Loi régionale 11 mai 1998, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 11 mai 1998,

portant réglementation transitoire des remplacements et suppléances du personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs qui dépendent de la Région.

(B.O. n° 21 du 19 mai 1998)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 - Absence ou empêchement et vacance du poste de chef des services de secrétariat

Art. 2 - Absence simultanée du chef des services de secrétariat et du secrétaire et vacance des postes y afférents

Art. 3 - Absence ou empêchement et vacance du poste de secrétaire

Art. 4 - Dispositions spécifiques en matières d'attribution de fonctions

Art. 5 - Absence ou empêchement et vacance du poste d'agent de bureau

Art. 6 - Absence ou empêchement et vacance du poste du personnel non enseignant encadré dans les autres emplois

Art. 7 - Absence ou empêchement

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 8 - Création provisoire de postes d'assistant technique

Art. 9 - Dispositions finales

Art. 10 - Dispositions financières

Art. 11 - Rectifications du budget

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1

(Absence ou empêchement et vacance du poste de chef des services de secrétariat)

1. En cas d'absence ou d'empêchement et de vacance du poste d'une durée inférieure ou égale à deux mois, le chef des services est remplacé jusqu'au terme de l'absence ou bien jusqu'à la nomination du titulaire par le secrétaire en fonction dans le même établissement scolaire, qui ne peut être remplacé à son tour.

2. En cas d'absence ou d'empêchement et de vacance du poste pour une durée supérieure à deux mois, le chef des services de secrétariat est remplacé jusqu'au terme de l'absence ou bien jusqu'à la nomination du titulaire par le secrétaire en fonction dans le même établissement scolaire; le remplaçant perçoit, pour toute la période concernée, le traitement de base assorti de l'indemnité complémentaire, prévus pour le chef des services de secrétariat par les dispositions en vigueur.

3. Dans le cas visé au deuxième alinéa du présent article, le secrétaire chargé des fonctions de chef des services de secrétariat est remplacé. Le remplacement s'opère sur proposition du chef de l'établissement scolaire et éducatif, selon les modalités suivantes:

a) Par recours aux listes d'aptitude des concours ou des sélections;

b) Par l'attribution de fonctions à un agent de bureau en fonction dans le même établissement scolaire, qui est remplacé à son tour;

Art. 2

(Absence simultanée du chef des services de secrétariat et du secrétaire et vacance des postes y afférents)

1. En cas d'absence simultanée du chef des services de secrétariat et du secrétaire ou de vacance simultanée des postes y afférents, le chef des services de secrétariat est remplacé durant toute la durée de l'absence ou de la vacance. Il revient au chef de l'établissement scolaire et éducatif de le remplacer par le chef des services de secrétariat d'un autre établissement scolaire de la Région. Le secrétaire est remplacé suivant la procédure visée aux lettres a) et b) du troisième alinéa de l'art. 1, à condition que la durée de l'absence ou de la vacance ne dépasse pas les deux mois.

2. Au cas où le chef de l'établissement scolaire et éducatif n'avance aucune proposition de candidature, c'est la structure régionale compétente en matière de personnel qui procède au remplacement, après avoir entendu la Surintendance des écoles.

3. Si le chef des services de secrétariat exerce ses fonctions dans une autre commune, il a le droit au remboursement des frais de déplacement ainsi qu'à l'indemnité y afférente, selon les dispositions régionales en vigueur.

Art. 3

(Absence ou empêchement et vacance du poste de secrétaire)

1. En cas d'absence ou d'empêchement et de vacance du poste pour une durée inférieure ou égale à deux mois, le secrétaire ne peut pas être remplacé.

2. En cas d'absence ou d'empêchement et de vacance du poste pour une durée supérieure à deux mois, le secrétaire est remplacé pour toute la durée de l'absence suivant la procédure visée aux lettres a) et b) du troisième alinéa de l'art. 1.

Art. 4

(Dispositions spécifiques en matière de fonctions)

1. Afin d'assurer le fonctionnement normal des établissements scolaires et éducatifs de la Région, les chefs des services de secrétariat et les secrétaires, après avoir entendu les chefs d'établissement concernés, peuvent être chargés par la structure régionale compétente en matière de personnel, de l'intérim ou du remplacement des postes correspondants dans un autre établissement scolaire et éducatif, tout en gardant leurs fonctions dans l'établissement scolaire auquel ils appartiennent.

Art. 5

(Absence ou empêchement et vacance du poste d'agent de bureau)

1. En cas d'absence ou d'empêchement et de vacance du poste d'agent de bureau, le personnel en fonction est remplacé si dans l'établissement il n'y a qu'un seul employé qui exerce ces fonctions. Dans le cas où il y aurait plusieurs agents de bureau et que la durée de l'absence de l'un d'entre eux serait supérieure à vingt jours, il est procédé au remplacement, sur demande du chef d'établissement, si le remplacement s'avère nécessaire au fonctionnement normal de l'établissement.

Art. 6

(Absence ou empêchement et vacance du poste du personnel non enseignant encadré dans les autres emplois)

1. Le personnel non enseignant, encadré dans les autres emplois, est remplacé si l'absence ou l'empêchement et la vacance du poste sont supérieurs à quarante-cinq jours et à condition que le remplacement s'avère nécessaire à assurer le fonctionnement normal des établissements scolaires.

2. En cas de plusieurs absences simultanées susceptibles de porter préjudice au fonctionnement des services, les éventuels remplacements sont décidés directement par la structure régionale compétente en matière de personnel, par dérogation au délai de quarante-cinq jours prévu au premier alinéa du présent article.

3. En cas d'absence et de vacance des postes, exclusivement en ce qui concerne les emplois de cuisinier, aide-cuisinier, gardien et magasinier des pensionnats régionaux «Federico Chabod» et «Adolfo Gervasone», sont appliqués les procédures visées à l'art. 5.

Art. 7

(Absence ou empêchement)

1. Les procédures de remplacement ne s'appliquent pas en cas d'absence ou d'empêchement du personnel pour cause de congé annuel.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 8

(Création provisoire de postes d'assistant technique)

1. Relativement à l'introduction de nouvelles méthodologies didactiques et de procédés de modernisation technologique, l'assesseur régional compétent en matière d'éducation et de culture peut autoriser, auprès des établissements scolaires et éducatifs de la Région et au titre de l'année scolaire 1998/99, la création provisoire de postes d'assistant technique, en sus du personnel prévu au sens de la loi régionale n° 31 du 10 mai 1985 portant dispositions en matière de statut du personnel non enseignant des établissements scolaires et éducatifs dépendant de la Région et par dérogation à la réglementation visée aux annexes A et B de la loi précitée en ce qui concerne l'emploi d'assistant technique.

2. La structure compétente en matière de personnel, sur proposition de la Surintendance des écoles, peut utiliser le personnel visé au premier alinéa du présent article auprès d'autres établissements scolaires situés dans la même commune ou communauté de montagne.

Art. 9

(Dispositions finales)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter de l'année scolaire 1998/99.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. Le montant de la dépense pour l'application de la présente loi se chiffre à 217.500.000 L au titre de l'année 1998 et à 652.500.000 L au titre de l'année 1999. Ladite dépense grèvera le chapitre 30500 à raison de 170.000.000 L au titre de l'année 1998 et de 510.000.000 L au titre de l'année 1999, le chapitre 30501 à raison de 45.000.000 L au titre de l'année 1998 et de 135.000.000 L au titre de l'année 1999 et le chapitre 30520 à raison de 2.500.000 L au titre de l'année 1998 et de 7.500.000 L au titre de l'année 1999 du budget prévisionnel de la Région au titre de l'année 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte à raison de 217.500.000 L au titre de l'année 1998 et de 652.500.000 au titre de l'année 1999 du financement inscrit au chapitre 69000 («Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires») à valoir sur la provision visé au point A.2. («Gestion au moyen de fonds de retraite à l'échelon régional des indemnités de départ du personnel régional à compter du 31.12.97») des annexés n° 1 au budget prévisionnel 1998 et pluriannuel 1998/2000.

Art. 11

(Rectifications du budget)

1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 de la Région au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, et du budget pluriannuel 1998/2000 au titre de l'exercice budgétaire:

a) Diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires»

Année 1998: lire 217.500.000

Année 1999: lire 652.500.000

chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»

Année 1998: lire 217.500.000

b) Augmentation:

chap. 30500 «Dépenses pour le personnel des services de la Région - Traitements et autres indemnités fixes»

Année 1998: lire 170.000.000

Année 1999: lire 510.000.000

chap. 30501 «Dépenses pour le personnel des services de la Région - Cotisations diverses à la charge de la Région »

Année 1998: lire 45.000.000

Année 1999: lire 135.000.000

chap. 30520 «Indemnités de déplacement destinées aux personnels des services de la Région»

Année 1998: lire 2.500.000

Année 1999: lire 7.500.000