Loi régionale 21 août 1995, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 21 août 1995,

portant dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux.

(B.O. n° 41 du 12 septembre 1995)

INDEX

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Régime indemnitaire des conseillers régionaux

CHAPITRE II

INDEMNITÉ DE MANDAT, INDEMNITÉ DE FONCTIONS ET ALLOCATION MENSUELLE

Art. 12 - Indemnité de mandat

Art. 13 - Retenues sur l'indemnité de mandat

Art. 14 - Droit à l'indemnité de mandat

Art. 15 - Indemnité de fonctions

Art. 16 - Allocation mensuelle

Art. 17 - Retenues en cas d'absence

CHAPITRE III

INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT ET REMBOURSEMENTS DES FRAIS

Art. 18 - Indemnité de déplacement et remboursements des frais

Art. 19 - Remboursement forfaitaire des frais de transport

Art. 10 - Remboursement des frais légaux et de justice

CHAPITRE IV

INDEMNITÉ DE DÉPART ET PENSION VIAGÈRE

Art. 11 - Indemnité de départ

Art. 12 - Montant de l'indemnité de départ

Art. 13 - Pension viagère

Art. 14 - Conseillers invalides

Art. 15 - Vérification de l'invalidité permanente

Art. 16 - Quote-parts volontaires

Art. 17 - Remboursement des quote-parts versées - Nouveaux versements - Suspension de la pension viagère

Art. 18 - Montant de la pension viagère

Art. 19 - Versement de la pension viagère

Art. 20 - Quote-part supplémentaire par rapport à la retenue visée à l'art. 3

Art. 21 - Décès d'un conseiller au cours du mandat

Art. 22 - Versement des tranches de la pension et prescription

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISE EN DISPONIBILITÉ DES FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL RÉGIONAL. SUSPENSION DU MANDAT DE CONSEILLER RÉGIONAL

Art. 23 - Mise en disponibilité

Art. 24 - Choix de la rémunération

Art. 25 - Suspension des indemnités

Art. 26 - Allocation due en cas de suspension

Art. 27 - Suppléance

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28 - Charges relatives aux indemnités des conseillers

Art. 29 - Dispositions transitoires et finales

Art. 30 - Dispositions abrogées

Art. 31 - Dispositions financières

Art. 32 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Régime indemnitaire des conseillers régionaux)

1. Le régime indemnitaire des conseillers régionaux comprend:

a) Une indemnité de mandat et une indemnité de fonctions;

b) Une allocation mensuelle;

c) Une indemnité de déplacement;

d) Une indemnité de départ et une pension viagère.

CHAPITRE II

INDEMNITÉ DE MANDAT, INDEMNITÉ DE FONCTIONS ET ALLOCATION MENSUELLE

Art. 2

(Indemnité de mandat)

1. L'indemnité de mandat mensuelle versée aux conseillers régionaux correspond à 70 p. 100 de l'indemnité de mandat mensuelle brute allouée aux membres de la Chambre des députés, au sens de l'art. 1er de la loi n° 1261 du 31 octobre 1965 (Détermination de l'indemnité aux membres du Parlement).

2. Toute variation du montant de l'indemnité de mandat allouée aux membres de la Chambre des députés comporte une modification proportionnelle du montant de l'indemnité versée aux conseillers régionaux. Les variations des indemnités susmentionnées courent à compter de la même date. Le montant de ladite variation est établi par délibération du bureau de la présidence du Conseil régional.

3. L'indemnité de mandat n'est cumulable ni avec les allocations et rémunérations autres que celles prévues par la présente loi, ni avec les indemnités, médailles ou jetons de présence relatifs à l'exercice des fonctions d'élu, de syndic ou de commissaire aux comptes attribuées par des administrations publiques, des collectivités placées sous le contrôle, la surveillance ou la protection de la Région ou encore par des établissements à participation régionale.

4. Les conseillers sont tenus de déposer, avant le 30 septembre de chaque année, une déclaration attestant qu'ils exercent ou non l'une des fonctions visées au 3e alinéa du présent article ainsi que la rétribution y afférente.

5. Au cas où un conseiller ne respecterait pas l'obligation visée au 4e alinéa du présent article, le président du Conseil régional le somme à y pourvoir dans un délai de quinze jours. Passé ce délai sans que le conseiller n'ait déposé ladite demande, le président du Conseil en informe le Conseil régional.

Art. 3

(Retenues sur l'indemnité de mandat)

1. Une retenue obligatoire, dont le montant établi par le bureau de la présidence du Conseil régional ne doit pas être inférieur à 20 p. 100, est appliquée à l'indemnité de mandat visée à l'art. 2 à titre de quote-part en vue du versement des indemnités visées à la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

2. Les conseillers qui, aux termes de l'art. 24 de la présente loi, choisiraient de percevoir, à la place de l'indemnité visée à l'art. 2, la rémunération qui leur est due par l'administration d'appartenance, sont tenus de verser des quote-parts mensuelles jusqu'à concurrence du montant visé au 1er alinéa du présent article aux fins de la perception de la pension viagère et de l'indemnité de départ.

Art. 4

(Droit à l'indemnité de mandat)

1. La perception de l'indemnité de mandat et des remboursements des frais court à compter du jour de validation des élections et cesse à partir de la date de la première séance du nouveau Conseil régional.

2. Les conseillers qui interrompent leur mandat au cours d'une législature perçoivent les indemnités et les remboursements des frais jusqu'au jour qui précède celui de la cessation.

Art. 5

(Indemnité de fonctions)

1. Les conseillers régionaux qui exercent des fonctions particulières bénéficient, en plus de l'indemnité visée à l'art. 2 de la présente loi, d'une indemnité de fonctions correspondant aux pourcentages de l'indemnité mensuelle brute perçue par les membres de la Chambre des députés indiqués ci-après:

a) 55 p. 100 au président du Conseil régional et au président du Gouvernement régional;

b) 38,50 p. 100 aux membres du Gouvernement régional;

c) 16,50 p. 100 aux vice-présidents du Conseil régional;

d) 8,25 p. 100 aux présidents des commissions du Conseil - instituées au sens du Statut et du règlement intérieur du Conseil régional - et aux secrétaires du bureau de la présidence du Conseil régional.

2. Le président du Gouvernement régional perçoit, pour l'exercice des fonctions de préfet, une indemnité supplémentaire correspondant à 5 p. 100 de l'indemnité mensuelle brute allouée aux membres de la Chambre des députés.

3. Les indemnités visées au 1er alinéa du présent article ne peuvent être cumulées. Le conseiller qui exerce plusieurs fonctions parmi les fonctions susmentionnées perçoit l'indemnité la plus avantageuse.

4. Les indemnités visées au 1er alinéa du présent article sont versées à compter de la date de début du mandat et pendant toute sa durée.

5. Au cas où, aux termes des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exercice de l'une des fonctions visées au 1er alinéa du présent article serait prorogé après les élections pour le renouvellement du Conseil régional, tout conseiller concerné continue de percevoir les indemnités de mandat et de fonctions soumises aux retenues prévues à l'art. 3 de la présente loi même s'il n'a pas été réélu et ce, jusqu'à l'expiration de la prorogation.

6. Les assesseurs régionaux qui n'appartiennent pas au Conseil régional perçoivent, en sus de l'indemnité de fonctions visée à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, l'indemnité de mandat et l'allocation mensuelle dont le montant, qui ne doit pas dépasser les indemnités allouées aux conseillers régionaux, est fixé par le bureau de la présidence du Conseil régional. Pour ce qui est des assesseurs susmentionnés, il est fait application de l'ensemble des dispositions visées à la présente loi, à l'exception du Chapitre IV.

Art. 6

(Allocation mensuelle)

1. Le montant de l'allocation mensuelle à verser à tous les conseillers régionaux pour les dépenses relatives à l'exercice de leur mandat est établi par le bureau de la présidence du Conseil régional sur la base de quinze jours de présence par mois. Ledit montant ne doit pas être supérieur au montant de l'indemnité versée aux membres du Parlement.

Art. 7

(Retenues en cas d'absence)

1. Une retenue de 2 p. 100 est appliquée à l'indemnité de mandat et à l'allocation mensuelle pour chaque absence aux séances du Conseil régional et des commissions permanentes, à moins que ladite absence ne soit imputable à une mission confiée par le président du Conseil ou du Gouvernement régional ou à des raisons de santé attestées par un certificat médical.

CHAPITRE III

INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT ET REMBOURSEMENTS DES FRAIS

Art. 8

(Indemnité de déplacement et remboursements des frais)

1. Les membres du bureau de la présidence du Conseil et du Gouvernement régional ainsi que les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leurs fonctions ou sur mandat du président du Conseil ou du Gouvernement, sont tenus de se déplacer, ont droit au remboursement des frais de déplacement; au cas où ils utiliseraient leur propre véhicule, ils perçoivent un remboursement kilométrique équivalant à celui alloué aux fonctionnaires régionaux. Par ailleurs, ils touchent une indemnité de déplacement correspondant à l'indemnité versée aux directeurs de l'Administration régionale pour des missions sur le territoire national ou à l'étranger.

2. Le remboursement des frais supportés et dûment documentés - éventuellement augmenté, pour les frais ne pouvant pas être documentés, de 10 p. 100 en cas de missions sur le territoire national et de 20 p. 100 en cas de déplacements à l'étranger - peut remplacer l'indemnité de déplacement visée au 1er alinéa du présent article.

3. L'indemnité et les remboursements des frais visés au 1er alinéa du présent article sont liquidés par le bureau de la présidence du Conseil ou par le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne.

Art. 9

(Remboursement forfaitaire des frais de transport)

1. Les conseillers résidant à plus de cinq kilomètres d'Aoste touchent un remboursement forfaitaire des frais de transport, établi sur la base des voyages mensuels indiqués ci-après et équivalant à un quart du prix d'un litre de super pour chaque kilomètre parcouru:

a) Quinze voyages pour les membres du bureau de la présidence du Conseil, pour les membres du Gouvernement régional et pour les présidents des commissions permanentes du Conseil et les chefs de groupe du Conseil;

b) Dix voyages pour les conseillers faisant partie des commissions permanentes du Conseil.

2. Pour chaque journée d'absence aux séances du Conseil ou des commissions, le remboursement visé au 1er alinéa du présent article est réduit d'un quinzième ou d'un dixième.

Art. 10

(Remboursement des frais légaux et de justice)

1. Les conseillers et les assesseurs régionaux peuvent demander le remboursement des frais légaux et de justice, dûment documentés, qu'ils ont supportés à l'occasion de procès relatifs à leur responsabilité administrative, comptable, civile ou pénale pour des faits ou des actes directement liés à leur mandat. Ledit remboursement ne peut avoir lieu en cas de condamnation prononcée pour des faits entachés de dol ou de faute grave.

2. Le remboursement total ou partiel des frais visés au 1er alinéa du présent article non couverts par une assurance est délibéré par le Gouvernement régional.

3. Le bureau de la présidence du Conseil régional et le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne, peuvent délibérer la passation de contrats d'assurance en vue de la couverture de l'éventuelle responsabilité des élus régionaux à l'égard de l'Administration régionale et des tiers pour des actes non dolosifs directement liés à leur mandat. Les dépenses relatives auxdits contrats d'assurance grèveront des chapitres spéciaux institués à partir de l'exercice en cours.

CHAPITRE IV

INDEMNITÉ DE DÉPART ET PENSION VIAGÈRE

Art. 11

(Indemnité de départ)

1. L'indemnité de départ est allouée aux conseillers qui ne sont pas réélus ou qui ne représentent pas leur candidature, à condition qu'ils aient versé les quote-parts visées à l'art. 3 de la présente loi.

2. Ladite indemnité est également allouée aux conseillers régionaux qui interrompent leur mandat pendant la législature en cours. En cas d'annulation des élections, aucune indemnité n'est due.

3. En cas de décès d'un conseiller au cours du mandat, l'indemnité en question est versée aux héritiers.

Art. 12

(Montant de l'indemnité de départ)

1. L'indemnité de départ correspond, pour chaque année de mandat, à une mensualité de la dernière indemnité brute visée à l'art. 2 de la présente loi, jusqu'à un maximum de dix mensualités.

2. Les périodes inférieures ou égales à six mois ne sont pas prises en compte, alors que les périodes de plus de six mois sont considérées comme une année entière.

3. Tout conseiller qui aurait déjà bénéficié de l'indemnité de départ a droit, en cas de réélection, au versement d'une indemnité au titre des mandats suivants jusqu'à concurrence de dix mensualités, y compris les mensualités afférant à l'indemnité déjà liquidée. En aucun cas un conseiller régional ne peut percevoir, pour toute la durée de son activité au sein du Conseil régional - même non continue -, une indemnité de départ calculée sur plus de dix ans.

Art. 13

(Pension viagère)

1. La pension viagère mensuelle est allouée aux conseillers qui ont soixante ans et qui n'exercent plus leurs fonctions à condition qu'ils aient versé les quote-parts visés à l'art. 3 de la présente loi pour cinq ans au moins ou les quote-parts volontaires prévues à l'art. 16.

2. La pension viagère, versée à tout conseiller ou - aux termes de l'art. 20 de la présente loi - à son conjoint ou à ses enfants, est cumulable, sans aucune retenue, avec toute autre pension perçue, à quelque titre que ce soit, par le conseiller ou les personnes susmentionnés.

3. Aux fins de l'évaluation de la durée du mandat visée au 1er alinéa du présent article, une période égale ou supérieure à six mois et un jour est considéré comme une année entière. La quote-part obligatoire mensuelle visée à l'art. 3 de la présente loi doit être versée au titre de ladite période.

Art. 14

(Conseillers invalides)

1. Les conseillers qui, au cours de leur mandat, justifieraient d'une invalidité totale et permanente, ont droit à la pension viagère indépendamment de leur âge et de la durée effective de leur mandat.

2. Au cas où l'invalidité totale et permanente serait directement liée à l'exercice de leur mandat, la pension viagère est versée même si ladite invalidité se manifeste ou est attestée après la cessation du mandat et ce, dans un délai de cinq ans maximum.

3. Si le conseiller invalide exerce un travail salarié ou une profession libérale à titre permanent, il n'a pas droit à la pension viagère et au cas où cette dernière aurait déjà été octroyée, il est procédé à sa révocation. À cet effet, le bureau de la présidence peut effectuer ou faire effectuer toute vérification nécessaire ainsi que demander à l'intéressé qu'il produise des certificats ou des documents et qu'il signe des déclarations. En l'occurrence, le versement de la pension en question peut être suspendu jusqu'à ce que l'intéressé n'ait satisfait aux demandes dudit bureau.

4. Aux fins du 3e alinéa du présent article, l'exercice des fonctions publiques électives et des mandats visés au 3e alinéa de l'art. 2 de la présente loi n'est pas considéré comme un travail.

Art. 15

(Vérification de l'invalidité permanente)

1. Un conseil médical composé de trois membres, dont deux nommés par le bureau de la présidence du Conseil et un par l'intéressé, est chargé de vérifier l'invalidité visée à l'art. 14 de la présente loi.

2. Le bureau de la présidence délibère sur les décisions du conseil médical et peut procéder à des contrôles ultérieurs avant de se prononcer.

3. Toute lésion ou infirmité appartenant aux catégories I et II du tableau A annexé à la loi n° 648 du 10 août 1950 (Réorganisation des dispositions en matière de pensions de guerre) constitue une cause d'invalidité permanente.

4. Au cas où la décision visée au 2e alinéa du présent article serait favorable, le versement de la pension viagère court à compter du jour de présentation de la demande y afférente.

Art. 16

(Quote-parts volontaires)

1. Tout conseiller qui aurait versé la quote-part visée à l'art. 3 de la présente loi pendant une période inférieure à cinq ans mais égale à trente mois au moins, a la faculté de continuer à verser ladite quote-part, au cas où il ne serait pas réélu ou il interromprait son mandat, pendant la période nécessaire à obtenir le droit de percevoir la pension viagère minimum. Cette dernière est allouée à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le conseiller atteint les cinq ans de versements et a soixante ans.

2. Tout conseiller qui entend suivre la procédure visée au 1er alinéa du présent article doit adresser sa demande écrite au président du Conseil régional dans le délai de rigueur de cent quatre-vingts jours à compter de la date des élections ou, s'il interrompt son mandat pour quelque raison que ce soit, de la date de la cessation. La quote-part susmentionnée doit être versée, sous peine de déchéance, en une seule tranche dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'acceptation de la demande par le bureau de la présidence. Le montant dudit versement est établi sur la base de l'indemnité de mandat en vigueur au moment du dépôt de la demande.

3. Tout conseiller inéligible ne peut verser les quote-parts volontaires.

Art. 17

(Remboursement des quote-parts versées - Nouveaux versements - Suspension de la pension viagère)

1. Tout conseiller qui interromprait son mandat avant d'avoir atteint la période minimum donnant droit à la pension viagère et qui ne pourrait ou n'aurait pas l'intention de suivre la procédure visée à l'art. 16 de la présente loi, bénéficie du remboursement des quote-parts versées (100 p. 100) sans réévaluation ni intérêts.

2. Tout conseiller régional qui n'aurait pas exercé ses fonctions pendant toute la législature et qui aurait bénéficié du remboursement des quote-parts, peut demander, au cas où il serait réélu, de verser les quote-parts pour ladite période dans la mesure correspondant à celle en vigueur à la date de la demande.

3. Au cas où un conseiller serait réélu après avoir interrompu son mandat, le versement de la pension viagère est suspendu pendant toute la durée du nouveau mandat. À la fin de ce dernier, le conseiller a droit à la pension viagère compte tenu des quote-parts supplémentaires.

4. Le versement de la pension viagère est également suspendu si le titulaire est élu au sein du Parlement européen, du Parlement national ou d'un autre Conseil régional ou est nommé assesseur régional ou bien est élu syndic de la commune d'Aoste. Ledit versement reprend à la fin du mandat.

Art. 18

(Montant de la pension viagère)

1. Le montant de la pension viagère correspond à un pourcentage déterminé de l'indemnité mensuelle brute visée à l'art. 2 de la présente loi et relative au mois à partir duquel ladite pension est versée.

2. La pension viagère déterminée au sens du 1er alinéa du présent article est augmentée chaque année à partir du 1er janvier sur la base de l'indice de variation des prix relatif aux ouvriers et aux employés, établi par l'ISTAT au titre de l'année précédente.

3. Le montant de la pension viagère dépend des années de mandat; les pourcentages y afférents figurent au tableau suivant:

Nombre d'années % de l'indemnité de versement des quote-parts mensuelle brute

5 20%

6 24%

7 28%

8 32%

9 36%

10 40%

11 44%

12 48%

13 52%

14 56%

15 et plus 60%

4. Dans le cas visé au 2e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, si le conseiller devient invalide pour des causes directement liées à l'exercice de son mandat avant d'avoir atteint les cinq ans de versement de quote-parts, il a droit à la pension viagère minimum.

Art. 19

(Versement de la pension viagère)

1. La pension viagère est versée à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le conseiller qui n'exerce plus ses fonctions a atteint l'âge donnant droit à sa perception.

2. La pension viagère est versée à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le conseiller interrompt son mandat si les conditions visées au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont remplies à cette date.

3. Si le mandat prend fin avec la législature y afférente, tout conseiller qui justifie des qualités requises perçoit la pension viagère à compter du premier jour du mois qui suit celui de la fin de la législature.

Art. 20

(Quote-part supplémentaire par rapport à la retenue visée à l'art. 3)

1. Tout conseiller a le droit, après avoir versé pendant toute la durée de son mandat une quote-part supplémentaire correspondant à 25 p. 100 de la retenue visée à l'art. 3 de la présente loi, de décider l'attribution, après son décès, à son conjoint ou à ses enfants d'une pension équivalant à 60 p. 100 du montant brut de la pension viagère qui lui reviendrait. Aux fins de ladite attribution, le conseiller doit avoir versé, au moment de son décès, les quote-parts lui donnant droit à la pension viagère.

2. Ladite pension, si elle est attribuée aux enfants du conseiller, est divisée en parties égales qui leur sont versées jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sauf en cas d'invalidité totale vérifiée d'après les modalités visées à l'art. 15 de la présente loi. Ont également droit à la pension viagère réversible les orphelins qui, tout en ayant plus de dix-huit ans, sont inscrits dans une école moyenne ou professionnelle et ce, pendant toute la scolarité et jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ainsi que les orphelins, étudiants en cours et régulièrement inscrits à une faculté, jusqu'à l'âge de vingt-six ans.

3. La perte du droit à la pension réversible de la part d'un ou de plusieurs enfants entraîne une nouvelle division du montant global entre les autres ayants droit.

4. Tout conseiller qui souhaiterait bénéficier du droit d'attribuer à ses héritiers la pension visée aux alinéas 1er et 2e du présent article doit le communiquer au bureau de la présidence du Conseil régional. Il peut à tout moment modifier le nom des bénéficiaires.

5. La communication visée au 4e alinéa et le premier versement des quote-parts visées au 1er alinéa du présent article doivent avoir lieu dans les soixante jours qui suivent le début du mandat, sous peine de déchéance du droit susmentionné. Ladite disposition n'est pas applicable en cas de mariage ou de naissance postérieurs au début du mandat. En cette occurrence, le délai pour la communication susdite court à compter de la date du mariage ou de la naissance et l'obligation de payer la quote-part supplémentaire visée au 1er alinéa du présent article à compter de la date d'attribution du mandat.

6. Au cas où un bénéficiaire de la pension visée au présent article serait élu au sein du Conseil régional, le versement de ladite pension est suspendu pendant toute la durée du mandat. Elle n'est pas cumulable avec la pension viagère. Le droit à la pension réversible vient à expiration au moment du décès du bénéficiaire.

Art. 21

(Décès d'un conseiller au cours du mandat)

1. En cas de décès d'un conseiller au cours du mandat, la pension visée au 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi est allouée aux ayants droit, indépendamment du nombre d'années au titre desquelles les quote-parts visées à l'art. 3 ont été versées. Au cas où le conseiller décédé n'aurait pas versé lesdites quote-parts pendant cinq ans au moins, le montant de la pension réversible correspond au montant minimum de la pension viagère.

Art. 22

(Versement des tranches de la pension et prescription)

1. La pension visée à l'art. 20 de la présente loi est versée à compter du premier jour du mois qui suit celui du décès du conseiller.

2. Le droit de recouvrer les tranches de la pension réversible est prescrit après deux ans de la date des communications y afférentes.

3. Au cas où le non recouvrement desdites tranches serait dû à un cas de force majeure, c'est le bureau de la présidence du Conseil régional qui décide quant à la prescription du droit susmentionné. Sa décision est sans appel.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISE EN DISPONIBILITÉ DES FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL RÉGIONAL. SUSPENSION DU MANDAT DE CONSEILLER RÉGIONAL

Art. 23

(Mise en disponibilité)

1. Les fonctionnaires des administrations publiques élus au sein du Conseil régional sont mis en disponibilité non rétribuée pendant toute la durée de leur mandat, aux termes du 1er alinéa de l'art. 71 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique au sens de l'art. 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

2. La mise en disponibilité court à compter de la validation des élections ou de l'attribution d'une suppléance. Le Conseil régional communique immédiatement le nom des élus aux administrations d'appartenance afin que ces dernières procèdent à leur mise en disponibilité. La mise en disponibilité prend effet à partir de la date de validation des élections et cesse au moment où le conseiller interrompt, pour quelque raison que ce soit, son mandat.

3. Pendant la mise en disponibilité non rétribuée l'intéressé ne perçoit pas la rémunération qui lui est due par son administration d'appartenance, sans préjudice du cas visé à l'art. 24 de la présente loi.

Art. 24

(Choix de la rémunération)

1. Les conseillers mis en disponibilité au sens de l'art. 23 de la présente loi peuvent choisir de percevoir, au lieu de l'indemnité due aux conseillers, la rémunération qui leur est due par leur administration d'appartenance.

2. Dans le cas visé au 1er alinéa du présent article, la rémunération est à la charge de l'administration d'appartenance.

3. Aux fins du 1er alinéa du présent article, on entend par indemnité due aux conseillers l'indemnité de mandat mensuelle fixe prévue par l'art. 2 de la présente loi, dont le montant est égal pour tous les conseillers régionaux.

4. Tout conseiller qui aurait choisi de conserver la rémunération versée par l'administration d'appartenance a, en tout état de cause, le droit de percevoir l'indemnité de fonctions visée à l'art. 5 pour l'exercice de fonctions particulières ainsi que les indemnités et les remboursements des frais prévus par les articles 6, 8, 9 et 10 de la présente loi, à la charge de la Région.

5. Le choix visé au 1er alinéa du présent article peut être effectué à tout moment et prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le président du Conseil régional en a été informé; ce dernier le communique immédiatement à l'administration concernée. Si ledit choix est effectué au moment de la validation des élections, il prend effet à compter de cette date. Il peut être modifié d'après les mêmes modalités.

Art. 25

(Suspension des indemnités)

1. Le versement des indemnités visées à la présente loi est suspendu de droit:

a) Dans les cas prévus par l'alinéa 4 bis de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance de type mafieux et d'autres graves manifestations de dangerosité sociale), tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la loi n° 30 du 12 janvier 1994;

b) Au cas où l'autorité judiciaire aurait émis un ordre d'incarcération ou une ordonnance de détention provisoire ou d'arrêts domiciliaires pour un délit non intentionnel.

2. Le bureau de la présidence du Conseil régional, après avoir pris acte de la peine privative de liberté concernant un conseiller ou de la suspension de son mandat, procède à la suspension des indemnités à partir de la date des mesures visées au 1er alinéa du présent article.

3. En sus des cas prévus par l'alinéa 4 quater de l'art. 15 de la loi n° 55/1990, tel qu'il a été modifié par la loi n° 16 du 18 janvier 1992 et par la loi n° 30/1994, la suspension du versement des indemnités cesse au moment de la révocation de l'ordonnance mentionnée au 1er alinéa du présent article, émise au sens de l'art. 299 du code de procédure pénale, et de l'émission de l'ordonnance visée à l'art. 306 dudit code.

Art. 26

(Allocation due en cas de suspension)

1. Dans les cas visés à l'art. 25 de la présente loi, tout conseiller régional suspendu touche, pendant toute la durée de la suspension, une allocation correspondant à 50 p. 100 de l'indemnité de mandat en vigueur.

2. En cas d'acquittement définitif, le conseiller qui avait été suspendu a droit, pour la période de suspension, au versement de l'indemnité de mandat qui lui revient, après retranchement de l'allocation visée au 1er alinéa du présent article. Les retenues prévues à l'art. 3 de la présente loi sont appliquées à l'indemnité de mandat; en cette occurrence, la période de suspension est valable aux fins visés à l'art. 13.

Art. 27

(Suppléance)

1. En cas de suspension d'un conseiller régional au sens de la législation en vigueur, le Conseil régional, dans la première séance qui suit la notification de la mesure de suspension, procède au remplacement temporaire dudit conseiller. La suppléance - attribuée au candidat de la même liste qui a obtenu, après les élus, le plus grand nombre de voix - prend fin au moment de la cessation de la suspension. Au cas où le conseiller suspendu serait déclaré démissionnaire d'office, il est procédé à son remplacement au sens des dispositions en vigueur.

2. Le conseiller suppléant est considéré, pendant toute la durée de sa suppléance, comme conseiller régional à tous les effets.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28

(Charges relatives aux indemnités des conseillers)

1. À partir du 1er janvier 1996, les charges relatives aux indemnités des conseillers régionaux grèveront le budget du Conseil et non celui de la Caisse de prévoyance. Le bureau de la présidence du Conseil régional est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la cessation de l'activité de ladite Caisse et pour la définition de son patrimoine. L'actif dérivant de la liquidation de la Caisse de prévoyance est transféré au budget du Conseil régional.

2. À partir du 1er janvier 1996, les dépenses relatives au remboursement des quote-parts visé à l'art. 17 de la présente loi ainsi que les dépenses du ressort de l'ancienne Caisse de prévoyance sont imputées aux chapitres correspondants de la partie dépense du budget du Conseil régional.

3. À partir du 1er janvier 1996, l'instruction des dossiers, la tenue des comptes et toute autre attribution relative au versement des indemnités et des remboursements des frais visés à la présente loi sont du ressort des bureaux de la présidence du Conseil régional.

Art. 29

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les dispositions visées aux chapitres Ier, II et III de la présente loi sont appliquées à partir du 1er janvier 1995.

2. L'art. 20 est appliqué aux conseillers élus pour la première fois au sein du Conseil régional dans la législature qui suit la législature d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Pour ce qui est des conseillers en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou qui ont interrompu leur mandat à ladite date, la procédure de la pension visée à l'art. 20 est régie par les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La pension viagère et la pension réversible allouées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont redéfinies sur la base de l'indemnité de mandat mensuelle brute perçue par les conseillers au 31 décembre 1994. À compter du 1er janvier 1996, leur montant est augmenté à partir du 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de variation des prix relatif aux ouvriers et aux employés, établi par l'ISTAT au titre de l'année précédente.

Art. 30

(Dispositions abrogées)

1. À compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions indiquées ci-après sont abrogées:

a) Les articles de 1 à 10 de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 portant normes sur les indemnités et sur les remboursements dus aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et normes sur la prévoyance des conseillers régionaux;

b) Les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi régionale n° 6 du 25 février 1985 ;

c) La loi régionale n° 71 du 16 décembre 1992 ;

d) La loi régionale n° 65 du 27 août 1994.

Art. 31

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 1.670.000.000 L par an, grèveront, à partir de 1995, quant à 1.500.000.000 L le chapitre 20000 (Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional) et quant à 170.000.000 L le chapitre 20150 ( Indemnité de mandat au président du Gouvernement régional et aux assesseurs) du budget 1995 de la Région ; à partir de 1996 lesdites dépenses seront imputées aux chapitres correspondants des budgets à venir. Les dépenses susmentionnées sont couvertes par les crédits déjà inscrits aux chapitres y afférents du budget.

2. A partir de 1998, les dépenses y afférentes seront déterminées par loi budgétaire aux sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de compatibilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 32

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.