Loi régionale 8 janvier 2001, n. 3 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 3 du 8 janvier 2001,

portant dispositions en matière d'organisation des consortiums d'amélioration foncière.

(B.O. n° 4 du 17 janvier 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Finalités

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSORTIUMS D'AMÉLIORATION FONCIÈRE

Art. 2 - Nature du consortium d'amélioration foncière

Art. 3 - Participation au consortium

Art. 4 - Statuts du consortium

Art. 5 - Organes

Art. 6 - Assemblée

Art. 7 - Conseil de direction

Art. 8 - Président

Art. 9 - Conseil des commissaires aux comptes

Art. 10 - Droit de vote

Art. 11 - Délégations et représentation

Art. 12 - Liste des candidats

Art. 13 - Dépenses à la charge des membres du consortium

CHAPITRE III

PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION FONCIÈRE

Art. 14 - Mesures financières

Art. 15 - Programmation des actions

Art. 16 - Réalisation des actions

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 17 - Réorganisation des consortiums

Art. 18 - Mise en conformité des statuts

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région reconnaît à l'activité d'amélioration foncière la qualité d'outil permanent aux fins:

a) Du développement, de la sauvegarde et de la valorisation des productions agricoles et forestières;

b) De la réorganisation foncière;

c) De la protection du sol;

d) De la réglementation des eaux;

e) De la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles.

2. En vue de la concrétisation des finalités visées au premier alinéa du présent article, la présente loi réglemente le fonctionnement des consortiums d'amélioration foncière, qui jouent un rôle important aux fins:

a) De la conception, de la réalisation et de la gestion des travaux d'amélioration foncière;

b) De la conception, de la réalisation et de la gestion des ouvrages liés aux travaux d'amélioration foncière et visant à la valorisation des productions et à la réduction des coûts de gestion.

3. La présente loi réglemente par ailleurs les modalités relatives à l'intervention de l'Administration régionale, qui a lieu:

a) Compte tenu des lignes générales de la programmation économique régionale;

b) Conformément aux prévisions du programme régional de développement;

c) De manière à assurer la coordination des activités d'amélioration foncière et des actions prévues par les documents de planification et de programmation de la Région et des collectivités locales en matière d'agriculture, de forêts et de travaux publics.

CHAPITRE II

RGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSORTIUMS D'AMÉLIORATION FONCIÈRE

Art. 2

(Nature du consortium d'amélioration foncière)

1. Le consortium d'amélioration foncière, ci-après dénommé consortium, constitué selon les modalités prévues par le décret du roi n° 215 du 13 février 1933 (Nouvelles dispositions en vue de la bonification intégrale) est un établissement de nature privée, sans but lucratif, qui ?uvre dans l'intérêt général, suivant les dispositions en vigueur.

Art. 3

(Participation au consortium)

1. Le consortium est constitué par les propriétaires des immeubles agricoles et non agricoles situés dans le ressort en question, qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'avantages du fait de l'activité d'amélioration foncière, déjà effectuée ou à effectuer.

2. La participation au consortium est obligatoire. La qualité de membre du consortium est acquise lors de l'inscription des propriétés immobilières au cadastre du consortium.

Art. 4

(Statuts du consortium)

1. Tout consortium adopte, conformément aux dispositions de la présente loi, des statuts qui fixent notamment les modalités d'organisation, ainsi que la composition et les fonctions de ses organes.

2. Les statuts visés au premier alinéa du présent article sont délibérés par l'assemblée et approuvés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de consortiums.

Art. 5

(Organes)

1. Les organes du consortium sont:

a) L'assemblée;

b) Le conseil de direction;

c) Le président;

d) Le conseil des commissaires aux comptes.

2. Les organes électifs du consortium siègent pendant trois ou cinq ans, suivant les dispositions des statuts de chaque consortium.

3. La participation des membres du consortium aux organes de celui­ci ne comporte aucune rémunération, sauf disposition contraire des statuts.

4. Les délibérations des organes du consortium sont prises à la majorité absolue des présents.

Art. 6

(Assemblée)

1. L'assemblée se compose des propriétaires des immeubles inscrits au cadastre du consortium.

2. Le président du consortium convoque l'assemblée au moyen d'affiches ou d'avis écrits, suivant les dispositions des statuts de chaque consortium, une fois par an au moins, pour l'approbation du budget ou lorsqu'un dixième au moins des membres du consortium, ou un tiers des membres du conseil de direction, le demandent; au cas où le président ne convoquerait pas l'assemblée, c'est le conseil des commissaires aux comptes qui s'en charge.

3. Il revient à l'assemblée:

a) D'élire le conseil de direction et les commissaires aux comptes visés respectivement à l'article 7 et à l'article 9 de la présente loi;

b) De modifier les statuts du consortium, sans préjudice de la faculté, pour le conseil de direction, de mettre à jour lesdits statuts afin de les conformer aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires;

c) De modifier le ressort du consortium;

d) D'approuver le budget prévisionnel, les rectifications y afférentes et les comptes;

e) De délibérer sur les propositions formulées par les assemblées zonales, si elles existent, au sujet des travaux concernant les différentes zones, ainsi que des dépenses y afférentes;

f) De délibérer sur toutes les questions extraordinaires telles que:

1) La réalisation de nouveaux ouvrages, sans préjudice de la compétence du conseil de direction pour ce qui est des actes d'exécution;

2) Le recours à des emprunts ou à des prêts;

3) L'approbation des avant-projets des travaux d'amélioration foncière;

4) L'autorisation au président d'ester en justice vis-à-vis de tiers n'appartenant pas au consortium en vue de sauvegarder les droits et les raisons du consortium;

5) La réglementation des modalités et des conditions de gestion du territoire, compte tenu des lois régionales en matière de protection de la nature et de sauvegarde des équilibres écologiques;

6) Toute autre matière concernant le fonctionnement du consortium et ne relevant pas de la compétence des autres organes.

4. Les statuts des consortiums fixent le pourcentage minimum de participants nécessaire pour que les assemblées soient valables, en fonction de la superficie représentée et/ou du nombre de membres du consortium.

Art. 7

(Conseil de direction)

1. Le conseil de direction se compose d'un nombre de membres impair non inférieur à cinq.

2. L'élection du conseil de direction a lieu au scrutin secret. Sont élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de voix, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte.

3. La participation de la majorité des membres du consortium est nécessaire pour l'élection du conseil de direction. Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la deuxième convocation, l'élection du conseil de direction a lieu quel que soit le nombre des présents.

4. Les statuts du consortium peuvent prévoir que l'assemblée se réunit, pour l'élection de ses représentants au conseil de direction, en un collège unique ou bien en plusieurs collèges, chacun desquels choisit ses représentants selon le nombre fixé par les statuts eux-mêmes et suivant des critères assurant une représentation des différentes zones au sein dudit conseil.

5. Ne peuvent faire partie du conseil de direction les personnes qui, dans le cadre du consortium:

a) Ont des contrats de travail ou des mandats professionnels;

b) Ont des litiges en cours;

c) Ont des marchés de fourniture ou de travaux en cours;

d) Exercent des fonctions de surveillance.

6. Par ailleurs, ne peuvent faire partie du conseil de direction:

a) Les personnes qui ont subi des condamnations entraînant une interdiction d'inscription sur les listes électorales, sans préjudice des effets de la réhabilitation, ainsi que les personnes qui ont fait l'objet de mesures de sécurité entraînant une interdiction d'inscription sur les listes électorales, jusqu'à un an après la cessation des effets desdites mesures;

b) Les personnes ayant fait l'objet d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille, aux termes du droit italien, pendant toute la durée de ladite interdiction;

c) Les personnes en état de faillite, pendant cinq années à compter de la date de la déclaration de faillite;

d) Les mineurs, même émancipés, les interdits et les incapables;

e) Les personnes qui manient l'argent du consortium ou qui, l'ayant manié, n'ont pas rendu compte de leur gestion;

f) Les personnes qui ont une dette liquide et exigible avec le consortium et qui sont en demeure.

7. Ne peuvent faire partie du conseil de direction en même temps:

a) Les personnes inscrites au cadastre par indivis;

b) Les ascendants et les descendants;

c) Les beaux-pères et les beaux-fils;

d) Les frères et les s?urs;

e) Les conjoints.

8. Au cas où l'élection du conseil de direction n'aurait pas lieu dans les délais prévus par les statuts, le conseil de direction en fonction continue de prendre les actes de gestion ordinaire jusqu'à l'élection du nouvel organe, élection qui doit avoir lieu, en tout état de cause, dans les six mois qui suivent la date d'expiration du mandat du conseil à renouveler.

9. Il appartient au conseil de direction:

a) D'élire, en son sein, le président et le vice-président du consortium;

b) De convoquer l'assemblée et de fixer l'ordre du jour;

c) D'établir le budget prévisionnel, les rectifications y afférentes ainsi que les comptes, à soumettre à l'approbation de l'assemblée;

d) De proposer à l'assemblée les modifications des statuts;

e) De délibérer au sujet des plans d'activité du consortium;

f) De délibérer au sujet des projets d'exécution des ouvrages d'amélioration foncière, ainsi que de leur fonctionnement;

g) De délibérer au sujet des plans de répartition des dépenses pour l'exécution, l'entretien et l'exploitation des ouvrages, ainsi que du fonctionnement du consortium;

h) De délibérer sur les rôles d'impôt fixés sur la base des plans de répartition des dépenses et du budget prévisionnel;

i) De délibérer la participation, avec des responsabilités limitées, à des établissements, des sociétés ou des associations revêtant un intérêt pour le consortium;

j) De délibérer s'il y a lieu d'agir en justice;

k) De délibérer au sujet des services de trésorerie et de caisse;

l) D'assurer l'organisation et le fonctionnement des services, ainsi que la gestion des contrats de travail des personnels;

m) D'approuver les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, ainsi qu'aux rapports avec les personnels;

n) De décider au sujet de la vente et de l'achat de biens immeubles et meubles, des antichrèses, des échanges, des locations, des emphytéoses, de la constitution d'usufruits, d'hypothèques ou de servitudes, ainsi que des cessions de créances;

o) De délibérer les transactions, judiciaires et non, au moyen également de compromis arbitraux;

p) D'établir les conditions relatives aux marchés publics, aux louages d'ouvrages, aux travaux en régie, aux fournitures et aux baux ruraux;

q) De pourvoir à la mise à jour du cadastre du consortium;

r) D'assurer la conservation et l'entretien de tous les ouvrages du consortium;

s) D'établir les sanctions à appliquer aux membres du consortium en cas d'inobservation des statuts et des règlements intérieurs;

t) De se prononcer sur les réclamations de tout genre présentées par les membres du consortium;

u) D'autoriser toutes les dépenses et d'assurer la gestion administrative et économique du consortium, conformément aux dispositions en vigueur, aux statuts et aux délibérations de l'assemblée.

Art. 8

(Président)

1. Le président est élu par le conseil de direction lors de la première séance de celui-ci, présidée par le premier conseiller à l'ordre du tableau. Ladite réunion doit être convoquée par le président sortant dans les trente jours qui suivent la date des élections du conseil de direction. Au cours de la même séance, le conseil de direction élit également le vice-président du consortium.

2. La participation de la moitié des membres du conseil de direction plus un et la majorité absolue des voix sont requises pour l'élection du président et du vice-président du consortium. Après deux votes infructueux, la majorité relative suffit.

3. Le président du consortium:

a) Convoque et préside l'assemblée et le conseil de direction;

b) Signe les contrats, les autres actes et le courrier. Il a la faculté de déléguer à cet effet le secrétaire du consortium, limitativement au courrier et à certaines matières;

c) Signe les rôles d'impôt;

d) Supervise la gestion du consortium et assure le respect des dispositions législatives, des règlements et des statuts;

e) Veille à l'exécution des délibérations des organes du consortium;

f) Décide les actions possessoires, les mesures conservatoires et en général tous les recours et les actions urgentes et les soumet au conseil de direction;

g) Ordonne les paiements et les recouvrements;

h) Préside les marchés publics pour l'attribution de travaux et de fournitures.

Art. 9

(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Le conseil des commissaires aux comptes est nommé par l'assemblée et se compose de trois ou cinq membres, qui peuvent également être choisis parmi les personnes n'appartenant pas au consortium.

2. Le conseil des commissaires aux comptes:

a) Contrôle la gestion du consortium;

b) Participe aux séances du conseil de direction et de l'assemblée lorsque des questions d'ordre comptable sont traitées;

c) Présente à l'assemblée un rapport sur le budget prévisionnel et les comptes;

d) Examine et vise annuellement le compte de caisse.

3. À tout moment, les commissaires aux comptes peuvent procéder, même à titre individuel, à des inspections ou à des contrôles; en l'occurrence, ils doivent adresser une communication écrite au conseil de direction immédiatement après le contrôle ou l'inspection.

4. Ne peuvent remplir les fonctions de commissaires aux comptes:

a) Le président, le vice-président, les membres du conseil de direction, ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième grade;

b) Les personnes qui fournissent au consortium une prestation professionnelle rétribuée.

5. En cas de cessation de fonctions pour quelque raison que ce soit, l'assemblée pourvoit au remplacement des commissaires aux comptes dans les trois mois qui suivent la date de la vacance desdites fonctions.

6. Au cas où le conseil des commissaires aux comptes constaterait des irrégularités graves, il demande au conseil de direction de convoquer immédiatement l'assemblée, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Art. 10

(Droit de vote)

1. Les propriétaires des immeubles inscrits au cadastre du consortium bénéficient du droit de vote.

2. Tous les membres du consortium ont le même droit de vote, sauf si les statuts prévoient des différences sur la base des contributions versées au consortium et/ou de la superficie des immeubles.

3. Les procès-verbaux des opérations électorales sont publiés au tableau d'affichage des communes concernées ou bien à celui du consortium, s'il existe, pour une durée de quinze jours consécutifs.

Art. 11

(Délégations et représentation)

1. Pour les personnes morales, les mineurs et les interdits, le droit de vote est exercé par leurs représentants légaux; pour les personnes en état de faillite et les personnes faisant l'objet d'une administration contrôlée, le droit de vote est exercé par le syndic de faillite ou le commissaire judiciaire.

2. Pour les terrains sur lesquels l'usufruit est séparé de la propriété, le droit de vote est exercé par la personne qui supporte les frais relatifs au consortium (propriétaire ou usufruitier).

3. En cas de communauté des biens, le vote est exprimé par l'un des participants, délégué à cet effet par les titulaires de la majorité des parts, y compris celle du délégué; à défaut de délégation, le droit de vote est exercé par la personne dont le nom est inscrit en premier sur la page du cadastre correspondante, au sens des actes du consortium.

4. Le droit de vote peut être exercé par délégation écrite donnée à un autre sujet, même n'appartenant pas au consortium, à condition qu'il soit majeur. Nul ne peut recevoir plus de trois délégations aux fins de l'expression d'une voix entière.

5. Les parents peuvent être représentés par leurs enfants majeurs et vice versa, sans qu'une délégation écrite soit nécessaire.

Art. 12

(Liste des candidats)

1. Les membres du consortium bénéficiant du droit de vote peuvent présenter des listes de candidats choisis parmi les ayants droit au vote ou leurs représentants au sens de l'article 11 de la présente loi, y compris les représentants légaux des personnes morales. Lesdites listes doivent être présentées par au moins deux pour cent des électeurs.

2. Les membres du consortium peuvent voter pour un nombre de candidats correspondant au nombre des membres de l'organe à élire, en les choisissant dans une ou plusieurs listes ou, à défaut de listes, parmi les ayants droit au vote.

3. Sont élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte.

Art. 13

(Dépenses à la charge des membres du consortium)

1. Le consortium peut imposer des contributions pour l'exécution, l'entretien et l'exploitation des ouvrages, ainsi que pour la gestion générale du consortium.

2. Les propriétaires des biens situés dans le ressort du consortium et qui bénéficient d'avantages du fait de l'activité de celui-ci concourent aux dépenses pour:

a) L'exécution des travaux qui ne sont pas entièrement à la charge des établissements publics;

b) L'exploitation et l'entretien des ouvrages d'amélioration foncière;

c) Les autres activités du consortium;

d) Le fonctionnement du consortium.

3. Pour les dépenses qui ne sont pas à la charge des établissements publics, les critères de répartition entre les membres du consortium sont fixés par les statuts; par ailleurs:

a) En cas de dépenses relatives au fonctionnement général du consortium, il y a lieu de tenir compte du bénéfice que, d'après une prévision documentée et raisonnable, les propriétaires des terrains situés dans le ressort du consortium devraient obtenir du fait de l'activité ordinaire de celui­ci;

b) La répartition des dépenses entre les propriétaires est effectuée, en règle générale, en fonction des avantages dérivant des ouvrages d'amélioration foncière;

c) La répartition et l'imputation des dépenses peuvent être effectuées suivant des critères liés à la superficie ou bien à d'autres paramètres physiques des immeubles.

4. Les délibérations de répartition des dépenses sont publiées au tableau d'affichage des communes concernées ou bien à celui du consortium, s'il existe, pendant quinze jours consécutifs.

CHAPITRE III

PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION FONCIÈRE

Art. 14

(Mesures financières)

1. Les consortiums bénéficient des mesures financières prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 15

(Programmation des actions)

1. Les consortiums, dans le cadre de la programmation des travaux d'amélioration foncière, doivent respecter les principes de l'organisation productive afin que les travaux d'améliorations foncières soient des investissements de capital à long terme solidement liés au sol et qu'ils permettent le déroulement de pratiques agricoles visant à améliorer l'efficience des exploitations et la sauvegarde de l'environnement, dans une logique d'économie et de valorisation des ressources naturelles.

2. Les actions d'amélioration foncière, à réaliser au sens de la réglementation en vigueur, concernent entre autres:

a) Le développement du système d'irrigation par le biais de l'utilisation rationnelle des ressources hydriques. Priorité est donnée aux actions qui complètent des mesures d'amélioration foncière, ainsi qu'à celles qui intéressent plusieurs exploitations et qui permettent une irrigation plus économique et rationnelle;

b) L'extension de l'exploitation sur laquelle sont axées les actions de rénovation des structures agricoles et le réaménagement des terrains, aux fins d'une organisation globale et directe des terres cultivées.

3. Au sens de la loi n° 2359 du 25 juin 1865 (Expropriations pour cause d'utilité publique) modifiée, les consortiums d'amélioration foncière peuvent entamer des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains, en vue de la réalisation de chemins ruraux, de monorails, de téléphériques, de câbles et d'ouvrages d'irrigation, en accord avec les communes concernées.

4. La volonté expresse d'acquérir les fonds nécessaires par le biais de procédures d'expropriation doit être manifestée dans la délibération d'approbation du projet d'exécution de l'ouvrage en cause, délibération qui doit également indiquer les moyens auxquels il est fait appel pour la réalisation de l'action.

Art. 16

(Réalisation des actions)

1. Les consortiums qui ?uvrent conjointement pour la réalisation et la gestion d'ouvrages d'intérêt commun peuvent présenter une demande unique en vue de l'octroi des subventions prévues par la législation régionale en vigueur.

2. Dans la demande visée au premier alinéa du présent article, les consortiums doivent préciser qu'ils entendent gérer conjointement les subventions en cause et qu'ils ont passé à cet effet une convention.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 17

(Réorganisation des consortiums)

1. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une action de réorganisation des territoires des consortiums d'amélioration foncière doit être mise en ?uvre, en vue de la réalisation d'unités homogènes répondant à des critères de fonctionnalité dans la gestion des actions.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les critères sur la base desquels la réorganisation visée au premier alinéa du présent article doit avoir lieu.

3. Le président du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de consortiums et après avoir recueilli l'avis des communes territorialement compétentes et des consortiums d'amélioration foncière existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, prend les arrêtés de réorganisation des consortiums en cause.

Art. 18

(Mise en conformité des statuts)

1. Dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les consortiums doivent conformer leurs statuts aux dispositions de cette dernière et les transmettre à la structure régionale compétente en matière de consortiums.

2. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception des statuts, la structure régionale visée au premier alinéa du présent article vérifie si ces derniers sont conformes aux dispositions de la présente loi.