Loi régionale 15 décembre 2006, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006,

portant dispositions en matière de lignes électriques.

(B.O. n° 54 du 28 décembre 2006)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet et finalités

Art. 2 - Compétences

Art. 3 - Mise en valeur et sauvegarde de l'environnement

Art. 4 - Plans de développement et plans de requalification environnementale

CHAPITRE II

AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET D'EXPLOITER LES LIGNES ÉLECTRIQUES

Art. 5 - Autorisation

Art. 6 - Demandes d'autorisation et instruction y afférente

Art. 7 - Réunion préalable d'évaluation

Art. 8 - Évaluation de l'impact sur l'environnement

Art. 9 - Conférence de services

Art. 10 - Achèvement de la procédure

Art. 11 - Autorisation d'exploiter les lignes électriques à titre définitif

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 12 - Travaux d'utilité publique, urgents et non différables

Art. 13 - Extrême urgence

Art. 14 - Travaux urgents

Art. 15 - Demande de régularisation

Art. 16 - Déplacements pour des raisons d'intérêt public

Art. 17 - Plan de mise aux normes

CHAPITRE IV

CADASTRE DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Art. 18 - Recensement et cadastre des lignes électriques

CHAPITRE V

Contrôle et santions

Art. 19 - Contrôle

Art. 20 - Sanctions

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 21 - Électrification rurale

Art. 22 - Dispositions financières

Art. 23 - Dispositions transitoires

Art. 24 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Conformément à la planification territoriale et urbanistique et dans le cadre des compétences régionales, la présente loi réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de lignes électriques, de sous-stations et de postes de transformation pour le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique, ci-après dénommés lignes électriques, et notamment des fonctions relatives à l'autorisation de construire et d'exploiter les lignes électriques dont la tension nominale ne dépasse pas 150 kilovolts (kV), en harmonie avec les principes de la loi n° 36 du 22 février 2001 (Loi-cadre sur la protection contre les expositions aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques) et dans le respect des dispositions du décret du président du Conseil des ministres du 8 juillet 2003 (Fixation des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité aux fins de la protection de la population contre les expositions aux champs électriques et magnétiques ayant une fréquence de réseau de 50 Hz produits par les lignes électriques).

2. La présente loi vise à garantir :

a) La protection sanitaire de la population, la prévention de la pollution électromagnétique provoquée par les lignes électriques et la sauvegarde de l'environnement ;

b) Le développement ordonné, la compatibilité paysagère et la localisation correcte des lignes électriques, conformément à la planification territoriale et urbanistique ;

c) La protection de l'environnement et du paysage, par la mise en place, entre autres, d'outils et d'actions visant à la réalisation des objectifs de qualité, conformément à la réglementation nationale en vigueur en la matière ;

d) L'information immédiate et exhaustive des citoyens.

Art. 2

(Compétences)

1. La Région, dans l'exercice des fonctions visées à l'art. 1er de la présente loi, sans préjudice des compétences attribuées aux autorités indépendantes et à l'État et dans le respect des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité, ainsi que des critères et des modalités établis à l'échelon national :

a) Fixe le tracé des lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV et prévoit l'aménagement et la signalisation des zones de protection suivant les paramètres prévus par la réglementation nationale en vigueur ;

b) Pourvoit à la consultation du gestionnaire du réseau électrique national de transmission et fixe, de concert avec celui-ci, les tracés des lignes électriques dont la tension dépasse 150 kV, au sens de la lettre c) du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi n° 36/2001, et ce, éventuellement par la signature de protocoles et d'accords de programme ;

c) Vérifie le respect des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité fixés par la réglementation nationale en vigueur, en faisant appel, pour ce qui est des aspects techniques, à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) ;

d) Exprime son avis, dans le cadre de la procédure d'évaluation stratégique environnementale, au sujet des plans de développement et des mises à jours annuelles du réseau électrique national de transmission ;

e) Encourage et valorise les initiatives de sauvegarde de l'environnement visées à l'art. 3 de la présente loi.

2. Les Communes, seules ou groupées au sein de la Communauté de montagne, poursuivent les objectifs de qualité dans l'exercice de leurs compétences et dans le respect de la planification territoriale et urbanistique, et ce, afin de minimiser l'exposition de la population aux champs électriques et magnétiques produits par les lignes électriques.

3. L'ARPE assure le suivi de l'exposition de la population aux champs électriques et magnétiques produits par les lignes électriques.

Art. 3

(Mise en valeur et sauvegarde de l'environnement)

1. Pour les finalités visées au deuxième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région encourage, dans le respect des dispositions nationales en vigueur et par des accords de programme ou des conventions avec les gestionnaires ou les autres sujets intéressés :

a) L'optimisation, du point de vue paysager et environnemental, de tout projet de réalisation et de réfection d'une ligne électrique ;

b) La recherche, le développement et l'application de technologies permettant de minimiser les émissions engendrées par les lignes électriques ;

c) La réalisation de campagnes et de systèmes de suivi des sources électriques et électromagnétiques.

2. Pour les finalités visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, la structure régionale compétente en matière de lignes électriques, ci-après dénommée « structure compétente », évalue l'optimisation des projets de réalisation et de réfection des lignes électriques compte tenu des objectifs ci-après :

a) Coordination et compatibilité des projets relatifs aux ouvrages autorisés au sens de la présente loi tant avec la destination urbanistique en vigueur qu'avec l'aménagement global dérivant des actes de planification territoriale, environnementale et paysagère ;

b) Réduction de l'impact visuel et des éléments de contraste des lignes électriques en cause et de leurs tracés, compte tenu des valeurs et des fonctions propres du contexte concerné ;

c) Choix de technologies susceptibles de réduire l'impact, compte tenu des exigences reconnues de sauvegarde et de mise en valeur de l'environnement.

3. Pour ce qui est des projets soumis à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (VIA) au sens de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999 (Nouvelle réglementation de la procédure d'évaluation d'impact sur l'environnement et abrogation de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991 portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement), l'évaluation de leur optimisation par rapport aux objectifs visés au deuxième alinéa du présent article est effectuée dans le cadre de ladite procédure.

Art. 4

(Plans de développement et plans de requalification environnementale)

1. Le gestionnaire du réseau électrique national de transmission présente chaque année à la Région le plan de développement dudit réseau, assorti d'une analyse de sa compatibilité environnementale, aux fins de la formulation de l'avis visé à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi, et lui fournit, par ailleurs, les mises à jour annuelles, y compris celles découlant de dispositions normatives, de sécurité et de protection environnementale et sanitaire.

2. L'avis en cause est formulé par le président de la Région, les assesseurs régionaux compétents entendus.

3. Dans le cadre des dispositions des chapitres III et IV de la loi régionale n° 1 du 5 février 2004 (Dispositions en matière de requalification urbanistique, environnementale et paysagère et régularisation des illégalités en matière de construction sur le territoire de la Vallée d'Aoste), la Région, suivant les modalités établies par lesdites dispositions, élabore des plans de requalification environnementale des zones traversées par les lignes électriques, plans qui prévoient l'enfouissement, total ou partiel, des câbles ou leur déplacement.

CHAPITRE II

AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET D'EXPLOITER LES LIGNES ÉLECTRIQUES

Art. 5

(Autorisation)

1. Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation des lignes électriques pour le transport, la transformation et la distribution d'électricité dont la tension nominale ne dépasse pas 150 kV, la réalisation d'ouvrages accessoires, ainsi que la modification des caractéristiques électriques ou du tracé des lignes électriques existantes.

2. Sans préjudice du respect des limites d'exposition, des seuils de risque et des objectifs de qualité fixés par la réglementation nationale en vigueur, ne sont pas soumis à autorisation :

a) Les lignes électriques dont la tension nominale ne dépasse pas 1 000 Volts ;

b) Les ouvrages accessoires, les modifications et les réfections des lignes électriques qui n'apportent aucun changement ni à l'état des lieux ni aux paramètres de construction et d'exploitation ;

c) Les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire des lignes électriques qui n'apportent aucun changement aux paramètres de construction et d'exploitation.

Art. 6

(Demandes d'autorisation et instruction y afférente)

1. Aux fins de l'obtention de l'autorisation visée au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, les intéressés doivent présenter à la structure compétente et aux Communes territorialement concernées une demande assortie de la documentation technique et administrative prévue par un acte du dirigeant de la structure compétente.

2. Pendant la procédure d'instruction, ladite demande et la documentation y afférente sont déposées auprès de la structure compétente, à la disposition du public, des structures régionales et des établissements invités à la conférence de services au sens de l'art. 9 de la présente loi.

3. Après la réception de la demande, la structure compétente entreprend les démarches suivantes, si le demandeur n'y a pas pourvu et aux frais de ce dernier :

a) Publication au Journal officiel de la République italienne d'un avis annonçant le dépôt de la demande et fixant un délai de trente jours pour la présentation à la structure compétente de toute observation de la part des personnes intéressées, ainsi que les modalités de présentation desdites observations ;

b) Transmission d'une copie de la demande au ministre des communications, au sens du deuxième alinéa de l'art. 111 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933 (Texte unique des dispositions législatives sur les eaux et les installations électriques) ;

c) Communication du dépôt de ladite demande aux Communes territorialement concernées, afin que ces dernières en informent les citoyens par un avis publié au tableau d'affichage pendant quinze jours consécutifs et rédigent une cartographie ad hoc attestant l'état des lieux et indiquant les demandes de construction sur leur territoire en cours d'instruction ; ladite cartographie doit être transmise à la structure compétente en vue de la réunion préalable d'évaluation visée à l'art. 7 de la présente loi ;

d) Transmission d'une copie de la demande à l'ARPE, afin que celle-ci exprime son avis quant à l'exhaustivité de la documentation produite et à l'adéquation des zones de protection ;

e) Transmission d'une copie de la demande aux structures régionales et aux établissements invités à la conférence de service visée à l'art. 9 de la présente loi.

4. Si elle l'estime nécessaire, la structure compétente peut procéder à des visites des lieux concernés par la réalisation des ouvrages ; ont la faculté de participer auxdites visites le demandeur, ainsi que les représentants des établissements et des structures régionales concernées, dûment informés à l'avance.

Art. 7

(Réunion préalable d'évaluation)

1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, la structure compétente convoque une réunion préalable avec les structures régionales, les établissements et les sujets concernés par la réalisation de l'ouvrage, afin de parvenir à une première évaluation de la faisabilité de celui-ci.

2. Dans les quinze jours qui suivent la réunion visée au premier alinéa ci-dessus, la structure compétente communique au demandeur les décisions prises, qui peuvent éventuellement comporter une requête motivée de modification du projet présenté ou de présentation de documents techniques complémentaires.

3. Le délai visé au premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi est suspendu lorsqu'il s'avère nécessaire d'ouvrir une procédure de dérogation en raison de la présence de zones inconstructibles au sens du titre V de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) ou bien lorsque le demandeur présente une requête motivée.

Art. 8

(Évaluation de l'impact sur l'environnement)

1. Au cas où la demande visée à l'art. 6 de la présente loi concernerait des lignes électriques soumises à l'évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de la LR n° 14/1999, il est fait application de la procédure y afférente.

2. Le délai fixé par le premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi est suspendu jusqu'à l'adoption, par le Gouvernement régional, de la délibération visée à l'art. 15 de la LR n° 14/1999.

Art. 9

(Conférence de services)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date de publication de la demande visée à l'art. 6 de la présente loi au Journal officiel de la République italienne, la structure compétente convoque une conférence de services au sens du chapitre V de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991), et ce, aux fins de la délivrance des autorisations prévues par les dispositions en vigueur en matière d'urbanisme, de paysage et d'environnement, des autorisations relatives au passage des lignes sur les zones visées à l'art. 120 du DR n° 1775/1933, ainsi que de l'avis de l'ARPE quant à l'exhaustivité de la documentation produite et à l'adéquation des zones de protection.

2. En sus des structures régionales, sont convoqués à ladite conférence de services les établissements et les sujets invités à la réunion préalable d'évaluation visée à l'art. 7 de la présente loi, ainsi que les autorités prévues par l'art. 120 du DR n° 1775/1933 et concernées par la réalisation de l'ouvrage en cause.

Art. 10

(Achèvement de la procédure)

1. Si les travaux de la conférence de services visée à l'art. 9 de la présente loi ont abouti favorablement, l'assesseur régional compétent en matière de lignes électriques autorise, par arrêté, la construction et l'exploitation à titre provisoire de l'ouvrage envisagé, et ce, dans les trente jours qui suivent la conclusion desdits travaux.

2. Le titulaire de l'autorisation est tenu :

a) De prendre, sous sa responsabilité, toutes les mesures techniques et de sécurité prévues par la réglementation en vigueur en matière de construction et d'exploitation des lignes électriques et de modification des tracés y afférents ;

b) De transmettre à la structure compétente les déclarations d'ouverture et de fermeture de chantier. Les travaux doivent être entrepris dans le délai d'un an à compter de la communication de l'arrêté d'autorisation et s'achever dans les cinq ans qui suivent ladite date ;

c) De transmettre à la structure compétente et à l'ARPE la déclaration attestant la mise en exploitation régulière des lignes électriques concernées et des ouvrages accessoires ;

d) De transmettre à l'ARPE le projet d'exécution des travaux.

Art. 11

(Autorisation d'exploiter les lignes électriques à titre définitif)

1. Les lignes électriques et les ouvrages accessoires sont soumis à un essai au sens de la loi. Les dépenses relatives audit essai et les rémunérations des techniciens préposés à cet effet sont à la charge du titulaire de l'autorisation.

2. Si l'essai aboutit à un résultat favorable, l'assesseur régional compétent en la matière prend un arrêté autorisant l'exploitation des lignes électriques en cause à titre définitif.

3. Les lignes électriques non soumises à autorisation au sens du deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi sont considérées comme ayant réussi l'essai, sur présentation, par les sociétés ou les entreprises de distribution de l'électricité, d'une déclaration de conformité des ouvrages aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 12

(Travaux d'utilité publique, urgents et non différables)

1. Les travaux et les ouvrages relatifs à la construction de lignes électriques sont déclarés d'utilité publique, urgents et non différables lorsqu'ils sont assurés par les titulaires de la concession nationale, ainsi que lorsque la loi le prévoit. Dans tous les autres cas, l'arrêté d'autorisation visé au deuxième alinéa de l'art. 11 de la présente loi peut déclarer d'utilité publique, urgents et non différables les travaux, les ouvrages et toute autre mesure nécessaire afin de justifier l'occupation d'urgence des zones concernées par la construction d'une ligne électrique, à la demande de l'intéressé et dans le respect des dispositions en vigueur en la matière. Ledit arrêté fixe également les délais dans lesquels les démarches afférentes aux expropriations et les travaux doivent être entrepris et achevés.

Art. 13

(Extrême urgence)

1. Les dispositions visées au chapitre II de la présente loi, relatives à la procédure d'autorisation, ne s'appliquent pas au cas où les travaux et les ouvrages en cause seraient nécessaires en raison :

a) De pannes ou de dommages causés par des tiers ;

b) De situations de danger pour les personnes, les animaux ou les biens ;

c) De situations dans lesquelles il est prioritairement nécessaire de garantir la continuité de la fourniture de l'énergie ;

d) De calamités pour lesquelles l'état d'urgence a été déclaré.

2. Une fois l'urgence passée, les travaux et les ouvrages visés au premier alinéa ci-dessus autres que ceux prévus par le deuxième alinéa de l'art. 5 doivent être autorisés suivant les modalités indiquées à l'art. 15 de la présente loi.

Art. 14

(Travaux urgents)

1. Sans préjudice de l'art. 11 de la présente loi, les dispositions du chapitre II relatives à la procédure d'autorisation ne s'appliquent pas aux branchements et aux déplacements urgents des lignes électriques dont la tension est comprise entre 1 000 et 30 000 Volts.

2. Dans les cas visés au premier alinéa ci-dessus, la société ou l'entreprise de distribution de l'énergie électrique, après avoir obtenu les autorisations, les avis et tout autre consentement nécessaire - quelle que soit sa dénomination - des établissement compétents, y compris, s'il y a lieu, des autorités visées à l'art. 120 du DR n° 1775/1933 :

a) Transmet à la structure compétente la déclaration d'ouverture de chantier, assortie des autorisations, avis et consentements y afférents et motive les raisons de l'urgence ;

b) Prend, sous sa responsabilité, lors de la construction et de l'exploitation des lignes électriques ou de la modification des tracés de celles-ci, toutes les mesures techniques et de sécurité prévues par la réglementation nationale en vigueur ;

c) Transmet à la structure compétente la déclaration attestant la mise en exploitation régulière des lignes électriques ayant fait l'objet des travaux et des ouvrages accessoires.

3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article, la structure compétente évalue les raisons de l'urgence, peut décider un rejet motivé de la demande ou bien exiger que des modifications soient apportées aux branchements ou aux déplacements urgents.

Art. 15

(Demande de régularisation)

1. Les titulaires de lignes électriques construites sans autorisation peuvent demander à la structure compétente une autorisation à titre de régularisation, suivant les modalités visées à l'art. 6 de la présente loi.

2. À la suite des procédures visées aux art. 220, 221, 222, 223 et 224 du DR n° 1775/1933 et sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 20 de la présente loi, les demandes de régularisation tombent sous le coup des dispositions du chapitre II de la présente loi, exception faite de l'art. 7.

Art. 16

(Déplacements pour des raisons d'intérêt public)

1. L'assesseur régional compétent en matière de lignes électriques peut décider par arrêté le déplacement, même partiel, des lignes électriques ou la modification des tracés de celles-ci pour des raisons d'intérêt public, éventuellement à la demande des Communes territorialement concernées.

2. L'arrêté visé au premier alinéa ci-dessus autorise la modification ou le déplacement des lignes en cause et vaut déclaration d'utilité publique et d'urgence des travaux et des ouvrages nécessaires. Ledit arrêté fixe par ailleurs le montant de l'indemnisation à verser à la société ou à l'entreprise titulaire de la ligne électrique concernée.

Art. 17

(Plan de mise aux normes)

1. Au sens de l'art. 9 de la loi n° 36/2001, tout gestionnaire d'une ligne électrique dont la tension ne dépasse pas 150 kV doit présenter à la structure compétente une proposition de plan de mise aux normes de la ligne.

2. La proposition de plan de mise aux normes de la ligne visée au premier alinéa du présent article est approuvée par le dirigeant de la structure compétente, sur avis technique de l'ARPE et les Communes concernées entendues. L'acte d'approbation du plan en cause peut préciser les modifications et les prescriptions éventuellement nécessaires, les frais y afférents étant à la charge du propriétaire de la ligne.

3. Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans de mise aux normes des lignes électriques dont la tension dépasse 150 kV visés au troisième alinéa de l'art. 9 de la loi n° 36/2001, l'avis y afférent est formulé suivant les modalités prévues par le deuxième alinéa de l'art. 4 de la présente loi, sur vérification de la conformité des priorités d'action aux exigences spécifiques de planification urbanistique et territoriale.

4. En cas d'inaction des gestionnaires des lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV, les plans de mise aux normes y afférents sont adoptés par délibération du Gouvernement régional, qui fait appel à l'aide technique de l'ARPE, compte tenu des priorités d'action.

5. La non-mise aux normes au sens du plan en cause des lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV du fait de l'inaction des propriétaires desdites lignes ou de ceux qui en ont la disponibilité comporte la mise hors exploitation de ces dernières, sans préjudice toutefois du respect du droit des usagers à la fourniture du service d'utilité publique en cause. La mise hors exploitation est décidée par arrêté du président de la Région pour une période ne pouvant dépasser six mois, sur communication de l'ARPE.

CHAPITRE IV

CADASTRE DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Art. 18

(Recensement et cadastre des lignes électriques)

1. Le cadastre des lignes électriques dont la tension dépasse 1 000 Volts est créé dans le cadre du système territorial d'information.

2. Les gestionnaires des réseaux de transmission et de distribution de l'énergie électrique doivent fournir à la structure compétente le plan complet de leurs réseaux de distribution, et ce, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE V

CONTÔLE ET SANCTIONS

Art. 19

(Contrôle)

1. Sans préjudice des compétences reconnues par l'État aux officiers et aux agents de la police judiciaire, la structure compétente, les Communes et le Corps forestier de la Vallée d'Aoste sont chargés de la surveillance et du contrôle du respect des dispositions de la présente loi.

Art. 20

(Sanctions)

1. Quiconque, en dehors des cas visés au deuxième alinéa de l'art. 5 et à l'art. 13 de la présente loi, construirait ou exploiterait des lignes électriques pour le transport, la transformation et la distribution de l'énergie électrique dont la tension nominale ne dépasse pas 150 kV sans y être autorisé est passible d'une sanction administrative comportant le paiement d'une somme allant de 20 000,00 à 100 000,00 euros et de l'éventuelle mise hors exploitation de la ligne, suivant les modalités prévues par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

2. Quiconque, en dehors des cas visés au deuxième alinéa de l'art. 5 et à l'art. 13 de la présente loi, réaliserait des ouvrages accessoires ou modifierait les caractéristiques électriques ou le tracé des lignes existantes sans y être autorisé est passible d'une sanction administrative comportant le paiement d'une somme allant de 3 000,00 à 15 000,00 euros et de l'éventuelle mise hors exploitation de la ligne, suivant les modalités prévues par le cinquième alinéa de l'art. 17 de la présente loi.

3. En cas de violation des dispositions nationales en vigueur en matière de protection contre les effets de l'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, il est fait application de l'art. 15 de la loi n° 36/2001. Dans l'attente de la promulgation des décrets visés au deuxième alinéa de l'art. 4 de ladite loi, les sanctions en cause sont appliquées par le dirigeant de la structure compétente, sur la base des contrôles techniques effectués par l'ARPE.

4. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa ci-dessus, l'application des sanctions visées au présent article relève du président de la Région, sur la base des contrôles effectués par les sujets chargés de la surveillance au sens de l'art. 19 de la présente loi.

5. Aux fins de l'application des sanctions visées au présent article, il y a lieu de respecter les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES, FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 21

(Électrification rurale)

1. Aux fins de l'électrification rurale prévue par les plans de développement rural et requise par les administrations publiques, les sociétés ou les entreprises de distribution de l'énergie électrique sont exemptées du paiement de toute redevance ou rémunération pour l'utilisation des biens du domaine et du patrimoine de la Région et des Communes.

2. L'exemption visée au premier alinéa du présent article ne porte pas préjudice à l'obligation d'indemniser les dommages causés pendant la construction de la ligne électrique, du fait entre autres de l'occupation temporaire nécessaire aux fins de la réalisation des travaux.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des art. 3, 16, 17 et 18 de la présente loi est fixée à 500 000,00 euros au titre de 2006 et à 1 000 000,00 d'euros à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte - au sens du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste) - par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses des budgets prévisionnels 2006 et 2007 et des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.09 (Environnement et développement durable).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) du budget prévisionnel 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008, pour ce qui est des années 2006, 2007 et 2008, ainsi que du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009, pour ce qui est des années 2007, 2008 et 2009, dans le cadre de l'objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé au point D.2 de l'annexe n° 1 desdits budgets.

4. La dépense nécessaire aux fins de l'application du troisième alinéa de l'art. 6 et du premier alinéa de l'art. 11 de la présente loi est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 4.2. (Comptabilités spéciales), et financée par l'inscription d'un montant correspondant à l'état prévisionnel des recettes dudit budget, dans le cadre de la catégorie 6.21 (Comptabilités spéciales), à la demande de la structure compétente en la matière.

5. Les recettes dérivant des sanctions visées à l'art. 20 de la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 23

(Dispositions transitoires)

1. Les sociétés ou les entreprises de distribution de l'énergie électrique propriétaires ou gestionnaires de lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV, qui ont déjà été mises en exploitation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'autorisation provisoire, sont tenues de présenter à la structure compétente une demande d'autorisation dans le délai d'un an à compter de ladite entrée en vigueur ; la demande en cause doit être assortie :

a) D'une liste des lignes électriques et d'une carte chorographique indiquant les tracés à l'échelle 1 :10 000/1 :25 000 ;

b) D'un rapport, signé par le représentant légal, décrivant les principales caractéristiques des lignes électriques et attestant que celles-ci respectent les dispositions en vigueur au moment de leur réalisation.

2. Sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 219 du DR n° 1775/1933, le dirigeant de la structure compétente prend un acte approuvant la liste des lignes électriques et veille à sa publication au Bulletin officiel de la Région. L'approbation de la liste en cause vaut autorisation d'exploiter les lignes électriques à titre définitif.

3. Les lignes électriques dont la tension ne dépasse pas 150 kV, qui ont été autorisées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui, à ladite date, n'ont pas encore obtenu le certificat d'essai sont considérées comme ayant réussi l'essai en cause sur présentation, par la société ou l'entreprise de distribution de l'énergie électrique, d'une déclaration de conformité des ouvrages au projet y afférent.

Art. 24

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.