Loi régionale 30 novembre 2001, n. 34 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001,

portant nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière.

(B.O. n° 58 du 27 décembre 2001)

Table des matières

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er - (Objectifs)

Art. 2 - (Artisan)

Art. 3 - (Entreprise artisanale)

Art. 4 - (Dimensions de l'entreprise artisanale)

Art. 5 - (Formation professionnelle)

Chapitre II

Registre régional des métiers

Art. 6 - (Institution du registre régional des métiers)

Art. 7 - (Procédures d'immatriculation, de modification et de radiation)

Art. 8 - (Immatriculation au registre et effets)

Art. 9 - (Modifications, radiations, révisions et contrôles)

Art. 10 - (Révision du registre des métiers)

Art. 11 - (Consortiums et sociétés assimilées)

Art. 12 - (Recours en matière d'inscriptions, de modifications et de radiations)

CHAPITRE III

COMMISSION RÉGIONALE DE L'ARTISANAT

Art. 13 - (Commission régionale de l'artisanat)

Art. 14 - (Constitution et composition de la commission régionale de l'artisanat)

Art. 15 - (Fonctionnement de la commission régionale de l'artisanat)

Art. 16 - (Actions en vue de réduire l'exercice abusif de la profession d'artisan)

CHAPITRE IV

SANCTIONS

Art. 17 - (Sanctions administratives)

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 18 - (Dispositions financières)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19 - (Dispositions transitoires)

Art. 20 - (Abrogations)

Art. 21 - (Déclaration d'urgence)

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er

(Objectifs)

1. En vertu de la compétence visée à la lettre p) du premier alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), la Région réglemente par la présente loi le secteur de l'artisanat aux fins suivantes:

a) Prendre en compte les exigences actuelles de l'entreprise artisanale, notamment en fonction au processus d'intégration européenne;

b) Simplifier et rationaliser les procédures administratives en la matière;

c) Renforcer la participation directe des artisans aux organismes publics de représentation et de sauvegarde de l'artisanat;

d) Mettre en valeur et sauvegarder la particularité du travail de l'artisan sous toutes ses formes.

Art. 2

(Artisan)

1. A droit à la qualification d'artisan tout chef d'entreprise qui exerce à titre personnel une activité professionnelle organisée répondant aux conditions et aux fins visées à l'article 3 de la présente loi, et dont les fonctions principales tiennent au processus de production ainsi qu'à la direction et à la gestion technique, plutôt qu'à l'organisation des facteurs de production.

2. L'artisan exerçant des activités qui exigent des compétences spécifiques et comportent des obligations de protection et de garantie vis-à-vis des clients doit remplir les conditions techniques et professionnelles prévues par les dispositions en vigueur en la matière.

Art. 3

(Entreprise artisanale)

1. On entend par entreprise artisanale l'activité qu'un artisan exerce, dans le respect des limites de dimensions fixées à l'article 4, essentiellement aux fins suivantes:

a) Production de biens, y compris de biens semi-finis;

b) Prestation de services, exception faite des activités agricoles, des activités de prestation de services commerciaux, de courtage - et auxiliaires - et de vente au public d'aliments et de boissons, sauf au cas où lesdites activités seraient exercées à titre purement utilitaire et accessoire par rapport aux activités principales de l'entreprise.

2. L'activité artisanale peut être exercée sous forme tant non sédentaire que sédentaire, c'est-à-dire au domicile de l'entrepreneur ou de l'un de ses associés, dans des locaux spécialement réservés à cet effet ou dans tout autre endroit choisi par le commettant.

3. Chaque artisan ne peut être propriétaire que d'une seule entreprise, mais peut prendre des participations dans d'autres entreprises artisanales; auquel cas, il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul visé à la lettre b) du troisième alinéa de l'article 4 de la présente loi.

4. L'activité artisanale peut être organisée et exercée sous forme d'entreprise unipersonnelle ou de société - coopérative ou à responsabilité limitée s'il y a lieu, mais jamais par actions, ni en commandite par actions - à condition que la majorité des associés - ou du moins un, si ces derniers sont au nombre de deux - réponde aux conditions requises des artisans, aux termes de l'article 2 de la présente loi.

5. Au cas où une société à responsabilité limitée compterait un seul associé, ce dernier doit répondre aux conditions visées à l'article 2 de la présente loi et ne peut pas, en même temps, être le seul associé d'une autre société à responsabilité limitée, ni un commandité d'une société en commandite simple.

6. Toute entreprise organisée et gérée sous forme de société à responsabilité limitée pluripersonnelle, dans le respect des limites de dimensions indiquées à l'article 4 et aux fins énoncées au premier alinéa du présent article, a le droit - sur demande déposée à la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales - Camera valdostana delle imprese e delle professioni, ci-après dénommée "Chambre" - d'être classée comme entreprise artisanale et d'être immatriculée au registre des métiers visé à l'article 6, à condition que la majorité des associés - ou du moins un, si ces derniers sont au nombre de deux - prenne habituellement et personnellement part à l'exécution du travail, éventuellement manuel, ainsi qu'au processus de production et détienne la majorité des parts du capital social et des voix, au sein des organes délibérants de la société (1).

7. Au cas où l'activité artisanale serait organisée sous forme de société, les conditions techniques et professionnelles visées au deuxième alinéa de l'article 2 de la présente loi doivent être remplies par au moins un associé.

Art. 4

(Dimensions de l'entreprise artisanale)

1. L'activité artisanale peut être exercée avec l'aide de salariés placés sous la direction de l'artisan ou, s'il s'agit d'une société, des associés répondant aux conditions visées à l'article 2 de la présente loi, sous réserve du respect des limites suivantes:

a) Dix-huit salariés, y compris les apprentis (neuf au plus), pour les entreprises qui n'exécutent pas de travaux en série; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de vingt-deux salariés au total;

b) Neuf salariés, y compris les apprentis (cinq au plus), pour les entreprises qui exécutent des travaux en série; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de douze salariés au total;

c) Trente-deux salariés, y compris les apprentis (seize au plus), pour les entreprises qui appliquent des processus artistiques et traditionnels ou qui travaillent dans la couture; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de quarante salariés au total;

d) Huit salariés, pour les entreprises qui exercent une activité de transport de biens ou de personnes ou qui procèdent au déblayement de la neige;

e) Dix salariés, y compris les apprentis (cinq au plus), pour les entreprises du bâtiment; des apprentis supplémentaires peuvent toutefois être employés, jusqu'à concurrence de quinze salariés au total.

2. Les limites fixées au premier alinéa du présent article ne prennent pas en compte:

a) Pendant une période de deux ans, les apprentis embauchés par l'entreprise au sein de laquelle ils ont effectué leur stage de qualification, au sens de la loi n° 25 du 19 janvier 1955 (Réglementation de l'apprentissage);

b) Les travailleurs à domicile visés à la loi n° 877 du 18 décembre 1973 (Nouvelles dispositions pour la protection des travailleurs à domicile), à condition qu'ils ne dépassent pas un tiers des salariés non apprentis employés par l'entreprise;

c) Les handicapés physiques, mentaux ou sensoriels.

3. Les limites fixées au premier alinéa du présent article prennent en compte:

a) Les membres de la famille de l'artisan qui travaillent à titre principal dans l'entreprise, même s'ils collaborent au fonctionnement de l'entreprise familiale visée à l'article 230 bis du code civil;

b) Tous les associés, moins un, prenant part personnellement - et à titre principal -à l'exécution du travail;

c) Tous les salariés, quelles que soient leurs fonctions.

4. L'immatriculation au registre régional des métiers visé à l'article 6 de la présente loi est maintenue aux artisans qui, pendant six mois par an au plus, emploient par mois un nombre de travailleurs dépassant de vingt pour cent maximum les limites fixées au premier alinéa du présent article, chiffre arrondi à l'unité supérieure.

5. Aux fins de la détermination des limites de dimensions des entreprises, les activités visées à la lettre c) du premier alinéa du présent article sont définies par délibération du Gouvernement régional prise sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, la commission et les associations des entreprises artisanales entendues.

Art. 5

(Formation professionnelle)

1. Aux fins de la mise en ?uvre d'un système d'actions formatives visant à garantir l'acquisition des connaissances théoriques et des compétences pratiques nécessaires à l'exercice d'une activité artisanale, la structure régionale compétente en matière d'artisanat organise, les associations catégorielles entendues, des cours de formation professionnelle dans le cadre des programmes régionaux de formation, s'il y a lieu par des conventions avec des organismes agréés.

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités d'organisation, la durée et les matières des cours visées au premier alinéa du présent article.

Chapitre II

Registre régional des métiers

Art. 6

(Tenue du Registre régional des métiers) (2)

1. La Chambre assure la tenue du Registre régional des métiers, ci-après dénommé « Registre », auquel les entreprises artisanales ayant leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste doivent être immatriculées, suivant les modalités et dans les délais prévus pour le Registre des entreprises.

2. Le Registre est public et quiconque peut obtenir communication des renseignements qu'il contient.

3. L'immatriculation au Registre est constitutive de la qualification d'artisan et une condition nécessaire pour que les intéressés puissent bénéficier des aides en faveur des entreprises artisanales.

Art. 7

(Procédures d'immatriculation au Registre, de radiation de celui-ci et de modification des données figurant dans celui-ci) (3)

1. Aux fins de l'immatriculation au Registre, de radiation de celui-ci et de modification des données figurant dans celui-ci, tout intéressé doit présenter à la Chambre, par voie télématique ou sur support informatique, la communication unique, ci-après dénommée « ComUnica », pour l'accomplissement des obligations visées à l'art. 9 du décret-loi n° 7 du 31 janvier 2007 (Mesures urgentes en matière de protection des consommateurs, de promotion de la concurrence, de développement des activités économiques, de naissance de nouvelles entreprises, de valorisation de la formation technique et professionnelle et de démolition de véhicules) converti, avec modifications, en la loi n° 40 du 2 avril 2007.

2. La présentation de la ComUnica, rédigée sur le formulaire prévu à cet effet et assortie des modèles de demande d'immatriculation, de radiation et de modification des données figurant dans le Registre, des auto-déclarations et des attestations requises par la loi, vaut condition permettant l'acquisition immédiate de la qualification d'entreprise artisanale, l'immatriculation au Registre ou à la section séparée de celui-ci en cas de consortium ou de société consortiale, le démarrage immédiat de l'activité, ainsi que l'enregistrement des modifications, y compris celles relatives à la perte des conditions requises par la loi aux fins de l'immatriculation.

3. La Chambre délivre le reçu de la présentation de la ComUnica, informe les administrations compétentes et la Commission visée à l'art. 13 de la présente loi de ladite présentation et procède aux notations nécessaires dans la section spéciale du Registre des entreprises.

4. Les effets constitutifs de l'immatriculation au Registre, ou à la section séparée de celui-ci, en cas de consortium ou de société consortiale, de la radiation dudit Registre, ou de ladite section, et de la modification des données figurant dans ledit Registre, ou dans ladite section, courent à compter de la date de la présentation de la ComUnica par l'intéressé.

5. Les dispositions nationales relatives aux effets de l'inscription sur les listes d'invalidité, de vieillesse et de décès (survivants), de la radiation desdites listes ou de la modification des données figurant dans celles-ci, demeurent valables.

6. La présentation des demandes d'immatriculation, de radiation ou de modification et la délivrance des documents requis impliquent le paiement des droits prévus pour l'activité de certification et pour l'inscription dans les listes, répertoires, registres et tableaux tenus par les Chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture.

Art. 8

(Immatriculation au registre et effets) (3a)

Art. 9

(Modifications, radiations, révisions et contrôles d'office) (4)

1. Toute entreprise artisanale immatriculée au Registre est tenue de transmettre à la Chambre, sous trente jours, la ComUnica relative aux modifications de l'état de fait et de droit qui la concernent et qui peuvent entraîner la perte des conditions requises pour le maintien de l'immatriculation.

2. Aux fins du contrôle du respect des conditions requises par la loi et lorsqu'elle est informée de la violation des obligations visées au premier alinéa du présent article, la Chambre procède à des contrôles d'office. Si elle estime que la demande présentée doit être complétée ou modifiée ou que la documentation produite doit être complétée, la Chambre invite l'entreprise demanderesse à obtempérer dans un délai de trente jours au plus. Passé inutilement ledit délai, elle prend les mesures d'office relatives au Registre.

3. Au cas où elle serait en possession d'éléments permettant de présumer que les conditions requises par les art. 2, 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'immatriculation ne sont pas remplies, la Commission visée à l'art. 13 peut demander à la Chambre de lui envoyer la documentation présentée dans le cadre de la ComUnica, et ce, afin de vérifier le non-respect effectif ou la modification des conditions susdites. La Commission peut par ailleurs demander à la Chambre d'entamer, à l'encontre des entreprises immatriculées au Registre, une procédure de contrôle d'office du respect ou de la modification des conditions susdites.

4. La Direction régionale de l'emploi, tout établissement accordant des aides aux entreprises artisanales et toute autre administration publique intéressée qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent que les entreprises immatriculées au Registre ne respectent pas l'une des conditions visées aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi, peuvent demander à la Chambre d'entamer la procédure de contrôle d'office du respect ou de la modification des conditions en cause.

5. La procédure de contrôle d'office peut être lancée dans les vingt jours qui suivent la présentation de la ComUnica ou la réception des demandes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article. Les bureaux compétents de la Chambre communiquent aux entreprises intéressées le démarrage de la procédure, afin que celles-ci puissent présenter leurs motivations ou les pièces complémentaires requises dans le délai fixé, qui ne peut, en tout état de cause, être inférieur à dix jours. La Chambre statue dans les soixante jours qui suivent la présentation de la ComUnica ou la réception des demandes visées aux troisième et quatrième alinéas du présent article et transmet, sous cinq jours, sa décision à l'entreprise concernée, ainsi qu'aux organes et établissements qui ont demandé le contrôle, afin que ceux-ci puissent accomplir les obligations qui leur incombent.

6. En cas d'invalidité ou de décès de l'artisan ou si celui-ci a fait l'objet d'un jugement d'interdiction ou d'incapacité, l'immatriculation de l'entreprise au Registre peut être maintenue - à la demande des intéressés - même si celle-ci ne réunit plus l'une des conditions visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi, pendant une période de cinq ans au maximum ou jusqu'à ce que les enfants mineurs de l'artisan deviennent majeurs, à condition toutefois que la gestion de l'entreprise soit assurée par le conjoint ou par les enfants majeurs ou mineurs émancipés ou par le tuteur des enfants mineurs de l'artisan invalide, décédé ou déclaré interdit ou incapable. En tout état de cause, aux fins de l'exercice de l'activité, la personne qui assure la gestion de l'entreprise doit remplir les conditions techniques et professionnelles éventuellement requises par les dispositions sectorielles. Si ladite personne ne réunit pas les conditions en cause, elle peut confier l'exercice de l'activité à un responsable technique répondant auxdites conditions.

7. Les dispositions du décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du secteur du commerce, au sens du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) ne s'appliquent pas aux entreprises artisanales immatriculées au Registre qui vendent, dans les locaux de production ou dans des locaux annexes, les biens qu'elles produisent ou qui fournissent au commettant les biens nécessaires à la réalisation d'un ouvrage ou à la prestation d'un service.

8. Les entreprises qui ne sont pas immatriculées au Registre ne peuvent utiliser, dans leurs raison sociale, enseigne ou marque, aucune dénomination se référant à l'artisanat. Cette même interdiction s'applique aux sociétés consortiales et aux consortiums non immatriculés à la section séparée du Registre. Les fonctions de surveillance et de contrôle y afférentes sont assurées par les Communes.

Art. 10

(Révision du Registre) (5)

1. La Chambre pourvoit, tous les cinq ans, à la révision totale du Registre.

2. Les critères et les modalités de révision du Registre sont fixés par la Chambre, la Commission visée à l'art. 13 de la présente loi entendue.

Art. 11

(Consortiums et sociétés assimilées)

1. Les consortiums et les sociétés assimilées, y compris les coopératives d'entreprises artisanales sont inscrits au registre dans une section spéciale.

2. Sont inscrits dans la section spéciale visée au premier alinéa du présent article les consortiums et les sociétés assimilées, y compris les coopératives, réunissant non seulement des entreprises artisanales mais aussi de petites entreprises de production et de services telles qu'elles sont définies par la réglementation communautaire et nationale, ainsi que les organismes publics et privés de recherche et d'assistance technique et financière.

3. Dans les consortiums et les sociétés assimilées visés au deuxième alinéa du présent article, les entreprises artisanales doivent représenter au moins deux tiers des associés et détenir la majorité des voix au sein des organes délibérants.

4. Les consortiums et les sociétés assimilées inscrits dans la section spéciale du registre peuvent jouir des avantages prévus pour les entreprises artisanales unipersonnelles.

Art. 12

(Recours en matière d'inscriptions, de modifications et de radiations)

1. Un recours peut être formé contre les décisions de la commission, devant le Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent la date de la communication de celles-ci.

2. Le Gouvernement régional doit se prononcer dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'introduction dudit recours et motiver sa décision. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, le recours est réputé accueilli.

3. Les procédures visées au premier et au deuxième alinéa du présent article s'appliquent également aux recours contre les immatriculations, modifications ou radiations relatives à la section spéciale du registre visée au premier alinéa de l'article 11 de la présente loi.

4. Le recours devant le Gouvernement régional emporte suspension des effets de la mesure prise par la commission.

5. La décision du Gouvernement régional est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée par le bureau compétent dans les vingt jours qui suivent la date d'effectivité de ladite délibération.

6. Aux termes du sixième alinéa de l'article 7 de la loi n° 443 du 8 août 1985 (Loi-cadre pour l'artisanat) modifiée, l'entreprise artisanale peut s'opposer à la décision du Gouvernement régional dans les soixante jours qui suivent la notification de celle-ci.

7. La commission pourvoit à l'application des décisions du Gouvernement régional et du tribunal d'Aoste.

CHAPITRE III

COMMISSION RÉGIONALE DE L'ARTISANAT

Art. 13

(Commission régionale de l'artisanat) (6)

1. La Commission régionale de l'artisanat est l'organe de sauvegarde et de représentation de l'artisanat et siège à la Chambre.

2. En sus des fonctions visées au cinquième alinéa de l'art. 4, au troisième alinéa de l'art. 9 et au deuxième alinéa de l'art. 10 de la présente loi, la Commission est chargée :

a) De coopérer à l'élaboration de la programmation régionale relative à l'artisanat et de réaliser, sur mandat du Gouvernement régional ou de la Chambre, des études ou des analyses spécifiques ;

b) D'exprimer son avis sur les projets de loi en matière d'artisanat ;

c) De mettre en place les actions nécessaires pour lutter contre l'exercice illégal de la profession artisanale, par le biais, entre autres, des mesures visées à l'art. 16 de la présente loi ;

d) D'élaborer et de présenter au Gouvernement régional un rapport annuel sur son activité.

Art. 14

(Constitution et composition de la commission régionale de l'artisanat)

1. La commission régionale de l'artisanat est nommée par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat.

2. Font partie de la Commission :

a) Cinq titulaires d'entreprises artisanales ayant leur siège opérationnel en Vallée d'Aoste, désignés par les organisations régionales de l'artisanat en fonction du nombre des adhérents de l'année précédant celle de la constitution ou du renouvellement de la commission. Les représentants des entreprises artisanales peuvent être remplacés à tout moment, sur demande motivée de l'organisation les ayant désignés, adressée au président de la Commission qui la transmet à l'assessorat régional compétent en matière d'artisanat aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celui-ci ;

b) Un représentant de chacune des organisations régionales de l'artisanat ;

c) Un représentant des organisations syndicales régionales les plus représentatives des salariés, désigné conjointement par celles-ci. S'il est impossible de parvenir à une désignation conjointe, c'est le Gouvernement régional qui y pourvoit ;

d) Un représentant de l'assessorat régional compétent en matière d'artisanat. (7);

3. Les fonctions de secrétaire de la commission sont confiées à un fonctionnaire de la Chambre (8).

4. La commission est nommée pour cinq ans et elle exerce ses fonctions jusqu'à son renouvellement, lequel doit être effectué dans les six mois qui suivent l'échéance du quinquennat.

5. Les membres de la commission perçoivent un jeton de présence de deux cent mille lires, soit 103,29 euros par journée de séance et leurs frais de déplacement leur sont remboursés sur présentation des justificatifs y afférents, dans la mesure prévue pour le personnel dirigeant de l'Administration régionale.

6. Le président de la commission perçoit une indemnité mensuelle globale brute d'un montant de un million huit cent mille lires, soit 929,62 euros.

Art. 15

(Fonctionnement de la commission régionale de l'artisanat)

1. Les membres de la commission régionale de l'artisanat choisissent leur président parmi les chefs d'entreprise artisanale visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi. Ils peuvent également choisir parmi eux un vice-président qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

2. La commission est convoquée:

a) Sur l'initiative du président;

b) A la demande de trois au moins chefs d'entreprises artisanales désignés par les organisations régionales de l'artisanat (9);

c) Sur l'initiative de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, qui peut dans ce cas prendre part aux travaux de la commission.

3. La commission délibère valablement en présence de la majorité de ses membres. Elle vote ses décisions à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

4. (9a)

5. En cas d'irrégularités graves et persistantes ou de non-fonctionnement de la Commission, le Gouvernement régional décide la dissolution de celle-ci. La Commission doit être reconstituée dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date de l'acte de dissolution (10).

Art. 16

(Actions en vue de réduire l'exercice abusif de la profession d'artisan)

1. Afin de contrer l'exercice abusif de la profession d'artisan par des personnes qui ne sont pas inscrites au registre des métiers, la commission est tenue, lorsqu'un fait de ce genre lui est signalé:

a) A en informer immédiatement la Chambre, aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 17 de la présente loi, la commune concernée ainsi que les administrations compétentes en fait de surveillance (11);

b) A en informer immédiatement les autorités et les bureaux compétents en matière de fiscalité et de sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent prendre les mesures qui s'imposent au sens de la législation en vigueur en la matière.

2. La Chambre, les Communes, les administrations, les autorités et les bureaux qui en ont été informés communiquent à la Commission les résultats des contrôles effectués (12).

3. La commission pourvoit à:

a) Informer le public des risques auxquels celui-ci s'expose en ayant recours aux prestations techniques et professionnelles de personnes exerçant abusivement une activité artisanale;

b) Faire connaître par les moyens qu'elle juge les plus efficaces les initiatives lancées pour contrer les abus dans ce domaine.

CHAPITRE IV

SANCTIONS

Art. 17

(Sanctions administratives) (13)

1. La non-présentation ou le retard dans la présentation de la ComUnica aux fins de l'immatriculation au Registre, de la radiation de celui-ci ou de la modification des données figurant dans celui-ci entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 50 à 600 euros.

2. Les entreprises non immatriculées au Registre qui utilisent, dans leurs raison sociale, enseigne ou marque, une dénomination se référant à une activité artisanale encourent une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 1 500 euros.

3. Les fonctions de surveillance, de contrôle et d'application des sanctions visées à la présente loi sont remplies par la Chambre ou par la Commune territorialement compétente, suivant les procédures visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi s'élève à 283.570 euros par an, à partir de l'année 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte comme suit, pour les années 2002 et 2003, par les crédits inscrits à la partie dépenses du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région au titre de l'objectif 1.3.2 «Comités et commissions», chapitre 20420 «Dépenses destinées au fonctionnement des comités et des commissions», pour ce qui est des fins de l'article 14, et au titre de l'objectif 2.2.2.10. «Actions pour la promotion de l'artisanat», chapitre 47555 «Dépenses pour les activités de formation managériale et de recyclage technique et professionnel dans les entreprises artisanales ainsi que pour la réalisation de projets d'ateliers-écoles et d'apprentissage des techniques des métiers artisanaux », pour ce qui est des fins de l'article 5, et chapitre 47560 «Dépenses pour la révision annuelle du registre des métiers», pour ce qui est des fins de l'article 10:

a) Quant à 26.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 20420 de l'objectif 1.3.2.;

b) Quant à 7.570 ? par an, par la réduction des crédits inscrits au chapitre 20470 («Dépenses pour le fonctionnement courant des bureaux - y compris les services de chambre de commerce et les services afférents aux produits contingentés - et pour l'entretien ordinaire des locaux accueillant des bureaux») de l'objectif 1.3.1. «Fonctionnement des services régionaux»;

c) Quant à 230.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 47555 de l'objectif 2.2.2.10. et quant à 20.000 ? par an, par les crédits inscrits au chapitre 47560 dudit objectif.

3. Les éventuelles dépenses découlant de l'application des articles 5, 10 et 14 de la présente loi au titre de l'année 2001 sont couvertes par les crédits inscrits pour ce faire aux chapitres 20420, 47555 et 47560 de la partie dépenses du budget prévisionnel 2001 de la Région.

4. Les recettes issues des droits visés au sixième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont recouvrées par la Chambre. Les éventuelles autres recettes issues des droits relatifs à la gestion des registres, des tableaux ou des répertoires sont portées au crédit du chapitre 8200 « Recettes dérivant des droits versés pour les actes ou services liés à la gestion des répertoires, registres et tableaux » de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région (14).

5. (15)

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget les rectifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont immatriculées au registre des métiers visé à l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, portant nouvelle réglementation de l'artisanat, sont inscrites de plein droit au registre visé à l'article 6.

2. La commission instituée au sens de l'article 10 de la LR n° 24/1986 exerce ses fonctions jusqu'à la nomination de la commission prévue par l'article 13, qui doit avoir lieu dans les cent soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Dans les deux ans qui suivent la première phase d'application de la présente loi, la commission est tenue de procéder à une révision complète du registre, conformément aux procédures approuvées par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat, ladite commission entendue.

Art. 20

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales énumérées ci-après:

a) Loi régionale n° 24 du 20 mai 1986;

b) Loi régionale n° 50 du 26 mai 1993;

c) Loi régionale n° 43 du 17 décembre 1997;

d) Loi régionale n° 23 du 4 mai 1998.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l' Article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région. Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

(1) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(2) Article résultant du emplacement effectué au sens de l'article 15 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(3) Article résultant du emplacement effectué au sens de l'article 16 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(3a) Article abrogé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4) Article résultant du emplacement effectué au sens de l'article 17 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(5) Article résultant du emplacement effectué au sens de l'article 18 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(5a) Article abrogé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(6) Article résultant du emplacement effectué au sens de l'article 19 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(7) Alinéa résultant du emplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(9) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(9a) Alinéa abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(10) Alinéa résultant du emplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 21 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(11) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(12) Alinéa résultant du emplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(13) Article résultant du emplacement effectué au sens du 1e alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(14) Alinéa résultant du emplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(15) Alinéa abrogé par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.