Loi régionale 23 août 1991, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 23 août 1991,

portant réglementation de la profession de guide de la nature.

(B.O. n° 39 du 3 septembre 1991)

Art. 1er

(Profession de guide de la nature)

1. Afin de promouvoir une meilleure connaissance de la Vallée d'Aoste ainsi que la sensibilité envers le problème de la conservation et de la protection de la nature, la profession de guide de la nature est reconnue et réglementée par la présente loi, aux termes des lettres q) et u) du premier alinéa de l'art. 2 du Statut spécial.

2. Le guide de la nature est habilité à accompagner des personnes dans des zones montagneuses, le long d'itinéraires se développant sur des chemins muletiers ou parfois sur des portions de sentiers, sur des pentes herbeuses ou détritiques, à l'exclusion de tronçons -même courts - sur des parois rocheuses ou des glaciers, ainsi que de tout itinéraire comportant des difficultés d'alpinisme et pour lesquels la progression nécessite l'utilisation de la corde, du piolet et des crampons ; le guide de la nature a pour mission de faire connaître et apprécier le paysage et les beautés naturelles, ainsi que les aspects historiques, ethnographiques et topographiques des endroits faisant l'objet des excursions.

3. L'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels est chargé de la réglementation et de l'organisation des guides de la nature.

Art. 2

(Autorisation à l'exercice de la profession)

1. Dans la Région Vallée d'Aoste, l'exercice permanent de la profession de guide de la nature est subordonné à l'octroi d'une autorisation.

2. Pour les personnes résidant en Vallée d'Aoste, ladite autorisation est délivrée par le syndic de la commune où le candidat est domicilié.

3. Pour les personnes résidant dans d'autres régions ou à l'étranger et qui entendent exercer leur profession en Vallée d'Aoste de manière permanente, l'autorisation est délivrée par le syndic de la commune dans laquelle elles comptent élire domicile.

4. La Commune chargée de délivrer l'autorisation en donne avis immédiat à l'Assessorat régional du tourisme, urbanisme et biens culturels.

Art. 3

(Exercice permanent de la profession de guide de la nature par des professionnels habilités dans d'autres régions ou dans des états membres de la Communauté Économique Européenne (CEE))

1. Les professionnels titulaires d'un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de guide de la nature ou d'un titre équivalent, délivré par les autorités compétentes d'une autre région ou d'un état membre de la CEE, et ayant l'intention d'exercer leur profession en Vallée d'Aoste de manière permanente, sont tenus de suivre, avec des résultats positifs, le premier cours de recyclage organisé aux termes de l'art. 13, après avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'art. 2.

2. Les personnes visées au premier alinéa doivent en tout cas répondre aux conditions prévues aux lettres a), b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 5.

Art. 4

(Exercice non permanent de la profession)

1. L'exercice non permanent de la profession de la part de guides de la nature ou de professionnels titulaires de titres correspondants, venant avec leurs clients d'autres régions ou de l'étranger, n'est pas subordonné à l'autorisation visée à l'art. 2, mais est réglementé par les dispositions de l'art. 11, pourvu que lesdits professionnels soient autorisées aux termes d'une loi de l'État italien, d'autres régions ou provinces autonomes italiennes ou de l'État étranger de

provenance.

Art. 5

(Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation)

1. L'autorisation visée à l'art. 2 est délivrée aux personnes répondant aux conditions suivantes :

a) être de nationalité italienne ou ressortissant d'un autre État membre de la CEE ;

b) ne pas avoir subi les condamnations pénales et ne pas être soumis aux mesures visées aux articles 11, 1er alinéa, et 123, 2e alinéa du décret royal n° 773 du 18 juin 1931, modifié, portant texte unique de la loi de sûreté publique ;

c) être titulaire du diplôme de fin d'études secondaires du 1er degré, ou du diplôme de fin d'études primaires pour les personnes nées avant le 1er janvier 1957 ; pour les ressortissants des autres États membres de la CEE, la possession d'un titre d'études équivalent aux termes de la loi est exigée ;

d) avoir dix-huit ans révolus ;

e) posséder l'aptitude psycho-physique à l'exercice de la profession, attestée par un certificat délivré par le service compétent de l'Unité sanitaire locale en date non antérieure à trois mois par rapport à la présentation de la demande d'autorisation ;

f) posséder l'aptitude technique à l'exercice de la profession, attestée par l'assiduité aux cours et par la réussite des épreuves organisées aux termes des articles 6 et 12.

Art. 6

(Vérification de l'aptitude technique)

1. Les épreuves de vérification de l'aptitude technique à l'exercice de la profession de guide de la nature en Vallée d'Aoste comprennent des épreuves orales portant sur les matières suivantes :

a) topographie, cartographie et orientation ;

b) notions de géographie physique, de géologie, de météorologie et de climatologie, eu égard notamment aux territoires montagneux ;

c) réglementation et déontologie de la profession de guide de la nature et réglementation des responsabilités des personnes exerçant des professions alpines, eu égard notamment à la réglementation en vigueur en Vallée d'Aoste ;

d) caractères physiques, géologiques, météorologiques, climatologiques, de la végétation, faunistiques, anthropiques, ethnographiques et historiques du territoire valdôtain, eu égard notamment aux parcs naturels et à la protection de l'environnement ;

e) éléments de législation sur l'environnement ;

f) notions de secours d'urgence en montagne ;

g) cours pratiques de secours en montagne ;

h) langue italienne et langue française.

2. Les épreuves visées au présent article et les cours de formation y afférents sont organisés aux termes de l'art. 12.

3. Les participants aux cours sont tenus de payer un droit d'inscription et de supporter les frais de logement, de nourriture et de transport, ainsi qu'à concourir aux frais d'organisation des cours dans la mesure établie par l'avis du cours.

4. Les participants domiciliés en Vallée d'Aoste sont tenus, en plus du paiement du droit d'inscription, de supporter uniquement les frais de logement, nourriture et transport.

Art. 7

(Procédure d'autorisation)

1. Les demandes visant à obtenir l'octroi de l'autorisation prévue à l'art. 2 doivent être déposées à la Commune compétente, aux termes dudit art. 2.

2. L'Administration communale est tenue de répondre dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la demande ; en cas de non-réponse, la demande est considérée comme repoussée.

Art. 8

(Révocation de l'autorisation)

1. L'autorisation visée à l'art. 2 est toujours révoquée par acte de la Commune qui l'a délivrée au cas où l'intéressé ne répondrait plus à l'une des conditions prévues aux lettres a), b) et e) du premier alinéa de l'art. 5 ou n'aurait pas suivi le cours de recyclage obligatoire visé à l'art. 13, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'art. 13.

Art. 9

(Validité de l'autorisation)

1. L'autorisation visée à l'art. 2 est valable à temps indéterminé, mais son efficacité est subordonnée à l'apposition - tous les deux ans - d'un visa sur la carte personnelle.

2. Les guides autorisés doivent se munir d'une carte personnelle, délivrée par la Commune compétente et conforme au modèle établi par l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels. Tous les deux ans, ladite carte devra être visée par la Commune.

3. Lors de l'apposition du visa, la Commune doit vérifier que le titulaire répond toujours aux conditions prévues aux lettres a), b) et e) du premier alinéa de l'art. 5 et qu'il a effectivement participé aux cours de recyclage obligatoires visés à l'art. 13.

Art. 10

(Tarifs professionnels)

1. Les tarifs des prestations professionnelles des guides de la nature de la Vallée d'Aoste sont établis par arrêté de l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, sur proposition de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM) et après avoir recueilli l'avis des associations locales de guides de la nature ; ces tarifs sont obligatoires pour tous les guides de la nature exerçant leur profession de manière permanente en Vallée d'Aoste.

Art. 11

(Nombre limite de clients)

1. Chaque guide peut accompagner un maximum de vingt-cinq clients ; en ce qui concerne les promenades scolaires régulièrement organisées, la participation d'au moins deux enseignants est exigée.

Art. 12

(Participation de 1'UVGAM et des sociétés locales)

1. Les guides de la nature résidant en Vallée d'Aoste et ayant obtenu l'aptitude technique en vertu de l'art. 6 sont inscrits dans le registre spécial des guides de la nature tenu auprès de l'UVGAM.

2. Les guides de la nature inscrits dans le registre spécial visé au premier alinéa peuvent créer des associations locales qui participeront aux activités sociales de l'UVGAM limitativement aux problèmes relatifs à leur profession.

3. Les guides de la nature sont exclus des rémunérations visées à l'art. 12 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, portant réglementation des professions de guide et d'aspirant guide de haute montagne de la Vallée d'Aoste, modifiée et intégrée.

4. L'UVGAM, en collaboration avec les associations et les experts engagés à l'échelon régional dans le secteur de la protection de l'environnement et de la nature, pourvoit à la préparation technique, culturelle et professionnelle des guides de la nature, en organisant - pour le compte et conformément aux dispositions de la Région - les cours et les épreuves de vérification de l'aptitude technique à l'exercice de la profession, ainsi que les cours de recyclage et de perfectionnement, en accord avec la Région et les sociétés locales intéressées.

5. Les programmes et les modalités de déroulement des cours et des épreuves visés au quatrième alinéa doivent être préalablement soumis à l'approbation de l'Assessorat du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels ; ce dernier est également chargé de désigner un membre du jury préposé à l'organisation des épreuves visées à l'art. 6.

Art. 13

(Recyclage obligatoire)

1. Tous les trois ans au moins, tous les guides de la nature sont tenus de suivre - avec des résultats positifs - un cours de recyclage et de perfectionnement organisé aux termes du quatrième alinéa de l'art. 12.

2. Si pour des raisons de force majeure reconnues par l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels, le guide de la nature ne peut suivre un cours de recyclage dans la période triennale prévue, il est tenu de participer au cours suivant.

3. La non-participation au cours de recyclage suivant comporte en tout cas la révocation de l'autorisation, aux termes de l'art. 8.

4. Les modalités d'appréciation des résultats obtenus par les guides ayant participé aux cours de recyclage et de perfectionnement sont établies par le règlement de l'UVGAM, sur approbation de l'Assessorat régional du Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

Art. 14

(Sanctions)

1. Toute personne exerçant, même occasionnellement, l'activité de guide de la nature sans être titulaire de l'autorisation visée à l'art. 2 est passible d'une amende de L 500 000 à L 2 000 000, qui peut doubler en cas de récidive.

2. Les guides de la nature ayant violé les dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 1er, sont passibles d'une amende allant du double du tarif d'une journée de travail jusqu'au décuple dudit tarif ; en cas de récidive, l'autorisation à l'exercice de la profession est révoquée.

3. En cas de violation des dispositions des articles 10 et 11, l'amende peut varier d'un minimum équivalant au tarif d'une journée de travail jusqu'à un maximum équivalant au quintuple dudit tarif, ou bien au décuple dudit tarif en cas de récidive.

4. Les agences de voyages qui ont recours à des guides de la nature dépourvus de l'autorisation visée à l'art. 2 ou qui pratiquent des tarifs différents de ceux établis en application de l'art. 10 sont passibles d'une amende allant de L 1 000 000 à L 4 000 000, pouvant être redoublée en cas de récidive.

5. Lesdites sanctions sont appliquées par arrêté motivé du président du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional au Tourisme, Urbanisme et Biens culturels.

Art. 15

(Collaboration avec le Secours alpin valdôtain)

1. Les guides de la nature en fonctions sont admis, sur demande, en tant que membres adjoints du Secours alpin valdôtain visé à l'art. 11 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, modifiée par la loi régionale n° 22 du 5 avril 1989.

Art. 16

(Exercice de la profession de guide de la nature par des guides et des aspirants guides de haute montagne)

1. Les titulaires de l'autorisation à l'exercice de la profession de guide ou aspirant guide de haute montagne peuvent être autorisés à exercer la profession de guide de la nature en Vallée d'Aoste, pourvu qu'ils possèdent l'aptitude technique à l'exercice de ladite profession, attestée par la participation au cours et par la réussite de l'examen y afférent, limitativement aux dispositions des lettres c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 6.

2. Afin d'obtenir l'aptitude technique visée au premier alinéa, les guides et les aspirants guides de haute montagne ayant obtenu l'aptitude technique à l'exercice de leur profession avant 1982 sont tenus de suivre un cours complémentaire et de passer un entretien final.

3. L'exercice de la profession de guide de la nature est compatible avec celui de la profession de guide et aspirant guide de haute montagne.

4. Les personnes qui ont obtenu la qualité de guide ou aspirant guide de haute montagne à la suite d'un cours organisé par I'UVGAM comportant les mêmes cours théoriques dans les matières relatives à la nature que celles prévues pour les cours de guide de la nature obtiennent automatiquement la qualité de guide de la nature.

Art. 17

(Dispositions transitoires)

1. Les personnes qui - à la date d'entrée en vigueur de la présente loi - ont exercé en Vallée d'Aoste, pendant la dernière année, une activité conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 1er et attestée par des collectivités locales, par le Parc national du Grand-Paradis ou par des organismes de gestion de parcs régionaux peuvent obtenir l'autorisation à l'exercice de la profession de guide de la nature sans participer aux cours et sans passer les épreuves visés à la lettre f) du premier alinéa de l'art. 5, pourvu qu'elles remplissent les autres conditions prévues à l'art. 5 et passent un entretien sur les matières visées à l'art. 6.

2. La demande d'autorisation et d'admission à l'entretien doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.