Loi régionale 28 décembre 2011, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 28 décembre 2011,

portant limitation des coûts de la démocratie, réduction des indemnités des conseillers régionaux et modification de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995.

(B.O. n° 3 du 17 janvier 2012)

Art. 1er

(Réduction de l'indemnité de mandat et de l'indemnité de fonctions)

1. À compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au jour précédant la date de la première séance du Conseil régional de la XIVe législature, l'indemnité de mandat des conseillers régionaux est établie, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), à 65,10 p. 100 du montant brut de l'indemnité de mandat mensuelle perçue, à la date du 1er octobre 2011, par les membres de la Chambre des députés, aux termes de l'art. 1er de la loi n° 1261 du 31 octobre 1965 (Fixation de l'indemnité revenant aux membres du Parlement).

2. À compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au jour précédant la date de la première séance du Conseil régional de la XIVe législature, l'indemnité de fonctions des conseillers régionaux qui exercent des fonctions particulières est établie, par dérogation aux dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 33/1995, selon les pourcentages du montant brut de l'indemnité mensuelle perçue, à la date du 1er octobre 2011, par les membres de la Chambre des députés indiqués ci-après :

a) Pour le président du Conseil régional et le président de la Région : 51,15 p. 100 ;

b) Pour le président de la Région, au titre de l'exercice des fonctions préfectorales : 4,65 p. 100 ;

c) Pour les membres du Gouvernement régional : 35,81 p. 100 ;

d) Pour les vice-présidents du Conseil régional : 15,35 p. 100 ;

e) Pour les présidents des Commissions du Conseil instituées au sens du Statut spécial et du règlement intérieur du Conseil régional et pour les secrétaires du Bureau du Conseil régional : 7,67 p. 100.

3. Les conseillers régionaux peuvent soit renoncer à leur indemnité de mandat et à leur indemnité de fonctions, soit indiquer pour chacune de celle-ci un pourcentage inférieur à celui prévu par le premier et le deuxième alinéa ci-dessus à appliquer pendant toute la durée indiquée, et ce, en transmettant à la Présidence du Conseil régional une déclaration ad hoc dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La réduction de l'indemnité de mandat visée au premier alinéa du présent article ne produit aucun effet aux fins de la pension, ni aux fins du calcul de l'indemnité de départ.

Art. 2

(Remplacement de l'art. 9 de la LR n° 33/1995)

1. L'art. 9 de la LR n° 33/1995 est remplacé comme suit :

« Art. 9

(Remboursement forfaitaire des frais de transport)

1. Les conseillers résidant à plus de vingt kilomètres d'Aoste touchent un remboursement forfaitaire des frais de transport, établi sur la base des voyages mensuels indiqués ci-après et équivalant à un quart du prix d'un litre d'essence sans plomb pour chaque kilomètre parcouru :

a) Onze voyages pour les membres du bureau de la présidence du Conseil, pour les membres du Gouvernement régional, pour les présidents des commissions permanentes du Conseil et pour les chefs des groupes du Conseil ;

b) Sept voyages pour les conseillers faisant partie des commissions permanentes du Conseil.

2. Pour chaque journée d'absence aux séances du Conseil ou des commissions, le remboursement visé au 1er alinéa du présent article est réduit d'un onzième ou d'un septième. »

Art. 3

(Limitation de la dépense)

1. Le virement de crédits du budget de la Région au budget du Conseil régional est réduit de 300 000 euros au titre de 2012 et de 160 000 euros au titre de 2013.

Art. 4

(Disposition finale)

1. La présente loi produit ses effets à compter du 1er janvier 2012.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.