouvellement est toutefois subordonné à l'obligation du recyclage, aux termes de l'article 14.

7. Ne sont pas tenus à l'obligation de la licence les accompagnateurs touristiques de nationalité étrangère, domiciliés à l'étranger, accompagnant des personnes en provenance de l'étranger, sous réserve des dispositions de police en vigueur.

8. Sont également exonérées de l'obligation de la licence les personnes exerçant l'activité d'accompagnateur touristique de manière non professionnelle au profit d'organismes à but non lucratif, ayant des finalités récréatives, culturelles, religieuses ou sociales, dont le caractère de promotion touristique a été reconnu et est destiné uniquement aux adhérents.

Art. 3

(Exercice permanent de la profession de guide touristique de la part de professionnels habilités dans d'autres régions ou des états membres de la CEE)

1. Les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de guide touristique, délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou d'un État membre de la CEE, et ayant l'intention d'exercer leur profession en Vallée d'Aoste de manière permanente sont tenus - après avoir obtenu la licence visée à l'article 2, 1er alinéa - de participer, avec succès, au premier cours de recyclage organisé aux termes de l'article 14.

2. Les personnes visées au 1er alinéa doivent en tout cas répondre aux conditions prévues à l'article 6.

Art. 4

(Examens pour l'obtention de la licence de guide touristique et d'accompagnateur touristique)

1. Sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa des articles 11 et 123 du D.L.R. n° 773 du 18 juin 1931 portant adoption du texte unique des lois de police, l'octroi de la licence d'exercer la profession de guide touristique et d'accompagnateur touristique est subordonné à la réussite d'un examen - devant le jury visé à l'article 5 - comportant des épreuves écrites et orales, différentes selon la profession et visant à vérifier la formation professionnel le, la base culturelle et les compétences techniques du candidat.

2. Les épreuves visées au 1er alinéa sont effectuées - en règle générale - en une seule session annuelle ouverte par arrêté de l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels publié au Bulletin officiel de la Région.

3. L'arrêté visé au 2e alinéa établit également les délais et les modalités d'exécution des épreuves et précise la langue ou les langues étrangères pouvant faire l'objet desdites épreuves.

Art. 5

(Composition et fonctionnement du jury)

1. Le jury visé au 1er alinéa de l'article 4 est composé comme suit :

a) l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, ou son délégué, en qualité de président ;

b) le surintendant régional des Biens culturels et des sites, ou son délégué ;

c) le directeur du bureau régional du Tourisme, ou son délégué ;

d) un professeur de géographie, désigné par le Gouvernement régional ;

e) un professeur de français, désigné par le Gouvernement régional ;

f) un professeur de chaque langue étrangère objet d'examen, désigné par le Gouvernement régional ;

g) un représentant nommé de concert par les organisations syndicales catégorielles les plus représentatives au niveau régional.

2. Les fonctions de secrétaire du jury sont exercées par un fonctionnaire du bureau régional du tourisme.

3. Aux membres du jury n'étant pas fonctionnaires de l'Administration régionale est attribué un jeton de présence de 30 000 (trente mille) lires pour chaque journée de séance ; le remboursement des frais éventuels de déplacement est également prévu selon les montants et les modalités prévus par les dispositions en vigueur pour le personnel régional, pour autant qu'elles sont applicables.

Art. 6

(Conditions requises pour l'admission aux épreuves)

1. Pour être admis aux épreuves, les candidats à l'exercice de la profession de guide touristique et d'accompagnateur touristique doivent répondre aux conditions suivantes :

a) être de nationalité italienne ou ressortissant d'un autre État membre de la CEE ;

b) être majeur ;

c) être titulaire du diplôme de fin d'études secondaires du 2e degré ou bien d'un diplôme équivalent obtenu dans un État membre de la Communauté européenne, ou du diplôme d'aptitude à la profession que le candidat compte exercer, délivré par un institut professionnel de l'État ou légalement reconnu par l'État ou parifié ; l'équivalence du diplôme obtenu dans un État membre de la CEE au diplôme de fin d'études secondaires du 2e degré italien devra être attestée par l'autorité compétente, au bas de la traduction en italien dûment légalisée du titre d'études produit, ou jointe à ladite traduction ;

d) ne pas avoir subi les condamnations et ne pas être soumis aux mesures visées aux articles 11, 1er alinéa, et 123, 2e alinéa, du D.L.R. n° 773 du 18 juin 1931, modifié ;

e) posséder l'aptitude physique à l'exercice de la profession, attestée par l'officier de santé de la commune de résidence en date non antérieure à trois mois par rapport à la présentation de la demande d'admission aux épreuves.

Art. 7

(Présentation des demandes)

1. La demande d'admission à l'examen d'aptitude à l'exercice de la profession de guide touristique et d'accompagnateur touristique doit être déposée à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels avant le 31 décembre de chaque année.

2. Dans sa demande, le candidat devra déclarer qu'il répond aux conditions visées à l'article 6, et préciser les langues étrangères, prévues par l'arrêté visé à l'article 4, dans lesquelles il souhaite passer les épreuves.

Art. 8

(Matières des épreuves)

1. Selon la profession, les épreuves porteront sur les matières suivantes :

a) Guide touristique

Épreuve écrite:

caractères historiques, artistiques, géographiques, paysagers et économiques de la Vallée d'Aoste.

Épreuve orale:

1) les matières de l'épreuve écrite ;

2) bonne connaissance de la langue française et de la langue italienne ;

3) fonctions et normes concernant la réglementation de l'exercice de l'activité professionnelle et notions générales de législation touristique de la Région autonome de la Vallée d'Aoste ;

4) entretien facultatif dans une ou plusieurs langues étrangères, au choix du candidat, parmi celles prévues par l'arrêté visé au 3e alinéa de l'article 4.

b) Accompagnateur touristique

Épreuve écrite :

1) géographie touristique italienne, européenne et mondiale ;

2) législation en matière d'organisation touristique ;

3) technique du tourisme ;

4) notions d'histoire de la Vallée d'Aoste.

Épreuve orale :

1) matières de l'épreuve écrite ;

2) notions de technique des transports, des devises, des douanes et du tourisme ;

3) entretien obligatoire dans une langue étrangère, choisie par le candidat parmi celles prévues par l'arrêté visé au 3e alinéa de l'article 4.

2. L'appréciation de chaque épreuve sera exprimée par la mention « aptitude » ou « non-aptitude ».

3. Les candidats n'ayant pas obtenu la mention « aptitude » à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'oral.

4. Sont déclarés aptes à l'exercice de la profession les candidats reçus aux deux épreuves de l'examen.

5. Le Gouvernement régional, après avoir vérifié la régularité de la procédure et constaté la possession des qualités requises, déclarées par les candidats lors de la présentation de la demande, adopte la liste des personnes déclarées aptes à l'exercice de la profession de guide touristique et d'accompagnateur touristique.

6. Le président du Gouvernement régional délivre à l'intéressé le certificat d'aptitude en vue de l'octroi, par la Commune, de la licence d'exercer la profession. Ladite licence devra indiquer la profession pour laquelle le candidat a réussi les épreuves d'aptitude technique et de connaissance des langues étrangères.

Art. 9

(Registres régionaux des guides touristiques et des accompagnateurs touristiques)

1. Les guides touristiques et les accompagnateurs touristiques sont inscrits dans des registres distincts déposés à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

2. Les Communes sont tenues de transmettre à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, dans les 30 jours suivant son adoption, tout acte concernant l'octroi, le renouvellement, la modification et la révocation des licences.

Art. 10

(Carte personnelle)

1. Au moment de l'octroi de la licence, le syndic remet au requérant une carte personnelle rédigée d'après des modèles établis par l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels ; ladite carte doit être visée chaque année par la Commune.

2. Lors de l'apposition du visa, la Commune doit vérifier que le titulaire répond toujours aux conditions prévues aux lettres a) et d) du premier alinéa de l'article 6 ; afin d'obtenir le visa, l'existence de la qualité requise à la lettre e) dudit alinéa doit être attestée par un certificat médical daté de moins de trois mois.

3. Pour obtenir le visa annuel de la carte, les guides touristiques doivent avoir participé aux cours de recyclage obligatoires aux termes de l'article 14.

Art. 11

(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs des prestations des guides touristiques sont fixés chaque année par arrêté de l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, sur avis des organisations catégorielles les plus représentatives au niveau régional.

Art. 12

(Interdictions)

1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les guides et les accompagnateurs touristiques ne peuvent exercer des activités étrangères à leur profession, et notamment des activités commerciales.

2. L'interdiction visée au 1er alinéa comprend également l'exercice de toute activité en concurrence avec les agences de voyages et l'accaparement direct ou indirect de clients pour le compte d'hôtels, agences de voyages, établissements publics et similaires.

3. Il est interdit aux agences de voyages, établissements hôteliers et para-hôteliers ainsi qu'aux établissements commerciaux en général d'employer ou de proposer, dans des services de guide touristique et d'accompagnateur touristique, des personnes dépourvues de licence.

Art. 13

(Avantages réservés aux guides touristiques)

1. Aux termes de l'article 12 et du D.L.R. n° 448 du 18 janvier 1937 portant normes réglementant les guides, les interprètes et les courriers, les guides touristiques munis de licence et accompagnant des visiteurs ont l'entrée libre pendant les horaires d'ouverture au public dans tout musée, galerie, monument, parc et similaires propriété de l'État, d'établissements publics et de particuliers existant sur le territoire pour lequel ils ont obtenu l'aptitude à l'exercice de la profession.

Art. 14

(Recyclage obligatoire pour les guides touristiques)

1. Tous les trois ans au moins, tous les guides touristiques sont tenus de suivre, avec succès, un cours de recyclage et de perfectionnement organisé par l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

2. Si pour des raisons de force majeure reconnues par l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, le guide touristique ne peut suivre l'un des cours dans la période triennale prévue, il est tenu de participer au cours suivant ; le cas échéant, la validité de la licence est reconduite jusqu'à la fin dudit cours.

3. Les modalités d'appréciation des résultats obtenus par les guides participant aux cours de recyclage et de perfectionnement sont établies par l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

Art. 15

(Sanctions)

1. Toute personne exerçant, même occasionnellement, l'activité de guide touristique et d'accompagnateur touristique sans être titulaire de la licence, est passible d'une amende de L 500 000 à L 2 000 000, qui peut doubler en cas de récidive.

2. Le guide touristique qui applique des tarifs différents de ceux fixés conformément à l'article 11 ou qui se rend responsable des violations visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 est passible d'une amende de L 50 000 à L 200 000.

3. Les agences de voyages qui ont recours aux services de guides touristiques et d'accompagnateurs touristiques dépourvus de la licence visée à l'article 2 ou qui pratiquent des tarifs différents de ceux établis en application de l'article 11 sont passibles d'amende de L 1 000 000 à L 4 000 000, pouvant être redoublée en cas de récidive.

4. En cas de violations réitérées des dispositions de la présente loi, la licence peut être suspendue pour une période allant d'un mois à une année, ou révoquée s'il s'agit de cas particulièrement graves.

5. La révocation de la licence peut également être décidée lorsque le titulaire n'a pas rempli l'obligation visée à l'article 14 ou a perdu une des qualités requises pour l'octroi de la licence.

6. Toute autre violation de la présente loi est passible d'une amende de L 50 000 à L 100 000.

Art. 16

(Surveillance et contrôle)

1. Sans préjudice des compétences des autorités de police, la surveillance et le contrôle de l'activité professionnelle des guides et des accompagnateurs touristiques sont du ressort des Communes.

Art. 17

(Dispositions transitoires)

1. Les guides touristiques et les courriers titulaires des licences visées à l'article 123 du D.L.R. n° 773 du 18 juin 1931 et à l'article 11 du D.L.R. n° 448 du 18 janvier 1937 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits de plein droit dans les registres régionaux visés à l'article 9.

2. Dans les 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes sont tenues de transmettre à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, la liste des titulaires des licences visées au 1er alinéa, précisant la profession exercée.

3. Les titulaires de la licence d'exercer la profession de courrier sont reconnus de plein droit accompagnateurs touristiques.

4. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional ouvrira une session extraordinaire d'examens pour accompagnateur touristique, à laquelle seront admis les candidats prouvant qu'ils ont effectué, dans la période 1988-1990, au moins 150 jours d'activité au service d'organismes œuvrant dans le secteur touristique ou d'agences de voyages.

5. Afin d'être admis à la session extraordinaire d'examens, les intéressés devront adresser leur demande à l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application du 3e alinéa de l'article 5, estimée à L 2 000 000 par an, grèvera le nouveau chapitre 64170 du budget de la Région pour l'année 1991 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Pour l'année 1991, la dépense visée au premier alinéa sera couverte par le prélèvement de L 2 000 000 du chapitre 64120 du budget de la Région pour l'année en cours.

3. À compter de 1992, ladite dépense sera déterminée aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 19

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région fait l'objet, en dépenses, des rectifications suivantes :

Diminution

Chap. 64120 « Frais d'organisation de manifestations et initiatives susceptibles d'améliorer l'offre touristique » L 2 000 000

Augmentation

Programme régional : 2.2.2.12

Codification : 2.1.1.4.2.2.6.24.09

Chap. 64170 (nouveau chapitre)

«Frais de fonctionnement du jury chargé de l'octroi de la licence de guide et d'accompagnateur touristique»

L 2 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.