Loi régionale 14 juin 1989, n. 30 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 30 du 14 juin 1989,

portant mesures de la Région pour faciliter l'accès aux études universitaires.

(B.O. n° 29 du 27 juin 1989)

Art. 1er

1. En vue d'encourager l'orientation vers des facultés universitaires, des écoles supérieures, des cours post-universitaires, en application du 2e alinéa de l'article 23 du D.P.R. n° 182 du 2 février 1982, portant extention à la Région Vallée d'Aoste des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977, la Région Vallée d'Aoste met en oeuvre des mesures visant à appliquer, dans le cadre universitaire, le droit à l'étude visé au troisième et au quatrième alinéa de l'article 34 de la Constitution. (1)

Art. 2

1. La Région se propose, par la présente loi, d'encourager et d'orienter, conformément aux objectifs de la planification nationale et régionale, l'accès aux études universitaires, de permettre aux étudiants l'assiduité aux cours universitaires et post-universitaires, de faciliter l'insertion professionnelle des nouveaux licenciés dans la communauté.

Art. 3

1. Les mesures prévues par la présente loi s'adressent aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste et inscrits dans les différentes universités, italiennes et étrangères, ainsi que dans des établissements d'études supérieures de niveau universitaire et aux licenciés résidant en Vallée d'Aoste qui s'inscrivent à des cours de perfectionnement et de spécialisation dont les matières d'enseignement répondent aux objectifs indiqués à l'article 1er.

2. Ne peuvent bénéficier des mesures prévues à la présente loi les licenciés inscrits à un nouveau cursus et, en ce qui concerne les mesures dont l'obtention est soumise à concours, les étudiants « hors cours » depuis plus d'une année.

Art. 4

1. L'Assessorat à l'Instruction publique se chargera de la réalisation des objectifs prévus aux articles 1 et 2 et s'attachera notamment :

a) à recenser chaque année tous les étudiants domiciliés dans la Région inscrits à chaque université, classés classes de licence ; (2)

b) à offrir un service d'orientation aux études universitaires en fournissant chaque année tous renseignements utiles aux étudiants des écoles secondaires supérieures et artistiques sur les différents cours universitaires et sur les demandes d'emploi prévisibles ;

e) à rechercher et à promouvoir des activités parallèles aux études, en vue de l'approfondissement et du développement de la formation universitaire, et ceci même à travers des stages pratiques à temps partiel dans des entreprises, des établissements publics et des cabinets professionnels.

Art. 5

1. La Région ouvre chaque année des concours pour l'attribution de bourses d'étude aux étudiants universitaires qui remplissent les conditions de mérite et économiques requises. (3)

2. La bourse d'étude ne peut être cumulée à des formes analogues d'aide, à l'exception du logement, mais peut intégrer ces bénéfices par la différence, lorsque ceux-ci sont d'un montant inférieur. (4)

3. La Région attribue des bourses d'étude aux étudiants travailleurs méritants.

4. Les modalités des mesures indiquées aux précédents alinéa sont établies par délibération du Gouvernement régional, avant le 30 avril de chaque année, la Commission compétente du Conseil entendue.

Art. 6

1. La Région accorde des facilités particulières aux étudiants méritants qui appartiennent aux catégories visées à l'article 2 de la loi n° 118 du 30 mars 1971, ou bien à d'autres catégories d'infirmes protégées par la loi, pourvu que l'infirmité soit égale ou supérieure à 66 p. 100. (5)

2. Ces aides peuvent être converties, à la demande de l'intéressé, en :

- dotation d'équipements spéciaux et de matériel didactique particulier ;

- attribution d'un accompagnateur ou d'un assistant aux études ;

- tout instrument propre à combler le handicap individuel.

3. Les modalités permettant d'obtenir ces avantages sont établies par délibération du Gouvernement régional, avant le 30 avril de chaque année, la Commission compétente du Conseil entendue.

Art. 7

1. Le Gouvernement régional peut attribuer pendant une année une allocation extraordinaire non supérieure au montant de la bourse d'études aux étudiants qui remplissent les conditions économiques requises et qui, pour des raisons de santé ou pour d'autres motifs imprévisibles et exceptionnels, dûment documentés, n'ont pu répondre aux conditions de mérite et obtenir la bourse d'études prévue par l'article 5. (6)

Art. 8

1. Des « prêts d'honneur » au taux d'intérêts bonifiés de 3%peuvent être consentis aux étudiants universitaires méritants.

2. La concession des prêts d'honneur sera réglementée par des conventions stipulées avec les établissements de crédit, délibérées par le Conseil régional.

3. Le capital et les intérêts des prêts d'honneur sont garantis par « fidéjussion » régionale.

4. La concession de la garantie est établie par délibération du Gouvernement régional.

5. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, la Commission compétente du Conseil entendue, soumettra au Conseil régional un règlement rédigé à cet effet, qui précisera :

a) les conditions requises pour bénéficier des prêts d'honneur et pour leur renouvellement annuel durant le cursus ;

b) les causes susceptibles d'interrompre provisoirement le versement des prêts d'honneur, les modalités rétablissant l'avantage et les causes qui déterminent la résolution du contrat ;

c) la procédure et les délais de présentation des dossiers de candidature à l'Assessorat régional à l'Instruction publique, pour leur instruction et leur dépôt aux établissements de crédit en vue de la stipulation du contrat ;

d) la date à compter de laquelle le taux d'intérêt est versé ;

e) les modalités d'attribution des prêts d'honneur et le plan d'amortissement y afférent, celui-ci étant appliqué à partir de la troisième année suivant la date d'obtention de la licence ou bien à compter de la date de résolution du contrat ;

f) la définition d'une incompatibilité éventuelle avec d'autres formes d'assistance.

Art. 9

1. Vu l'importance des coûts et des désavantages que comportent pour les étudiants valdôtains les études dans des universités, la Région peut stipuler, dans des villes sièges d'université, des conventions avec des Régions et des établissements publics et privés pour l'hébergement des étudiants dans des structures adéquates.

2. Jusqu'à ce que la Région ne soit pas en mesure de stipuler les conventions indiquées à l'alinéa précédent, elle contribue financièrement aux frais de logement.

3. Le montant de la dépense régionale nécessaire à la fourniture de ce service, peut varier en fonction des conditions économiques, d'aptitude et de mérite de l'étudiant ainsi que de l'obligation ou pas d'assister aux cours universitaires.

4. Les modalités permettant de bénéficier des structures prévues au premier alinéa et des avantages prévus au deuxième alinéa du présent article sont établies par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, la Commission permanente du Conseil entendue, avant le 30 avril de chaque année.

Art. 10

1. Le Gouvernement régional stipule avec les sociétés de transport public ou en régie des conventions particulières qui appliquent des tarifs spéciaux aux étudiants universitaires, au cas où ces tarifs ne seraient pas prévus par des dispositions de l'Etat, et prévoient le transport gratuit pour les sujets indiqués à l'article 6 de la présente loi et pour leur accompagnateur éventuel.

2. Au cas où il serait impossible de stipuler les conventions indiquées à l'alinéa précédent, la Région contribue financièrement aux frais de déplacement de la Vallée d'Aoste au siège universitaire ; lesdits frais devront être attestés par les intéressés.

Art. 11

1. Le Gouvernement régional peut allouer des aides aux licenciés qui remplissent les conditions économiques requises et souhaitent compléter, même à l'étranger, leur préparation par des cours post-universitaires de perfectionnement et de spécialisation et peut stipuler des conventions avec les universités pour l'institution des bourses d'études en vue de permettre auxdits étudiants de fréquenter des écoles de spécialisation et de perfectionnement. (7)

Art. 12

1. La Région encourage l'associationnisme universitaire en ce qui concerne notamment l'organisation et le développement en Vallée d'Aoste d'activités culturelles, récréatives, touristiques et sportives.

2. Les délibérations relatives aux finalités visées au précédent alinéa sont votées par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, la Commission compétente du Conseil entendue.

Art. 13

1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne seront plus créées des bourses d'étude à la mémoire de personnalités valdôtaines, à l'exclusion des bourses objet d'une donation.

2. Les titulaires des bourses existantes pourront bénéficier des autres aides prévues par la présente loi, mais leur montant sera calculé en ôtant le montant de la bourse d'étude en jouissance.

Art. 14

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 200 000 000 pour l'année 1989 et à L 1 000 000 000 par an à compter de l'exercice 1990 grèvera les chapitres du budget de la Région indiqués ci-après:

- nouveau chapitre 44210 «Dépenses pour faciliter l'accès aux études universitaires»: L 120 000 000 pour l'année 1989 et L 300 000 000 par an pour les exercices successifs, pour l'application des articles 4 - 9 - 10 - 12;

- nouveau chapitre 44220 « Dépenses pour l'attribution de bourses d'étude et de subsides aux étudiants universitaires»: L 80 000 000 pour l'année 1989 et L 200 000 000 par an pour les exercices successifs, pour l'application des articles 5 - 6 - 7 - 11;

- à compter de l'année 1990 et pour l'application de l'article 8, L 500 000 000 dont L 499 000 000 à imputer sur le chapitre à créer sur les budgets correspondants «Concours dans le payement d'intérêts sur des prêts d'honneur consentis à des étudiants universitaires méritants - prime rate» et dont L 1 000 000 sur les chapitres des budget relatifs correspondants au chapitre 51000 du budget de l'année en cours «Charges dérivant de garanties accordées par la Région aux termes de dispositions législatives»

2. Il est pourvu à la couverture de la dépense indiquée au précédent alinéa:

- pour l'exercice 1989, par réduction de L 200 000 000 de la dotation inscrite au chapitre 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (dépenses courantes)» à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget pour l'exercice en cours portant «Mesures dans le secteur de la formation scolaire»; en conséquence, la somme restante disponible sur ladite dotation s'élève à L 300 000 000.

- pour les exercices 1990 - 1991 par l'utilisation de L 2 000 000 000 sur les ressources disponibles inscrites au programme 3.2. «Autres charges non ventilables» du budget pluriannuel 1990 - 1991.

3. A compter de 1991, les dépenses dérivant de l'application de l'article 8 seront déterminées chaque année par la loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979.

Art. 15

1. Le budget de la Région de l'exercice financier 1988 fait l'objet des variations suivantes:

DEPENSES

Diminutions

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales (dépenses courantes)» L 200 000 000

Augmentations

IVe secteur - promotion sociale

Programme 2.2.4.0.3. - instruction et culture - droit à l'étude.

Chap. 44210 (nouveau chapitre)

codification 1.1.1.4.2.2.06.04.07.

«Dépenses pour faciliter l'accès aux études universitaires

L.R. n° 30 du 14 juin 1989 art. 4-9-10 et 12». L 120 000 000

Chap. 44220 (nouveau chapitre)

codification 1.1.1.6.1.2.06.04.07.

«Dépenses pour l'allocation de bourses d'étude et de subsides à des étudiants universitaires

L.R. n° 30 du 14 juin 1989 art. 5-6-7 et 11 L 80 000 000

Art. 16

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

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(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(2) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(3) Alinéa modifié par la lettre a) du 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(4) Alinéa modifié par la lettre b) du 3e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(5) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(6) Alinéa remplacé par le 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(7) Alinéa remplacé par le 6e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.