Loi régionale 10 mai 1985, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 10 mai 1985,

portant dispositions sur la situation juridique et économique du personnel non enseignant des institutions solaires et éducatives dépendant de la Région.

(B.O. n° 9 du 29 mai 1985)

Art. 1er

(Cadre spécial du personnel non enseignant)

1. Le cadre spécial du personnel non enseignant des institutions scolaires et éducatives dépendant de la Région comporte les qualifications suivantes:

1) Chef des services de secrétariat huitième grade

2) Secrétaire septième grade

3) Commis cinquième grade

4) Aide-technicien cinquième grade

5) Cuisinier cinquième grade

6) Infirmier cinquième grade

7) Aide-cuisinier quatrième grade

8) Magasinier quatrième grade

9) Ouvrier spécialisé quatrième grade

10) Lingère troisième grade

11) Préposé à l'entretien deuxième grade

12) Aide-lingère deuxième grade

13) Personnel de service deuxième grade

14) Gardien deuxième grade

2. Les organigrammes du personnel non enseignant, dans l'ensemble et pour chaque établissement, sont établis chaque année par le Gouvernement régional dans le délai du 30 avril, sur proposition de l'Assesseur à l'Instruction Publique, d'après les critères figurant au tableau de l'annexe A de la présente loi, en se référant aux mêmes situations de prévision déterminées dans les mesures prises par le Gouvernement régional pour la définition des dotations de l'organigramme du personnel enseignant et éducatif relatif à la même année scolaire.

3. Au cas de dédoublement de classes au commencement de l'année scolaire l'Assesseur à l'instruction publique pourvoit, au cas échéant, à l'institution de nouveaux postes provisoires, en surplus des organigrammes. Il pourvoit de la même façon quand auprès de l'école s'effectuent des cours pour étudiants travailleurs et des activités non habituelles, parascolaires et extrascolaires, dûment autorisées par les organes collégiaux compétents, y comprise l'utilisation des salles de gymnastique en dehors de l'horaire scolaire conformément au premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 57 du 15 juin 1983.

4. Pour l'accomplissement des tâches du bureau et de secrétariat inhérentes au fonctionnement de chaque Conseil scolaire de district est affecté, à l'école ou établissement auprès duquel est en fonction le secrétariat du district, en augmentation des dotations de l'organigramme établies d'après les modalités prévues par la présente loi, un poste de secrétaire pour chaque district.

5. Le personnel en service dans les postes visés à l'alinéa précédent pourvoit à l'effectuation régulière du travail confié au bureau par le Conseil scolaire de district, sans distinction de l'importance et de la nature des attributions.

6. Le premier alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 55 du 8 août 1977 est abrogé.

Art. 2

(Engagement du personnel)

1. Les postes libres de chef des services de secrétariat seront couverts au moyen de concours internes, par titres et examens, ouverts par l'Administration régionale, après avoir entendu les représentants syndicaux, à effectuer dans le délai du mois de juillet de chaque période de deux ans. Aux concours sont admis les employés régionaux en possession du titre d'études prescrit, qui seraient titulaires depuis deux ans au moins d'un poste de secrétaire (cadre spécial du personnel scolaire non enseignant). Peuvent y participer, également, les employés régionaux ne possédant par le titre d'études prescrit, qui seraient titulaires depuis cinq ans au moins d'un poste de secrétaire (cadre spécial du personnel scolaire non enseignant).

2. Les engagements pour les postes de secrétaire, commis, aide-technicien, cuisinier, infirmier, magasinier, ouvrier spécialisé, sont effectués, dans les limites des postes libres de chaque organigramme, au moyen de concours publics par titres et examens, ouverts par l'Administration régionale, après avoir entendu les représentants syndicaux du personnel, à effectuer dans le délai du mois de juillet de chaque période de deux ans.

3. Les engagements pour les postes de personnel de service, de préposé à l'entretien, d'aide cuisinier, d'aide-lingère, de gardien et lingère, sont effectués, dans les limites des postes libres de l'organigramme, au moyen de concours uniquement par titres ouverts par l'Administration régionale, après avoir entendu les représentants syndicaux du personnel, à effectuer dans le délai du mois de juillet de chaque période de deux ans.

4. Les nominations dans les différentes qualifications visées au premier alinéa de l'article 1 ci-dessus, à l'exclusion de celles de personnel de service, préposé à l'entretien, aide-lingère et gardien, sont décidées chaque année par le Gouvernement régional à compter du 16 août, en suivant l'ordre de classement, dans les limites des postes de l'organigramme de l'année scolaire à venir, libres et disponibles à la date susdite. A cet effet les classements de mérite ont une validité de deux ans.

5. Les candidats insérés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les classements des concours pour des postes de personnel de service, préposé à l'entretien, aide-lingère et gardien, n'ayant pas été nommés à cause de l'insuffisance des postes disponibles, sont insérés, avec les points qu'ils ont acquis, dans un unique classement permanent. Ce classement sera intégré, a l'occasion des concours à venir, par l'insertion des candidats participant à ces mêmes concours et par la nouvelle détermination des points des candidats déjà insérés, lesquels, à cet effet, sous peine d'être rayé du classement en question, auront présenté une demande spéciale, dans les délais fixés dans l'avis de concours, accompagnée des titres à évaluer.

6. Les nominations dans les postes des qualifications de personnel de service, préposé à l'entretien, aide-lingère et gardien, sont décidées chaque année par le Gouvernement régional, dans les limites des postes libres à la date du ler septembre, en suivant l'ordre du classement permanent, intégré et mis au jours d'après les critères indiqués ci dessus, après vérification de la capacité physique à exercer les fonctions du poste.

7. Sans préjudice de ce qui est prévu pour l'institution de nouveaux postes à titre provisoire, aux termes du dernier alinéa de l'article 1, il est défendu d'engager du personnel en surplus pour les postes effets de l'article 1er ci-dessus.

Art. 3

(Dispositions générales concernant les concours)

1. Les qualités requises d'ordre général pour l'accès à chaque qualification et les modalités d'effectuation de chaque concours sont celles figurant à l'organigramme du personnel régional pour l'admission aux qualifications correspondantes du cadre administratif de la Région.

2. Pour la nomination aux postes de chef des services de secrétariat est requis un titre final d'études d'instruction secondaire moyenne du deuxième degré.

3. Pour la nomination aux postes de secrétaire est requis un titre final d'études d'instruction secondaire du deuxième degré. Sont également valables le diplôme de maître d'art, le diplôme d'école normale pour instituteurs et les diplômes de qualification professionnelle de secrétaire d'entreprise, de chargé du secrétariat d'entreprise, de comptable d'entreprise, de chargé de la comptabilité d'entreprise et de chargé du secrétariat et de l'administration d'hôtel.

4. Pour la nomination aux postes de commis, aide-technicien et magasinier est requis un titre final d'études d'instruction secondaire du premier degré.

5. Pour la nomination aux postes d'infirmier et cuisinier est requis un titre final d'études d'instruction secondaire du premier degré, intégré de titres spécifiques de spécialisation.

6. Pour la nomination aux postes de lingère, gardien, ouvrier spécialisé, aide-cuisinier, aide lingère, personnel de service et préposé à l'entretien est requis le certificat de fin de la scolarité obligatoire, intégré, au cas échéant, de titres professionnels.

7. Chaque avis de concours donne l'indication des titres d'études spécifiques requis pour l'admission aux différentes qualifications ainsi que les programmes des épreuves d'examen.

8. Pour l'admission à tout concours est requise la connaissance de la langue française, à démontrer au moyen d'une constatation préliminaire.

9. Il n'y a pas préjudice des dispositions concernant la réglementation générale sur les engagements obligatoires auprès des Administrations Publiques. Les quantités de personnel à engager aux termes de cette réglementation sont calculées sur l'état de l'ensemble des organigrammes.

Art. 4

(Situation juridique et traitement économique)

1. Sans préjudice de ce qui est prévu par la présente loi, la situation juridique, le traitement économique et de progression, de sécurité sociale et de maladie et l'horaire de service du personnel scolaire non enseignant sont réglementés par la législation en vigueur du personnel régional.

2. Toute modification au règlement de l'organigramme du personnel régional, concernant la situation juridique et le traitement économique, s'applique automatiquement au personnel scolaire non enseignant dépendant de la Région, au cas où rien de différent n'était prévu par la loi même prévoyant la modification.

3. Dans le respect de l'horaire ordinaire hebdomadaire prévu pour l'ensemble des régionaux, le Conseil de Cercle ou d'Etablissement établit les critères généraux pour la fixation des tours de service en relation aux exigences de fonctionnement de chaque établissement scolaire, compte tenu également d'activités éventuelles parascolaires, interscolaires et extrascolaires, effectuées dans les établissements en question, y comprise l'utilisation en dehors de l'horaire scolaire des salles de gymnastique aux termes du premier alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 57 du 15 juin 1983. Dans le respect des critères établis par Conseil de Cercle ou d'Etablissement, le chef d'établissement établit les tours de service, sur proposition du chef des services de secrétariat, après avoir entendu le personnel concerné.

4. Dans les périodes d'interruption des activités obligatoires d'enseignement et limitativement aux écoles dans lesquelles il n'y aurait pas d'opérations d'examens en cours, est consentie la fermeture des bureaux de secrétariat pendant toute la journée de samedi, sans préjudice du respect de l'horaire hebdomadaire obligatoire du personnel relatif.

5. Au chef des services de secrétariat reviennent, en plus des tâches visées à l'article 5 du

D.P.R. n° 420 du 31 mai 1974, les fonctions du domaine technique, comptable et administratif

visées à l'annexe B de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983, inhérentes au huitième grade fonctionnel du personnel dépendant de la Région, se référant à l'organisation scolaire particulière de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

6. Le secrétaire pourvoit à toutes les tâches du secrétariat visées à l'annexe B de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 se référant au grade fonctionnel auquel il appartient et remplace le chef des services de secrétariat en cas d'absence ou d'empêchement.

7. Les fonctions du personnel restant visé à la présente loi sont celles prévues aux articles 6 et 7 du D.P.R. n° 420 du 31 mai 1974.

Art. 5

(Sanctions disciplinaires et poursuites relatives)

1. Pour le personnel scolaire non enseignant, les compétences attribuées par les dispositions du règlement de l'organisation du personnel au Directeur de l'Assessorat et aux Chefs de Service, qui ne seraient pas l'objet d'une disposition législative différente, sont exercées, respectivement, par le responsable du Service du Personnel et par les chefs d'établissement.

2. Les sanctions disciplinaires contre le personnel scolaire non enseignant sont celles prévues par le règlement de l'organisation du personnel régional, auquel on renvoie aussi pour ce qui concerne les poursuites disciplinaires et la Commission de discipline.

3. Les chefs d'établissement sont compétents pour effectuer toutes les enquêtes préliminaires, avant de transmettre les dossiers, si cela est nécessaire, au responsable du Service du Personnel.

Art. 6

(Délégations et suppléances)

1. Aux effets des délégations et suppléances, les classements relatifs aux concours du personnel scolaire non enseignant ont une durée de validité jusqu'à la fin d'une période scolaire de deux ans.

2. Les délégations et suppléances, d'une durée dépassant trois mois, pour des postes de personnel de service, sont conférées d'après l'ordre du classement permanent visé à l'article 2.

3. Les délégations et les suppléances, d'une durée ne dépassant pas trois mois, pour des postes de personnel de service, sont conférées d'après l'ordre d'insertion dans des classements spéciaux, un chaque commune siège d'une école, dressés chaque deux ans, sur la base des situations résultant du classement permanent visé à l'article 2.

4. Afin de permettre de dresser les classements visés à l'alinéa précédent, les candidats insérés au classement permanent visé à l'article 2 devront choisir, dans le délai de 10 jours à compter de la date d'approbation du classement dont il s'agit, les Communes siège d'une école, dans le nombre de trois au maximum.

5. Les postes institués d'une manière provisoire aux termes du dernier alinéa de l'article 1 précédent sont attribués, pour la durée de l'année scolaire, au personnel titulaire. Les postes à l'organigramme laissés libres à temps déterminé par du personnel titulaire utilisé dans les postes institués d'une manière provisoire et les postes institués d'une manière provisoire non occupés par du personnel titulaire seront attribués jusqu'à la fin de l'année scolaire par délégation à du personnel non titulaire.

6. En cas d'absence ou d'empêchement du Chef des services de secrétariat et si le poste devient libre, le Chef des services de secrétariat est remplacé, jusqu'à la fin de l'absence ou jusqu'à la date de nomination du titulaire, par le secrétaire qui ne pourra pas, à son tour, être remplacé.

7. En cas d'absence en même temps du Chef des services de secrétariat et du secrétaire, ou si les postes relatifs devenaient libres en même temps, le Chef des services de secrétariat est remplacé par le secrétaire d'une autre école pendant toute la durée de l'absence ou de non occupation du poste, d'après des modalités établies par le Gouvernement régional. Au remplaçant, au cas où son siège de service serait dans une autre commune, reviennent le remboursement des frais de voyage et l'indemnité de déplacement d'après les dispositions régionales en vigueur.

8. Si l'absence ou le manque du Chef des services de secrétariat se prolongent au-delà de deux mois, le remplaçant a droit, dans tous les cas, à une indemnité de délégation d'après les dispositions du règlement de l'organisation du personnel régional.

9. Le personnel ayant une qualification de commis, dans les cas où son poste devenait libre ou pendant des absences pour des motifs qui ne seraient pas les congés ordinaires, est tout de suite remplacé si dans l'école à laquelle il appartient il est le seul employé avec cette qualification. S'il y a plus d'un commis en service, le remplacement est décidé uniquement si l'absence a une durée dépassant 20 jours et à condition qu'elle soit nécessaire afin d'assurer le fonctionnement normal de l'école.

10. De la même façon il sera pourvu au remplacement du personnel non enseignant appartenant aux qualifications restantes, lequel, exception faite de la période du congé ordinaire, serait absent pour une période dépassant vingt jours, ou laisserait libre son poste, si le remplacement est nécessaire afin de garantir le fonctionnement des institutions scolaires.

11. Au cas de plusieurs absences en même temps qui pourraient porter préjudice au fonctionnement régulier des services les remplacements éventuels sont décidés directement par le Service du Personnel de l'Administration régionale en dérogeant à la limite de vingt jours visée à l'alinéa précédent.

12. Les suppléances sont conférées par le chef d'établissement d'après l'ordre des classements visés aux premier, deuxième et troisième alinéas.

13. Les chefs d'établissement donneront communication immédiate au bureau compétent du personnel régional des suppléances conférées, afin qu'elles soient ratifiées par le Gouvernement régional.

14. Au personnel non titulaire en service dans les écoles dépendant de la Région est attribué le traitement économique de début de la progression du cadre correspondant à compter de la date effective du commencement du service. Au personnel en question reviennent les augmentations biennales du salaire, dans le montant prévu pour le personnel titulaire, pour chaque deux ans de service prêté sans interruption dans la qualification.

Art. 7

(Mutations du personnel)

1. Les mutations du personnel non enseignant titulaire, dans le cadre du même siège ou dans un siège différent, sont décidées chaque année par le Gouvernement régional avant les titularisations. Aux mutations peuvent également participer les employés régionaux titulaires, à l'exception des titulaires de postes du huitième grade, appartenant à d'autres services, qui auraient acquis la stabilité dans le poste de titularisation.

2. Le bureau compétent du personnel de la Région donnera connaissance en temps utile, au moyen d'une lettre circulaire aux chefs d'établissement, à publier au tableau d'affichage des

bureaux respectifs pendant 15 jours, des postes disponibles pour les mutations, parmi lesquels doivent être compris même ceux qui se sont rendus libres au cours de l'année. Une communication égale sera transmise aux Directeurs d'Assessorat et Chefs de Service de la Région, qui en donneront avis au personnel dépendant.

3. Dans la communication seront spécifiées les modalités et les délais pour la présentation des demandes de mutation, la documentation requise, de même que les critères d'évaluation des titres.

4. Un classement des candidats pour chaque commune siège d'école sera dressé sur la base des demandes présentées, compte tenu de l'ancienneté globale de service, des situations de famille et des nécessités éventuelles d'études des mêmes candidats et de leurs fils.

5. Les mutations sont décidées au bénéfice des employés insérés positivement dans le classement, dans la limite des postes disponibles pour chaque qualification.

6. Pour les opérations de mutation du personnel scolaire non enseignant l'Administration se sert d'une Commission spéciale composée de deux employés de la Région ayant une qualification non inférieure à celle de secrétaire, désignés, par le Gouvernement régional, dont l'un appartenant au Bureau du Personnel, et de deux employés appartenant aux cadres du personnel scolaire non enseignant, désignés par les représentants syndicaux du personnel.

Articles 8

(Cours de recyclage et de qualification culturelle et professionnelle)

1. L'Assesseur à l'Instruction Publique, sur proposition du Surintendant aux études, peut disposer un programme d'activités de recyclage et de qualification culturelle et professionnelle du personnel non enseignant.

2. Les horaires des cours sont établis de façon à permettre, si cela est possible, la continuité du service dans les écoles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ET FINALES

Art. 9

1. Sans préjudice de ce qui est prévu aux alinéas ci-dessus, les dispositions visées aux articles précédents entreront en vigueur à compter de l'année scolaire 1985-86;

2. Aux fins de la titularisation dans les postes des septième et huitième grades, à l'occasion de la première application, les dotations relatives des organigrammes pour l'année scolaire 1984-85 seront déterminées une nouvelle fois par le Gouvernement régional dans le délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'après les critères fixés en annexe au tableau A.

3. Le personnel titulaire depuis cinq ans au moins de postes de secrétaire dans les écoles de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera titularisé, à compter de cette date, dans des postes de la qualification de chef des services de secrétariat, avec l'attribution du traitement économique établi à l'article 7 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983 et sera affecté au même siège où il prête son service à cette date.

4. Le personnel titulaire depuis moins de cinq ans de postes de secrétaire dans les écoles de la Région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera titularisé, avec les mêmes modalités visées à l'alinéa précédent, dans les postes de la qualification de chef des services de secrétariat, sur vérification préalable de la capacité professionnelle au moyen d'une épreuve d'examen spéciale.

5. Les postes de chef des services de secrétariat qui seraient éventuellement disponibles après les titularisations visées aux alinéas précédents seront attribués, après qu'ils auront réussi dans cette épreuve d'examen, aux secrétaires adjoints et au personnel appartenant à une autre qualification régionale du septième grade qui aurait prêté service dans le passé dans l'école comme secrétaire ou secrétaire adjoint. Les attributions seront effectuées, sur demande, d'après l'ordre d'un classement spécial qui tiendra compte de l'ancienneté effective du service prêté comme secrétaire d'école. La non acceptation du siège de service entraînera la titularisation d'office dans le cadre des secrétaires visé à l'article 1 de la présente loi.

6. Les postes encore disponibles après les titularisations visées au présent article seront remplis au moyen des premiers concours à effectuer d'après les modalités visées à la présente loi.

Art. 10

1. Dans le premier concours pour des postes de secrétaire, ouvert en application de la présente loi, les postes de ce concours sont réservés aux commis titulaires dans les établissements scolaires de la Région en possession du titre d'études prescrit ou titulaires depuis cinq ans au moins d'une poste de commis titulaire.

2. L'attribution du siège sera effectuée d'après l'ordre du classement de mérite du concours.

Art. 11

1. La présente loi abroge la loi régionale n° 64 du 24 octobre 1977

2. Il n'y a pas préjudice des dispositions visées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 4 de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983.

3. Les dispositions visées à la présente loi sont valables également, si compatibles, pour le personnel non enseignant du Collège régional «F. Chabod» d'Aoste, visé à la loi régionale n° 81 du 27 décembre 1979.

4. Le tableau annexe B de la loi régionale n° 81 du 27 décembre 1979 est substitué par le tableau annexe B de la présente loi.

Art. 12

(Financement des dépenses)

1. La charge dérivant de l'application de la présente loi, évaluée à 530 000 000 de lires pour l'année 1985 et à 1 060 000 000 de lires pour les années à venir, grèvera les chapitres 43150 et 43400 du budget de la Région pour l'année 1985 et les chapitres correspondants des futurs budgets.

2. La charge visée à l'alinéa précédent sera couverte:

- pour l'année 1985 au moyen d'une diminution de 530 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)». Annexe n° 8 - Programme 1.2. Dépenses de fonctionnement institutionnel - Personnel régional.

- pour les années 1986 et 1987 au moyen de l'utilisation pour 2 120 000 000 de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «Autres charges non partageables» du budget pluriannuel de la Région 1985-1987.

3. A compter de l'année 1986 les charges dérivant de l'application de la présente loi seront inscrites avec la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 13

(Variations du budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1985 subit les modifications suivantes:

Diminution

Chap. 50000 - «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions ordinaires (Dépenses courantes)»

530 000 000 L

Augmentation:

Chap. 43150 - «Personnel non enseignant - Traitements, autres allocations fixes et retenues diverses aux frais de l'organisme» 510 000 000 L

Chap. 43400 - «Traitements, indemnités et allocations fixes au personnel non enseignant du Collège régional "F. Chabod"»

- L. n° 196 du 16mai1978, article 31

- L.R. n° 81 du 27 décembre 1979 20 000 000 L

Art. 14

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.