Loi régionale 5 mai 1983, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 5 mai 1983,

portant dispositions sur l'octroi de prêts à un taux d'intérêt avantageux en faveur de particuliers dans le secteur de la construction destinée à l'habitation.

(B.O. n° 9 du 17 mai 1983)

Art. 1er

(Dispositions générales)

La Région Autonome de la Vallée d'Aoste favorise le développement de la construction destinée à l'habitation en octroyant des prêts à un taux d'intérêt avantageux, couverts par la subvention régionale, d'une durée maximum de vingt ans, qui doivent être contractés auprès banques conventionnées avec

Les employées, les artisans, les personnes inscrites dans les listes nominatives des commerçants, les exploitants agricoles, seuls ou associés, qui ont l'intention de 'construire, sur le territoire régional, des immeubles à usage d'habitation, d'acheter des logements ou d'effectuer, sur des immeubles dont ils sont propriétaires, des travaux de restructuration ou d'importants travaux d'agrandissement, ont le droit de 'bénéficier desdits prêts.

Le gouvernement régional est autorisé à stipuler des 'conventions spéciales avec les banques, dans lesquelles les modalités relatives au paiement des subventions et au versement dès prêts seront précisées.

Art. 2

(Programme biennal d'intervention)

Pour les deux années 1983 et 1984, un premier programme d'intervention est réalisée pour la somme globale de 2 000 000 000 de lires dont une quote-part de 1 000 000 000 de lires est affectée au financement des demandes parvenues au cours du 1er semestre 1983 et les deux quotes-parts restantes, de 500 000 000 de lires chacune, au 2 semestre 1983.-et au 1er semestre 1984.

Les prêts à un taux d'intérêt avantageux sont destinés, quant à une quote-part non inférieure à 35%, pour ce qui est des subventions à des travaux de restructuration et, quant à la quote-part restante, à la construction de nouvelles habitations, à l'achat de logements et à d'importants agrandissements d'immeubles existants.

A défaut de demandes qui peuvent bénéficier de financement dans un secteur, le Gouvernement régional 'peut varier lesdites quotes-parts.

Art. 3

Prêts -à un- taux d'intérêt avantageux

Le montant maximum des prêts à un taux d'intérêt avantageux visés, à la présente loi, est fixé à 44 000 000 de lires, aussi bien pour les nouvelles constructions, et l'achat d'habitations que pour les travaux d'agrandissement et de restructuration. ainsi qu'ils sont définis, à l'article. 31 de la loi ri. 457 du 5 août 1978, lettres c), d), e).

Le Gouvernement régional est autorisé à mettre périodiquement à jour, par délibération, le montant maximum visé à l'alinéa précédent.

Le montant du prêt qui peut être octroyé, qui ne peut en aucun cas dépasser les valeurs fixées au-premier alinéa; est déterminé aussi bien pour la construction et l'achat d'habitations que pour les travaux de restructuration et d'agrandissement des édifices existants, sur la base des coûts correspondants fixés pour les programmes de construction conventionnée à un taux d'intérêt avantageux, travaux réalisés aux termes de la loi n°457 du 5 août 1978.

Le prêt accordé pour l'achat ne peut en aucun cas excéder 75% de la dépense supportée par l'acheteur telle qu'elle ressort de l'acte préliminaire d'achat et vente enregistré.

Les facilités prévues par la présente loi et les financements octroyés pour les mêmes mesures par l'Etat, par la Région ou par d'autres organismes publics ne peuvent être cumulés.

Art. 4

(Subvention régionale)

La Région de la- Vallée &Aoste-contribuera au paiement des intérêts semestriels, pendant la phase d'amortissement des prêts, en raison de, respectivement, 7% pour les revenus s'élevant jusqu'à 16 000 000 de lires, 10% pour les revenus s'élevant jusqu'à- 13 000 000 de lires et 13% pour les revenus s'élevant jusqu'à 10 000 000 de lires

Le Gouvernement régional peut faire varier, même annuellement, le montant des taux d'intérêt à là charge de la Région et les limites des revenus nécessaires pour avoir droit aux prêts par rapport au taux global appliqué dans les opération s de prêt et à la variation des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés tels qu'ils ressortent des estimations de l'I.S.T.A.T..

Art. 5

(Délais de réalisation des interventions)

Les particuliers qui ont l'intention de bénéficier des prêts à un taux d'intérêt avantageux présentent à l'Administration régionale, avant le 30juin et le 31 décembre de chaque année, une demande rédigée sur un formulaire spécial.

Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du classement provisoire, les requérants produisent les pièces visées au deuxième et au troisième alinéa de l'article 9 Suivant et au dernier alinéa de l'article 11. Le Gouvernement régional pourvoit à l'approbation du classement définitif proposé par la Commission.

Les interventions pour lesquelles les financements sont autorisés devront parvenir, dans un délai de quatre mois, à la stipulation d'un contrat de prêt où à la promulgation d'un arrêté régional d'octroi de la subvention et au commencement simultané des travaux ou à la stipulation simultanée de l'acte public d'achat et vente.

Art. 6

(Qualités requises pour avoir droit aux prêts)

Pour avoir le droit d'accéder aux prêts à un taux d'intérêt avantageux, les requérants doivent remplir les conditions suivantes:

a) être de nationalité italienne;

b) résider dans une Commune de la Région depuis au moins 5 ans;

c) ne pas être propriétaires, eux-mêmes et les membres de leur famille, dans la commune où ils résident, dans celle où ils exercent leur activité ou dans celle où les mesures visées à la présente loi sont réalisée, d'une autre habitation adéquate aux exigences de leur famille, l'habitation étant considérée comme adéquate lorsqu'elle est composée d'un nombre de pièces égal au nombre des membres de la famille, exceptées les pièces accessoires. Sont considérées comme pièces accessoires les dégagements, les couloirs, les salles de bain, les débarras et la cuisine si sa surface est inférieure à 8 m2 et, en général, toute autre pièce qui ne possède pas les caractéristiques d'un lieu d'habitation.

La propriété d'une habitation est admise si celle-ci ne peut être utilisée dans la mesure où des droits réels de jouissance sont attribués à d'autres personnes, ou encore si elle n'est pas habitable à cause de conditions statiques ou hygiéniques précaires.

d) ne pas avoir bénéficié, dans d'autres occasions, de subventions à un taux d'intérêt avantageux accordées, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, par la Région ou par d'autres organismes publics, pour la construction, la restructuration ou l'achat d'une habitation;

e) ne pas avoir obtenu l'affectation, à rachat ou avec un pacte de vente dans l'avenir d'un logement construit avec la subvention de l'Etat ou d'un autre organisme public;

f) jouir d'un revenu par noyau familial, même sous régime de séparation des biens, qui n'est pas supérieur à la limite maximum indiquée au premier alinéa du précédent article 4.

Par « noyau familial », il faut entendre la famille qui est composée des époux et des enfants légitimes, naturels, reconnus et adoptifs, des enfants qui ont fait l'objet d'une filiation, des parents ascendants, descendant et collatéraux jusqu'au troisième degré qui cohabitent de manière stable avec le chef de famille.

Art. 7

(Détermination du revenu)

Le revenu auquel il faut se rapporter pour déterminer le taux d'intérêt à la charge de l'organisme public est celui qui ressort de la dernière déclaration d'impôts présentée avant la délibération d'autorisation au financement du Gouvernement régional.

Le revenu global du noyau familial est déterminé aux termes de l'article 21 de la loi n° 457 du 5 août 1978 et ses successives modifications.

Art. 8

(Conditions auxquelles doivent répondre

les habitations)

1) Nouvelles constructions

Peuvent bénéficier du prêt les mesures tendant à la réalisation de:

a) une habitation pour une seule famille;

b) un logement dans un édifice pour deux familles, appartenant même en son entier au requérant, à condition que la surface habitable de chaque logement ne dépasse pas 95 m2;

c) un seul logement dans un édifice pour plusieurs familles.

La surface habitable des nouvelles constructions visées à l'alinéa précédent ne peut dépasser 95 m2 sous peine de déchéance des bénéfices prévus par la présente loi. Pour les noyaux familiaux comprenant plus de 4 membres,. une augmentation de 15 m2 de la surface habitable pour chaque membre en plus est admise.

Les prêts ne peuvent être accordés pour la construction d'habitations de luxe.

La composition du noyau familial doit être rapportée au moment de la présentation de la demande et prouvée par le certificat d'état civil relatif à la situation de famille délivré par la Commune où résident les requérants.

Par surface « habitable », il faut entendre la surface interne du logement, calculée en ne tenant pas compte des murs extérieurs et des cloisons internes.

2) Habitation qui font l'objet de travaux de restructuration.

Pour les travaux de restructuration, aucune limite n'est fixée quant à la surface de 1'habitation qui peut bénéficier du financement. Le prêt peut être accordé uniquement pour les travaux de restructuration, définis aux lettres c), d), e) de l'article 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978; sur la base de la documentation spécifique délivrée par la Commune.

3) Habitations qui font l'objet de travaux d'agrandissement.

Les travaux prévus pour l'agrandissement de l'habitation dont, le requérant est propriétaire réalisés en vue d'adapter le logement aux dimensions du noyau familial aux termes du précédent point 1, peuvent bénéficier de prêts, à condition qu'ils recouvrent une surface d'au moins 1/3 de la surface habitable du logement.

4) Achat de logement.

L'achat d'un logement peut bénéficier de financement sans limites quant à la surface, même s'il n'a pas été récemment construit, à condition que au-moment de la présentation de la demande, plus de' quinze ans. ne se soient pas écoulé depuis la date de' délivrance du permis d'habitabilité, ou, à défaut de ce denier, depuis la date d'achèvement des travaux, sauf si le logement a fait l'objet, pendant cette période, d'importants travaux de modernisation.

Les prêts ne peuvent être accordés pour l'achat d'habitations de luxe ou cadastrés dans les catégories Al, A8 et A9.

Les requérants peuvent présenter une demande de prêt pour une seule des quatre catégories de financement précitées

Art. 9

(Pièces attestant la possession des qualités

requises)

Au moment de présenter la demande, le requérant devra produire les suivantes:

a) un certificat de nationalité italienne;

b) un certificat de résidence;

c) une situation de famille;

d) la documentation attestant le revenu de tous les membres du noyau familial;

e) un certificat. du bureau :de l'Enregistrement attestant qu'il n'est pas titulaire de droits de propriété sur d'autres habitations adéquates, excepté l'immeuble qui doit être restructuré ou agrandi;

f) pour les travailleurs indépendants, les pièces prouvant l'appartenance à l'une des catégories visées au deuxième alinéa du précédent article 1;

g) une demande rédigée sur un formulaire spécial.

Pour les travaux de construction et de restructuration, sont également requis, dans les quatre mois qui suivent la date de publication des classements provisoires:

h) un projet d'exécution, visé par la Commune, comprenant tous les plans techniques et, en annexe, .un calcul métrique estimatif;

i) le permis de construire délivré par la Commune;

1) un certificat attestant la propriété du terrain ou de l'immeuble qui doit être restructuré.

Pour l'achat de logements, l'acte préliminaire de vente et achat enregistré devra être produit dans les délais visés à l'alinéa précédent

Art. 10

(Obligations des bénéficiaires et sanctions)

Le propriétaire du logement acheté, construit ou restructuré avec la subvention de la Région, ne peut le donner en location avant que 5 ans ne se soient écoulés à compter de la date d'autorisation du financement, ni l'aliéner avant dix ans à partir de la même date, sauf s'il y est autorisé par le Gouvernement régional.

La transgression de l'interdiction visée à l'alinéa précédent comporte la révocation des quotes-parts annuelles de subvention qui ne sont pas encore venues à échéance et la restitution immédiate de celles qui ont déjà été versées, majorées du montant des intérêts rapportés au taux fixé dans le contrat de prêt.

La révocation et la restitution sont délibérées par le Gouvernement régional.

Art. 11

(Points et classements)

Les classements pour l'octroi des prêts visés à l'article 1 seront formés par l'attribution des points indiqués ci-dessous:

1) Requérants qui habitent un logement:.

a) dans des conditions hygiéniques insuffisantes certifiées par le Bureau sanitaire de la Commune ou dans des conditions statiques gravement compromises 5 points

Les points sont attribués de manière différenciée par la commission, compte tendes conditions effectives du logement;

b) dépourvu de service hygiénique à l'intérieur du logement 3 points

2) Conditions de surcharge du logement habité par la famille:

a) de 1,5 à 2 personnes par pièce 2 points

b) plus de 2 personnes par pièce 4 points

3) Requérants soumis à une mesure d'expulsion devenue exécutoire qui n'est pas due à un retard dans le paiement ou à d'autres inexécutions du contrat 6 points

Ces points ne peuvent être ajoutés à ceux qui dérivent des points précédents 1 et 2.

4) Ancienneté de résidence ou de travail en Vallée d'Aoste:

- jusqu'à 5 ans O point

- pour chaque année suivante jusqu'à un maximun de 8 points 0,40 point

5) Composition du noyau familial:

- jusqu'à trois personnes 2 points

- jusqu'à 4 personnes 3 points

- jusqu'à 5 personnes 4 points

- plus de 5 personnes 6 points

6) Présence d'un handicapé atteint d'une grave invalidité (d'au moins 80%) 2 points

7) Distance entre le logement habité par le requérant et son lieu de travail:

- jusqu'à 10 km 2 points

- de 10 à 30 km 3 points

- plus de 30 km 4 points

8) Achat du logement habité de manière stable par le requérant 3 points

Les pièces attestant les points seront produites dans les quatre mois qui suivent la publication du classement provisoire.

Art. 12

(Création de la commission)

Pour examiner les demandes de prêt et pour formuler les classements, une commission composée de 7 membres est créée auprès de l'Administration régionale, nommée par le Président du Gouvernement régional; elle comprend:

- l'Assesseur régional aux Travaux publics ou son délégué, président;

- un conseiller régional de la minorité;

- un conseiller régional de la majorité;

- un délégué des organisations syndicales;

- un délégué des artisans;

- un délégué des commerçants;

- un délégué des exploitants agricoles;

- un directeur de l'Assessorat aux Travaux publics ou son délégué.

Les délégués des organisations syndicales ou des organisations des catégories précitées sont désignés par les organisations mêmes.

La commission transmet aux Syndics compétents les listes des habitations dont les locataires ont obtenu les aides prévues par la présente loi aux termes du précédent article 11, point 1, lettres a) et b).

Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un fonctionnaire du Bureau de la construction destinée à l'habitation.

Les séances de la commission sont valables en présence de la majorité de ses membres.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 13

(Recours)

Les classements provisoires et définitifs ainsi que les révocations sont publiés, pendant 15 jours, au tableau d'affichage de l'Administration régionale.

Dans un délai de trente jours à compter de la date d'échéance de la publication, les personnes intéressées peuvent adresser un recours contre les classements et les révocations au Gouvernement régional qui, après avis de la commission, prendra une décision définitive en la matière dans les 30 jours qui suivent.

Art. 14

(Dispositions complémentaires)

Les travaux de construction, d'agrandissement et de restructuration pour lesquels, au moment de la présentation de la demande, plus d'un an s'est écoulé à compter de. la délivrance, du permis de construire, ainsi que les mesures pour l'achat dont l'acte public d'achat et vente a été stipulé avant la date de présentation de la demande, ne peuvent bénéficier de prêts.

Par dérogation aux dispositions visées à l'alinéa précédent et exclusivement en ce qui concerne les demandes présentées au cours du 1 semestre 1983, les travaux de construction, de restructuration et d'agrandissement qui ne sont pas terminés ainsi que l'achat de logements dont l'acte public d'achat et vente n'a pas été stipulé avant le 30 juin 1982, peuvent bénéficier des financements, les caractéristiques des habitations prévues au précédent article 8 restant inchangées.

Les nouvelles, constructions qui peuvent bénéficier de financements aux termes du précédent alinéa, dont les permis de construire ont été approuvés avant lé 31 mars 1983, doivent respecter les limites de surface habitable des logements prévues par la loi régionale n° 24 du 30 novembre 1965.

Pour les travaux de construction ou de restructuration des logements, les délais de versement du prêt seront fixés dans la convention spéciale qui doit être stipulée avec les banques.

Pour l'achat de logements, le versement du prêt est effectué en une seule fois, simultanément ou après le parachèvement de l'acte public d'achat et vente.

L'emprunteur peut acquitter d'avance le prêt, selon les modalités et les critères prévus par la convention qui doit être stipulée avec les banques.

Les charges fiscales et les frais d'instruction sont à la charge de l'emprunteur.

Le Gouvernement régional est autorisé à promulguer les dispositions techniques pour la réalisation de la présente loi.

Art. 15

(Modifications apportées à la loi régionale

n° 63 du 11 août 1981)

L'article 3 de la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 est remplacé par l'article suivant:

« Des prêts à un taux d'intérêt avantageux, d'une durée maximum de 20 ans, pourront être accordés aux émigrés qui rentrent définitivement de l'étranger, dans le but de favoriser la construction d'immeubles à usage d'habitation, l'achat de logements ou la réalisation de travaux de restructuration ou d'agrandissement de l'habitation dont ils sont déjà propriétaires».

L'article 4 de la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 est remplacé par l'article suivant:

« Le montant maximum des prêts à un taux d'intérêt avantageux visés au précédent article 3 est fixé à 44 000 000 de lires, aussi bien pour les nouvelles constructions et l'achat d'habitations que pour les travaux de restructuration tels qu'ils ont été définis à l'article 31 de la loi n° 457 du 5 août 1978, lettres c), d) et e).

Le Gouvernement régional est autorisé à mettre périodiquement à jour, par délibération, le montant maximum visé à l'alinéa précédent.

Les caractéristiques des logements nouvellement construits ou des logements à acheter doivent être conformes à celles qui sont prévues par les dispositions régionales en vigueur sur l'octroi de prêts à des particuliers ».

L'article 7 de la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 est remplacé par l'article suivant :

« Le montant maximum des prêts à un taux d'intérêt avantageux visés au précédent article 6 est fixé à 30 000 000 de lires et susceptible d'être périodiquement mis à jour par le Gouvernement régional

L'article 8 de la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 est remplacé par l'article suivant:

« Le montant du prêt qui peut être accordé, qui ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés aux articles 4 et 7 de la présente loi, est déterminé aux termes du 3 et 4' alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 5 mai 1983.

La Région contribue au paiement des intérêts dérivant des prêts visés aux précédents articles 3 et 6, dans la mesure constante de 10%, indépendamment du revenu du bénéficiaire du prêt.

A la fin de chaque semestre de l'année solaire, le Gouvernement régional pourvoit à l'approbation des listes nominatives des bénéficiaires des prêts, en tenant compte du moment où la demande a été présentée.

Les bénéficiaires des prêts à un taux d'intérêt avantageux visés à la présente loi qui ont l'intention d'aliéner leur logement, doivent se conformer aux dispositions régionales en vigueur sur l'octroi de prêts individuels à des particuliers.

Le Gouvernement régional est autorisé à promulguer les dispositions techniques pour l'application de la présente loi et à stipuler des conventions spéciales avec les banques agissant dans la Région ».

A compter de l'année 1983, l'apport financier visé à l'article 10 de la loi régionale n° 63 du 11 août 1981 est élevé à 94 000 000 de lires, qui doivent être subdivisés de la manière suivante:

- contribution au paiement des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'article 4- 66 000 000 de lires

- contribution au paiement des intérêts pour l'octroi des prêts visés à l'article 7 - 28 000 000 de lires

Art. 16

(Dispositions financières)

Pour réaliser les finalités prévues aux articles 2 et 15 de la présente loi, les montants maximum suivants sont autorisés pour, une durée de-20 ans:

- à compter de l'année 1983 1 569.000000 de lires

- à compter de l'année 1984 500 000 000 de-lires.

La charge visée à l'alinéa précédent grèvera:

- Quant à 2 000 000 000 de lires, le chapitre 25255 à instituer « Subventions en compte intérêts pour des prêts dans, le :secteur: de. la construction destinée à. l'habitation.- premiers versements - L.R,.n° 31 du 5 mai 1983 » du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir;

- quant à 69 000 000 de lires, le chapitre 25260 «Subventions régionales pour la contribution au paiement des intérêts des prêts en faveur des travailleurs émigrés -premiers versements - L.R n° 63 du 11 août 1981 » du budget de la Région pour l'exercice 1983 et les chapitres correspondants des budgets à venir.

La charge visée à l'alinéa précédent est couverte :

- pour l'année 1983, par -le prélèvement de 1 milliards-569 000 000 de lires sur le chapitre 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses, pour d' ultérieurs -programmes de développement - dépenses d'investissement » (annexe n° 8 - 1 secteur: aménagement du territoire et. protection de l'environnement)» du budget de la Région pour l'exercice 1983;

- pour les années 1984 et 1985, par l'utilisation de 4 138 000 000 de lires» des ressources disponibles inscrites au programme 22-1.02.-Mesures pour la construction destinée à l'habitation - du budget pluriannuel 1983-1985;

- pour les année suivantes, les charges prévues par la présente loi seront inscrites par loi d'approbation des budgets respectifs.

Art. 17

Les variations suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'exercice 1983:

Partie dépenses

Diminution:

Chap. 50150 - Fonds global pour le financement de dépenses pour d'ultérieurs programmes de développement - dépenses d'investissement

1 569 000 000 de lires

Augmentation:

Secteur ler - aménagement du territoire et protection de l'environnement - Programme 2.2.1.02 -

Mesures pour la construction destinée à l'habitation;

Chap. 25255 - (nouvellement institué)

Subvention en compte intérêts pour des prêts dans le secteur de la construction destinée à l'habitation

Premiers versements

L.R. n° 31 du 5 mai 1983

1 500 000 000 de lires

Chap. 25260 - Subventions régionales pour la contribution au paiement des intérêts en faveur des travailleurs émigrés

Premiers versements

L.R. n° 63 du 11 août 1981

L.R. n° 31 du 5 mai 1983

69 000 000 de lires

Total 1 569 000 000 de lires

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.