Loi régionale 13 mai 1993, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32 du 13 mai 1993,

portant octroi d'aides à la réalisation d'initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale.

(B.O. n° 23 du 25 mai 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région accorde des aides à des associations, comités, personnes morales et physiques dans le but d'encourager des initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale susceptibles de promouvoir la recherche médicale et scientifique, la protection de la santé physique et psychique de la population, la protection de la qualité de l'environnement, la prévention et la sécurité dans les lieux de vie et de travail, l'hygiène et la santé animales, les activités de bénévolat et les initiatives de formation et de recyclage des personnels du Service sanitaire régional.

2. Les initiatives visées au premier alinéa doivent se dérouler dans le cadre du territoire régional.

3. Peuvent également être jugées éligibles les initiatives mise sur pied en dehors du territoire régional à condition qu'elles revêtent un intérêt spécifique pour la Vallée d'Aoste et/ou pour les résidants de la région. (1)

Art. 2

(Présentation des demandes)

1. L'octroi des aides prévues à l'article 1er est subordonné à la présentation d'une demande adressée à l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale ; ladite demande devra être assortie des documents suivants:

a) rapport détaillé sur l'initiative à réaliser;

b) prévision détaillée des dépenses et des recettes éventuelles.

Art. 3

(Montant des aides)

1. Les aides sont attribuées jusqu'à concurrence de 60% de la dépense éligible.

Art. 4

(Instruction des dossiers et attribution des aides) (2)

1. Le responsable de la procédure pour l'attribution des aides visées à l'art. 1er est le fonctionnaire, appartenant à la catégorie de direction unique de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, désigné par une délibération du Gouvernement régional, aux termes des lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Le responsable de la procédure instruit le dossier et le transmet, dans les trente jours qui suivent sa réception, au directeur de la structure compétente en matière de santé; ce dernier exprime, dans un délai de soixante jours à compter de la présentation de la demande, un avis motivé quant à l'éligibilité des dépenses prévues et fixe le montant de la dépense admissible. Dans la formulation de son avis, le directeur de la structure compétente en matière de santé doit tenir compte des indications du plan socio-sanitaire régional et de la planification régionale en matière de santé et d'aide sociale.

3. Au cas où l'avis visé au 2e alinéa du présent article serait favorable à l'attribution de l'aide, cette dernière est octroyée par une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation de la demande. Il est à remarquer qu'aux termes de l'art. 3 de la loi précitée, le montant des aides ne peut dépasser soixante pour cent de la dépense éligible.

Art. 5

(Création de la commission technico-consultative) (3)

Art. 6

(Fonctions de la commission technico-consultative) (4)

Art. 7

(Liquidation et paiement)

1. Les aides octroyées en vertu de la présente loi sont liquidées et payées, éventuellement par versements successifs, eu égard à des exigences particulières d'organisation, sur présentation de pièces justificatives des frais supportés.

2. Sont considérés comme valables les pièces justificatives constituées par des documents réguliers du point de vue fiscal.

Art. 8

(Limites)

1. Les aides prévues par la présente loi ne peuvent être attribuées au même sujet plus de deux fois.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 400.000.000 pour 1993, grèveront le nouveau chapitre n° 61730 de la partie dépenses du budget 1993 de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes, pour 1993, par l'utilisation des crédits prévus à l'annexe n° 8 du budget 1993 de la Région (Protection de la santé et promotion sociale - Initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale - E3.) financés par le fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires».

3. A compter de 1994, les dépenses nécessaires en vue de l'application de la présente loi seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 10

(Rectification du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

a) diminution:

chap. 69000 « Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires »

L 400.000.000

b) augmentation

programme régional 2.2.3.04.

codification 1.1.1.6.2.2.8.07.08.

chap. 61730 (nouveau chapitre)

«Aides pour la réalisation d'initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale»

Loi régionale n° 32 du 13 mai 1993

L 400.000.000

(1) Alinéa ajouté par l'article 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 40 du 28 novembre 1996.

(3) Article abrogé par l'article 2 de la loi régionale n. 40 du 28 novembre 1996.

(4) Article abrogé par l'article 2 de la loi régionale n. 40 du 28 novembre 1996.