Loi régionale 8 février 2016, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 8 février 2016,

portant dispositions en matière de réalisation et d'exploitation des installations à câble assurant un service de transport privé de personnes, d'animaux et de biens et modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

(B.O. n° 9 du 23 février 2016)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - Domaine d'application et définitions

Art. 2 - Autorisations d'urbanisme

Art. 3 - Présentation des demandes

Art. 4 - Instruction et délivrance de l'autorisation d'urbanisme

Art. 5 - Réception fonctionnelle

Art. 6 - Assurances

Art. 7 - Autorisation d'exploitation

Art. 8 - Transfert de l'autorisation

Art. 9 - Suspension de l'autorisation

Art. 10 - Déchéance de l'autorisation

Art. 11 - Renonciation à l'autorisation

Art. 12 - Obligations découlant de la cessation de l'autorisation

Art. 13 - Dispositions en matière d'exploitation

Art. 14 - Travaux importants de modification ou de maintenance et de contrôle de l'installation

Art. 15 - Normes techniques

Art. 16 - Sanctions administratives

Art. 17 - Renvoi

Art. 18 - Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998

Art. 19 - Dispositions transitoires

Art. 1er

(Domaine d'application et définitions)

1. En application des dispositions de la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), de l'art. 49 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste aux fins de l'extension à la Région des dispositions du décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 et de la réglementation relative aux organismes supprimés par l'art. 1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti dans la loi n° 641 du 21 octobre 1978) et du décret législatif n° 79 du 11 février 1998 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste en matière d'installations à câble, de pistes de ski et d'enneigement artificiel), la présente loi réglemente la réalisation, la modification et l'exploitation des installations à câble assurant un service de transport privé de personnes, d'animaux et de biens.

2. La présente loi s'applique aux installations à câble qui disposent d'un ou de plusieurs câbles, utilisés comme voies de roulement, câbles tracteurs ou à la fois porteurs et tracteurs, et assurent un service de transport privé. La présente loi ne s'applique pas aux ascenseurs verticaux ou inclinés, ni aux monte-charges.

3. Les installations à câble utilisées gratuitement et exclusivement par leur propriétaire, par la famille de celui-ci, ses personnels et ses invités occasionnels, ainsi que, parfois, par d'autres personnes pour des besoins relevant de l'assistance médicale, de la sécurité publique ou pour toute autre raison similaire sont considérées comme des installations assurant un service de transport privé. Les installations à câble visées à la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens) qui répondent à un besoin de transport public ou qui présentent un intérêt public à des fins de développement touristique ne sont pas considérées comme des installations assurant un service de transport privé.

4. Aux fins de la présente loi, sont des installations à câble :

a) Les installations pour le transport de personnes, d'animaux et de biens ;

b) Les grandes installations pour le transport exclusif d'animaux et de biens ;

c) Les petites installations pour le transport exclusif d'animaux et de biens ;

d) Les câbles tendus sur des cabestans (palorci) pour le transport exclusif de biens ;

e) Les installations temporaires de chantier et celles pour le transport du bois.

5. On entend par « petites installations » au sens de la lettre c) du quatrième alinéa les installations qui assurent exclusivement le transport d'animaux et de biens, avec câble tracteur ou à la fois porteur et tracteur, et qui ne dépassent pas la capacité de transport maximale fixée par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 17.

6. On entend par « câbles tendus sur des cabestans » au sens de la lettre d) du quatrième alinéa les fils ou les câbles aériens sans support et sans câble tracteur utilisés pour le transport de biens par gravité avec une capacité de moins de 200 décanewton (daN).

7. On entend par « installations temporaires » au sens de la lettre e) du quatrième alinéa les installations dont la durée est limitée et n'excède pas la durée du chantier ou de l'activité qui en a motivé la réalisation. La présente loi ne s'applique pas aux installations temporaires, sauf lorsqu'elles franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public.

Art. 2

(Autorisations d'urbanisme)

1. La réalisation et la modification des installations à câble assurant un service de transport privé sont subordonnées à l'obtention de l'une des autorisations d'urbanisme visées aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

2. Pour les installations visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa de l'art. 1er, l'autorisation d'urbanisme nécessaire est le permis de construire.

3. Pour les installations visées aux lettres c) et d) du quatrième alinéa de l'art. 1er qui franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public, l'autorisation d'urbanisme nécessaire est le permis de construire. Dans tous les autres cas, l'autorisation d'urbanisme nécessaire est la déclaration certifiée de début d'activité (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) dans le secteur de la construction.

4. Pour les installations visées à la lettre e) du quatrième alinéa de l'art. 1er non prévues dans des projets autorisés et qui franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public, l'autorisation d'urbanisme nécessaire est la SCIA de construction. Aucune autorisation n'est nécessaire lorsqu'il n'y a pas de franchissement.

5. Au cas où l'installation traverserait le territoire de plusieurs Communes, chacune de celles-ci doit délivrer l'autorisation d'urbanisme relative à la part de territoire relevant de sa compétence.

Art. 3

(Présentation des demandes)

1. Aux fins de l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour les installations à câble assurant un service de transport privé, toute personne intéressée, publique ou privée, doit présenter une demande à la Commune territorialement compétente, au sens des dispositions du chapitre II du titre VII de la LR n° 11/1998, assortie :

a) D'une déclaration du concepteur attestant qu'il justifie d'une expérience significative dans le secteur des installations de transport par câble ;

b) D'un rapport illustrant les finalités de l'installation ;

c) Du projet définitif et du manuel d'utilisation et d'entretien dont le contenu est défini par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 17 ;

d) De la liste des parcelles et des propriétaires concernés par l'installation, assortie d'une déclaration attestant que le demandeur a obtenu l'accord nécessaire ;

e) De la documentation relative aux franchissements éventuels de routes ou de sentiers, de cours d'eau et de lignes électriques, assortie d'une déclaration attestant que le demandeur a obtenu l'accord nécessaire ;

f) De la documentation relative au signalement aux autorités civiles et militaires compétentes de la présence d'obstacles en cas de vol à basse altitude, lorsque cela est nécessaire.

Art. 4

(Instruction et délivrance de l'autorisation d'urbanisme)

1. La Commune territorialement compétente vérifie si la documentation présentée au sens de l'art. 3 est complète et formellement régulière et s'il existe des accords de droit privé au sujet de la disponibilité des aires, du survol et des franchissements. Elle vérifie également, s'il y a lieu, les prévisions du projet relatives aux dispositifs nécessaires pour signaler la présence d'obstacles en cas de vol à basse altitude, y compris ceux éventuellement requis par les autorités civiles et militaires compétentes.

2. La délivrance de l'autorisation d'urbanisme entraîne, pour les installations à câble visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa de l'art. 1er, le versement d'un cautionnement en faveur de la Commune sous la forme d'une caution choisie parmi les banques ou les assurances, à titre de garantie de la désaffectation effective et de la remise en état des sites à la fin de l'exploitation de l'installation.

3. Dans l'autorisation d'urbanisme pour les installations à câble assurant un service de transport privé, la Commune peut imposer des clauses et des prescriptions particulières, compte tenu, entre autres, des avis obtenus au cours de l'instruction.

Art. 5

(Réception fonctionnelle)

1. Une fois terminée la construction de l'installation, la personne intéressée adresse à la Commune territorialement compétente une demande d'autorisation d'exploiter, signée par le directeur des travaux et assortie de la documentation technique indiquée dans la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 17, des déclarations attestant l'achèvement des travaux et leur exécution régulière, ainsi que des normes générales et spéciales relatives à l'exploitation de l'installation.

2. La réception fonctionnelle des installations visées aux lettres a) et b) du quatrième alinéa de l'art. 1er et des installations visées aux lettres c) et d) qui franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public est assurée par des experts du secteur des installations de transport par câble.

3. L'expert chargé de la réception fonctionnelle de l'installation vérifie si celle-ci réunit les conditions requises pour assurer le service prévu en toute sécurité, conformément aux normes techniques visées à l'art. 15 et aux normes générales et spéciales relatives à l'exploitation de l'installation, et rédige le procès-verbal y afférent.

Art. 6

(Assurances)

1. L'exploitation des installations à câble visées à la lettre a) du quatrième alinéa de l'art. 1er est subordonnée à la souscription d'une assurance de responsabilité civile appropriée, couvrant les dommages causés aux tiers en cas d'accident et lorsque les dommages sont causés, par la faute du titulaire de l'installation, de ses employés, ainsi que des personnels chargés des fonctions d'inspection, de contrôle, de maintenance ou de secours, aux personnes et aux biens transportés, ainsi qu'aux personnes tierces et aux biens tiers. L'exploitation des installations visées aux lettres b), c), d) et e) est subordonnée à la souscription d'une assurance appropriée lorsque celles-ci franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public.

Art. 7

(Autorisation d'exploitation)

1. Aux fins de l'obtention de l'autorisation d'exploitation, toute personne intéressée, publique ou privée, doit transmettre à la Commune territorialement compétente :

a) Le procès-verbal afférent à la réception fonctionnelle de l'installation et, si nécessaire, le certificat attestant le résultat positif de celle-ci ;

b) La liste des noms du personnel chargé de la conduite de l'installation ;

c) Une copie des normes générales et spéciales relatives à l'exploitation de l'installation et, s'il y a lieu, une copie du plan d'évacuation;

d) Une copie de la documentation attestant la souscription d'une assurance appropriée, si nécessaire ;

e) Le plan de gestion des franchissements indiquant la réglementation de la circulation ainsi que les protections et les mesures techniques susceptibles d'empêcher la chute accidentelle de la charge ou des câbles, pour les installations qui franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public.

2. Au cas où une installation traverserait le territoire de plusieurs Communes, l'autorisation en cause est délivrée par la Commune sur le territoire de laquelle se trouve la plupart du tracé y afférent.

3. Au cas où une installation traverserait le territoire de plusieurs Régions ou États, l'autorisation en cause est délivrée par la Commune territorialement compétente, en accord avec les autres collectivités concernées.

4. La Commune territorialement compétente délivre l'autorisation d'exploitation requise après avoir vérifié si la documentation présentée est complète et formellement régulière.

Art. 8

(Transfert de l'autorisation)

1. La Commune territorialement compétente autorise le transfert d'une autorisation d'exploitation, sur demande des intéressés et à condition que le nouveau titulaire prenne en charge toutes les obligations du titulaire précédent.

Art. 9

(Suspension de l'autorisation)

1. La Commune territorialement compétente peut suspendre l'autorisation d'exploitation lorsque le titulaire de l'installation ne respecte pas les obligations résultant de ladite autorisation et de la présente loi.

Art. 10

(Déchéance de l'autorisation)

1. La déchéance de l'autorisation d'exploitation est prononcée par la Commune territorialement compétente dans les cas suivants :

a) Le titulaire de l'installation continue à ne pas respecter les obligations résultant de l'autorisation en cause et de la présente loi ;

b) L'installation a fait l'objet d'importants travaux de modification au sens de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 17 ;

c) Vingt ans se sont écoulés à compter de la délivrance de l'autorisation en cause.

Art. 11

(Renonciation à l'autorisation)

1. Le titulaire de l'installation qui entend renoncer à l'autorisation d'exploitation doit en informer la Commune territorialement compétente par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 12

(Obligations découlant de la cessation de l'autorisation)

1. En cas de cessation de l'autorisation d'exploitation à quelque titre que ce soit, le titulaire de l'installation est tenu d'enlever, à ses frais, les câbles et les parties de l'installation pouvant constituer un danger pour la sécurité publique.

2. Au cas où le titulaire de l'installation ne procèderait pas à la sécurisation de celle-ci dans les dix-huit mois qui suivent la cessation en cause, c'est la Commune qui intervient et les frais y afférents sont mis à la charge dudit titulaire.

Art. 13

(Dispositions en matière d'exploitation)

1. Pour garantir la sécurité de l'exploitation, il y a lieu de nommer un responsable pour chaque installation et de prévoir le personnel nécessaire à la conduite de celle-ci. Les fonctions y afférentes figurent dans les normes générales et spéciales relatives à l'exploitation.

Art. 14

(Travaux importants de modification ou de maintenance et de contrôle de l'installation)

1. Vingt ans après la délivrance de l'autorisation d'exploitation, pour les nouvelles installations, ou à l'expiration de l'autorisation en vigueur, pour les installations existantes, il y a lieu de procéder à d'importants travaux de maintenance et de contrôle, réalisés, entre autres, dans le respect des indications du manuel d'utilisation et d'entretien. À la fin des travaux, les installations en cause doivent faire l'objet d'une réception fonctionnelle.

2. Aux fins de l'obtention d'une nouvelle autorisation d'exploitation à la suite des travaux visés au premier alinéa ou à la suite d'importants travaux de modification, la personne intéressée transmet à la Commune territorialement compétente une demande ad hoc, assortie de la documentation visée au premier alinéa de l'art. 7.

Art. 15

(Normes techniques)

1. Pour la conception et la réalisation des installations à câble assurant un service de transport privé de personnes, il est fait application de la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes. Si les installations en cause ne sont pas soumises, du fait de leurs caractéristiques et de leur destination d'usage, aux dispositions de la directive susdite, elles doivent toutefois réunir les conditions essentielles de sécurité visées à l'annexe II de celle-ci.

2. Pour la conception et la réalisation des installations à câble assurant un service de transport privé d'animaux et de biens, il est fait application des normes techniques de sécurité adoptées par l'État, des recommandations de l'Organisation internationale des transports par câble et d'autres normes techniques de référence.

Art. 16

(Sanctions administratives)

1. Quiconque exploite une installation à câble assurant un service de transport privé sans avoir obtenu une autorisation d'exploitation fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 1 095 à 2 190 euros.

2. Quiconque exploite une installation temporaire de chantier après la fermeture de celui-ci fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 1 095 à 2 190 euros.

3. Quiconque exploite une installation sans que le titulaire de l'autorisation ait nommé le personnel nécessaire fait l'objet d'une sanction administrative pécuniaire dont le montant varie de 730 à 2 190 euros.

4. Les infractions sont constatées et notifiées par les agents du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et de la police locale. Il appartient au syndic territorialement compétent d'appliquer les sanctions en cause, sur la base des notifications effectuées par lesdits agents.

5. En cas de récidive, le montant des sanctions prévues par le présent article est doublé.

6. L'application des sanctions visées au présent article est soumise aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 17

(Renvoi)

1. Dans les cent vingt jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération indiquant :

a) Le contenu du projet définitif et la documentation technique à annexer à la demande d'autorisation d'exploitation, pour chacune des installations à câble visées au quatrième alinéa de l'art. 1er ;

b) Les importants travaux de modification des installations qui entraînent la déchéance de l'autorisation d'exploitation ;

c) Les conditions que le personnel affecté aux installations doit réunir ;

d) Les données techniques des installations, à insérer dans une liste spéciale tenue par les Communes concernées.

Art. 18

(Modification de la LR n° 11/1998)

1. Après la lettre t) du premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, sont ajoutées les lettres ainsi rédigées :

« t bis) Mise en place de câbles tendus sur des cabestans et de petites installations pour le transport exclusif d'animaux et de biens qui ne franchissent pas des voies publiques, ni des bâtiments d'habitation ni des ouvrages publics accessibles au public ;

t ter) Réalisation d'installations temporaires de chantier et d'installations pour le transport du bois qui franchissent des voies publiques, des bâtiments d'habitation ou des ouvrages publics accessibles au public. ».

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Les titulaires des installations à câble existantes doivent appliquer les dispositions des art. 7, 13 et 14 dans les cinq ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous peine de déchéance de l'autorisation d'exploitation y afférente.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux demandes dont l'instruction en vue de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.