Loi régionale 1er juillet 1994, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 1er juillet 1994,

modifiant la loi régionale n° 81 du 17 août 1987 portant constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique.

(B.O. n° 30 du 17 juillet 1994)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 81 du 17 août 1987, portant constitution d'une Société par actions dans le secteur du développement de l'informatique, est replacé par le suivant:

«Art. 2 (Sociétaires)

1. Peuvent acquérir la qualité de sociétaires actionnaires de la IN.VA S.p.A. en plus de la Région autonome Vallée d'Aoste:

a) une entreprise spécialisée dans le secteur, du projet à la production des ordinateurs, des périphériques et des systèmes opérationnels avancés, ayant une solidité, une expérience et une capacité confirmées, aussi bien pour le montant du capital social que pou l'image et la présence sur le marché national et international;

b) les collectivités locales de la Région Vallée d'Aoste;

c) des entreprises, individuelles ou sous forme de société, pouvant contribuer par des apports financiers, technologiques ou de marché à la valorisation de ladite société».

Art. 2

(Modifications de l'art. 4)

1. Le 1er alinéa de l'art. 4 de la l.r. n° 81/1987 est remplacé comme suit:

«2. L'entreprise visée à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 2 de la présente loi peut acquérir un quota du capital social jusqu'à un maximum de quarante pour cent des actions.»

2. Le 3e alinéa de l'art. 4 de la l.r. n° 81/1987 est remplacé par le suivant:

«3. Les sujets visés aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 2 de la présente loi peuvent acquérir la propriété des actions non souscrites par les autres sujets visés audit article.»

Art. 3

(Plan opérationnel annuel)

1. Le Gouvernement régional approuve, avant le 31 octobre de chaque année, un plan opérationnel annuel pour le développement, la modernisation et la diffusion des instruments, des technologies et des systèmes d'information de l'Administration régionale.

2. Au titre de l'année 1994, le plan opérationnel annuel visé au premier alinéa est approuvé par le Gouvernement régionale dans les trente jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.