Loi régionale 12 octobre 2009, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32 du 12 octobre 2009,

modifiant la loi régionale n° 20 du 21 avril 1981 portant nouvelles dispositions pour l'octroi d'une indemnité journalière d'hospitalisation aux exploitants familiaux, aux artisans et aux commerçants.

(B.O. n° 47 du 27 octobre 2009)

(Abrogée par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 3 août 2015)

[Art. 1er

(Modification du titre de la loi)

1. Dans le titre de la loi régionale n° 20 du 21 avril 1981 portant nouvelles dispositions pour l'octroi d'une indemnité journalière d'hospitalisation aux exploitants familiaux, aux artisans et aux commerçants, les mots : « d'hospitalisation » sont supprimés.

Art. 2

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la LR n° 20/1981 est ainsi remplacé :

« Art. 1er

1. Lorsqu'il n'y a pas de tiers responsables ou de lois spécifiques, les exploitants familiaux actifs, les artisans (titulaires d'entreprise et collaborateurs) et les commerçants (titulaires d'entreprises et collaborateurs) ont droit à :

a) Une indemnité journalière en cas d'hospitalisation consécutive à une maladie ou à un accident ;

b) Une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou à un accident. »

Art. 3

(Modification de l'art. 2)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1981 est ainsi remplacé :

« 2. Le montant de l'indemnité journalière d'hospitalisation visée au premier alinéa ci-dessus est actualisé chaque année par délibération du Gouvernement régional en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation pour les ménages ouvriers ou employés élaboré par l'Institut national de la statistique (ISTAT) et, en tout état de cause, dans les limites des ressources disponibles du budget. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 20/1981, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Le montant de l'indemnité journalière à verser en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou à un accident est fixé à 22,26 euros au titre de 2009 et est actualisé chaque année par délibération du Gouvernement régional en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation pour les ménages ouvriers ou employés élaboré par l'ISTAT. »

Art. 4

(Modification de l'art. 3)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1981, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. L'indemnité journalière prévue en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou à un accident est accordée à partir du cinquième jour qui suit le début de la maladie ou la date de l'accident et elle est servie pour une durée maximale de trente jours par an. Les intéressés doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente dans les dix jours qui suivent le début de la maladie ou la date de l'accident, assortie du certificat y afférent délivré par un médecin généraliste. »

2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 3 de la LR n° 20/1981, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 ter. La Région peut vérifier, par l'intermédiaire des services compétents de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), si l'incapacité temporaire totale des personnes qui bénéficient de l'indemnité en cause correspond bien à la réalité. »

3. Le quatrième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 20/1981 est ainsi remplacé :

« 4. L'indemnité journalière est accordée par acte du dirigeant de la structure régionale compétente. »

Art. 5

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 20/1981 est ainsi remplacé :

« Art. 4

1. Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'indemnité journalière d'hospitalisation doivent présenter leur demande à la structure régionale compétente dans les six mois qui suivent la sortie d'hospitalisation, assortie du certificat attestant la période y afférente, délivré par la structure sanitaire concernée. »

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi, fixée à 25 000 euros au titre de 2009 et à 100 000 euros par an à compter de 2010, est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.3.03. (Aide sociale et bienfaisance publique) du Fonds régional pour les politiques sociales visé au chapitre 61310 et créé par l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004), selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.]