Loi régionale 22 juillet 1980, n. 33 - Texte originel

Loi régionale n° 33 du 22 juillet 1980,

portant organisation des services de secours sanitaire d'urgence sur le territoire de la Région de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 8 du 12 septembre 1980)

Art. 1er

(Préambule)

La Région de la Vallée d'Aoste pourvoit à l'organisation du service de secours sanitaire d'urgence et du transport des malades en vertu des fonctions administratives prévues par le D.P.R. n° 4 du 14 janvier 1972 et transférées aux termes de l'art. l er de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et également des compétences attribuées par la loi n° 833 du 23 décembre1978.

Ces services opèrent en liaison et en étroite connexion avec le Département de secours d'urgence et d'hospitalisation de l'Hôpital général et avec les services de postes de secours de nuit, des fêtes et des veilles des fêtes sur le territoire, prévus et organisés selon les critères établis par les conventions uniques nationales visées aux lois n° 349 du 29 juin 1977 et n° 833 du 23 décembre 1978.

TITRE Ier

Art. 2

(Objectif)

Les objectifs que la gestion intégrée: des services de secours sanitaire d'urgence poursuivent sont :

a) garantir l'intervention du médecin à domicile du patient en dehors de l'horaire d'activité du médecin de famille;

b) garantir le transport rapide à l'hôpital ou auprès des centres de médecine de base du blessé ou du malade, dans les cas d'urgence;

c) permettre la prestation immédiate des soins nécessaires à l'hôpital ou dans les services de médecine de base.

Art. 3

(Répartition du service)

Les moyens à travers lesquels se réalise le service de secours sanitaire d'urgence sont:

a) une centrale opérationnelle régionale;

b) quatre centres de secours d'urgence de base;

c) des stations d'ambulances;

d ) les médecins préposés aux postes de secours

de nuit, des fêtes et des veilles des fêtes;

e) le Département de secours d'urgence et d'hospitalisation de l'hôpital général et les centres de médecine de base.

Art. 4

(Centrale opérationnelle de base)

Auprès du Département de secours d'urgence et d'hospitalisation de l'hôpital général est créée une centrale opérationnelle régionale, pourvue d'un numéro de téléphone unique pour tout le

territoire de la Région, dont le fonctionnement est coordonné techniquement par un médecin de garde auprès de ce Département, dont l'organigramme est nouvellement établi de la façon suivante:

- deux aides;

- neuf assistants.

La centrale opérationnelle régionale est reliée aux quatre centres de secours d'urgence de base.

Les tâches de la centrale opérationnelle régionale sont les suivantes:

a) donner une réponse adéquate n'importe quel appel, en le sélectionnant selon le genre d'urgence ou de nécessité signalées ;

b) mettre en marche le centre de secours d'urgence de base ou pourvoir à l'envoi d'une ambulance;

c) signaler au médecin préposé au poste de secours de nuit, des fêtes, des veilles des fêtes, en service dans le district socio-sanitaire du malade, la nécessité d'une intervention au domicile du patient;

d) demander l'intervention des différents autres services publics concernés par l'urgence, tels que les sapeurs pompiers, les carabiniers, les forces publiques de sûreté et de l'armée, le secours alpin, le bureau régional de la protection civile;

e) faire préparer l'accueil du patient dans une section hospitalière opportune ou dans les unités de thérapie intensive, les salles d'opération, ou le transfert dans un centre hospitalier situé hors du territoire de la Vallée d'Aoste.

La centrale opérationnelle régionale est pourvue de standardistes et d'un bureau pour l'exécution des tâches administratives concernant l'ensemble des services.

Art. 5

(Centres de secours d'urgence de base)

Quatre centres de secours d'urgence de base sont créés, dont les sièges sont à Morgex, Aoste,

Châtillon et Donnas; ils ont les zones d'intervention suivantes:

- Centre de Morgex, desservant les districts socio-sanitaires numéros 1 et 2;

- Centre d'Aoste, desservant les districts socio-sanitaires numéros 3 , 4, 5 et 6;

- Centre de Châtillon, desservant les districts socio-sanitaires numéros 7, 8 et 9;

- Centre de Donnas, desservant les districts socio-sanitaires numéros 10, 11, 12, 13 et 14.

Le centre de secours d'urgence d'Aoste est géré par la Croix Rouge italienne selon les finalités et les principes d'organisation de la présente loi.

Les centres de secours d'urgence de base, Reliés par téléphone à la centrale opérationnelle régionale, sont pourvus d'ambulances et se servent, pour les nécessités de médecine et d'infirmerie, pendant les heures de la journée (de 8 h à 20 h) des médecins préposés à la médecine générale et du personnel des services de district de base, et pendant les heures de la nuit (de 20 h à 8 h), des fêtes et des veilles des fêtes, des médecins préposés aux permanences sur le territoire.

Les ambulances de chaque centre de secours d'urgence de base, sont reliées entre elles, au centre de secours d'urgence et à la centrale opérationnelle régionale à travers des radiotéléphones à plusieurs canaux.

Les centres de secours d'urgence de base pourvoient:

a) au transport par ambulance des patients avec à bord, s'il le faut, le médecin et/ou le personnel infirmier;

b) à demander l'intervention du médecin en cas d'accidents routiers, de montagne, d'accidents dans les usines et sur les lieux de travail;

c ) à rédiger les rapports quotidiens sur les services exercés, qui doivent être transmis à la centrale opérationnelle régionale.

Art. 6

(Stations d'ambulances)

Les stations d'ambulances, qui dépendent du centre de secours d'urgence de base de zone, peuvent être déplacées dans des localités à grande affluence touristique, pendant les heures de la journée et pendant certaines périodes de l'année.

L'Hôpital général est équipé d'une ambulance pour le transfert des malades hospitalisés.

Art. 7

(Médecins préposés aux permanences)

Les Médecins préposés aux permanences de nuit, des fêtes et des veilles des fêtes signalent préalablement à la centrale opérationnelle régionale leur horaire de travail, leur lieu d'activité et le numéro de téléphone à travers lequel on peut les joindre.

La centrale opérationnelle régionale signale, à son tour, ces données aux centres de secours d'urgence de base concernés.

TITRE II

Art. 8

(Véhicules)

Les ambulances actuellement en fonction dans le territoire, de propriété des collectivités locales et des communautés de montagne, sont mises à la disposition du service régional de secours sanitaire d'urgence.

Le droit de propriété sur les véhicules appartiendra à chaque collectivité jusqu'à leur transfert

à l'Unité sanitaire locale.

Les ambulances de propriété d 'organismes privés et du corps des sapeurs pompiers sont utilisées en fonction complémentaire, après avoir pris des accords ou souscrit des conventions. La carte de leur emplacement est mise à la disposition de la centrale opérationnelle régionale. En vue de la première application de la présente loi, les besoins d'ambulances pour chaque centre de secours d'urgence de base sont énumérés dans le tableau annexe A).

A l'avenir la dotation d'ambulances pour chaque centre de secours d'urgence de base est établi

par l'Unité sanitaire locale.

Art. 9

(Personnel)

Le personnel actuellement en service auprès des collectivités locales et des communautés de montagne qui gèrent les services de transport des malades, est inscrit aux cadres nominatifs

régionaux du personnel de l'Unité sanitaire locale, aux termes de l'art. 68 de la loi n° 823 du 23 décembre 1978, là où se vérifient les conditions prévues par le D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

En vue de la première application l'organigramme du personnel des centres de secours d'urgente de base en création et de la centrale opérationnelle, est indiqué dans les tableaux annexes B) et C).

L'organigramme définitif du personnel du service régional et secours d'urgence à l'exception de celui qui dépend de l'Association de la Croix Rouge italienne, est approuvé par l'assemblée de l'Unité sanitaire locale d'après l'art. 15, huitième et neuvième alinéas de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, conformément aux plans sanitaires national et régional.

Le personnel intéressé est inséré dans les cadres nominatifs régionaux de l'Unité sanitaire locale et on applique à son égard les dispositions du D.P.R. n° 761 du 20 décembre 1979.

Le personnel bénévole œuvre auprès des centres de secours d'urgence de base à titre gratuit; il est assuré par l'Unité sanitaire locale, contre les risques de responsabilité civile, d'accidents et de mort .

Art. 10

(Formation et recyclage du personnel)

La Région, dans le cadre des plans de formation professionnelle de sa compétence, encourage des activités de formation, de nouvelle qualification et de recyclage du personnel préposé au service de secours sanitaire d'urgence.

La Région organise également des cours spéciaux de formation au secourisme, pour le personnel policier, les sapeurs-pompiers et le personnel des services publics de secours d'urgence, et encourage les initiatives visant à diffuser chez la population les techniques de secourisme les plus élémentaires et immédiates et à favoriser la constitution d'associations de bénévoles susceptibles de concourir, sans but lucratif, à atteindre les buts de la présente loi, en observant les dispositions visées à l'art. 43 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 11

(Gestion)

La gestion du service de secours sanitaire d'urgence est effectuée par l'Unité sanitaire locale.

Art. 12

(Frais du service de transport en ambulance)

La charge des frais de transport en ambulance des citoyens est réglementée le Gouvernement

régional.

Art. 13

(Financement du service)

Les frais de gestion et d'investissement pour la réalisation du service régional de postes de secours sanitaire sont financés à travers la quotepart du fonds sanitaire national, attribuée à la Région aux termes de l'art. 51 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 14

(Service de la Croix Rouge italienne)

En attendant que soient pris les décrets prévus vus par l'art. 70 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, des conventions entre la Région et la Croix Rouge italienne réglementent expressément l' utilisation des véhicules et du personnel de cet Organisme.