Loi régionale 24 décembre 2007, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007,

portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification de lois régionales et d'autres dispositions.

(B.O. n° 3 du 15 janvier 2008)

Art. 1er

(Dispositions en matière de personnel. Modification de la loi régionale

n° 45 du 23 octobre 1995) (1)

Art. 2

(Dispositions en matière de finances locales. Modification de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 et abrogation de dispositions)

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 2 bis

(Pacte de stabilité pour les collectivités locales de la région)

1. Les collectivités locales concourent, avec la Région et l'État et dans le respect du principe de la collaboration loyale, à assurer la réalisation des objectifs de rééquilibre des finances publiques globales compte tenu des obligations dérivant de l'ordre juridique communautaire.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional et le Conseil permanent des collectivités locales signent, selon les modalités de l'entente visée à l'art. 67 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), un accord pour la réalisation des objectifs et pour le respect des limites et des obligations prévus par le pacte de stabilité pour le rééquilibre des finances publiques.

3. Le Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales et la commission permanente du Conseil compétente en la matière entendue, fixe les critères et les modalités de réalisation des objectifs prévus par le pacte de stabilité pour les collectivités locales de la région, y compris l'introduction de mesures à la charge des collectivités défaillantes. »

2. Après l'art. 6 de la LR n° 48/1995, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 6 bis

(Restitution de sommes indûment perçues par les collectivités locales)

1. Le montant des ressources destinées aux actions en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est augmenté du montant des recettes dérivant de la restitution des sommes indûment perçues par les collectivités locales et provenant du secteur 2.1 - objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales) du budget de la Région.

2. Dans l'état prévisionnel de la dépense du budget annuel est institué un fonds dénommé « Fonds pour les investissements relevant des finances locales », inscrit dans le secteur 2.1 - objectif programmatique 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), financé par les ressources attribuées aux finances locales et non encore destinées. Le Gouvernement régional est autorisé à décider, par délibération prise sur proposition du président de la Région et sur avis du Conseil permanent des collectivités locales, les prélèvements du fonds et les inscriptions aux chapitres relatifs aux dépenses d'investissement déjà existants ou devant être institués dans le secteur 2.1 - objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales). »

3. Après l'art. 6 bis de la LR n° 48/1995, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 6 ter

(Excédent des finances locales)

1. Le montant des ressources destinées aux actions en matière de finances locales visées au premier alinéa de l'art. 6 de la présente loi est augmenté de la partie de l'éventuel excédent budgétaire relatif à l'exercice précédent, réalisé dans le secteur 2.1 - objectifs programmatiques 2.1.1.01 (Finances locales - Virements sans destination obligatoire), 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire) et 2.1.1.03 (Finances locales - Mesures spéciales) du budget de la Région et découlant des économies de la gestion des restes et de la gestion de l'exercice budgétaire, ainsi que de l'excédent dû à l'annulation des restes à payer à la suite de la péremption administrative visée au troisième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générales de la Région autonome Vallée d'Aoste).

2. Lorsqu'il peut être prévu que les créanciers fassent valoir leur droit de recouvrement, des fonds spéciaux sont inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget annuel en vue de la réaffectation des sommes résiduelles périmées au sens du troisième alinéa de l'art. 65 de la LR n° 90/1989.

3. Les fonds visés au deuxième alinéa du présent article sont inscrits dans le secteur 2.1 - objectif programmatique 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire), à valoir sur les ressources visées à la présente loi.

4. Le prélèvement des sommes est décidé par acte du dirigeant.

5. La Région garantit, en cours d'exercice et dans la limite des disponibilités des fonds de réserve, l'éventuel financement des fonds de réserve pour la réaffectation des sommes résiduelles périmées à des fins administratives relevant du secteur des finances locales (dépenses ordinaires et dépenses d'investissement) et notamment de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Finances locales - Virements avec destination obligatoire), sous réserve de récupération des sommes correspondantes dans le cadre de la programmation et du rajustement du budget annuel.

6. Dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, la répartition entre les mesures financières indiquées à l'art. 5 de la présente loi et la définition des actions prévues par l'art. 25 font l'objet de la loi portant rajustement du budget prévisionnel de la Région. »

4. Sont abrogées les dispositions suivantes :

a) L'art. 29 de la LR n° 48/1995 ;

b) Les alinéas de 3 à 3 octies de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 ;

c) L'art. 9 de la loi régionale n° 30 du 9 décembre 2004 ;

d) L'art. 4 de la loi régionale n° 15 du 16 juin 2005 ;

e) L'art. 8 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 ;

f) L'art. 5 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007.

5. En ce qui concerne les chapitres du budget visés aux articles 6 bis et 6 ter de la LR n° 48/1995, tels qu'ils ont été introduits respectivement par le deuxième et le troisième alinéa ci-dessus, est autorisée l'attribution de codes égaux à ceux déjà existants et l'allocation des ressources financières devenues disponibles en vertu de l'abrogation des dispositions au sens du quatrième alinéa du présent article.

Art. 3

(Dispositions en matière de police locale. Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. Le troisième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) est remplacé comme suit :

« 3. La formation et le stage visés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont également obligatoires pour les personnels des collectivités locales qui accèdent aux postes de fonctionnaire de police locale par mobilité interne. »

Art. 4

(Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services. Modification de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005) (1a)

Art. 5

(Dispositions en matière de décorations régionales. Modification de la loi régionale n° 6 du 16 mars 2006)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 6 du 16 mars 2006 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), les mots « con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale » sont remplacés par les mots « con deliberazione della Giunta regionale ».

Art. 6

(Dispositions en matière de Convention pour l'autonomie et le Statut spécial. Modification de la loi régionale n° 35 du 29 décembre 2006)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 35 du 29 décembre 2006 (Institution et réglementation de la Convention pour l'autonomie et le Statut spécial de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta), les mots « huit mois » sont remplacés par les mots « treize mois ».

Art. 7

(Dispositions en matière de responsable de la procédure et de l'instruction. Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. Les lettres b et i du premier alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) sont abrogées.

2. Après la lettre a du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2007, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« a bis) Demande la délivrance de déclarations et la rectification ou la régularisation des déclarations et des instances erronées ou incomplètes ; »

3. Après la lettre e du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2007, est insérée la lettre rédigée comme suit :

« e bis) Veille aux communications, aux publications et aux notifications prévues par les lois et les règlements ; »

Art. 8

(Dispositions en matière de fonctions liées à un mandat électif)

1. Les conseillers et assesseurs régionaux sont tenus d'exercer les fonctions liées à leur mandat électif au sens des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires adoptées ou approuvées par la Région. Lesdites fonctions cessent automatiquement à l'expiration du mandat.

Chapitre II

Ressources naturelles

Art. 9

(Dispositions en matière de faune sauvage. Modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994)

1. Après l'art. 18 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 18 bis

(Application des dérogations visées à l'art. 9 de la directive 79/409/CEE)

1. Le présent article fixe les modalités d'application des dérogations visées à l'art. 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

2. S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, les dérogations en cause peuvent être appliquées uniquement aux fins visées au premier paragraphe de l'art. 9 de la directive 79/409/CEE et doivent mentionner les espèces qui en font l'objet, les moyens, installations ou méthodes de prélèvement autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu du prélèvement, le nombre d'animaux susceptibles d'être prélevés en un jour et pendant toute la période prise en compte, les contrôles et les formes de suivi prévus, ainsi que les organes chargés d'y pourvoir.

3. Toute dérogation est décidée par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent, la commission permanente du Conseil compétente en la matière entendue, dans les cas suivants :

a) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

b) Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;

c) Pour la prévention des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

d) Pour la protection de la flore et de la faune ;

e) Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ;

f) En vue de l'autorisation, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, de la capture, de la détention ou de toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

4. L'acte portant dérogation indique les sujets habilités à procéder aux prélèvements par dérogation, établis de concert avec l'organe directeur du ressort alpin de chasse concerné.

5. Les dérogations ne peuvent porter sur les espèces dont la population subit une régression sensible et sont appliquées pendant des périodes définies, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica entendu. »

2. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 34 de la LR n° 64/1994 est supprimée.

3. L'art. 36 de la LR n° 64/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 36

(Examen)

1. L'habilitation à la chasse est subordonnée à la réussite à un examen de vérification de la maîtrise de notions élémentaires sur les matières du programme visé à l'art. 37 de la présente loi. Sans préjudice des dispositions du présent article, les modalités de déroulement dudit examen sont établies par délibération du Gouvernement régional.

2. Pour réussir l'examen en cause, le candidat doit obtenir une appréciation positive dans toutes les matières faisant l'objet dudit examen. À l'issue dudit examen, le jury juge le candidat apte ou inapte. Le président du jury délivre au candidat jugé apte l'attestation y afférente.

3. Le candidat jugé inapte peut répéter l'examen, sur présentation de la demande et des pièces visées au deuxième alinéa de l'art. 34 ci-dessus, après six mois au moins à compter de la date de l'épreuve précédente.

4. Le Gouvernement régional peut organiser des cours de préparation à l'examen d'habilitation à la chasse par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de gestion de la faune et de formation. La participation auxdits cours est facultative et peut être payante.

5. Aux fins de l'obtention de l'habilitation en cause, sont dispensés de l'examen visé au présent article les professionnels préposés à la surveillance de la chasse en fonctions ou ayant cessé d'exercer lesdites fonctions depuis trois ans au maximum. Sont, par ailleurs, dispensés de l'examen, limitativement à une ou plusieurs matières du programme visé à l'art. 37 de la présente loi, les personnes en mesure de prouver qu'elles ont tenu des cours dans la ou les matières dont elles demandent à être dispensées. »

4. Le règlement régional n° 5 du 31 juillet 1995 (Modalités de déroulement du cours de formation pour l'obtention de l'habilitation à la chasse et de l'examen d'habilitation à la chasse au sens de l'art. 36 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 portant mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est abrogé.

5. Est, par ailleurs, abrogé le règlement régional n° 1 du 24 février 1997.

Chapitre III

Activités productrices

Art. 10

(Dispositions en matière de productions artisanales typiques et traditionnelles. Modification de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991)

1. Après le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 bis. Peuvent faire l'objet des subventions visées à la présente loi les productions, éventuellement non typiques ni traditionnelles, réalisées avec les résidus des productions visées aux lettres a, b, c et e du premier alinéa du présent article, mais parallèlement auxdites productions typiques. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 44/1991 subit les modifications suivantes :

a) Au chapeau, après les mots « au premier alinéa » sont insérés les mots « et au premier alinéa bis » ;

b) La lettre a est remplacée comme suit :

« a) travaux essentiellement manuels ; »

Art. 11

(Dispositions en matière de rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur. Modification de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996) est remplacé comme suit :

« 2. L'on entend par installation de distribution de carburants à usage privé :

a) Tout ensemble autonome composé d'un ou de plusieurs appareils fixes de distribution des carburants pour véhicules à moteur reliés soit à des réservoirs enterrés, soit à des réseaux de distribution, utilisés uniquement pour le ravitaillement des véhicules en propriété ou en crédit-bail des entreprises privées ou des administrations publiques, et situés à l'intérieur de bâtiments, chantiers, magasins ou similaires ;

b) Toute installation utilisée pour le ravitaillement des véhicules appartenant à des entreprises autres que l'entreprise titulaire de l'autorisation, à condition que cette dernière et les entreprises utilisatrices constituent un consortium ou une association d'entreprises ou bien que l'entreprise titulaire détienne des parts du capital des entreprises utilisatrices. »

Art. 12

(Dispositions en matière d'artisanat valdôtain de tradition. Modification de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003 (Protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition), après la lettre a est insérée la lettre rédigée comme suit :

« a bis) Les cours d'apprentissage des techniques de travail artisanales relatives aux catégories visées à l'art. 3 de la présente loi et organisés par les Communes, les Communautés de montagne, les associations et les fondations compte tenu des critères et des modalités visées aux lettres b), c) et d) du troisième alinéa de l'art. 11. »

2. L'art. 9 de la LR n° 2/2003 subit les modifications suivantes :

a) Le titre est remplacé comme suit : « Aides pour l'organisation d'initiatives et de foires » ;

b) Au chapeau du premier alinéa, après les mots « En vue de la réalisation » sont insérés les mots « d'initiatives de valorisation de l'artisanat de tradition ou » ;

c) Aux lettres b et c du premier alinéa, après les mots « pour l'organisation » sont insérés les mots « d'initiatives ou » ;

d) À la lettre b du deuxième alinéa, après les mots « les caractéristiques » sont insérés les mots « de l'initiative ou » ;

e) À la lettre c du deuxième alinéa, après les mots « pour la participation » sont insérés les mots « à ladite initiative ou ».

Art. 13

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales et de remboursement par anticipation des prêts bonifiés. Modification des lois régionales n° 6 du 31 mars 2003 et n° 7 du 8 juin 2004)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) est remplacé comme suit :

« 4. Sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa de l'article 8 de la présente loi, les aides sont octroyées uniquement au titre des actions engagées suite à la présentation de la demande y afférente. Dans le cas de projets d'investissement comprenant les dépenses visées aux lettres a, b, c et d du 2e alinéa de l'article 17 de la présente loi, sont admissibles les actions qui démarrent après la communication d'admissibilité de la demande y afférente, sans préjudice de l'issue de la procédure d'instruction de celle-ci. »

2. Le septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 6/2003 est remplacé comme suit :

« 7. Sans préjudice des limites visées au 1er alinéa du présent article, le bénéficiaire peut mettre un terme par anticipation aux financements en remboursant la dette résiduelle. »

3. (2).

4. Les dispositions visées au septième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 6/2003 et au septième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 7/2004, tels qu'ils résultent respectivement du deuxième et du troisième alinéa du présent article, sont également appliquées aux contrats de financement déjà passés au sens desdites lois régionales n° 6/2003 et n° 7/2004 et non encore remboursés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 14

(Dispositions en matière de politiques du travail. Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003)

1. Au premier alinéa bis de l'art. 33 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), les mots « et à condition qu'ils réussissent une épreuve préliminaire de français » sont supprimés.

2. La dernière phrase du quatrième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 7/2003 est supprimée.

Art. 15

(Dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Modification de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) est remplacé comme suit :

« 3. Les initiatives visées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont examinées par le Centre d'observation qui s'exprime sur l'importance des actions, sur la fiabilité des évaluations et sur l'éligibilité des dépenses y afférentes. »

2. Le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/2006 est remplacé comme suit :

« 5. Les emprunts bonifiés peuvent être remboursés par anticipation, moyennant la restitution de la dette résiduelle. »

3. Les dispositions du cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 3/2006, tel qu'il résulte du deuxième alinéa du présent article, sont également appliquées aux contrats de financement déjà passés au sens de ladite LR n° 3/2006 et non encore remboursés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

(Dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci. Modification de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006)

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006 (Nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 portant octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) est remplacé comme suit :

« Art. 6

(Attribution des denrées contingentées)

1. La structure compétente attribue les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale aux acteurs visés à l'art. 5 de la présente loi qui, à cette fin, doivent présenter une demande d'enregistrement, en qualité d'acteurs autorisés, dans la banque de données mentionnée à l'art. 4 ci-dessus. La structure compétente pourvoit, par ailleurs, à l'attribution auxdits acteurs d'un premier contingent, ci-après dénommé quota, selon les quantités établies par délibération du Gouvernement régional. Les bons de prélèvement sont délivrés jusqu'à concurrence dudit quota.

2. En cas de nouvelle entreprise, le quota est fixé par délibération du Gouvernement régional et n'est pas susceptible de modification.

3. Le quota de chaque importateur est réintégré par des attributions ultérieures, en fonction des quantités d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale attribuées et mises à la consommation.

4. Les actes portant attribution et réintégration des quotas sont valables pour quatre mois au plus à compter de leur date d'entrée en vigueur.

5. En cours d'année, le Gouvernement régional peut, par ailleurs, rajuster les quotas en fonction des contingents effectivement disponibles.

6. Afin d'éviter tout éventuel phénomène d'accaparement, le Gouvernement régional peut fixer par délibération les quantités maximales d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale susceptibles d'être attribuées à chaque acteur autorisé. »

2. L'art. 7 de la LR n° 16/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 7

(Importation)

1. L'importation d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale implique la communication télématique à la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi de toutes les données relatives aux biens importés ; la structure compétente délivre les bons de prélèvement à la suite de la communication susvisée. À défaut de communication des données relatives aux importations ou en cas de retard dans ladite communication supérieur à deux jours ouvrables, les bons de prélèvement ne sont pas délivrés.

2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente ou par un cadre délégué à cet effet, doivent être immédiatement transmis à l'importateur et au bureau compétent de l'Agence des douanes et contresignés par le directeur dudit bureau ou par le délégué de celui-ci.

3. La cession à quelque titre que ce soit des bons de prélèvement est interdite.

4. Aux fins du premier alinéa du présent article, les importateurs sont tenus de communiquer à la structure compétente, par l'intermédiaire de la banque de données visées à l'art. 4 ci-dessus, le type, les quantités, la provenance et les prix unitaires des produits importés en exemption fiscale.

5. La délivrance de tout bon de prélèvement relatif à une certaine quantité de biens importés comporte une réduction correspondante du quota visé à l'art. 6 de la présente loi.

6. Les importateurs et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter, compte tenu des quantités de biens importés en exemption fiscale, d'un droit au titre du service de gestion des contingents dont le montant et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional. »

3. L'art. 11 de la LR n° 16/2006 est remplacé comme suit :

« Art. 11

(Garanties)

1. Les importateurs et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi sont tenus de déposer, à la structure compétente, un cautionnement bancaire à première demande à titre de garantie du paiement du droit mentionné au quatrième alinéa de l'art. 7 ci-dessus.

2. La durée et le montant des cautionnements déposés au sens du premier alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional. Ledit montant n'est en tout état de cause pas inférieur au montant du droit dû au titre des denrées importées en cause.

3. Au cas où les cautionnements au sens du premier alinéa du présent article ne seraient pas constitués ou renouvelés, les importateurs concernés sont exclus des attributions visées à l'art. 6 de la présente loi tant que lesdits cautionnements ne sont pas déposés. »

4. Après le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 16/2006, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 2 bis. Au cas où il serait constaté, lors des contrôles effectués au sens du présent article, des augmentations excessives ou injustifiées des prix de vente des produits en exemption fiscale, y compris les produits pour lesquels un droit d'accise a été payé, le Gouvernement régional peut décider, à l'encontre des importateurs, soit la suspension du quota pendant une période allant d'un à trois mois, soit, dans les cas les plus graves, la révocation dudit quota et, pour les autres acteurs économiques, l'interdiction temporaire de vendre des produits en exemption fiscale pendant une période allant d'un mois à une année, selon la gravité de la violation. La révocation du quota ou l'interdiction de vendre entraîne, par ailleurs, la révocation de l'accès à la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi. »

5. Au neuvième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006, les mots « l'interdiction de vendre des produits en exemption fiscale » sont remplacés par les mots « l'interdiction temporaire de vendre des produits en exemption fiscale pendant une période allant d'un mois à une année, selon la gravité de la violation ».

Chapitre IV

Crédit et assurances

Art. 17

(Dispositions en matière d'actions en faveur des Consortiums de soutien financier. Modification de la loi régionale n° 75 du 27 novembre 1990) (3)

Art. 18

(Dispositions en matière d'assurances. Modification de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005)

1. La lettre c du premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances 2006/2008) est remplacée comme suit :

« c) Couverture des frais dérivant des accidents sur les lieux d'activité subis par les personnels de la Région, par les enseignants et les élèves des écoles de tous ordres et degrés, par les usagers des centres d'éducation et d'assistance, par les sapeurs-pompiers volontaires et par les personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale et entretenant avec celle-ci des relations directes en qualité d'élève, de boursier ou de stagiaire ; »

Chapitre V

Éducation

Art. 19

(Abrogation de lois régionales en matière d'aides à l'organisation de cours universitaires de spécialité)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après :

a) N° 57 du 21 août 1990 (Concours financier de la Région aux frais de fonctionnement d'une école supérieure en télécommunications en Vallée d'Aoste) ;

b) N° 48 du 5 septembre 1991 (Participation financière de la Région aux frais de fonctionnement, en Vallée d'Aoste, des laboratoires de l'école de spécialisation en histoire, analyse et évaluation des biens architecturaux et environnementaux).

Chapitre VI

Santé et politiques sociales

Art. 20

(Dispositions en matière de mandat de dirigeant vétérinaire régional. Modification de la loi régionale n° 45 du 16 août 1994)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 45 du 16 août 1994 (Institution du service vétérinaire régional. Modifications de l'organigramme des postes et du personnel de l'administration régionale visé à loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 portant organisation des services régionaux et statut légal et administratif des personnels de la Région, modifiée et complétée, et à la loi n° 24 du 11 mai 1981 portant dispositions en matière de fonctions administratives vétérinaires et réorganisation des services vétérinaires aux termes des articles 16 et 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978), est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Le mandat de dirigeant vétérinaire conféré au sens du présent article n'est pas pris en compte aux fins du calcul du pourcentage visé au 7e alinéa de l'art.17 de la LR n° 45/1995. »

Art. 21

(Dispositions en matière de conditions minimales de sécurité des structures d'aide sociale avec hébergement à l'intention des personnes âgées)

1. Aux fins de la détermination des conditions minimales de sécurité, les structures d'aide sociale à l'intention des personnes âgées existant sur le territoire régional sont classées comme suit :

a) Structures du premier niveau, fournissant à des usagers autonomes des prestations d'aide sociale de faible intensité et essentiellement hôtelières ;

b) Structures du deuxième niveau, fournissant à des usagers autonomes ou non autonomes des prestations d'aide sociale d'intensité moyenne et présentant une complexité organisationnelle élevée ;

c) Structures du troisième niveau, fournissant à des usagers autonomes ou non autonomes des prestations d'aide sociale d'intensité élevée et présentant une complexité organisationnelle élevée.

2. Les critères d'évaluation du degré d'autonomie des usagers sont définis par une délibération du Gouvernement régional qui établit, conformément au plan régional de la santé et du bien-être social 2006/2008 approuvé par la loi régionale n° 13 du 20 juin 2006, les conditions structurelles et organisationnelles minimales des structures de soins de jour et avec hébergement à l'intention des personnes âgées.

3. Les structures du premier niveau et les structures du deuxième niveau dont le nombre d'usagers non autonomes est inférieur au plafond établi par délibération du Gouvernement régional tombent sous le coup des dispositions techniques pour la prévention des incendies applicables à la construction et à l'exploitation des structures hôtelières approuvées par le décret du ministre de l'intérieur du 9 avril 1994, modifié et complété.

4. Les structures du troisième niveau tombent sous le coup des dispositions techniques pour la prévention des incendies applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation des structures sanitaires publiques et privées approuvées par le décret du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2002.

5. Aux fins de l'achèvement, dans les structures d'aide sociale existant sur le territoire régional, des phases finales des travaux de mise aux normes techniques en vigueur en matière de sécurité, les délais visés à l'art. 27 du décret du ministre de l'intérieur du 9 avril 1994 et au premier alinéa de l'art. 6 du décret du ministre de l'intérieur du 18 septembre 2002 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2011 (4).

Chapitre VII

Construction sociale, travaux publics, urbanisme et environnement

Art. 22

(Dispositions en matière de remboursement anticipé des emprunts bonifiés pour l'achat, la réhabilitation et la construction d'unités immobilières à usage d'habitation. Modification de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 56 du 28 novembre 1986 (Dispositions pour l'octroi de financements à taux avantageux en faveur des coopératives de construction), les mots « , cinq ans après la date de l'attribution ou de l'achat, dans les cas visés à l'art. 2, et dix ans, dans les as visés à l'art. 3 » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 56/1986 est abrogé.

3. Les dispositions visées à l'art. 14 de la LR n° 56/1986, tel qu'il a été modifié par le premier et le deuxième alinéa ci-dessus, sont également appliquées aux emprunts déjà contractés au sens de ladite loi régionale n° 56/1986 et non encore remboursés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Aucune pénalité n'est due pour le remboursement anticipé volontaire des emprunts contractés pour l'achat, la réhabilitation et la construction d'unités immobilières à usage d'habitation principale au sens de la loi régionale n° 76 du 28 décembre 1984 (Constitution de fonds de roulement pour la relance de l'industrie du bâtiment).

5. Les dispositions visées au quatrième alinéa ci-dessus sont également appliquées aux emprunts déjà contractés au sens de la LR n° 76/1984 et non encore remboursés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 23

(Dispositions en matière de réglementation des activités de vol alpin. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu) est remplacé comme suit :

« 4. La réglementation établie par la présente loi ne s'applique pas à l'armée, aux corps armés de l'État, aux services forestiers, à la protection civile et, en général, aux vols de secours et aux vols autorisés par le Président de la Région pour des raisons d'études, de recherche, de documentation et pour toute autre raison d'utilité publique ou sociale, ainsi qu'à l'occasion d'événements, de manifestations ou de festivités. »

Art. 24

(Dispositions en matière de construction sociale. Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995)

1. L'art. 56 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux) est remplacé comme suit :

« Art. 56

(Variation des limites de revenu)

1. Le Gouvernement régional modifie les limites de revenu visées aux annexes A et B au plus tard le mois de juin de chaque année, eu égard à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés attestée par l'ISTAT au titre de l'année précédente. »

Art. 25

(Dispositions en matière de travaux publics. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

1. Après l'art. 21 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 21 bis

(Attribution par procédure négociée de missions dont le montant est inférieur à 100 000 euros)

1. Dans les cas mentionnés aux actes à caractère général visés au quatrième alinéa ci-dessous et, en tout état de cause, dans les cas d'urgence attestés par le dirigeant compétent, les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent attribuer des missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant est inférieur à 100 000 euros aux sujets visés aux lettres c), d), e), f) et f bis) du quatrième alinéa de l'art. 19 de la présente loi, et ce, en invitant à soumissionner au moins cinq sujets répondant aux conditions requises, s'il en existe autant.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, les missions sont confiées aux soumissionnaires ayant proposé les conditions les meilleures, suivant le critère du prix le plus bas ou de l'offre économiquement la plus avantageuse, après vérification de l'existence des conditions requises.

3. Quant aux missions d'ingénierie et d'architecture dont le montant ne dépasse pas 20 000 euros, les missions peuvent être attribuées directement, dans les cas d'urgence attestés par le dirigeant compétent et dans les autres cas mentionnés aux actes visés au quatrième alinéa ci-dessous, sous réserve de varier les adjudicataires.

4. Les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicateurs ou réalisateurs peuvent fixer, par des actes à caractère général, les cas dans lesquels les missions peuvent être attribuées suivant les modalités visées au premier et au troisième alinéa du présent article ainsi que les conditions et les modalités de participation, les critères de sélection des soumissionnaires et les modalités d'attribution des missions en fonction de l'objet et du type de service à confier, conformément aux principes de non discrimination, de parité de traitement, de proportionnalité et de transparence. »

2. Le cinquième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

« 5. Les organismes visés au deuxième alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont tenus de fournir à la banque de données - observatoire des travaux publics les données précisées dans une délibération du Gouvernement régional ad hoc, qui précise par ailleurs les modalités de transmission desdites données et les éventuelles sanctions applicables en cas d'omission ou de transmission incomplète. »

Art. 26

(Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale. Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)

1. Aux alinéas 4.1 et 4.4 de l'art. 13 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), le mot « adopter » est remplacé par le mot « approuver ».

2. La dernière phrase du troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacée comme suit : « La conférence de planification visée au présent alinéa achève la procédure de concertation évoquée au 2e alinéa ci-dessus. »

3. Le onzième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 11. Les modalités de fonctionnement de la conférence de planification visée au 3e alinéa du présent article sont établies par délibération du Gouvernement régional. »

4. À la fin du premier alinéa bis de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, sont ajoutés les mots « conformément aux servitudes d'ordre paysager visées aux dispositions étatiques en vigueur ».

5. L'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 35

(Classification des terrains ébouleux et des glissements de terrain et règles d'utilisation y afférentes)

1. Les glissements actifs et les terrains exposés au risque d'éboulement sont classés selon trois degrés de danger géologique, à savoir : élevé, moyen et faible.

2. Les aires susceptibles d'être submergées par les coulées détritiques sont classées, en fonction des trois différents degrés d'intensité de ce phénomène, en aires à risque élevé, moyen ou faible, suivant les modalités et les procédures visées à l'art. 38 de la présente loi et sur la base des études réalisées grâce aux méthodes d'évaluation spécifiques de la dangerosité définies par délibération du Gouvernement régional.

3. Dans les aires visées au premier et au deuxième alinéa du présent article, peuvent être réalisés les travaux ne portant pas préjudice à la sécurité desdites aires, les travaux de protection, de stabilisation et de consolidation des terrains, les travaux d'amélioration de la protection de la sécurité publique contre les glissements et les travaux visant à mitiger la vulnérabilité des bâtiments et des équipements existants.

4. Les projets des travaux admissibles doivent être assortis de l'étude sur la compatibilité de ceux-ci avec la dégradation présente et sur les conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de réduction du risque qui s'avèrent nécessaires.

5. Dans les aires visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus et à l'art. 36 de la présente loi, peuvent être réalisés les travaux dérivant des prorogations, des variantes et des renouvellements des titres d'habilitation qui ne comportent aucune modification substantielle de l'ouvrage initialement prévu et qui, notamment, n'augmentent pas le nombre d'unités immobilières, ni ne modifient la destination des ouvrages, ni ne sont incompatibles avec la dégradation existante.

6. Dans les aires visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus et à l'art. 36 de la présente loi, les travaux doivent, en tout état de cause, garantir la sécurité de l'exercice des fonctions pour lesquelles ils sont conçus, et ce, compte tenu de la dégradation existante ou potentielle. En cas de nécessité motivée :

a) Le Gouvernement régional peut décider l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'intérêts économiques et sociaux importants ; les projets en cause doivent être assortis de l'étude sur la compatibilité de ceux-ci avec la dégradation présente et sur les conditions de sécurité existantes et susceptibles d'être garanties par les travaux de réduction du risque qui s'avèrent nécessaires ;

b) La commune peut autoriser - pour les aires et les bâtiments isolés ou pour les équipements et les bâtiments endommagés ou détruits soit par des phénomènes de dégradation hydraulique ou géologique, soit par des avalanches - les travaux de construction, comportant éventuellement la modification de la destination des ouvrages existants normalement non autorisée, qui impliquent la réalisation par le maître d'ouvrage de travaux préalables de sécurisation susceptibles d'assurer un degré de protection adapté à l'utilisation de l'aire en cause. Dans le cas des aires isolées, peuvent être réalisés les travaux de construction relatifs aux activités agro-sylvo-pastorales ou artisanales, ainsi qu'aux structures liées à la pratique de la randonnée et de l'alpinisme ou aux services de restauration desservant directement les domaines skiables. Les travaux de protection ne peuvent bénéficier d'aucun financement public, sauf s'il s'agit de travaux visant à la protection de bâtiments appartenant aux établissements publics.

7. Pour ce qui est des aires visées au premier et au deuxième alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit, par délibération prise le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les transformations, les travaux, les usages et les activités autorisés dans le cadre de la planification du territoire. »

6. Au deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, les mots « en une conférence de services » sont remplacés par les mots « en la conférence de planification visée au 3e alinéa de l'art. 15 ».

7. Le quatrième alinéa bis de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 4 bis. La révision de la cartographie visée au 1er alinéa est effectuée suivant les procédures mentionnées au 1er et au 2e alinéa lorsqu'elle est proposée par la commune concernée ou par le Gouvernement régional, suite aux enquêtes approfondies et spécifiques réalisées par la structure régionale compétente en matière de protection du sol au sujet de la dégradation en cause. Ladite structure demande le démarrage de la procédure de révision à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme, laquelle convoque, sous soixante jours, la conférence de planification prévue par le 3e alinéa de l'art. 15 de la présente loi. À ladite conférence participent les responsables des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de protection du sol et de servitudes hydrogéologiques, le syndic de la commune concernée par la délimitation des périmètres, ou son délégué, et toute autre personne dont les compétences ont un rapport avec les contenus de la révision, appelée par le responsable de la procédure. »

8. La lettre b bis du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 est remplacée comme suit :

« b bis) Tout autre titre d'habilitation prévu par les lois sectorielles ou par les lois en matière de procédure unique, à condition que les travaux soient conformes aux prescriptions d'urbanisme et d'architecture en vigueur. »

9. Dans l'attente de l'approbation de la délibération visée au septième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été modifié par le cinquième alinéa du présent article, demeurent applicables les dispositions de l'art. 35 de la LR n° 11/1998, telles qu'elles figurent au texte en vigueur avant la date de prise d'effet de la présente loi.

Art. 27

(Agrandissement des structures hôtelières, dans l'attente de l'harmonisation des PRG) (5)

Art. 28

(Dispositions en matière d'aides pour la construction sociale conventionnée. Modification de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003)

1. À la lettre a du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée), les mots « équivalent au montant total de l'aide » sont remplacés par les mots « équivalent au montant de l'aide versé ».

Art. 29

(Dispositions en matière d'installations alimentées par des sources d'énergie renouvelables et destinées à la production d'énergie. Modification de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005)

1. Le sixième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 23 du 14 octobre 2005 (Dispositions de rationalisation et de simplification des procédures d'autorisation de réaliser et de mettre en service les installations alimentées par des sources d'énergie renouvelables et destinées à la production d'énergie ou de vecteurs énergétiques) est remplacé comme suit :

« 6. Les dispositions de la présente loi, exception faite pour les dispositions visées au cinquième alinéa ci-dessus, ne s'appliquent pas aux installations de production d'énergie hydroélectrique et éolienne. »

Chapitre VIII

Tourisme et transports

Art. 30

(Dispositions en matière de pistes de ski. Modification de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992)

1. À la fin du deuxième alinéa bis de l'art. 11 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public), sont ajoutées les phrases suivantes : « L'utilisation des pistes de ski en dehors de l'horaire d'ouverture de celles-ci est exclusivement autorisée pour permettre aux skieurs de quitter les locaux publics et de rentrer, sur autorisation du gérant des pistes et compte tenu des conditions et des horaires de damage de ces dernières. En l'occurrence, les pistes ne peuvent être empruntées que par des groupes de personnes accompagnées par un ou plusieurs moniteurs de ski mis à la disposition de celles-ci par les gestionnaires des locaux publics. Considérant lesdites conditions particulières d'utilisation des pistes et l'absence de lumière du jour, les skieurs doivent adopter un comportement prudent, de manière à éviter de mettre en danger leur propre sécurité et celle des tiers. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 9/1992, les mots « allant de 20 à 250 euros » sont remplacés par les mots « allant de 50 à 300 euros ».

Art. 31

(Dispositions en matière de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. (6)

2. Le deuxième alinéa de l'art. 59 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« 2. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions ad hoc en donnant la priorité, dans l'ordre, aux sociétés concessionnaires des services réguliers des périmètres et aux titulaires des services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur, afin d'établir les modalités de déroulement des services en cause et les frais à la charge de la Région, qui :

a) Lorsqu'ils sont pris en compte sur une base kilométrique, ne pourront dépasser la rémunération prévue par le contrat de service de chaque périmètre et pouvant être augmentée de dix pour cent au maximum ;

b) Lorsqu'ils sont pris en compte sur une base horaire, devront être évalués selon le type de service offert et, en tout état de cause, sur la base de paramètres calculés en fonction de la rémunération prévue par le contrat de service de chaque périmètre. »

Art. 32

(Dispositions en matière de mesures régionales en faveur du secteur thermal. Interprétation authentique du premier alinéa de l'art. 1er et du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998)

1. Pour ce qui est du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 38 du 26 mai 1998 (Mesures en faveur du secteur thermal), il y a lieu de considérer également éligibles au titre des mesures financières visées à ladite loi les actions visant à la requalification et à l'agrandissement des structures thermales et des éventuelles structures de support.

2. Pour ce qui est du deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 38/1998, il y a lieu d'autoriser, au titre d'une même action comprenant la réalisation d'annexes hôtelières, le cumul des financements visés à ladite loi avec les autres aides régionales prévues en faveur des exploitations touristiques et hôtelières pour le financement de travaux sur les établissements hôteliers y afférents limitativement aux dépenses ou à la partie de dépense qui dépassent le plafond des dépenses éligibles au sens de ladite LR n° 38/1998.

Art. 33

(Dispositions en matière de professions du tourisme. Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003)

1. Après le quatrième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature, d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain et de cyclisme de randonnée, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 4 bis. Les personnes remplissant les conditions d'inscription aux tableaux professionnels régionaux peuvent demander à subir la vérification de leur maîtrise d'une ou de plusieurs langues étrangères en vue de la reconnaissance de leur spécialisation linguistique aux fins de l'exercice de leur profession. La spécialisation linguistique n'est pas une condition indispensable aux fins de l'exercice de la profession. »

2. Après le cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 1/2003, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 bis. Les personnes justifiant d'une maîtrise en lettres, option histoire de l'art ou archéologie, ou d'un titre d'études équivalent et qui souhaitent exercer la profession de guide touristique sont exonérées, aux fins de l'inscription au tableau professionnel régional y afférent, de l'obtention de l'aptitude en cause, sous réserve de la vérification de la connaissance du territoire régional et de l'existence des autres conditions requises aux fins de ladite inscription. »

3. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 1/2003, tel qu'il a été ajouté par le deuxième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 ter. Les personnes justifiant d'une maîtrise ou d'un diplôme universitaire dans le domaine touristique ou d'un titre d'études équivalent et qui souhaitent exercer la profession d'accompagnateur touristique sont exonérées, aux fins de l'inscription au tableau professionnel régional y afférent, de l'obtention de l'aptitude en cause, sous réserve de la vérification des connaissances spécifiques n'ayant pas fait l'objet de leurs études et de l'existence des autres conditions requises aux fins de ladite inscription. »

4. Après le cinquième alinéa ter de l'art. 5 de la LR n° 1/2003, tel qu'il a été ajouté par le troisième alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa rédigé comme suit :

« 5 quater. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de vérification des spécialisations linguistiques visées au quatrième alinéa bis ainsi que des connaissances complémentaires requises au sens du cinquième alinéa bis et du cinquième alinéa ter du présent article. »

5. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 1/2003, après les mots « sont inscrites les données relatives à chaque inscrit », sont insérés les mots « ainsi que les langues étrangères dont la maîtrise a été vérifiée ».

6. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2003, les mots « et, uniquement pour la profession de guide touristique, les compétences linguistiques éventuelles du titulaire » sont remplacés par les mots « et les éventuelles compétences linguistiques du titulaire, vérifiées au sens du quatrième alinéa bis de l'article 5 ci-dessus ».

7. L'art. 9 de la LR n° 1/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Suspension et radiation du tableau professionnel régional)

1. La suspension de tout tableau professionnel régional visé à l'article 7 ci-dessus est prononcée par acte du dirigeant de la structure compétente dans les cas indiqués au cinquième alinéa de l'article 10 de la présente loi ainsi qu'en cas de perte de l'une des conditions requises pour l'inscription audit tableau.

2. La radiation de tout tableau professionnel régional visé à l'article 7 ci-dessus est prononcée par acte du dirigeant de la structure compétente dans le cas où l'intéressé :

a) ne remplirait plus l'une des conditions requises pour son inscription au tableau pendant une période supérieure à trois ans à compter de la date d'expiration de la dernière validation du badge ;

b) cesserait son activité, sur communication préalable ;

c) encourrait des peines entraînant l'interdiction d'exercer sa profession ;

d) ne renouvellerait pas sa licence fédérale, s'il s'agit d'un moniteur de vélo tout terrain ou de cyclisme de randonnée. »

8. (7)

Art. 34

(Renvoi, sous condition, de la révision générale des télésièges à pinces fixes. Modification de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003)

1. Après le premier alinéa quater de l'art. 51 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :

« 1 quinquies. Les télésièges à pinces fixes dont les délais de révision générale arrivent à échéance au plus tard le 31 décembre 2007 et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une prorogation du délai de révision générale peuvent continuer d'être exploités pendant au maximum une année supplémentaire par rapport aux délais fixés au sens du paragraphe 3 des dispositions approuvées par le décret du ministre des transports du 2 janvier 1985, sous réserve de l'application des dispositions visées au paragraphe 4 dudit décret et du respect de toute autre prescription établie par la structure régionale compétente en matière de transports par câble en vue de la sécurité des installations. »

Art. 35

(Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées et réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), les mots « ou bien » sont remplacés par le mot « et ».

2. La lettre d du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 4/2004 est remplacée comme suit :

« d) Dans le cas des structures visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 3, être situées à au moins 300 mètres de dénivelé et 2 000 mètres en projection horizontale de toute structure analogue ou de tout refuge déjà en activité ; »

Art. 36

(Dispositions en matière de réglementation de la profession de courtier. Modification de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 37 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 (Mesures en vue de l'entretien de la législation régionale au titre de 2007. Modification de lois régionales et d'autres dispositions), sont ajoutés les mots « , exception faite pour les fonctions liées à l'organisation des cours préparatoires visés à la lettre e du troisième alinéa de l'art. 2 de la loi n° 39 du 3 février 1989 (Modifications et compléments de la loi n° 253 du 21 mars 1958 portant réglementation de la profession de courtier), qui continuent d'être exercées par la Région, dans le cadre des initiatives évoquées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 83 du 30 décembre 1992 (Réglementation des actions visant le développement des activités économiques) suivant les modalités qui sont définies par délibération du Gouvernement régional ».

(1) Article abrogé par la lettre rr) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010.

(1a) Article abrogé par l'art. 18 de la loi régionale n° 36 du 28 décembre 2011.

(2) Alinéa abrogé par le deuxième alinéa de l'article 38 del la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(3) Article abrogé par l'article 8 de la loi régionale n° 21 du 1 août 2011.

(4) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 47 di 11 décembre 2009.

(5) Article abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 18 du 17 juin 2009.

(6) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008. Remplaçait le 8e alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997.

(7) Alinéa abrogé par le 2ème alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 15 du 21 mai 2012.