Loi régionale 2 mars 1992, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 2 mars 1992,

portant mesures pour le renouveau de la ville d'Aoste, moderne chef-lieu régional.

(B.O. n° 11 du 10 mars 1992)

Art. 1er

(Finalités)

1. Doivent être considérées comme prioritaires pour la Région les mesures visant la mise en valeur de services et d'infrastructures de la ville d'Aoste, en vue d'atteindre les objectifs suivants:

a) conserver et mettre en valeur le patrimoine archéologique et artistique;

b) assurer une protection performante de l'environnement et du territoire, par la création d'espaces verts municipaux et de parcs naturels, l'aménagement et l'exploitation des berges de la Doire Balthée et du Buthier;

c) donner une solution rapide à la crise du logement, en encourageant le réhabilitation d'immeubles, la création de logements sociaux et l'extension des loyers contrôlés;

d) construire un centre régional du spectacle, de la culture et des congrès;

e) concevoir des centres commerciaux et des affaires afin de mieux qualifier le tissu urbain au sud de la ville;

f) moderniser les équipements d'intérêt régional destinés aux sports et aux loisirs;

g) améliorer les équipements en services et en infrastructures pour faciliter la mobilité urbaine, notamment par l'aménagement d'un système d'embranchements routiers, de transports et de parkings;

h) créer une structure propre à accueillir des cours universitaires, des centres de recherche et de nouveaux espaces pour les sciences et la culture.

2. Aux fins des expropriations éventuelles, les aménagements nécessaires à atteindre les finalités indiquées au premier alinéa seront considérés comme ouvrages d'utilité publique.

Art. 2

(Procédure)

1. Dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Syndic d'Aoste propose au Conseil municipal le plan des aménagements nécessaires en vue d'atteindre les finalités visées à l'art. 1er.

2. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil municipal adopte le plan des aménagements et le transmet au Gouvernement régional.

3. Dans les trente jours suivant la date de réception du plan d'aménagements, le Gouvernement régional pourvoit à l'harmonisation des propositions reçues et adopte le plan des aménagements destinés au chef-lieu régional, en le transmettant au Conseil régional en vue de son adoption définitive et du financement y afférent.

4. L'intégration et les modifications du plan, ou la présentation de plan successifs, seront réalisées au sens des dispositions visées aux premier, deuxième et troisième alinéas.

Art. 3

(Accords de programme)

1. Au cas où la mise en ?uvre du plan d'aménagement exigerait l'action complémentaire et coordonnée de plusieurs administrations, organismes ou autres sujets publics, le Président du Gouvernement régional choisit parmi ceux-ci l'organisme qui sera chargé de conclure les accords de programme, sur la base de sa compétence primaire ou prédominante sur les aménagements en question et compte tenu des structures techniques dont il dispose.

2. L'accord de programme assure la coordination des actions et en fixe les délais, les modalités, le financement ainsi que tout autre tâche y afférente.

Art. 4

(Autorisation à contracter des emprunts)

  • En vue du financement des aménagements prévus par la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à contracter des emprunts - dans la décennie 1992-2001 - avec les établissements de crédit ou les organismes autorisés, pour un montant global de L 150 milliards, dont 15 milliards par an pour 1992, 1993 et 1994, à un taux maximum de 14% et pour une période d'amortissement ne dépassant pas vingt ans.

2. Pour la mise en conformité des immeubles propriété de l'Administration municipale d'Aoste, est autorisée - limitativement à l'exercice 1992 - l'utilisation d'une partie des ressources destinées aux finalités prévues à l'art. 1er de la présente loi.

Art. 5

(Octroi d'une subvention extraordinaire)

1. Dans l'attente d'une nouvelle réglementation régionale relative aux finances des collectivités locales de la Région, est accordée à la Commune d'Aoste, limitativement à l'exercice 1992, une subvention extraordinaire de L 4 milliards en vue du financement de dépenses courantes, s'ajoutant aux transferts de crédits visés à la loi régionale n° 61 du 8 août 1989 (portant transfert de crédits de la Région aux Communes de la Vallée d'Aoste pour l'exercice des fonctions de leur ressort, afin de garantir un niveau convenable de dépenses courantes par tête).

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense nécessaire au transfert des crédits à la Commune d'Aoste en vue de la conception et de la mise en ?uvre des plans d'aménagement prévus à l'art. 1er de la présente loi - se chiffrant à L 15 milliards par an pour les années 1992, 1993 et 1994 - grèvera le nouveau chapitre 33665 de la partie dépenses du budget 1992 de la Région qui prend la dénomination suivante: «Transfert de crédits à la Commune d'Aoste pour la réalisation d'aménagements visant le renouveau de la ville» et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte par l'inscription au budget des recettes dérivant des emprunts contractés aux termes de l'art. 4.

3. La dépense dérivant de l'amortissement des emprunts visés au deuxième alinéa - estimé à L 2390.000.000 pour 1992, à L 4.780.000.000 pour 1993 et à L 7.170.000.000 pour 1994 - sera couverte par l'utilisation de L 14.340.000.000 des dotations inscrites au chapitre 69020 (Fonds global pour des dépenses d'investissement) du budget de l'année 1992 et du budget pluriannuel 1992/1994, à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe n° 8 dudit budget (point C.2.9.).

4. Les dépenses visées au troisième alinéa grèveront les chapitres n° 69300 et n° 69320 du budget de l'année en cours et les chapitres correspondants des budgets futurs.

5. A compter de 1995, les charges d'amortissement seront établies aux termes de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

6. La dépense de L 4 milliards prévue pour l'octroi de la subvention visée à l'art. 5 grèvera le chapitre 20500 du budget de l'année 1992.

7. La dépense visée au sixième alinéa sera couverte par un montant correspondant, prélève de la dotation inscrite au chapitre 69400 du budget de l'exercice en cours.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région fait l'objet des rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) Recettes

Augmentation

Chap. 11150 «Souscription d'emprunts pour des dépenses d'investissement»

L 15.000.000.000

b) Dépenses

Diminutions

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 2.390.000.000

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réinscription au budget des sommes résiduelles périmées aux fins administratifs (dépenses d'investissement)»

L 4.000.000.000

Total diminutions

L 6.390.000.000

Augmentations

Chap. 20500 «Transfert de crédits de la Région aux Communes de la Vallée d'Aoste pour l'exercice des fonctions de leur ressort, afin de garantir un niveau convenable de dépenses courantes par tête»

Loi régionale n° 61 du 8 août 1989

Loi régionale n° 1 du 17 janvier 1991, art. 1er, premier alinéa

L 4.000.000.000

Programme régional: 2.1.1.01.

Codification: 2.1.2.3.2.3.11.15.03.

Chap. 33665 (Nouveau chapitre)

«Transfert de fonds à la Commune d'Aoste pour la réalisation d'aménagements visant le renouveau de la ville»

Loi régionale n° 3 du 2 mars 1992

L 15.000.000.000

Chap. 69300 «Part d'intérêts pour l'amortissement d'emprunts à contracter»

L 2.100.000.000

Chap. 69320 «Part de capital pour l'amortissement d'emprunts à contracter»

L 290.000.000

Total augmentations

L 21.390.000.000