Loi régionale 12 novembre 2001, n. 32 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 32 du 12 novembre 2001,

portant financement régional du service de secours sur les pistes de ski alpin.

(B.O. n° 52 du 20 novembre 2001)

Art. 1er

(Objet) (1)

1. Les dépenses pour les infrastructures, pour les équipements et pour la gestion du service de secours sur les pistes de ski alpin sont à la charge du gestionnaire.

2. Compte tenu du grand intérêt public que revêt le service de secours en cause, la Région peut concourir aux dépenses visées au premier alinéa, dans les limites des ressources financières disponibles.

Art. 2

(Organisation et gestion du service)

1. La responsabilité de l'organisation et de la gestion du service de secours sur les pistes de ski alpin relève des sujets chargés de la gestion des pistes en cause.

2. Les gestionnaires des pistes de ski alpin sont tenus de communiquer à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski les dates d'ouverture et de fermeture au public des domaines skiables de leur ressort.

Art. 3

(Dépenses à la charge de la Région)

1. Le Gouvernement régional approuve chaque année, dans les limites des crédits inscrits au budget, le montant maximum de la dépense destinée au financement du service de secours sur les pistes de ski alpin, ainsi que la répartition de celle-ci entre les différents gestionnaires concernés, compte tenu de l'extension des pistes et de la capacité des remontées mécaniques.

2. Aux fins de la réalisation des buts visés au premier alinéa du présent article, l'on entend par capacité des remontées mécaniques le produit du débit maximum autorisé multiplié par le dénivellement de chaque installation, exprimé en kilomètres.

3. Aux fins de l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, les gestionnaires des pistes de ski alpin sont tenus de présenter à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski, au plus tard le 31 janvier de chaque saison d'hiver, une demande assortie de la liste des pistes et des remontées mécaniques de leur ressort qu'ils comptent pouvoir ouvrir pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de la saison suivante - si l'enneigement est suffisant et sans préjudice des exigences en matière de sécurité - ou qu'ils ont ouvertes au cours de la saison d'été précédente. (1a)

Art. 4

(Modalités de versement)

1. Le financement visé au premier alinéa de l'article 3 de la présente loi est versé en une seule tranche, au plus tard le 30 novembre de chaque année, à condition que la fourniture réelle et régulière du service de secours ait été constatée. (2)

Art. 5

(Réductions)

1. Au cas il serait constaté que la période d'ouverture des domaines skiables pendant l'hiver est inférieure à quatre-vingt-dix jours, le financement est réduit proportionnellement, sans préjudice de l'éventuel recouvrement des sommes excédentaires déjà versées au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'article 4 de la présente loi.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, un domaine skiable est considéré comme étant ouvert lorsque 25 p. 100 au moins des kilomètres totaux des pistes figurant dans la liste jointe à la demande visée au troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi sont praticables. (2a)

2 bis. En cas de saisons d'hiver caractérisées par des précipitations de neige particulièrement faibles ou par des températures anormalement hautes, le Gouvernement régional peut décider que la période minimale d'ouverture prévue aux fins de l'application des dispositions visées au premier alinéa du présent article est réduite à quarante-cinq jours et que le pourcentage minimum des kilomètres praticables aux fins de l'application des dispositions visées au deuxième alinéa est réduit à 20 p. 100 (3).

2 ter. Pour la saison d'hiver 2020/2021 uniquement, il n'est pas fait application des seuils relatifs à la période d'ouverture et au pourcentage de kilomètres praticables. (4)

Art. 6

(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional réglemente, par une délibération, toutes les obligations et les formalités procédurales relatives à l'approbation et au versement des financements prévus par la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 7

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, le délai visé au troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi est fixé au trentième jour qui suit la date d'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est estimée à 4.900.000.000 L (2.530.638 €) au titre de 2001 et à 4.200.000 € à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.1.11. « Protection civile », par les crédits inscrits au chapitre 40815(dont la dénomination est ainsi modifiée: « Dépenses pour le service de secours sur les pistes de ski alpin »), à valoir sur le chapitre 64810 « Subventions destinées aux sociétés de transports par câble en vue de la réalisation d'investissements » de l'objectif programmatique 2.2.2.12. « Actions de promotion dans le secteur du tourisme » de la partie dépenses du budget 2001 et du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications du budget nécessaires, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2016.

(1a) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

(2) Article modifié par le 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

Le chapeau du 1er alinéa avait été remplacé par le 1er alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(2a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(3) Alinéa ajouté par l'article 10 de la loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 et, en suite, modifié par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023.

(4) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.