Loi régionale 2 septembre 1997, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 2 septembre 1997,

modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 portant mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel, modifiée par la loi régionale n° 7 du 21 février 1996.

(B.O. n° 41 du 8 septembre 1997)

Art. 1er

1. Le titre de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 est remplacé comme suit:

«Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité».

Art. 2

1. L'art. 1er de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 1er (Finalités)

1. Dans l'exercice de ses fonctions, la Région Vallée d'Aoste encourage des mesures destinées à promouvoir l'activité de recherche et de développement de nouveaux produits et de nouveaux procédés de production dans les entreprises, ainsi que l'introduction de méthodologies et de systèmes visant à améliorer et à assurer la qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires en matière de qualité et de fiabilité des productions, de certification des produits et de sécurité des consommateurs.»

Art. 3

1. L'art. 3 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 3(Objet des mesures visant la qualité)

1. Les mesures régionales destinées à améliorer et à garantir la qualité ainsi qu'à promouvoir la diffusion auprès des entreprises de méthodologies et de systèmes visant la conformité de la qualité globale de l'entreprise, ont pour but:

a) La réalisation de projets d'entreprise pour la mise en ?uvre de systèmes de qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires;

b) La certification de la conformité des systèmes de qualité, des produits et des procédés aux dispositions nationales et communautaires;

c) Le maintien de la certification de la conformité des systèmes de qualité.»

Art. 4

1. L'art. 4 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 4(Activités visant la réalisation de systèmes de qualité)

1. Peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi les initiatives de conception et de réalisation d'un système de qualité ayant pour but la modernisation des stratégies d'entreprise, de la structure organisationnelle, des responsabilités liées à la gestion, des procédures et des ressources mises en ?uvre dans la recherche de la qualité, conformément aux dispositions nationales et communautaires.

2. Lesdites initiatives comportent:

a) Les études d'évaluation en vue de l'éventuelle introduction d'un système de qualité;

b) L'élaboration du manuel de qualité;

c) La réalisation et la mise en route de tous les éléments du système conçu, tels que les ressources humaines et les capacités particulières, la formation des personnels concernés, l'emploi d'instruments de contrôle et d'essai, ainsi que de programmes pour la gestion de la qualité au moyen d'un ordinateur;

d) L'évaluation de la conformité du système de qualité;

e) La certification de la conformité du système de qualité;

f) Le maintien du système de qualité.

3. La conformité du système de qualité aux dispositions nationales et communautaires, attestée par des organismes que le bénéficiaire peut choisir parmi ceux agréés aux termes des dispositions en vigueur, est une condition nécessaire en vue de l'octroi des crédits visés à l'article 9.»

Art. 5

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«1. Sont considérées comme admissibles aux fins de la subvention les dépenses supportées par les entreprises pour la première délivrance de la certification de leur système de qualité, pour le maintien de ladite certification pendant les cinq premières années et pour la certification de leurs produits et procédés par des organismes agréés par le système national et par des structures équivalentes à l'échelon européen mutuellement reconnues.»

Art. 6

1. L'art. 7 de la l.r. n° 84/1993, modifié par la loi régionale n° 7 du 21 février 1996, est remplacé comme suit:

«Art. 7(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des crédits prévus par la présente loi:

a) Pour les investissements visés à l'art. 2, les entreprises industrielles dont le nombre de personnels n'est pas inférieur à dix;

b) Pour les investissements visés aux art. 4 bis, 5 et 6:

1) Les entreprises artisanales de production et les petites et moyennes entreprises industrielles, même sous forme de coopératives;

2) Les entreprises artisanales et les petites et moyennes entreprises de services, même sous forme de coopératives;

3) Les petites et moyennes entreprises commerciales, touristiques et hôtelières, même sous forme de coopératives;

4) Les consortiums et les sociétés consortiales d'entreprises visées aux numéros 1), 2) et 3);

5) Les sociétés consortiales mixtes, à condition que les entreprises soient majoritaires au sein du consortium.

2. Sont considérées comme petites et moyennes entreprises les entreprises qui répondent aux critères fixés par les directives communautaires en vigueur lors de la présentation des demandes.»

Art. 7

1. L'art. 8 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 8(Crédits destinés à la recherche et au développement)

1. Pour les investissements visés à l'art. 2 peuvent être accordés des crédits dans une mesure maximale de:

a) Cinquante pour cent de la dépense jugée admissible, s'il s'agit de recherche industrielle au sens de l'annexe I de la communication 96/C 45/06 de la commission (Réglementation communautaire en matière d'aides de l'État à la recherche et au développement);

b) Vingt-cinq pour cent de la dépense jugée admissible, s'il s'agit d'activités de développement pré-compétitives au sens de l'annexe I de la communication 96/C 45/06 susmentionnée.

2. Pour les petites et moyennes entreprises, le pourcentage maximum visé au premier alinéa peut être augmenté de dix points.

3. Les crédits peuvent être versés par états d'avancement du projet de recherche, mais ne peuvent dépasser:

a) La somme d'un milliard par an, pour les grandes entreprises;

b) La somme de trois cents millions par an, pour les petites et moyennes entreprises.

4. Le projet de recherche ne peut durer plus de cinq ans.

5. Sont également considérées comme admissibles aux fins de la subvention les dépenses relatives à des activités de recherche mises en route par de grandes entreprises à compter du 1er janvier 1996, à condition que le projet y afférent ait été présenté à la Région avant ladite date.»

Art. 8

1. L'art. 11 de la l.r. n° 84/1993, modifié par la l.r. n° 7/1996, est remplacé comme suit:

«Art. 11(Procédures)

1. Les demandes de subventions doivent être déposées à la structure régionale compétente en matière d'industrie.

2. Les subventions sont accordées par délibération du Gouvernement régional, sur instruction préalable effectuée, pour les subventions relatives à la recherche et au développement, en collaboration avec des conseils externes et/ou avec Finaosta S.p.A.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à promouvoir des actions de sensibilisation et d'information sur les problèmes liés à l'application des nouvelles dispositions européennes en matière de qualité, en collaboration avec des sociétés à participation majoritaire de la Région et ayant comme but social le développement économique des entreprises.

4. Les modalités de liquidation des crédits et la documentation à joindre à la demande feront l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.»

Art. 9

1. L'art. 12 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 12(Comité technique)

1. En vue de l'examen et de l'évaluation des demandes visant l'octroi des crédits prévus par la présente loi, est créé un comité technique nommé par le Gouvernement régional et composé par:

a) L'assesseur régional compétent en matière d'industrie, ou son délégué, en qualité de président;

b) Un spécialiste désigné par Finaosta S.p.A.;

c) Un spécialiste d'organisation d'entreprise désigné par l'association valdôtaine des industriels;

d) Un spécialiste en informatique et notamment dans le domaine des systèmes d'automatisation industrielle;

e) Un spécialiste en économie industrielle;

f) Un spécialiste en ingénierie industrielle;

g) Un spécialiste en organisation et contrôle de la qualité d'entreprise;

h) Un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'industrie, désigné par le dirigeant de ladite structure.

2. Le comité technique est nommé tous les trois ans sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie.

3. Les fonctions de secrétaire du comité sont exercées par un fonctionnaire de la structure régionale compétente en matière d'industrie.

4. Les membres du comité technique - exception faite pour les fonctionnaires régionaux - touchent, pour chaque journée de réunion, une rémunération brute correspondant à 200.000 L, plus le remboursement des frais de déplacement dans la mesure prévue pour les personnels de l'administration régionale.»

Art. 10

1. L'art. 13 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 13(Contrôles)

1. Les bénéficiaires des crédits visés à l'art. 2, dans les trois mois qui suivent la réalisation des programmes adoptés, sont tenus de présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie un rapport technique, muni d'une documentation adéquate, illustrant les modalités de réalisation des mesures, leur réalisation effective et les résultats obtenus.

2. Les bénéficiaires des crédits visés à l'art. 4 de la présente loi, après la réalisation des projets adoptés, sont tenus de présenter à la structure régionale compétente en matière d'industrie un rapport technique, assorti d'une documentation adéquate illustrant les modalités de réalisation du projet de certification et les résultats obtenus et accompagné, sur demande, de l'attestation de certification.»

Art. 11

1. L'art. 14 de la l.r. n° 84/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 14(Révocation des crédits)

1. La non présentation de la documentation prévue au premier alinéa de l'art. 13 comporte la révocation des crédits octroyés, prononcée par délibération du Gouvernement régional.

2. La révocation comporte la restitution des crédits à la Région dans un délai de trente jours à compter de la contestation, majorés des intérêts légaux.».