Loi régionale 21 juillet 1986, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 21 juillet 1986,

portant réglementation de l'activité de vol alpin pour la protection de l'environnement.

(B.O. n° 10 du 5 août 1986)

Art. 1er

1. Dans le cadre des parcs, des réserves et des oasis de protection de la faune faisant partie du territoire de la Région de la Vallée d'Aoste sont interdits l'atterrissage et le survol à des altitudes de moins de 500 mètres du sol de la part de moyens aériens à moteur, afin d'assurer la protection de l'environnement et sa défense même contre la pollution acoustique.

2. La même interdiction est valable pour la partie restante de la région pour toutes les zones situées à des altitudes de plus de 1500 mètres sur le niveau de la mer, exception faite des points d'atterrissage et des itinéraires de survol autorisés aux termes de l'article 2 ci-dessous.

3. L'interdiction ne s'applique pas aux services de transport de matériaux; toutefois, même pour ces services il est prescrit - hormis les cas d'urgence absolue - de signaler les vols à effectuer aux stations forestières compétentes par territoire.

4. La réglementation établie par la présente loi ne s'applique pas à l'armée, aux corps armés de I'Etat, aux services forestiers, à la protection civile et, en général, aux vols de secours et à ceux autorisés par le Président du Gouvernement régional pour des raisons d'étude, de recherche, de documentation ou qui seraient d'utilité publique.

Art. 2

1. Pour les surfaces non concernées par l'interdiction générale visée au premier alinéa de l'article 1er, le Président du Gouvernement régional établit par un arrêté, sur avis préalable de la Commission visée à l'alinéa suivant et après avoir entendu les Commissions permanentes du Conseil, les points de départ, à repérer en principe à proximité de zones habitées par l'homme, les points d'atterrissage permis et les itinéraires relatifs de vol pour y accéder.

2. Est instituée une commission chargée d'exprimer des avis et des propositions au sujet des points d'atterrissage permis, composée de:

- un représentant de l'Assessorat à l'agriculture, forêts et environnement;

- un représentant de l'Assessorat au tourisme, urbanisme et biens culturels;

- un représentant du Bureau de la protection civile;

- un représentant de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne;

- un représentant désigné par les associations protectionnistes ayant leur siège en Vallée d'Aoste;

- un représentant des Communes concernées.

3. La commission est nommée par un arrêté du Président du Gouvernement régional, lequel la convoque; ses membres demeurent en charge jusqu'à leur substitution de la part des organes ou des collectivités qui les ont désignés; ceux-ci pourvoient également à signaler le nom d'un suppléant destiné à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

4. En élaborant ses avis, la commission prête une attention particulière aux problèmes de la sécurité et du dérangement qui peut dériver des activités de vol pour l'homme et la faune alpine.

Art. 3

1. Le transport des skieurs avec des moyens aériens doit avoir lieu dans des conditions de temps et de milieu qui garantissent la sécurité de ces skieurs même pendant la descente successive à skis. A cet effet, l'Assessorat régional au tourisme, urbanisme et biens culturels, sur avis de la Commune concernée, promouvoit la passation de conventions avec les sociétés qui offrent au public le service d'héliski, par lesquelles on établit:

a) les moyens pour assurer au groupe de skieurs l'assistance d'un guide alpin ou, pour les zones sans difficultés d'alpinisme, d'un moniteur de ski, en fixant également le nombre maximum de touristes pour chaque guide ou moniteur;

b) les modalités pour assurer les contacts radio des groupes pendant les descentes à skis, afin de rendre possible et rapide l'intervention de l'organisation de la protection civile aux opérations de secours qui se rendaient nécessaires.

2. Le repérage des descentes ne comportant pas de difficultés d'alpinisme, pour lesquelles il est permis aux moniteurs de ski d'accompagner des groupes, est fait par la commission visée à l'article 2, à laquelle est intégré pour l'occasion un représentant de l'Association valdôtaine des moniteurs de ski.

3. La passation des conventions visées au premier alinéa est la condition pour que le service d'héliski puisse être offert au public.

Art. 4

1. Le Corps forestier, les organes de la police locale et les organes de la sûreté publique sont chargés de veiller à l'application de la présente loi.

Art. 5

1. Pour la violation des dispositions de la présente loi on applique les sanctions administratives suivantes:

- de 4 000 000 de lires à 12 000 000 de lires pour la violation des interdictions visées à l'article 1er ou pour quiconque offre le service d'héliski sans avoir passé la convention visée à l'article 3 de la présente loi;

- de 2 000 000 de lires à 6 000 000 de lires pour l'inobservation des obligations prises avec la convention citée ci-dessus.

2. En cas de récidive les sanctions administratives sont doublées et après deux infractions aux interdictions citées ci-dessus la convention avec les sociétés concernées est suspendue pour deux ans.

3. Les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 sont observées pour l'application des sanctions.

4. La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.