Loi régionale 16 juin 1978, n. 31 - Texte originel

Loi régionale n° 31 du 16 juin 1978,

portant nouvelles dispositions sur la contribution et sur la base soumise à cotisation de retraite rapportées au traitement complémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968.

(B.O. n° 7 du 1 août 1978)

Art. 1

Les nouvelles dispositions sur la contribution et sur la base soumise à cotisation de retraite introduites par la loi n° 177 du 29 avril 1976, sont étendues dans la mesure de leur application, au traitement complémentaire visé à la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 aussi à compter du 1er janvier 1976 comme établi par la suscitée loi d'état.

Le montant de la retenue visé au premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 est élevé de 6 à 7 pour cent du 80 pour cent du montant brut de l'indemnité versée au personnel inspecteur, de direction et aux enseignants des écoles élémentaires et maternelles employés par la Région pour la prolongation de l'horaire dût à l'enseignement de la langue française dans les écoles suscitées.

Le montant de la contribution à la charge de la Région, visé au troisième alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, est élevé de 12 à 14 pour cent du 80 pour cent du montant brut de l'indemnité visé à l'alinéa précédent.

Aux effets des alinéas précédents, le traitement imposable est considéré intégralement même si dû en mesure réduite.

La contribution prévue par l'art. 10 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968 est fixée dans la mesure de 7 pour cent du 80 pour cent du montant brut en jouissance à la date de la présentation de la demande de rachat.

En vue de la détermination de la mesure du traitement complémentaire de retraite visé au troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 2 février 1968, la base soumise à cotisation de retraite est augmentée du 18 pour cent.

En aucun cas le traitement complémentaire de retraite peut dépasser la base soumise à cotisation de retraite visée au précédent alinéa.

Art. 2

La charge résultant à la Région par l'application de la présente loi évaluée en 23 000 000 de Lires annuelles pour l'année 1978 et en 8 000 000 de Lires annuelles à compter du 1er janvier 1979, s'appliquera aux chapitres 6035 et 61000 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 et aux correspondants chapitres des exercices suivants.

A la couverture de la charge visée au précédent alinéa on pourvoit moyennant réduction d'un montant égal du fonds spécial pour charges résultants de dispositions législatives en cours de perfectionnement, imputé au chap. 2175 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'année 1978 (point n° 16 de l'annexe E au budget même).

Art. 3

Au budget de la Région pour l'année 1978 sont apportées les modifications suivantes:

PARTIE RECETTES

Augmentation:

Chap. 2160 - Gestion des fonds pour le traitement de prévoyance complémentaire au personne de direction et aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires (loi régionale n° 1 du 2 février1968 et 3eme alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977)

34 500 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 1550 - Gestion des fonds pour traitement de prévoyance complémentaire au personnel de direction et aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires (loi régionale n° 1 du 2 février 1968 et 3eme alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977) 34 500 000 L.

Chap. 6035 - Salaires, indemnités et autres allocations fixes au personnel de direction et aux enseignants des écoles maternelles 5 000 000 L.

Chap. 6100 - Ecoles élémentaires: salaires, indemnités et rétributions fixes au personnel inspecteur, de direction et aux enseignants 18 000 000 L.

Réduction:

Chap. 2175 - Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législatives régionales en cours de perfectionnement 23 000 000 L.