Loi régionale 21 janvier 2003, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003

portant suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région.

(B.O. n° 8 du 25 février 2003)

CHAPITRE Ier

SUPPRESSION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE CONTRÔLE SUR LES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 1er

(Abolition des contrôles préalables de légalité)

1. Est abrogée la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales). Il s'ensuit que les contrôles préalables de légalité visés à ladite loi cessent d'être exercés.

2. La Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales est dissoute à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications du titre V de la deuxième partie de la constitution), il y a lieu de considérer les contrôles sur les actes des Communes, des Communautés de montagne et des consortiums de collectivités locales comme n'ayant pas été effectués.

Art. 2

(Modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995)

1. Au 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), tel qu'il a été remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996, les mots: «et des collectivités indiquées à l'art. 1er de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales, modifiée» sont remplacés par les mots: «, des Communes, des Communautés de montagne et de leurs formes associatives, ainsi que des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance».

2. Au 1er alinéa de l'article 46 de la LR n° 45/1995, les mots: «ainsi que les établissements prévus par l'art. 1er de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales)» sont supprimés.

Art. 3

(Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. Le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) est remplacé comme suit:

«3. Le rapport prévisionnel et programmatique est transmis, conjointement à la délibération d'approbation y afférente, à la structure régionale compétente en matière de finances locales.».

2. La lettre a) du 2e alinéa de l'article 14 de la LR n° 48/1995 est remplacé comme suit:

«a) Soixante-dix pour cent sur transmission du rapport prévisionnel et programmatique, aux termes du 3e alinéa de l'article 9;».

Art. 4

(Modifications de la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996, portant extension aux collectivités locales de la Vallée d'Aoste des principes visés à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), est remplacé comme suit:

«1. Les Communes, les Communautés de montagne et leurs formes associatives, ainsi que les institutions publiques d'assistance et de bienfaisance transposent les contenus de la LR n° 45/1995 dans leurs statuts et règlements.».

Art. 5

(Modifications de la loi régionale n° 46 du 24 décembre 1996)

1. Le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 46 du 24 décembre 1996 (Réglementation du centre de recherches, d'études et de valorisation de la viticulture de montagne - CERVIM; abrogation de la loi régionale n° 56 du 28 juillet 1987) est remplacé comme suit:

«1. Un jeton de présence est versé aux membres du conseil d'administration et du comité, dont le montant est établi par délibération du Gouvernement régional. Le remboursement des frais de transport est prévu lorsque les personnes susmentionnées ne résident pas dans la commune d'Aoste.».

Art. 6

(Modifications de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998)

1. À la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998 (Réglementation du déroulement de l'épreuve de français, quatrième épreuve écrite des examens d'État en Vallée d'Aoste), les mots: «des établissements visés à l'article 1er de la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales) modifiée» sont remplacés par les mots: «des Communes, des Communautés de montagne et de leurs formes associatives, ainsi que des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance».

Art. 7

(Modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Au 3e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les mots: «Après l'issue positive du contrôle de légalité,» sont supprimés.

2. Après l'article 52 de la LR n° 54/1998, est ajouté l'article suivant:

«Art. 52 bis (Publication des actes)

1. Les délibérations des collectivités locales sont publiées aux tableaux d'affichage respectifs dans un délai de huit jours à compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents.

2. Les délibérations des établissements et des organismes opérationnels qui dépendent des collectivités locales sont publiées aux tableaux d'affichage de celles-ci. Les délibérations des associations de Communes sont publiées au tableau d'affichage de la Commune où est situé le siège social de l'association concernée.».

3. Après l'article 52 bis de la LR n° 54/1998, inséré par le 2e alinéa du présent article, est ajouté l'article suivant:

«Art. 52 ter (Applicabilité des actes)

1. Les délibérations visées à l'article 52 bis sont applicables à compter du premier jour de leur publication.».

CHAPITRE II

CONTRÔLE PRÉALABLE DE LÉGALITÉ SUR LES ACTES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NON ÉCONOMIQUES QUI DÉPENDENT DE LA RÉGION

Art. 8

(Actes soumis au contrôle)

1. Les actes indiqués ci-après, adoptés par les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région, sont soumis au contrôle préalable de légalité des structures régionales compétentes en la matière désignées par le Gouvernement régional aux termes de l'article 8 de la LR n° 45/1995:

a) Statuts, s'ils ont été approuvés par les organes desdits établissements;

b) Règlements;

c) Budget prévisionnel et rectifications y afférentes;

d) Comptes.

Art. 9

(Établissements publics non économiques qui dépendent de la Région soumis au contrôle)

1. Les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région et dont les actes sont soumis au contrôle, aux termes de l'article 7, sont les suivants:

a) Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste, institué aux termes de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952 (Mesures en matière de pêche et institution du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste);

b) Institut valdôtain de l'artisanat typique, institué aux termes de la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 (Création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, institué aux termes de la loi régionale n° 11 du 26 juin 1972 (Création, à compter du 1er janvier 1972, d'un collège régional dans la commune de Châtillon);

d) Musée régional de l'industrie minière, institué aux termes de la loi régionale n° 6 du 3 mars 1992 (Création du Musée régional de l'industrie minière);

e) Comité régional de la gestion de la chasse, institué aux termes de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse);

f) Organisme gestionnaire du Parc naturel du Mont-Avic, institué aux termes de la loi régionale n° 66 du 19 octobre 1989 (Dispositions pour la création du Parc naturel du Mont-Avic).

Art. 10

(Publication des actes et modalités de contrôle)

1. Les délibérations des établissements visés à l'article 8 sont publiées aux tableaux d'affichage respectifs dans un délai de huit jours à compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents.

2. Lesdites délibérations sont applicables à compter du premier jour de leur publication, sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa du présent article.

3. Les délibérations visées à l'article 7 sont applicables si, dans les trente jours qui suivent la date de leur réception, la structure régionale compétente ne transmet pas à l'établissement concerné l'acte d'annulation motivé y afférent ou ne demande pas la présentation des éléments nécessaires pour compléter l'instruction. Les délibérations sont en tout état de cause applicables si, avant l'expiration dudit délai, la structure régionale compétente informe l'établissement concerné du fait que le contrôle de légalité n'a mis en évidence aucune irrégularité.

4. La demande de présentation des éléments nécessaires pour compléter l'instruction peut différer l'expiration du délai fixé pour le contrôle une seule fois. Le délai établi pour l'exercice du contrôle recommence à courir à partir de la réception des éléments requis.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 11

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 19 du 3 mai 1983;

b) Le règlement régional n° 1 du 3 mai 1983.

2. Sont abrogées également les dispositions suivantes:

a) Le deuxième alinéa de l'article 10 et - limitativement aux mots: «, et la délibération y afférente est soumise à la ratification de l'organe régional de contrôle » - le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976;

b) Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 11 août 1976, limitativement aux mots: «, sinon pour les services visés au titre II de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978»;

c) Le numéro 12 du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 1er du règlement régional du 12 novembre 1979;

d) L'article 10 de la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985;

e) L'article 5 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986;

f) Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 3 mars 1992;

g) Le chapitre Ier de la loi régionale n° 41 du 9 août 1994;

h) Le 3e alinéa de l'article 5, limitativement aux mots: «en même temps qu'à la Commission régionale chargée du contrôle sur les actes des collectivités locales», et le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994;

i) Le 2e alinéa de l'article 71 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995;

j) Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 25 mai 1995;

k) Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997;

l) La deuxième phrase du 3e alinéa de l'article 11, le 2e alinéa de l'article 66, limitativement aux mots: «les membres de l'organe régional de contrôle et les fonctionnaires de la structure organisationnelle régionale auxquels l'organe en question fait appel,», et la lettre a) du 2e alinéa de l'article 67 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999;

m) L'article 12 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Les dossiers afférents aux contrôles encore en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux actes des établissements visés à l'article 8 sont immédiatement transmis par le secrétaire de la Commission régionale de contrôle à la structure régionale compétente, déterminée aux termes de l'article 7, qui se charge d'exercer le contrôle de son ressort suivant les modalités visées à l'article 9.

2. Les procédures éventuelles de contrôle encore en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatives aux actes des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance ainsi que des consorteries sont considérées comme achevées.