Loi régionale 14 mars 2007, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 14 mars 2007,

portant mesures alternatives au ticket modérateur institué au sens de la lettre p de l'alinéa 796 de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).

(B.O. n° 12 du 20 mars 2007)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi, compte tenu également du système d'autofinancement du service sanitaire régional prévu par le troisième alinéa de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques), réglemente, aux termes de l'art. 6 quater du décret-loi n° 300 du 28 décembre 2006 (Prorogation des délais prévus par des dispositions législatives. Dispositions de délégation législative), converti, avec modifications, par la loi n° 17 du 26 février 2007, les modalités d'adoption des mesures alternatives au ticket modérateur pour les prestations d'assistance spécialisée fournies dans les dispensaires, institué au sens de la lettre p de l'alinéa 796 de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007).

Art. 2

(Mesures alternatives de participation au coût des prestations sanitaires)

1. Aux fins de la réalisation, aux termes des dispositions étatiques en vigueur, des objectifs de maîtrise de la dépense sanitaire et de contrôle de la pertinence des prestations, le Gouvernement régional prend, au plus tard le 31 mars 2007, une délibération qui fixe les prestations pour lesquelles les usagers qui ne font pas l'objet d'une exonération doivent verser, à compter du 1er avril 2007, une quote-part fixe de 10 euros maximum pour chaque ordonnance, eu égard notamment aux prestations dont le coût et l'impact technologique ou organisationnel sont plus élevés et qui risquent d'être moins pertinentes par rapport aux protocoles thérapeutiques ou à l'évidence scientifique.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional établit, sur avis préalable de la commission du Conseil compétente, les mesures supplémentaires visant à lutter contre les comportements incorrects des usagers et à décourager lesdits comportements, eu égard notamment au cas dans lesquels les usagers ne retirent pas les résultats de leurs analyses ou ne se présentent pas, sans préavis, aux examens qu'ils ont réservés.

Art. 3

(Destination des recettes)

1. L'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste destine les recettes supplémentaires dérivant de l'application des mesures établies au sens de l'art. 2 de la présente loi au financement des activités sanitaires réalisées à l'échelon territorial.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.