Loi régionale 21 janvier 2003, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003

portant suppression de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. Dispositions en matière de contrôle préalable de légalité sur les actes des établissements publics non économiques qui dépendent de la Région.

(B.O. n° 8 du 25 février 2003)

CHAPITRE Ier

SUPPRESSION DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE CONTRÔLE SUR LES ACTES DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 1er

(Abolition des contrôles préalables de légalité)

1. Est abrogée la loi régionale n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales). Il s'ensuit que les contrôles préalables de légalité visés à ladite loi cessent d'être exercés.

2. La Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales est dissoute à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 (Modifications du titre V de la deuxième partie de la constitution), il y a lieu de considérer les contrôles sur les actes des Communes, des Communautés de montagne et des consortiums de collectivités locales comme n'ayant pas été effectués.

Art. 2

(Modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995) (1)

Art. 3

(Modifications de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995)

1. (2)

2. (3)

Art. 4

(Modifications de la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996) (4)

Art. 5

(Modifications de la loi régionale n° 46 du 24 décembre 1996) (5)

Art. 6

(Modifications de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998) (6)

Art. 7

(Modifications de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. (7)

2. (8)

3. (9)

CHAPITRE II

CONTRÔLE PRÉALABLE DE LÉGALITÉ SUR LES ACTES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NON ÉCONOMIQUES QUI DÉPENDENT DE LA RÉGION

Art. 8

(Actes soumis au contrôle)

1. Les actes indiqués ci-après, adoptés par les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région, sont soumis au contrôle préalable de légalité des structures régionales compétentes en la matière désignées par le Gouvernement régional aux termes de l'article 8 de la LR n° 45/1995:

a) Statuts, s'ils ont été approuvés par les organes desdits établissements;

b) Règlements;

c) Budget prévisionnel et rectifications y afférentes;

d) Comptes.

Art. 9

(Établissements publics non économiques qui dépendent de la Région soumis au contrôle)

1. Les établissements publics non économiques qui dépendent de la Région et dont les actes sont soumis au contrôle, aux termes de l'article 8, sont les suivants:

a) Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste, institué aux termes de la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952 (Mesures en matière de pêche et institution du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste);

b) Institut valdôtain de l'artisanat typique, institué aux termes de la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985 (Création de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique);

c) Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, institué aux termes de la loi régionale n° 11 du 26 juin 1972 (Création, à compter du 1er janvier 1972, d'un collège régional dans la commune de Châtillon);

d) Musée régional de l'industrie minière, institué aux termes de la loi régionale n° 6 du 3 mars 1992 (Création du Musée régional de l'industrie minière);

e) Comité régional de la gestion de la chasse, institué aux termes de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse);

f) (10)

Art. 10

(Publication des actes et modalités de contrôle)

1. Les délibérations des établissements visés à l'article 9 sont publiées aux tableaux d'affichage respectifs dans un délai de huit jours à compter de la date de leur adoption. La durée de ladite publication est de quinze jours, sauf si des dispositions législatives fixent des délais différents.

2. Lesdites délibérations sont applicables à compter du premier jour de leur publication, sans préjudice des dispositions visées au 3e alinéa du présent article.

3. Les délibérations visées à l'article 8 sont applicables si, dans les trente jours qui suivent la date de leur réception, la structure régionale compétente ne transmet pas à l'établissement concerné l'acte d'annulation motivé y afférent ou ne demande pas la présentation des éléments nécessaires pour compléter l'instruction. Les délibérations sont en tout état de cause applicables si, avant l'expiration dudit délai, la structure régionale compétente informe l'établissement concerné du fait que le contrôle de légalité n'a mis en évidence aucune irrégularité.

4. La demande de présentation des éléments nécessaires pour compléter l'instruction peut différer l'expiration du délai fixé pour le contrôle une seule fois. Le délai établi pour l'exercice du contrôle recommence à courir à partir de la réception des éléments requis.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 11

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 19 du 3 mai 1983;

b) Le règlement régional n° 1 du 3 mai 1983.

2. Sont abrogées également les dispositions suivantes:

a) Le deuxième alinéa de l'article 10 et - limitativement aux mots: «, et la délibération y afférente est soumise à la ratification de l'organe régional de contrôle » - le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976;

b) Le troisième alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 11 août 1976, limitativement aux mots: «, sinon pour les services visés au titre II de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978 »;

c) Le numéro 12 du deuxième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 1er du règlement régional du 12 novembre 1979;

d) L'article 10 de la loi régionale n° 10 du 10 avril 1985;

e) L'article 5 de la loi régionale n° 36 du 30 juillet 1986;

f) Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 6 du 3 mars 1992;

g) Le chapitre Ier de la loi régionale n° 41 du 9 août 1994;

h) Le 3e alinéa de l'article 5, limitativement aux mots: «en même temps qu'à la Commission régionale chargée du contrôle sur les actes des collectivités locales», et le 2e alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994;

i) Le 2e alinéa de l'article 71 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995;

j) Le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 18 du 25 mai 1995;

k) Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997;

l) La deuxième phrase du 3e alinéa de l'article 11, le 2e alinéa de l'article 66, limitativement aux mots: «les membres de l'organe régional de contrôle et les fonctionnaires de la structure organisationnelle régionale auxquels l'organe en question fait appel,», et la lettre a) du 2e alinéa de l'article 67 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999;

m) L'article 12 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Les dossiers afférents aux contrôles encore en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux actes des établissements visés à l'article 9 sont immédiatement transmis par le secrétaire de la Commission régionale de contrôle à la structure régionale compétente, déterminée aux termes de l'article 8, qui se charge d'exercer le contrôle de son ressort suivant les modalités visées à l'article 10.

2. Les procédures éventuelles de contrôle encore en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatives aux actes des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance ainsi que des consorteries sont considérées comme achevées.

(1) Article abrogé par la lettre hh) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010. Le 1er alinéa modifiait le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et le 2e alinéa modifiait le 1er alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995.

(2) Remplaçait le 3e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995. Abrogé par le 7e alinéa de l'art. 31 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(3) Remplace le lettre a) du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995.

(4) Article abrogé par la lettre hh) du 1er alinéa de l'art. 77 de la loi régionale no 22 du 23 juillet 2010. Remplaçait le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 17 du 12 juillet 1996.

(5) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 17 du 11 août 2004. Remplaçait le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 46 du 24 décembre 1996.

(6) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n°11 du 17 décembre 2018. Modifiait la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 52 du 3 novembre 1998.

(7) Modifie le 3e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(8) Ajoute l'article 52 bis à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(9) Ajoute l'article 52 ter à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998.

(10) Lettre abrogée par la lettre b) du 2ème alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 16 du 10 août 2004.