Loi régionale 12 janvier 1999, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 12 janvier 1999,

portant dispositions destinées à favoriser la vie sociale des personnes handicapées.

(B.O. n° 4 du 19 janvier 1999)

TABLE DES MATIÈRES

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Actions

Art. 3 - Bénéficiaires

Art. 4 - Attributions

Art. 5 - Structure responsable

chapitre II

dispositions EN MATIèRE De bâtiment

Art. 6 - Coordination avec les règles d'urbanisme

Art. 7 - Projets relatifs à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation de bâtiments existants

Art. 8 - Bâtiments soumis aux servitudes visées à la loi n° 1089 du 1er juin 1939 modifiée et à la loi n° 1497 du 29 juin 1939 modifiée

chapitre III

AIDES destinées à l'élimination et au franchissement des barrières architecturales des bâtiments publics et privés et des lieux ouverts au public

Art. 9 - Bâtiments et lieux publics

Art. 10 - Bâtiments et lieux privés ouverts au public

Art. 11 - Bâtiments privés

Art. 12 - Appareillages et équipements

Art. 13 - Octroi d'intérêts sur les emprunts

Art. 14 - Achat de véhicules particuliers par des personnes non titulaires de permis de conduire

chapitre IV

Fonctions régionales

Art. 15 - Plan d'action annuel

Art. 16 - Information et accessibilité

chapitre V

MODALITés d'octroi et de liquidation des subventions et compétences des communes

Art. 17 - Demandes de subvention des établissements publics

Art. 18 - Demandes de subvention des particuliers

Art. 19 - Attribution de fonds régionaux aux communes

Art. 20 - Modalités de liquidation des subventions

Art. 21 - Fixation des pourcentages d'intervention

Art. 22 - Dispositions financières

chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 23 - Abrogation de dispositions

Art. 24 - Dispositions transitoires

Art. 25 - Déclaration d'urgence

chapitre Ier

dispositions générales

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste encourage toute initiative et action visant à adapter et à rendre accessibles et visitables les bâtiments publics et privés ainsi que les lieux ouverts au public aux personnes handicapées, et ce afin de favoriser la vie sociale et la participation aux activités sociales de ces dernières.

Art. 2

(Actions)

1. Les finalités visées à l'article 1er de la présente loi se concrétisent notamment par:

a) La promotion d'activités de sensibilisation et d'information ayant pour but d'éliminer les obstacles de nature culturelle susceptibles d'entraver l'insertion sociale des personnes handicapées;

b) La réglementation des nouvelles constructions, de la rénovation des lieux ouverts au public et de toute autre action dans le secteur du bâtiment;

c) Des aides destinées à l'élimination des barrières architecturales des bâtiments publics et privés ouverts au public et des lieux ouverts au public; l'on entend par lieu ouvert au public tout endroit dont l'accès, bien que soumis à certaines conditions, est autorisé à un nombre indéterminé de personnes sans qu'il soit besoin d'invitation ou d'autorisation;

d) Des aides visant l'élimination des barrières architecturales des bâtiments privés existants;

e) Des aides afférentes à l'achat d'appareillages, d'équipements et d'outils nécessaires au déplacement et destinés à des particuliers.

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Les bénéficiaires des aides visées à la présente loi sont les suivants:

a) Les établissements publics;

b) Les établissements privés et les entreprises individuelles dont le siège social est situé en Vallée d'Aoste;

c) Les personnes dont le handicap consiste en une infirmité et en une incapacité permanente dont découlent des difficultés objectives quant à la mobilité et à la vie sociale, attestées par les commissions médicales visées à la loi régionale n° 22 du 7 juillet 1995 (Dispositions en matière d'infirmes, d'aveugles et de sourds-muets) ou par un médecin de santé publique pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et pour les personnes appartenant aux catégories protégées suivantes: invalides du travail, invalides pour raisons de service, invalides de guerre, invalides civils de guerre.

Art. 4

(Attributions)

1. Les communes, isolément ou sous forme d'association, sont chargées des fonctions administratives concernant les aides établies par la présente loi en faveur des bénéficiaires visés aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 3.

2. Le Gouvernement régional exerce les fonctions administratives afférentes aux aides établies par la présente loi en faveur des établissements publics.

Art. 5

(Structure responsable)

1. L'application des dispositions de la présente loi est du ressort de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

chapitre II

dispositions EN MATIèRE De bâtiment

Art. 6

(Coordination avec les règles d'urbanisme)

1. Les dispositions de la présente loi, les dispositions du décret du président de la République n° 503 du 24 juillet 1996 (Règlement portant dispositions pour l'élimination des barrières architecturales des bâtiments, des espaces et des services publics) édictées en application de l'article 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (Conversion en loi du DL n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelles dispositions en faveur des mutilés et des invalides civils) en matière de bâtiments publics, les prescriptions techniques du décret du ministre des travaux publics n° 236 du 14 juin 1989 (Prescriptions techniques nécessaires en vue d'adapter et de rendre accessibles les bâtiments privés et les logements sociaux subventionnés et bonifiés, aux fins du franchissement et de l'élimination des barrières architecturales), promulguées aux termes du 2e alinéa de l'article 1er de la loi n° 13 du 9 janvier 1989 (Dispositions en matière de franchissement et d'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments privés) en matière de bâtiments privés, ainsi que les dispositions techniques qui devront être édictées au sens du 2e alinéa de l'article 7 de la présente loi l'emportent sur les dispositions des règlements communaux et sur les normes techniques des plans et des documents d'urbanisme incompatibles avec celles-ci.

2. Les communications des projets de réalisation de travaux concernant les bâtiments publics et privés ouverts au public, envoyées aux communes aux termes du 3e alinéa de l'article 15 et du 2e alinéa de l'article 26 de la loi n° 47 du 28 février 1985 (Dispositions en matière de contrôle du secteur du bâtiment, sanctions, réhabilitation et régularisation des constructions) modifiée, sont assorties d'une documentation graphique et d'une déclaration de conformité aux dispositions en vigueur en matière d'accès et d'élimination des barrières architecturales, signée par le projeteur, sur délivrance d'un visa au sens du 1er alinéa de l'article 16 de la présente loi.

3. Avant de délivrer le certificat de conformité ou d'habitabilité pour les travaux concernant les bâtiments publics et privés ouverts au public, le syndic doit vérifier leur conformité avec les dispositions en matière d'élimination des barrières architecturales. À cette fin, le syndic peut demander au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire du permis de construire une déclaration sous forme d'expertise assermentée rédigée par un technicien agréé.

4. En cas de travaux publics, sans préjudice de l'interdiction de financement visée au 20e alinéa de l'article 32 de la loi n° 41 du 28 février 1986 (Dispositions en matière de formation du budget annuel et pluriannuel de l'État - Loi de finances 1986) et de l'obligation de la déclaration du projeteur, la vérification de la conformité avec les dispositions en vigueur en matière d'élimination des barrières architecturales relève de l'administration compétente qui en donne acte lors de l'adoption du projet.

5. La demande de modification de l'affectation des bâtiments privés en lieux publics ou ouverts au public doit être assortie de la déclaration visée au 2e alinéa du présent article. La délivrance du certificat de conformité ou d'habitabilité est subordonnée à la vérification technique de la conformité de la déclaration avec les conditions de l'immeuble.

6. Les travaux de construction et de réhabilitation globale des bâtiments publics et privés ouverts au public réalisés en contraste avec les dispositions en vigueur en matière d'accès et d'élimination des barrières architecturales, comportent une déclaration de non-conformité ou de non-habitabilité partielle ou totale de l'immeuble, au cas où il serait impossible pour les personnes handicapées d'utiliser les bâtiments en question. Le projeteur, le directeur des travaux, le responsable technique de la vérification de la conformité ou de l'habitabilité et la personne chargée de la réception des travaux, chacun en ce qui le concerne, sont directement responsables aux termes du 7e alinéa de l'art. 24 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

7. Les plans d'élimination des barrières architecturales visés au 21e alinéa de l'article 32 de la loi n° 41/1986 sont complétés par des dispositions afférentes à l'accès aux espaces urbains, et notamment à la conception et à la réalisation de parcours accessibles, à l'installation de feux de signalisation acoustique pour non-voyants et à l'élimination de la signalisation qui entrave la circulation des personnes handicapées.

8. Les communes adaptent leur règlements de la construction aux dispositions visées à l'article 27 de la loi n° 118/1971, au DPR n° 503/1996, à la loi n° 13/1989 modifiée, ainsi qu'au DM des travaux publics n° 236/1989, dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. À l'expiration dudit délai, les dispositions visées aux règlements de la construction communaux qui sont en contraste avec les dispositions du présent article cessent de produire leur effets.

Art. 7

(Projets relatifs à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation de bâtiments existants)

1. Les projets relatifs à la construction de nouveaux bâtiments ou à la rénovation globale de bâtiments existants sont conçus au sens des prescriptions techniques fixées par le DPR n° 503/1996, pour ce qui est des bâtiments publics, et au sens des prescriptions techniques visées au DM des travaux publics n° 236/1989, pour ce qui est des bâtiments privés - y compris ceux ouverts au public -, des lieux privés ouverts au public, des logements sociaux et de logements sociaux bonifiés.

2. Afin de rendre accessibles et visitables les bâtiments publics et privés existants, ainsi que tous les lieux ouverts au public, le Gouvernement régional peut adopter d'autres prescriptions techniques en vue de compléter et de préciser les dispositions visées au 1er alinéa du présent article.

3. Il est fait également application des dispositions visées au 1er et au 2e alinéas du présent article dans les cas de rénovation partielle de bâtiments publics, de logements sociaux et de logements sociaux bonifiés, de bâtiments privés - y compris ceux ouverts au public - et de lieux privés ouverts au public, limitativement aux actions visées à un projet spécifique.

4. Pour ce qui est des bâtiments publics existants qui ne font pas l'objet d'actions de rénovation et auxquels sont apportées des variantes, au sens de l'article 1er du DPR n° 503/1996, il est possible de concevoir des projets visant à assurer des niveaux d'accessibilité non inférieurs à ceux établis par le DM des travaux publics n° 236/1989.

5. Il n'est pas fait application des dispositions techniques visées aux 1er et 2e alinéas du présent article aux parties isolées d'un immeuble qui, au sens de dispositions techniques spécifiques, ne peuvent être réalisées sans barrières architecturales ou aux locaux techniques dont l'accès est réservé aux personnes chargées de l'exercice d'opérations spécialisées qui, en raison de leur nature, sont totalement inexécutables par des personnes handicapées.

Article 8 (Bâtiments soumis aux servitudes visées à la loi n° 1089 du 1er juin 1939 modifiée et à la loi n° 1497 du 29 juin 1939 modifiée)

1. En ce qui concerne les bâtiments publics et privés ouverts au public soumis aux obligations établies par la loi n° 1089 du 1er juin 1939 (Protection des biens d'intérêt artistique et historique) modifiée, et par la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection du patrimoine naturel) modifiée, ainsi qu'aux limites fixées par des lois spéciales et régionales ayant les mêmes finalités, au cas où les autorisations visées aux articles 4 et 5 de la loi n° 13/1989 ne pourraient pas être délivrées faute de visa des autorités compétentes en matière de respect desdites obligations, la conformité avec les dispositions en vigueur en matière d'accessibilité et d'élimination des barrières architecturales peut être vérifiée, en accord avec l'organe compétent en matière de respect des obligations, par des équipements répondant aux conditions visées au point 8.1.13 du DM des travaux publics n° 236/1989, ou bien par des moyens provisionnels, tels qu'ils sont définis par l'article 7 du décret du président de la République n° 164 du 7 janvier 1956 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail dans le secteur du bâtiment), en conformité avec les limites de compatibilité suggérée par les obligations elles-mêmes; au cas où lesdites opérations seraient impossibles en raison de la nature des lieux et des ouvrages, le gestionnaire devra pourvoir à assurer l'accessibilité de ces derniers par des personnels préposés à cet effet.

chapitre III

AIDES destinées à l'élimination et au franchissement des barrières architecturales des bâtiments publics et privés et des lieux ouverts au public

Art. 9

(Bâtiments et lieux publics)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments et les lieux publics, y compris les logements sociaux, les établissements publics peuvent bénéficier de subventions s'élevant à quatre-vingt-dix pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée (y compris les frais de conception, d'adjudication, de réalisation et de direction des travaux) et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 300 millions de lires pour chaque immeuble.

2. Les subventions visées au 1er alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides accordées, au sens d'autres lois régionales, pour des travaux à réaliser sur le même immeuble et pour les travaux du même type que les actions financées par la présente loi.

Art. 10

(Bâtiments et lieux privés ouverts au public)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales dans les bâtiments et les lieux privés ouverts au public, les sujets visés à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi peuvent bénéficier de subventions s'élevant à soixante-quinze pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 100 millions de lires pour chaque unité immobilière.

2. Les subventions visées au 1er alinéa du présent article ne peuvent être cumulées avec les aides accordées, au sens d'autres lois régionales, pour des travaux à réaliser sur la même unité immobilière et pour des travaux du même type que les actions financées par la présente loi.

Art. 11

(Bâtiments privés)

1. Pour la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales des bâtiments privés, y compris les immeubles affectés à lieu de travail et les logements sociaux bonifiés, des aides peuvent être octroyées aux personnes visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi, selon les pourcentages visés à l'article 21 et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 20 millions de lires pour chaque action ou de 50 millions de lires pour la réalisation d'ascenseurs.

2. Les résidences secondaires sont exclues des subventions visées au 1er alinéa du présent article.

Art. 12

(Appareillages et équipements)

1. Par appareillages et équipements l'on entend:

a) Les biens meubles servant à améliorer la vie sociale;

b) Les biens meubles servant à franchir les barrières architecturales et à faciliter la mobilité à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments;

c) Les équipements, les cas échéant produits en série, nécessaires pour adapter les véhicules automobiles.

2. Peuvent bénéficier des aides pour l'achat et l'installation des appareillages et des équipements visés au 1er alinéa du présent article:

a) Les sujets visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi, pour un maximum de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense effectivement supportée et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 50 millions de lires pour chaque action;

b) Les personnes visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi selon les pourcentages visés à l'article 21, déduction faite du financement éventuellement octroyé par le Service sanitaire national.

Art. 13

(Octroi d'intérêts sur les emprunts)

1. Les communes sont autorisées à octroyer une aide de soixante-quinze pour cent du montant de la dépense pour le paiement des intérêts sur les emprunts contractés pour l'achat de véhicules particuliers en faveur des citoyens visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi, ou des personnes ayant à leur charge les bénéficiaires, aux termes de l'article 12 du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus).

2. Pour être admis à bénéficier des aides visées au 1er alinéa du présent article, relatives à un seul véhicule, les intéressés ne doivent pas avoir bénéficié de la même aide au cours des quatre années précédentes, à moins qu'ils ne puissent démontrer que la substitution du véhicule est due à des causes de force majeure, telles que la destruction, le vol, l'endommagement grave, la radiation de la circulation dudit véhicule ou un changement survenu dans les conditions physiques de l'intéressé.

Art. 14

(Achat de véhicules particuliers par des personnes non titulaires de permis de conduire)

1. Les communes sont autorisées à octroyer, en faveur des citoyens visés à la lettre c) du premier alinéa de l'article 3 de la présente loi qui ne sont pas titulaires d'un permis de conduire et dont le déplacement nécessite des types de véhicules spéciaux, des aides jusqu'à concurrence de quinze pour cent de la dépense supportée pour l'achat d'un véhicule particulier.

chapitre IV

Fonctions régionales

Art. 15

(Plan d'action annuel)

1. Le Gouvernement régional adopte le plan d'action annuel afin:

a) De répartir les fonds régionaux entre les établissements publics et les communes sur la base de l'estimation des besoins transmise en vue de l'attribution desdits fonds aux ayants droit (particuliers et organismes privés);

b) De fixer les critères et les modalités à suivre lors de l'établissement des classements des ayants droit;

c) D'approuver la recevabilité des demandes de subvention présentées par les établissements publics et d'engager la dépense présumée y afférente;

d) D'accorder aux établissements publics ayant déposé une demande en ce sens des avances sur les aides qui leur on été attribuées jusqu'à un maximum de cinquante pour cent de ces dernières.

Art. 16

(Information et accessibilité)

1. La structure régionale compétente visée à l'article 5 de la présente loi est chargée des aspects techniques et sociaux afférents aux handicaps physiques, psychiques et sensoriels, ainsi que de l'exercice des fonctions afférentes à l'application de la présente loi et établies par les actes du Gouvernement régional visés à l'article 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel).

2. Dans l'exercice des fonctions visées au 1er alinéa du présent article, la structure régionale compétente fait appel à la collaboration de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, ainsi que de tous autres établissements, institutions et associations, publics ou privés, compétents en la matière.

chapitre V

MODALITés d'octroi et de liquidation des subventions et compétences des communes

Art. 17

(Demandes de subvention des établissements publics)

1. Pour obtenir les subventions visées à l'article 9 de la présente loi, les établissements publics doivent présenter une demande à la structure régionale compétente dans les délais et suivant les modalités établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 18

(Demandes de subvention des particuliers)

1. Pour obtenir les aides visées aux articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi, les particuliers doivent adresser une demande au syndic de leur commune de résidence en indiquant les travaux à réaliser et les biens à acheter, ainsi que la dépense y afférente.

2. Si la réalisation de travaux visant directement le franchissement et l'élimination des barrières architecturales concerne des immeubles dont les sujets visés au 1er alinéa du présent article sont locataires, la demande doit être assortie d'un acte de consentement du propriétaire.

3. Les demandes visées au 1er alinéa du présent article doivent être assorties de la documentation fixée par délibération du Gouvernement régional.

4. à la demande des intéressés, la commune de résidence est tenue d'avancer les aides visées au 1er alinéa du présent article aux personnes qui disposent d'un revenu ne dépassant pas 20 millions de lires par rapport au minimum vital - aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994 (Dispositions en matière d'aide économique) - tel qu'il est actualisé annuellement par délibération du Gouvernement régional.

5. Le revenu visé au 5e alinéa du présent article est établi au sens du 2e alinéa de l'article 3 de la LR n° 19/1994.

6. Pour bénéficier des aides prévues par l'article 11 de la présente loi, les personnes visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 doivent présenter une demande, afférente au même immeuble, en vue de bénéficier du fonds spécial visé à l'article 10 de la loi n° 13/1989, selon les modalités établies par l'article 11 de ladite loi.

Art. 19

(Attribution de fonds régionaux aux communes)

1. Dans le délai de rigueur fixé par délibération du Gouvernement régional, les communes transmettent à la Région l'estimation de leurs besoins pour l'année suivante, en vue de l'attribution d'aides aux ayants droit (particuliers et organismes privés).

2. Les communes, sur la base des fonds régionaux qui leur sont attribués, éventuellement complétés par des fonds propres, octroient des aides aux ayants droit (particuliers et organismes privés) ayant présenté une demande à cet effet.

Art. 20

(Modalités de liquidation des subventions)

1. La Région ou la commune procèdent à la liquidation des subventions dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation attestant les dépenses supportées pour la réalisation des travaux ou l'achat de biens.

2. Au cas où les frais supportés seraient inférieurs à la dépense estimée, la subvention est réduite proportionnellement, sans préjudice du respect des pourcentages visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi.

3. Si les travaux réalisés et les biens achetés ne s'avèrent pas conformes à la documentation jointe aux demandes, visée aux articles 17 et 18 de la présente loi, la Région ou la commune procèdent à la révocation de la subvention.

4. Les sommes éventuellement recouvrées par les communes suite aux mesures visées au 2e et au 3e alinéas du présent article peuvent être réutilisées jusqu'à épuisement des classements des ayants droit et ce, jusqu'à ce que les limites établies par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la présente loi soient atteintes.

5. Les communes sont tenues de transmettre à la Région le compte rendu des subventions liquidées dans un délai d'un an à compter de l'approbation du plan visé à l'article 15 de la présente loi. La Région procède au versement du solde des subventions accordées aux établissements publics. Les communes rendent les sommes éventuellement inutilisées.

Art. 21

(Fixation des pourcentages d'intervention)

1. Le tableau suivant est utilisé pour la fixation des pourcentages visés à l'article 11 et à la lettre b) du 2e alinéa de l'article 12 de la présente loi selon les revenus du demandeur:

a) Jusqu'au minimum vital, au sens de la LR n° 19/1994:

100%

b) Jusqu'à 20.000.000 L en sus du minimum vital:

90%

c) De 20.000.001 L à 30.000.000 L en sus du minimum vital:

80%

d) De 30.000.001 L à 40.000.000 L en sus du minimum vital:

70%

e) De 40.000.001 L à 50.000.000 L en sus du minimum vital:

60%

f) De 50.000.001 L à 60.000.000 L en sus du minimum vital:

50%

g) De 60.000.001 L à 70.000.000 L en sus du minimum vital:

40%

h) De 70.000.001 L à 150.000.000 L en sus du minimum vital:

30%

Art. 22

(Dispositions financières)

1. La dépense de 1.500.000.000 L, au titre de 1999, et de 2.000.000.000 L, au titre de l'an 2000 est autorisée pour l'application de la présente loi. Ladite dépense grèvera le chapitre 58700 du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région.

2. À compter de l'an 2001, la dépense visées à la présente loi sera fixée par loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

Art. 23

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions suivantes sont abrogées:

a) Loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995;

b) Loi régionale n° 16 du 17 avril 1998.

Art. 24

(Dispositions transitoires)

1. Au titre de 1998, les demandes présentées au sens de la LR n° 42/1995 et de la LR n° 16/1998 sont réexaminées d'office aux termes de la présente loi.

2. Les demandes présentées à compter de la date d'entrée en vigueur de la LR n° 42/1995 par des personnes justifiant des conditions visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 de la présente loi et rejetées à cause du non respect des délais visés aux articles 15 et 16 de la LR n° 42/1995 sont réexaminées d'office au sens de la présente loi.

Art. 25

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.