Loi régionale 18 janvier 1984, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 18 janvier 1984,

portant budget de la Région autonome du Val d'Aoste pour l'exercice financier 1984 et pour le triennat 1984-1986.

(B.O. n° 2 du 27 janvier 1984)

Art. 1

(Etat de prévision de la partie recettes)

L'état de prévision de la partie recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1984, annexé à la présente loi, est approuvé pour un montant de L. 547 736 000 000 (Annexe A).

Sont autorisés, aux termes des articles 51, 52 et 53 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, la constatation, le recouvrement et le versement à la Région des recettes provenant des impôts propres, des quotes-parts des impôts du trésor attribués à la Région, des subventions et allocations de 1'Etat et de toute autre recette due pour l'exercice financier 1984.

Art. 2

(Etat de prévision de la partie dépenses)

Est approuvé l'état de prévision de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1984, annexé à la présente loi, pour un montant de L. 547.736.000.000 (Annexe B).

Est autorisé, aux termes de l'art. 55 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, l'engagement de dépenses dans les limites de dotation de l'état de prévision de la partie dépenses visé à l'alinéa précédent.

L'affectation de sommes aux chapitres de la partie dépenses financés par les recettes prévues au Titre II, concernant les subventions, les allocations et les transferts de fonds en général du budget de l'Etat, demeure subordonnée à la constatation effective de ces recettes.

Art. 3

(Autorisation de dépenses quantifiées par la loi

de finances)

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1984, les dépenses relatives aux lois régionales qui réglementent les activités et les interventions de caractère continu ou périodique et dont la détermination se rapporte à la loi de finances, dans les limites fixées par les dotations correspondantes du budget, comme l'indique le tableau n° 1, annexé à la présente loi.

Art. 4

(Réinscription d'annuités de dépenses relatives à

des limites d'engagement)

Aux termes de l'art. 23, alinéa II de la loi régionale n° 103 du 30 décembre 1982, est autorisée la réinscription, pour l'exercice financier 1984, des annuités ou des quotes-parts d'annuités relatives aux limites d'engagement dans les montants fixés par les dotations correspondantes du budget, comme l'indique le tableau n° 2, annexé à la présente loi.

Art. 5

(Frais de gestion des services régionaux)

L'approbation, l'engagement et l'affectation des dépenses non à calcul et les dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés, aux termes des luis ou règlements, par le gouvernement régional, dans les limites globales de dépense annuelle des dotations spéciales du budget.

Art. 6

(Dotations au Conseil Régional)

Les fonds inscrits aux chapitres n° 20000 et 20050 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) sont mis à la disposition du Conseil régional au moyen de mandats de paiement à commuer en reçus de versement sur le compte ouvert auprès de l'établissement bancaires qui gère le service de trésorerie du Conseil.

Art. 7

(Prélèvement des fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et pour les restes à payer déclarés périmés aux effets administratifs)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 38 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont considérées comme obligatoires les dépenses indiquées à l'annexe n° 6, jointe à la présente loi, ainsi que celles relatives aux restes à payer déclarés périmés aux effets administratifs.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1984, par le prélèvement des fonds de réserve visés aux chapitres n° 50750, 50805 et 50810 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) de sommes à inscrire aux chapitres compris dans l'annexe visée à l'alinéa précédent et aux chapitres spéciaux qui seront institués pour les crédits non présents et réclamés par les créditeurs après l'élimination du compte des restes à payer.

Art. 8

(Prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 39 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, sont considérées comme imprévues les dépenses indiquées à l'annexe n° 7, jointe à la présente loi.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1984, par le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses imprévues, visé au chapitre 50800 de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) pour l'inscription de celles-ci à des chapitres non inclus dans la liste visée à l'art. 7 précédent, pour faire face aux dépenses absolument nécessaires dans le cadre des fonctions régionales et qui n'engagent pas les budgets à venir.

Art. 9

(Prélèvement des fonds globaux)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 42, alinéa 4, de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1984 pour l'inscription à des chapitres institués ou à instituer, de dépenses nouvelles ou plus importantes, à caractère permanent prévues à partir de l'année 1983 par des lois régionales entrées en vigueur après l'approbation du budget, dont la couverture financière soit assurée par les fonds globaux du budget lui-même.

Art. 10

(Variations pour attribution de fonds de l'Etat)

Aux termes et pour les effets visés à l'art. 42, l' alinéa de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur aux finances, est autorisé à apporter des variations au budget pour l'exercice 1984, pour l'inscription de sommes dérivant d'attributions de l'Etat destinées à des buts spécifiques, à des chapitres spéciaux de la partie recettes et aux chapitres correspondants de la partie dépenses, dans le cas où le dépense y afférente serait formellement réglementée par des lois de l'Etat ou régionales.

Art. 11

(Souscription d'emprunts)

Est autorisée la souscription, auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit, d'un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 35 milliards de lires, pour le financement de dépenses d'investissement, à un taux maximum de 19,50% et pour une période d'amortissement de 15 ans.

Les dépenses dérivant pour la Région de l'application de l'alinéa précédent, prévues de Lires 7 332 millions annuels, grèveront les chapitres suivants de l'état de prévision de la partie dépenses (Annexe B) du budget pour l'exercice financier 1984 et les chapitres correspondants des budgets successifs:

- n° 50650 « Quotes-parts d'intérêts pour amortissement d'emprunts à contracter » pour Lires 6 825 millions;

- n° 50700 «Quote-part capital pour amortissement d'emprunts à contracter» pour L. 507 millions.

La couverture des dépenses visées à l'alinéa précédent est assurée:

- pour l'exercice financier 1984 par l'utilisation des dotations spéciales déjà inscrites aux chapitres pertinents;

- pour les années 1985 - 1986 par l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 3.2. - « autres dépenses non partageables » du budget pluriannuel pour les années 1984 - 1986.

Art. 12

(Annexes du budget annuel)

Sont approuvés les annexes suivantes du budget pour l'exercice financier 1984:

Annexe 1 - tableau de classification des dépenses régionales;

Annexe 2 - tableau général récapitulatif du budget pour l'année financière 1984;

Annexe 3 a) - recettes dérivant d'affectations de l'Etat effectuées sur la base de l'art. 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

3 b) - dépenses financées par les fonds provenant d'affectations de l'Etat sur la base de l'art. 9 de la loi n° 28 du 16 mai 1970;

3 c) - recettes dérivant d'affectations de l'Etat pour la délégation de fonctions administratives en vertu de l'art. 4 - 2ème alinéa - du Statut Spécial ;

3 d) - dépenses financées par les fonds provenant d'affectations de l'Etat pour la délégation de fonctions administratives en vertu de l'art. 4 - 2ème alinéa - du Statut Spécial.

Annexe 4 a) - affectations de compétence relatives aux dépenses pour l'accomplissement de fonctions normales;

4 b) - affectations de compétence relatives aux dépenses pour d'ultérieurs programmes de développement;

Annexe 5 - Classification ISTAT - classification fonctionnelle (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

Annexe 6 - Liste des dépenses obligatoires;

Annexe 7 - Liste des dépenses pour lesquelles est accordée la faculté d'effectuer des prélèvements du fonds de réserve pour les dépenses imprévues;

Annexe 8 - Liste des mesures législatives que l'on entend financer avec les fonds globaux;

Annexe 9 - Garanties fidéjussoires accordées en faveur de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975;

Annexe 10 - Démonstration du solde financier présumé appliqué au budget pour l'exercice financier 1984.

Art. 13

(Budget pluriannuel)

Est adopté et approuvé le budget pluriannuel pour le triennat 1984 - 1986, joint à la présente loi (Annexe C).

Art. 14

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.