Loi régionale 9 novembre 2010, n. 35 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 35 du 9 novembre 2010,

portant modification de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 (Réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996).

(B.O. n° 47 du 16 novembre 2010)

Art. 1er

(Modification de l'art. 5 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004)

1. Au onzième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 (Réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996), les mots : « par délibération du Gouvernement régional » sont remplacés par les mots : « par le Conseil d'administration ».

Art. 2

(Modification de l'art. 6 de la LR n° 34/2004)

1. La lettre c) du troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 34/2004 est ainsi remplacée :

« c) d'approuver le budget prévisionnel triennal, le budget prévisionnel annuel (budget) et le bilan ; ».

Art. 3

(Modification de l'art. 9 de la LR n° 34/2004)

1. Après le premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 34/2004, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. L'analyse des coûts, des rendements et des résultats, en termes de qualité des services fournis par les centres de responsabilité, sont publiés chaque année au tableau de l'agence, en même temps que la délibération d'approbation du bilan ».

Art. 4

(Modification de l'art. 10 de la LR n° 34/2004)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 34/2004 est ainsi remplacée :

« c) le budget prévisionnel triennal, le budget prévisionnel annuel (budget) et le bilan ; ».

Art. 5

(Modification de l'art. 11 de la LR n° 34/2004)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 34/2004, les mots : « et financière » sont supprimés.

2. Le quatrième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 34/2004 est ainsi remplacé :

« 4. Le Conseil d'administration approuve, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le budget prévisionnel triennal et le budget prévisionnel annuel (budget). Le bilan est approuvé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle il se réfère. ».

3. Le cinquième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 34/2004 est abrogé.

4. Au sixième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 34/2004, les mots : « du budget et des comptes » sont remplacés par les mots : « du budget prévisionnel annuel (budget) et du bilan ».

Art. 6

(Modification de l'art. 12 de la LR n° 34/2004)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/2004 est ainsi remplacé :

« 2. Aux fins de la gestion des services d'aide sociale, la Région accorde à l'agence un financement annuel dont le montant est calculé selon le système de la capitation et ne peut dépasser celui qui est accordé aux structures pour personnes âgées gérées par les collectivités locales. L'agence bénéficie également d'une subvention annuelle dont le montant - fixé par délibération du Gouvernement régional sur la base de l'estimation prévisionnelle des coûts relative à l'année de référence de la subvention présentée par l'agence au plus tard le 30 septembre de chaque année - est égal ou inférieur à 20 p. 100 des coûts d'exploitation résultant des comptes de l'année précédente. Des aides extraordinaires à des fins déterminées ou pour des actions spéciales peuvent être accordées par loi. ».

Art. 7

(Disposition transitoire)

1. Pour les exercices financiers 2010 et 2011, le délai de présentation de l'estimation prévisionnelle des coûts visée au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/2004, tel qu'il a été inséré par l'art. 6 de la présente loi, est fixé au 20 décembre 2010.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application des art. 6 et 8 de la présente loi est fixée à 400 000 euros par an à compter de 2010.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.8.1.10 (Mesures relatives aux services et aux prestations d'aide sociale).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit par les crédits inscrits au budget susmentionné :

a) Quant à 150 000 euros par an, au titre de la période 2010/2012, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.8.1.10, à valoir sur le fonds régional pour les politiques sociales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004 ;

b) Quant à 250 000 euros, au titre de 2010, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévue au point F1 (Regionalizzazione della motorizzazione civile) de l'annexe 2/A dudit budget.

c) Quant à 250 000 euros par an, au titre de 2011 et de 2012, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur la provision prévue au point G1 (Istituzione commissione valanghe) de l'annexe 2/A dudit budget.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.