Loi régionale 1er septembre 1997, n. 29 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997,

portant dispositions en matière de services de transports publics réguliers.

(B.O. n° 41 du 8 septembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Fonctions de la Région

Art. 2 - Planification et modalités de gestion

Art. 3 - Organisation des services à l'échelon local

CHAPITRE II

TRANSPORTS COLLECTIFS PAR AUTOBUS

Art. 4 - Dispositions générales

Art. 5 - Déplacements urbains et non urbains

Art. 6 - Plan des déplacements urbains et non urbains

Art. 7 - Concession des services

Art. 8 - Contrats de service

Art. 9 - Durée des concessions

Art. 10 - Détermination du concessionnaire

Art. 11 - Gradualité

Art. 12 - Procédures

Art. 13 - Rémunérations

Art. 14 - Horaire général

Art. 15 - Système graphique et d'information unifié

Art. 16 - Gares routières et installations

Art. 17 - Assurances

Art. 18 - Révocation, résolution et caducité de la concession

Art. 19 - Cessation des services

Art. 20 - Système intégré de gestion des tarifs

Art. 21 - Centre de gestion du système tarifaire intégré

Art. 22 - Tarifs

Art. 23 - Bagages et colis

Art. 24 - Tarifs préférentiels et transport gratuit

Art. 25 - Contrôle régional

Art. 26 - Directeur ou responsable de la gestion des services

Art. 27 - Obligations du directeur de la gestion des services

Art. 28 - Registres et règlements de gestion

Art. 29 - Utilisation des autobus de ligne et de location à des fins spéciales

Art. 30 - Transport des animaux

Art. 31 - Épreuves et vérifications

Art. 32 - Surveillance et contrôle

Art. 33 - Dispositions à l'intention des voyageurs et constatation des irrégularités

Art. 34 - Sanctions

Art. 35 - Taxes de concession

Art. 36 - Mesures d'urgence

CHAPITRE III

TRANSPORTS PAR CÂBLE (Omissis)

CHAPITRE IV

TRANSPORTS PUBLICS SUR RAIL

Art. 52 - Fonctions de la Région

CHAPITRE V

SERVICES COMPLÉMENTAIRES DE TRANSPORT PUBLIC (25)

Art. 53 - Définition

Art. 54 - Services complémentaires réguliers (27)

Art. 54bis - Types de services complémentaires réguliers (31)

Art. 54ter - Détermination de la rémunération (32)

Art. 54quater - Participation économique pour les services de ski-bus et les services en adjudication (33)

Art. 55 - Services occasionnels, expérimentaux et de navette

Art. 55bis - Types de services complémentaires non réguliers (35)

Art. 56 - Services destinés aux handicapés

Art. 57 - Services de ski-bus et de trek-bus

Art. 58 - Services en adjudication

Art. 59 - Services à la demande

Art. 60 - Services de taxi-bus

Art. 61 - Services réguliers atypiques

Art. 62 - Services de car-sharing

Art. 63 - Services de car-pool (51)

Art. 64 - Autorisation des collectivités locales

CHAPITRE VI

TRAITEMENT DU PERSONNEL

Art. 65 - Statut et traitement des personnels

Art. 66 - Fonctions administratives en matière de personnel

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67 - Abrogations

Art. 68 - Dispositions transitoire

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 69 - Couverture des dépenses

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Fonctions de la Région)

1. La présente loi réglemente les services de transports publics de personnes et de marchandises d'intérêt régional et local assurés, en règle générale, de manière continue ou occasionnelle suivant des itinéraires, des horaires, des fréquences et des tarifs fixés à l'avance, et caractérisés par une offre indifférenciée.

2. La Région exerce les fonctions de planification et de gestion des services à caractère régional et local quelle que soit la modalité avec laquelle ils sont exécutés (1).

Art. 2

(Planification et modalités de gestion)

1. La Région se charge de la planification et de la coordination des transports collectifs au moyen du plan régional des transports et des communications.

2. Le plan régional des transports et des communications est rédigé par la structure régionale compétente en matière de transports, conformément aux contenus du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste, et est approuvé par le Conseil régional.

3. Les services de transports collectifs réglementés par la présente loi sont, en règle générale, assurés en régime de concession. Ils peuvent par ailleurs être exploités en régie, par l'intermédiaire d'agences spéciales, même consortiales, de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée à capital essentiellement public et local.

4. Ne sont pas soumis au régime de concession les services de transports collectifs que la Région ou les collectivités locales gèrent en régie par des moyens et des installations qui leur appartiennent et par leurs personnels.

Art. 3

(Organisation des services à l'échelon local)

1. Conformément à la loi n° 97 du 31 janvier 1994, portant nouvelles dispositions en matière de zones de montagne, pour les hameaux de la Commune d'Aoste de moins de 500 habitants et pour les autres Communes où les services régionaux de transports collectifs font défaut ou s'avèrent insuffisants, les Communes ou les Communautés de montagne, sur délégation des Communes, sont autorisées à organiser et à gérer le service de transport de personnes et de marchandises de première nécessité - même par dérogation aux dispositions régionales en vigueur - en utilisant au mieux les moyens de transports disponibles sur le territoire et en l'harmonisant avec les services existants.

1 bis. Les collectivités visées au premier alinéa ci-dessus assurent la couverture de tous les coûts des services qu'elles organisent et gèrent (2).

2. L'organisation du service visé au 1er alinéa du présent article est définie par un règlement spécial approuvé par le Conseil communal ou par le Conseil de la Communauté de montagne.

3. Les collectivités locales réglementent de manière autonome les services de transports collectifs ayant des finalités touristiques et/ou récréatives qui intéressent exclusivement leur territoire et sont assurés par des véhicules atypiques, tels que les petits trains routiers.

CHAPITRE II

TRANSPORTS COLLECTIFS PAR AUTOBUS

Art. 4

(Dispositions générales)

1. Les concessions de transports collectifs par autobus sont accordées par la Région, suivant les dispositions des articles suivants.

2. Les Communes, par délibération motivée et sur prise en charge des obligations éventuelles dérivant du service en question, peuvent délivrer des concessions pour des services de transports collectifs par autobus qui intéressent uniquement le territoire communal et n'ont pas besoin de s'harmoniser au réseau régional de transports collectifs (3).

3. Afin de réglementer les critères d'attribution des concessions visées au 2e alinéa du présent article et les modalités de contrôle sur la gestion, les Communes pourvoient à approuver - par dérogation aux dispositions de la présente loi - un règlement autonome pour les agglomérations auxquelles peuvent être appliquées les dispositions de la loi n° 97/1994.

Art. 5

(Déplacements urbains et non urbains)

1. La Région Vallée d'Aoste représente une unité territoriale au sein de laquelle il est réalisé un système intégré de transports publics par autobus, coordonné avec les transports ferroviaires et les autres modes de transports collectifs.

2. Ladite unité territoriale correspond au périmètre de l'ensemble des déplacements urbains et non urbains.

Art. 6

(Plan des déplacements urbains et non urbains)

1. Afin de déterminer les exigences de mobilité et les besoins en transports collectifs par autobus, la Région approuve et applique le plan des déplacements urbains et non urbains.

2. Le plan des déplacements urbains et non urbains est rédigé par la structure compétente en matière de transports, après avis des sociétés concessionnaires de transports collectifs par autobus et des organisations syndicales les plus représentatives. L'avis des structures régionales compétentes en matière de planification urbanistique, d'instruction publique et de tourisme, ainsi que celui de l'association des syndics et de l'association des communautés de montagne sont demandés au sujet de la proposition de plan. Il est fait abstraction desdits avis, au cas où ces derniers ne seraient pas rendus dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la demande y afférente. Le plan en question est approuvé par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional.

3. Le plan des déplacements urbains et non urbains précise:

a) L'articulation et l'organisation du système des transports publics locaux sur le territoire régional (4);

b) Les services minimums, qualitativement et quantitativement suffisants à satisfaire la demande de mobilité des usagers, dont les coûts sont à la charge du budget régional, ainsi que les modalités de leur fourniture (5);

c) Les typologies de services complémentaires et les modalités de leur développement (6);

d) La répartition territoriale en périmètres, avec le nombre et les caractéristiques de ces derniers;

e) Les kilométrages maximums prévus pour l'ensemble des lignes du périmètre admissibles aux fins de la passation des contrats de service;

f) Les modalités de coordination des services d'autobus avec les autres modes de transports et avec les remontées mécaniques exerçant une fonction de transport public local;

g) Les aires et les points d'échange entre les différents modes de transports susceptibles d'être développés;

h) Les orientations en matière de politique tarifaire.

4. Ledit plan est valable pendant dix ans et peut être modifié chaque année suivant les procédures prévues pour son adoption ; les indications du plan visées aux lettres a), b) et e) du troisième alinéa de la présente loi peuvent être modifiées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de transport, mais uniquement pour ce qui est des augmentations de kilométrage ne dépassant pas 4 p. 100 du kilométrage maximum prévu dans le plan au titre de chaque périmètre (7).

Art. 7

(Concession des services)

1. Le Gouvernement régional confie l'exploitation des services de transports collectifs par autobus par groupements de lignes, suivant les indications du plan des déplacements urbains et non urbains.

2. L'acte de concession y afférent doit contenir:

a) Les références de la demande déposée par le concessionnaire;

b) L'identité du concessionnaire et son domicile légal;

c) La durée de la concession;

d) La liste des lignes du réseau attribué au concessionnaire.

3. La liste visée à la lettre d) du 2e alinéa du présent article peut, pendant la période de validité de la concession, être mise à jour et complétée - pour ce qui est des services spécifiques ou locaux - par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports, conformément au plan des déplacements urbains et non urbains et dans les limites des kilométrages pouvant faire l'objet de subventions, prévues par ledit plan pour chaque périmètre.

Art. 8

(Contrats de service)

1. Les activités de transports collectifs par autobus sont réglementées par des contrats de service passés entre la Région et le concessionnaire.

2. Lesdits contrats de service définissent:

a) L'engagement du concessionnaire à assurer les services de transports ainsi qu'à effectuer les investissements nécessaires. Les services d'intérêt régional et les éventuels services revêtant un intérêt spécifique ou local doivent être déterminés de manière analytique;

b) L'engagement du concessionnaire à assurer les éventuels services complémentaires visés au chapitre V de la présente loi;

c) L'engagement du concessionnaire à adopter des systèmes unifiés d'émission et de contrôle des titres de transport et de relevé des données relatives à l'exercice des activités en question, et à suivre des procédures de gestion en mesure de garantir l'homogénéité et la comparabilité des données concernant l'entreprise;

d) La possibilité d'une mise à jour annuelle des contrats pour ce qui est des services spécifiques ou locaux;

e) L'engagement de l'établissement concédant à acheter les services faisant l'objet de la concession et à pourvoir au paiement des frais y afférents, suivant des délais et des modalités établis à cet effet; la définition des éventuels mécanismes de rajustement des rémunérations en cas d'inflation, de variations tarifaires, de modifications significatives du coût moyen de production et de variations considérables des flux de transport;

f) Les mesures de contrôle et les sanctions à appliquer en cas de non respect du contrat;

g) Les ressources engagées en vue de la réalisation des objectifs définis par le contrat;

h) L'attribution éventuelle à des tiers de services de transport à kilométrage limité.

Art. 9

(Durée des concessions)

1. Les concessions et les contrats de service y afférents ont une durée maximale de dix ans.

2. (8)

Art. 10

(Détermination du concessionnaire)

1. La détermination du concessionnaire a lieu par marché public, suivant des procédures restreintes, auquel ne peuvent participer que les prestataires de services invités par la Région. Deux ou plusieurs entreprises parmi celles invitées peuvent présenter une offre conjointe sur la base d'un accord de gestion préalable qui doit être annexé au dossier de candidature.

2. L'avis d'appel à candidatures doit préciser:

a) La durée de la concession;

b) La description du réseau, avec la liste des lignes et les kilométrages globaux prévus;

c) Les indications relatives au programme de gestion;

d) Les conditions d'aptitude financière et technique requises, tels que la disponibilité de matériel roulant, d'installations et d'équipements;

e) Les indications des tarifs à appliquer;

f) Les modalités de gestion de la concession, notamment en matière de sécurité, de régularité et de qualité du service fourni;

g) L'obligation pour le concessionnaire d'assurer les éventuels services complémentaires aux mêmes conditions économiques fixées pour les lignes exploitées, dans la limite de cinq pour cent des kilométrages globaux prévus par le contrat;

h) L'obligation pour le concessionnaire de s'engager à installer les équipements nécessaires à la mise en place du système intégré de gestion tarifaire;

i) Les cas de résolution, révocation ou caducité des concessions;

l) Le schéma de contrat de service qui doit être signé par l'adjudicataire;

m) Les critères d'évaluation des soumissions;

n) Les pièces que les soumissionnaires doivent produire.

3. La concession est attribuée au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, compte tenu entre autres:

a) De la qualité de l'organisation de l'entreprise;

b) De la dotation et de la disponibilité d'installations, équipements et matériel roulant, ainsi que de leur répartition sur le territoire;

c) De l'expérience dans le domaine de la gestion de lignes en concession dans le cadre du réseau faisant l'objet du marché.

Art. 11

(Gradualité)

1. La procédure du marché public suivant les dispositions visées à l'art. 10 de la présente loi est introduite progressivement au cours de la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, sur la base des modalités prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains.

2. Pendant la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, le Gouvernement régional a la faculté d'attribuer des concessions relatives à une seule ligne pour chaque périmètre, suivant les procédures visées à l'art. 12 de la présente loi.

3. Pendant la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, le Gouvernement régional peut également renouveler les concessions annuelles déjà attribuées pour des lignes non prévues par le plan des déplacements urbains et non urbains et exploitées sans frais à la charge de la Région.

Art. 12

(Procédures)

1. Au cours de la phase transitoire, à savoir jusqu'au 31 décembre 2001, au cas où il ne serait pas procédé à l'attribution du marché au sens de l'art. 10 de la présente loi, la Région choisit le concessionnaire par marché négocié. À cet effet, une instruction est prévue afin de constater:

a) L'aptitude technique et financière du candidat, compte tenu du type de services à fournir;

b) La présence éventuelle de candidatures de concessionnaires ayant déjà exploité régulièrement des lignes dans le cadre du réseau en question;

c) Les personnels dont l'entreprise candidate peut disposer, ainsi que le lieu où ceux-ci résident;

d) La rémunération demandée pour la fourniture du service;

e) La disponibilité à souscrire le schéma de contrat de service.

2. Aux fins de l'instruction susmentionnée, la structure régionale compétente en matière de transports organise une réunion à laquelle sont invitées toutes les sociétés concessionnaires des lignes de transport public desservant le territoire régional. Au cours de cette réunion, il est procédé à l'illustration et à l'établissement des caractéristiques du service qui fait l'objet de la concession et des délais de présentation des candidatures, ainsi que des caractéristiques des pièces à produire.

3. Le Gouvernement régional délibère l'octroi de la concession, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de transports.

Art. 13

(Rémunérations)

1. Les rémunérations prévues pour les services sont établies par les contrats et ont pour but de compenser les obligations en matière de service public, de transports et de tarifs que les concessionnaires doivent remplir. Les données nationales relatives aux coûts effectifs des transports publics locaux ne constituent qu'un simple point de repère.

1bis. Les services visés au présent chapitre sont considérés comme étant soit d'intérêt local lorsqu'il s'agit de lignes urbaines ou suburbaines de transport, soit d'intérêt régional, lorsqu'il s'agit de lignes de transport à longue distance ou interurbaines. (8a)

2. Les ressources financières nécessaires aux fins du versement des rémunérations prévues par les contrats de service entre la Région et les sociétés concessionnaires grèvent des chapitres du budget de la Région prévus à cet effet. (8b)

2 bis. (8c)

2ter. (8d)

Art. 13bis

(Initiatives visant à l'étude, à la diffusion et à la promotion dans le secteur des transports) (9)

1. Compte tenu des buts et des champs d'application de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de transports :

a) Lance des initiatives visant à l'étude et à la sensibilisation dans le secteur des transports collectifs, des transports de marchandises et de l'intermodalité, ainsi qu'à la valorisation du patrimoine historique, culturel et documentaire des transports dans la région ;

b) Met en place les actions qu'elle estime appropriées aux fins de la promotion et de la diffusion des résultats des initiatives visées à la lettre a) ci-dessus. »

4. L'art. 14 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

Art. 14

(Horaires) (10)

1. Les horaires des services de transport collectif sont approuvés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports, conformément aux programmes approuvés par le Gouvernement régional. Au cas où il s'avérerait nécessaire de tenir compte de situations contingentes ou d'urgence, le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de transports peut prendre un acte autorisant des modifications limitées desdits horaires (11).

2. Les concessionnaires et les prestataires des services sont tenus d'afficher, dans les gares et dans les espaces prévus à cet effet aux points d'arrêt, les horaires des services de transports, suivant les modalités établies par la structure régionale compétente en matière de transports.

3. La structure régionale compétente en matière de transports est chargée, par ailleurs, de la définition des modes de diffusion de l'horaire et des autres modalités de promotion et de publicité.

Art. 15

(Système graphique et d'information unifié)

1. Afin de garantir et de maintenir une image du système des transports et du système d'information y afférent qui soit homogène et en mesure de permettre aux usagers une lecture rapide et synthétique du plus grand nombre possible d'indications sur la manière d'utiliser les transports publics, le Gouvernement régional établit les modalités de gestion d'un système graphique et d'information unifié, sur proposition de l'assesseur compétent en matière de transports.

2. Le système visé au 1er alinéa du présent article établit les marques caractéristiques permettant de reconnaître les autobus de ligne et les moyens de transports faisant partie du système tarifaire intégré.

3. Les dispositions promulguées par la Région doivent être respectées par toutes les entreprises prestataires de services de transports.

Art. 16

(Gares routières et installations)

1. La construction et/ou la gestion d'une gare routière ou d'une installation analogue est soumise à une concession de la part de la Région.

2. Le président du Gouvernement régional peut rendre obligatoire l'utilisation d'une aire ou d'une gare lorsque des exigences d'harmonisation des services ou de la circulation des véhicules préposés au transport des personnes l'exigent.

3. Les concessionnaires de lignes régulières aboutissant à une gare routière ou à une installation analogue commune concourent aux frais de gestion dans la mesure et suivant les modalités établies, à chaque fois, par le Gouvernement régional.

4. Au cas où la construction d'une gare routière ou d'une installation desservant un réseau de lignes serait jugée opportune, l'approbation du projet y afférent et la concession de la Région valent déclaration d'utilité publique.

Art. 17

(Assurances)

1. Le concessionnaire doit être assuré contre l'incendie des biens de l'entreprise, des gares routières et des installations, ainsi que contre les dommages pouvant être provoqués, du fait personnel et de ses employés, aux personnes et aux marchandises transportées, ainsi qu'aux biens des personnes transportées.

2. L'assurance doit également couvrir la responsabilité pour les dommages provoqués aux personnes, aux animaux et aux biens transportés. La couverture doit comprendre, entre autres, les éventuels effets postaux transportés.

3. Le concessionnaire est par ailleurs tenu de souscrire à une police d'assurance contre les accidents du travail en faveur de ses personnels.

4. La non observation des dispositions en matière d'assurance comporte la suspension immédiate de l'activité, à moins que le concessionnaire ne remplisse ses obligations dans les huit jours qui suivent la sommation.

5. Les montants minimums des assurances sont établis par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports.

Art. 18

(Révocation, résolution et caducité de la concession)

1. Le titulaire du service de transports déchoit de la concession:

a) Lorsqu'il ne réunit plus les conditions d'aptitude morale, technique et financière prévues par la législation en vigueur;

b) Lorsqu'il ne fournit pas le service en question dans les délais prévus, l'abandonne, l'interrompt, l'exécute avec des irrégularités qui se répètent, n'observe pas les dispositions imparties par l'établissement concédant ou ne remplit pas les obligations découlant de l'acte de concession ou prévues par des dispositions législatives, des règlements ou les conventions de travail en vigueur.

2. Dans les cas visés à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, la caducité de la concession est prononcée par l'établissement concédant après deux sommations notifiées au concessionnaire et est délibérée par le Gouvernement régional après l'expiration du délai fixé dans le deuxième acte de sommation.

3. Au cas où les raisons d'intérêt public qui ont justifié la délivrance de la concession ne subsisteraient plus, l'établissement concédant a la faculté de révoquer ladite concession.

4. Au cas où le service serait suspendu pour des raisons de force majeure et il ne s'avérerait pas possible de le rétablir d'une manière sûre et régulière dans un délai convenable, l'établissement concédant peut prononcer la résolution de la concession.

5. En cas de révocation, de résolution ou de caducité pour raisons de négligence, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnisation.

6. Les équipements fixes et mobiles et le matériel roulant peuvent être achetés suivant les critères visés à l'art. 19 de la présente loi.

7. La cession de la concession sans autorisation préalable est nulle.

Art. 19

(Cessation des services)

1. Au cas où l'établissement concédant déciderait de racheter un service, il est fait application des dispositions de l'art. 24 du décret du roi n° 2578 du 15 octobre 1925 (Approbation du texte unique de la loi en matière de prise en charge directe des services publics par les Communes et les Provinces), telles qu'elles sont précisées aux articles de 8 à 14 du décret du Président de la République n° 902 du 4 octobre 1986 (Approbation du nouveau règlement des agences de services dépendant des collectivités locales).

2. Au cas où la concession serait attribuée, à son expiration normale ou pour cause de caducité, à un sujet autre que le concessionnaire précédent, ce dernier n'a droit à aucune indemnisation.

3. Les personnels du concessionnaire sortant passent au service du concessionnaire entrant et conservent les droits acquis en matière de traitement, d'ancienneté de service et de fonctions, exception faite des personnels que l'ancien concessionnaire entend garder à son service. À cet effet, une communication doit être envoyée au concessionnaire entrant, sous pli recommandé avec accusé de réception, dans les soixante jours qui suivent l'attribution de la concession.

4. Le concessionnaire entrant doit présenter une proposition irrévocable d'achat des installations et des équipements fixes relatifs à la concession non renouvelée et appartenant au concessionnaire sortant, dans un délai de soixante jours à compter du renouvellement de la concession, au prix courant, après déduction des éventuels financements nationaux ou régionaux en capital destinés aux investissements et non amortis. Le concessionnaire sortant doit donner sa réponse sous trente jours. L'établissement concédant peut exercer le droit de préemption sur tous ou sur une partie des biens susmentionnés.

5. Le concessionnaire entrant bénéficie du droit de préemption sur les équipements mobiles et le matériel roulant que le concessionnaire sortant entend vendre dans l'année qui suit le renouvellement de la concession. En l'occurrence, le concessionnaire sortant doit communiquer son intention de vendre et le prix demandé, par lettre recommandée; le concessionnaire entrant doit exercer son droit de préemption dans les trente jours qui suivent, par lettre recommandée. Le droit de préemption doit être exercé sur tout le lot que le concessionnaire sortant entend vendre au même acheteur.

Art. 20

(Système intégré de gestion des tarifs)

1. La Région encourage la création d'un système intégré de gestion des tarifs et des données relatives à l'exploitation des services.

2. En faisant appel aux technologies informatiques de pointe, le système visé au 1er alinéa du présent article doit permettre essentiellement:

a) La création d'un système tarifaire univoque, indépendamment du moyen de transport utilisé;

b) Le recours de la part de l'usager à un titre de transport unique lui permettant d'utiliser plusieurs moyens de transport;

c) La gestion intégrée des données statistiques et économiques d'intérêt régional;

d) Le traitement automatique des factures relatives aux tarifs préférentiels.

3. Le système visé au 1er alinéa du présent article concerne, en sus des services de transports publics par autobus et des services ferroviaires, les remontées mécaniques exerçant une fonction de transport public local et les éventuels services complémentaires.

3bis. Les modalités et les critères techniques, organisationnels et procéduraux pour la réalisation des objectifs visés au deuxième alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de transports (12).

Art. 21

(Centre de gestion du système tarifaire intégré)

1. Aux fins de la gestion homogène du système visé à l'art. 20 ainsi que des activités visées à la lettre c) du 2e alinéa de l'art. 8 de la présente loi, et de la réalisation d'autres activités d'intérêt commun, les entreprises de transport doivent mettre en place une structure unique, ou centre de gestion, chargée d'assurer l'ensemble des opérations de collecte et de traitement des données relatives à la gestion financière, à l'entretien et à la mise à jour du système intégré de gestion des tarifs.

2. La Région peut collaborer au centre de gestion en sa qualité de gestionnaire d'installations de transport public, d'établissement intéressé à la diffusion de titres multiservices et d'établissement intéressé aux données statistiques et économiques relatives au système des transports collectifs (13).

3. Les sociétés prestataires de services concourent aux frais d'exploitation du centre de gestion dans la mesure de trente-cinq pour cent du total, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.

4. Ledit centre de gestion peut prévoir la collaboration d'autres sujets ou la fourniture de services en faveur de tiers, à condition que cela permette une réduction des coûts de gestion et d'entretien du système intégré relatif aux transports publics requis par la Région.

5. En cas de non accord entre les entreprises de transport au sujet de la mise en place de la structure unique visée au 1er alinéa du présent article, la Région intervient en imputant aux sociétés prestataires de services de transport public quarante-cinq pour cent des frais, sur la base du montant des recettes gérées par ledit centre en faveur de chaque entreprise Il en est de même au cas où la structure unique visée au premier alinéa du présent article ne serait pas en mesure de réaliser les objectifs indiqués au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi (14).

Art. 22

(Tarifs)

1. En application des orientations en matière de politique tarifaire contenues dans le plan des déplacements urbains et non urbains, le Gouvernement régional - sur proposition de l'assesseur compétent en matière de transports et sur avis des sociétés concessionnaires et des organisations syndicales les plus représentatives - établit et modifie, s'il y a lieu, au cours de l'année, les tarifs ordinaires et préférentiels, ainsi que les titres de transport relatifs aux services de transports collectifs urbains et non urbains et aux tronçons de chemin de fer faisant partie du système tarifaire intégré régional.

2. Les tarifs ordinaires sont fixés en fonction des distances parcourues.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à établir des conditions particulières en matière d'achat, d'utilisation, d'oblitération et de contrôle des titres de transport.

4. Les tarifs sont fixés dans la phase qui précède la passation du contrat de service et peuvent ensuite être rajustés, chaque année, compte tenu:

a) Du taux d'inflation;

b) Des variations significatives du coût moyen de production du service;

c) De l'exigence de rendre les transports publics concurrentiels par rapport aux véhicules particuliers;

d) Des exigences d'harmonisation et de simplification.

Art. 23

(Bagages et colis)

1. Dans les moyens de transport des services réguliers, en sus d'un bagage à main de dimensions non supérieures à 50x30x25 cm, les usagers peuvent transporter gratuitement une valise ou un sac à dos qui peuvent être placés dans le coffre prévu à cet effet.

2. Dans les moyens de transport des services réguliers, il est par ailleurs prévu le transport gratuit d'une paire de skis et, lorsque cela est possible, le transport payant d'une bicyclette.

2bis. Afin de réduire la circulation des véhicules et de lutter contre le dépeuplement, notamment des communes de moyenne et de haute montagne, il est possible d'utiliser les services de transports publics réguliers pour transporter gratuitement des biens de consommation d'usage quotidien, sous réserve du respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de santé. (14a)

3. Le transport éventuel des bagages excédentaires est soumis au paiement d'un tarif.

4. Les tarifs visés au présent article sont établis suivant les procédures de l'art. 22 de la présente loi.

Art. 24

(Tarifs préférentiels et transport gratuit)

1. Ont le droit d'utiliser librement les moyens de transports publics, sans frais à la charge de la Région, les personnes suivantes:

a) Les fonctionnaires régionaux et les personnels de la réglementation technique des véhicules (MCTC) exerçant des fonctions de surveillance et de contrôle, munis de leur carte personnelle;

b) Les membres des différents corps de police, des forces armées et du Corps forestier valdôtain, ainsi que les agents de ville et les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à condition qu'ils portent un uniforme et soient munis d'une carte personnelle délivrée par le corps ou l'administration dont ils relèvent, aux fins également de l'amélioration de la sécurité des autres usagers; (15)

c) Les mineurs accompagnés, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge scolaire;

c bis) Mineurs non-entendants ; (15a1)

d) Les sujets éventuellement prévus par des dispositions nationales, pour des raisons de service.

d bis) Les personnes exerçant des activités de service civil. (15a)

2. Les services complémentaires de transport des personnes handicapées visés à l'art. 56 de la présente loi sont fournis gratuitement et sont à la charge de la Région. Le Gouvernement régional peut décider le paiement d'un droit d'accès auxdits services et d'un concours financier aux coûts des services de transport relevant des catégories qu'il établit par délibération. (15b)

[3. Les billets gratuits et les tarifs préférentiels pour l'utilisation des moyens de transport public visés aux chapitres II et IV de la présente loi et des éventuels services complémentaires peuvent être accordés par l'assessorat régional compétent en matière de transport, occasionnelle­ment ou pour une période limitée, aux personnes défavorisées, sur demande motivée des services régionaux et communaux compétents en matière d'aide sociale. Les frais y afférents sont pris en charge par la Région.] (15c)

4. Le Gouvernement régional peut accorder - par délibération et après approbation des modalités, des procédures et des critères y afférents, qui doivent tenir compte, entre autres, du revenu et du patrimoine des intéressés, et en fonction des ressources financières disponibles - des réductions des tarifs ou la gratuité des transports publics régionaux visés aux chapitres II et IV et des éventuels services complémentaires aux personnes indiquées ci-après, à condition qu'elles résident en Vallée d'Aoste (16):

a) Les militaires et les civils qui ont été décorés de la médaille d'or ou d'argent;

b) Les non-voyants et les personnes dont l'acuité visuelle ne dépasse pas, avec l'éventuelle correction, un dixième pour chaque œil et leurs accompagnateurs;

c) Les sourds-muets et leurs accompagnateurs;

d) Les infirmes, les invalides de guerre, civils et du travail et les handicapés, ayant une incapacité reconnue d'au moins quatre-vingt pour cent, ainsi que leurs accompagnateurs, si ce droit leur est reconnu;

e) Les personnes âgées de soixante-cinq ans. (17)

4bis. (18).

5. Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernement régional peut accorder des facilités pour encourager l'utilisation des services de transports publics régionaux par les résidants en Vallée d'Aoste, et ce, après avoir approuvé par délibération les modalités, les procédures et les critères y afférents, tenant éventuellement compte du revenu et du patrimoine des intéressés. Lesdites facilités peuvent également consister en des abonnements et en des formules grâce auxquelles le coût de chaque voyage est réduit proportionnellement au nombre de voyages effectués. (19)

5bis. (20)

6. Dans le cadre des actions en matière de droit aux études, le Gouvernement régional est autorisé à accorder aux étudiants résidant en Vallée d'Aoste et suivant les cours d'une université, des parcours d'enseignement technique supérieur ou d'instruction et de formation technique supérieure prévus par les dispositions nationales en vigueur ou des cours universitaires et post-universitaires des réductions allant jusqu'à soixante-quinze pour cent du tarif d'un aller simple pour l'utilisation de tout moyen de transports servant à ceux-ci pour se rendre à l'université ou pour rentrer à leur domicile. Les modalités, les procédures, les conventions et les conditions d'octroi desdites réductions doivent être approuvées au préalable. Les frais y afférents sont pris en charge par la Région (21).

6 bis. Le Gouvernement régional définit les modalités, les procédures, les conventions et les conditions d'octroi des réductions visées au sixième alinéa du présent article sur la base de critères qui doivent tenir compte du revenu, du patrimoine et du mérite des intéressés, ainsi que de la différence de durée des cours (22).

7. En cas de difficultés particulières, de carences de services de transports public ou bien d'impossibilité de passer des conventions avec les prestataires de services de transports, le Gouvernement régional peut y remédier par la mise en place d'autres services, même sur location, à la charge de la Région, ou bien par la participation aux frais relatifs à d'autres modes de transport, même privés, à condition que lesdits frais soient dûment documentés par les intéressés.

7 bis. Pour 2017, au cas où, afin de favoriser l'insertion scolaire des élèves handicapés et de faciliter leur participation aux voyages d'instruction, les institutions scolaires et éducatives de la Région estimeraient plus opportun d'utiliser des moyens de transport plus adéquats, quoique plus onéreux par rapport aux moyens de transport collectif, la dépense supplémentaire est à la charge de la Région, qui la finance par l'octroi d'une aide ad hoc, dans les limites des ressources disponibles. (22a)

7 ter. Les établissements scolaires et éducatifs de la Région qui organisent des activités liées à la pratique du ski pour leurs élèves bénéficient, dans les limites des crédits disponibles, d'un remboursement allant jusqu'à cent pour cent des dépenses de transport de ceux-ci. Lorsque des activités ou des manifestations liées à la pratique du ski sont organisées directement par la Région, même les dépenses de transport des élèves sont supportées directement par cette dernière. (22b)

Art. 25

(Contrôle régional)

1. La structure régionale compétente en matière de transports pourvoit à:

a) Adopter les dispositions nécessaires afin de garantir la régularité des services publics;

b) Effectuer un contrôle des parcours en vue d'en vérifier l'aptitude au transit des véhicules préposés aux services publics, aux fins uniquement de la régularité de l'exploitation de ces derniers et délivrer les visas relatifs à la localisation des arrêts, compte tenu, entre autres, des caractéristiques des véhicules à utiliser; (22c)

c) Contrôler la quantité, la typologie et la qualité du parc des véhicules destinés aux services réguliers et atypiques;

d) Autoriser l'affectation et la désaffectation des véhicules visés à la lettre c) du présent alinéa;

e) Autoriser l'utilisation des véhicules affectés aux services réguliers pour des voyages non réguliers, aux conditions et suivant les modalités visées à l'art. 29 de la présente loi;

f) Contrôler l'organigramme des personnels préposés aux services réguliers.

Art. 26

(Directeur ou responsable de la gestion des services)

1. Les représentants des entreprises ou des établissements auxquels est confiée la gestion des services de transport public proposent un directeur ou un responsable qui doit obtenir l'agrément de l'établissement concédant.

2. Aux fins de l'obtention de l'agrément visé au 1er alinéa du présent article, la candidature du directeur ou du responsable de la gestion doit être adressée à la structure compétente en matière de transports, assortie de la documentation attestant que la personne choisie justifie des conditions d'aptitude technico-professionnelle, physique et morale requises.

3. La structure régionale compétente en matière de transports peut à tout moment révoquer l'agrément visé au 1er alinéa du présent article et demander le remplacement du directeur ou du responsable de la gestion, au cas où ce dernier témoignerait d'incapacité ou de négligence dans l'exercice de ses fonctions ou bien ne répondrait plus aux conditions d'aptitude physique ou morale requises; il en va de même lorsque, pour des raisons motivées, le directeur ou responsable n'est plus jugé apte à remplir ses fonctions d'une manière convenable.

Art. 27

(Obligations du directeur de la gestion des services)

1. Le directeur ou responsable de la gestion des services représente l'entreprise auprès des organes de contrôle de l'État et de la Région et répond de l'efficacité du service du point de vue de la sécurité et de la régularité, conformément aux dispositions du décret du président de la République n° 753 du 11 juillet 1980 (Nouvelles dispositions en matière de police, sécurité et régularité de la gestion des chemins de fer et d'autres services de transport).

2. Le directeur ou responsable de la gestion des services:

a) Veille au respect des lois et des règlements en la matière, des dispositions du Gouvernement régional et de l'assessorat compétent en matière de transports, des dispositions des actes de concession, ainsi que des prescriptions concernant la sécurité imparties par le service de la réglementation technique des véhicules (MCTC) et de celles concernant la régularité de la gestion imparties par l'assessorat régional compétent;

b) Donne son consentement au sujet du recrutement des personnels, de l'attribution des fonctions à ces derniers et de toute modification y afférente ;

c) Doit être d'astreinte pendant les périodes de fonctionnement du service en question, sauf s'il a nommé une personne de confiance susceptible de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, suivant les modalités établies par le ministère des transports.

3. Le directeur ou responsable de la gestion des services doit adopter, conformément aux actes d'autorisation et de concession et à la législation en vigueur:

a) Les dispositions internes d'application des règlements adoptés par le ministre des transports, compte tenu des caractéristiques du service;

b) Les dispositions internes concernant notamment:

1) L'entretien du siège, des installations et des équipements ainsi que l'utilisation de ces derniers;

2) La conduite, la surveillance et l'entretien du matériel roulant;

3) L'éclairage des véhicules, des gares et des installations pendant la nuit;

4) Les vitesses admises et les horaires;

5) La capacité des véhicules et leurs conditions de freinage;

6) La réglementation de l'accès aux véhicules et aux gares;

7) Le nombre et la localisation des moyens d'urgence et de secours, ainsi que les modalités de déroulement des opérations y afférentes;

8) Les services relatifs aux gares, aux arrêts, aux lignes et aux véhicules;

9) Les places réservées aux catégories protégées;

10) Les modalités de présentation des réclamations;

11) Les modalités de garde et de restitution des objets trouvés.

4. Toutes les dispositions internes doivent être préalablement approuvées par la structure régionale compétente en matière de transports.

Art. 28

(Registres et règlements de gestion)

1. Auprès des gares principales et des billetteries, un registre doit être mis à la disposition des usagers afin que ces derniers puissent y noter leurs réclamations. Ce registre doit être périodiquement visé par les fonctionnaires de la structure régionale compétente en matière de transports.

2. Auprès du siège d'exploitation, il doit être tenu un livre-journal où le directeur ou responsable est tenu d'enregistrer toutes les notes relatives aux services.

3. Un règlement de gestion, qui doit obtenir l'approbation de la structure régionale compétente en matière de transports, doit être élaboré pour chaque ligne ou réseau du service, sur proposition du directeur ou du responsable.

4. Ledit règlement de gestion doit contenir les prescriptions concernant les personnels, le transport, les arrêts, les voyageurs et les biens, et doit être porté à la connaissance des personnels et des usagers.

Art. 29

(Utilisation des autobus de ligne et de location à des fins spéciales)

1. Les autobus destinés aux services réguliers peuvent être utilisés occasionnellement pour des services de location avec conducteur, pourvu que cela ne porte pas préjudice à la régularité des services réguliers.

2. Les modalités et les conditions pour la délivrance de l'autorisation d'utiliser les véhicules destinés aux services réguliers aux termes du 1er alinéa du présent article sont établies par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports.

3. Les autobus destinés au service de location avec conducteur peuvent être utilisés pour des services réguliers, sur autorisation de la structure régionale compétente en matière de transports.

Art. 30

(Transport des animaux)

1. Dans les véhicules des services réguliers, les usagers peuvent transporter gratuitement des animaux de compagnie de petites dimensions, suivant les règlements de gestion adoptés par les entreprises concessionnaires.

Art. 31

(Épreuves et vérifications)

1. Aux fins de la régularité de la gestion, les fonctionnaires de la structure régionale compétente en matière de transports participent aux épreuves et aux vérifications prévues par les lois et les règlements en la matière et assurées, pour ce qui est de la sécurité, par les bureaux compétents de la réglementation technique des véhicules (MCTC).

Art. 32

(Surveillance et contrôle)

1. Des fonctionnaires de la Région sont chargés de la surveillance sur la gestion des services, sans préjudice des attributions du ministère des transports en matière de sécurité des installations et des véhicules, au sens des dispositions en vigueur. Lesdits fonctionnaires ont la faculté de demander à pouvoir consulter et examiner directement les livres, la comptabilité et les documents de l'entreprise relatifs à la gestion des services de transport public et ont, par ailleurs, le droit de monter dans les véhicules et d'entrer librement dans les entrepôts et les garages, après avoir montré leur carte personnelle, délivrée par l'établissement concédant. Le concessionnaire est tenu d'appliquer les prescriptions de l'établissement concédant, de lui fournir toutes les données technico-économiques et les éléments statistiques concernant les services et de faire tout le nécessaire pour faciliter la tâche des fonctionnaires susmentionnés.

2. La surveillance et le contrôle en matière de tickets gratuits et à tarif réduit et en matière d'utilisation correcte des titres de transport, des bons et des cartes de la part des usagers relèvent non seulement des entreprises concessionnaires mais également de la structure régionale compétente en matière de transports.

3. L'utilisation de bons de la part d'une personne autre que le titulaire, les déclarations mensongères, les faux en écritures, l'utilisation d'actes faux, la contrefaçon et l'altération des bons, des tickets et des cartes, l'utilisation de bons, tickets, cartes, titres de transport contrefaits ou altérés sont punis aux termes des dispositions législatives en vigueur. Il peut être temporairement interdit aux bénéficiaires des tarifs préférentiels d'utiliser les titres de transportsà tarif réduit pendant une période dont la durée est établie en fonction de la gravité de l'infraction constatée. Les personnes concernées sont également tenues de restituer les sommes dont elles ont indûment bénéficié, selon des modalités fixées à cet effet par délibération du Gouvernement régional (23).

Art. 33

(Dispositions à l'intention des voyageurs et constatation des irrégularités)

1. Les voyageurs des services de transports collectifs sont tenus de se munir d'un titre de transport valable, lorsque cela est prévu par l'acte qui établit les conditions de gestion, de le conserver pendant toute la durée du parcours et de l'exhiber au personnel de l'entreprise ou de l'établissement concédant.

2. Quiconque serait dépourvu du titre de transport prescrit sans en avoir donné avis au personnel de bord, en sus du paiement du ticket normal à tarif ordinaire, encourt une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction, sans préjudice des limites visées à l'art. 10 de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), ne peut être inférieure à vingt fois et supérieure à cent fois le prix du ticket à tarif ordinaire pour le parcours minimum prévu par le tableau tarifaire régional autorisé.

3. Il est admis le paiement d'une somme réduite équivalant à la troisième partie du maximum de la sanction prévue pour la violation commise, en sus des frais procéduraux, si l'usager règle l'amende dans les soixante jours qui suivent l'établissement du procès-verbal de l'infraction ou, si celui-ci n'a pas été dressé, la notification de l'infraction.

4. L'établissement concédant pourvoit à adopter les dispositions d'application des sanctions aux usagers des services de son ressort, dans les limites établies par le présent article.

5. La sanction administrative, en tant que recette extraordinaire, est encaissée par l'entreprise qui doit conserver pendant trois ans au moins la documentation probatoire. La constatation des irrégularités visées aux 1er et 2e alinéas du présent article et la perception des amendes sont assurées, dans le cadre des lignes exploitées, par le personnel d'inspection, de contrôle et de vérification de l'entreprise ou de l'établissement qui gère les services, muni d'une carte personnelle délivrée par le concessionnaire.

Art. 34

(Sanctions)

1. Pour les infractions du directeur ou du responsable de la gestion aux lois et aux règlements en la matière, ainsi qu'aux dispositions contenues dans les actes de concession et pour les infractions aux prescriptions officiellement imparties par les organes de contrôle, il est fait application, en règle générale, des dispositions de l'art. 92 du DPR n° 753/1980.

2. Les sanctions sont fixées par l'établissement concédant par un acte prévu à cet effet. Le montant de chaque sanction ne peut être inférieur à L 500.000 ni supérieur à L 5.000.000.

3. Pour ce qui est de la réglementation des sanctions administratives, référence est faite à la loi n° 689/1981.

Art. 35

(Taxes de concession)

1. Pour les services visés au présent chapitre aucune taxe de concession n'est prévue.

2. Avant le 31 janvier de chaque année solaire, une taxe de surveillance annuelle s'élevant à L 5 pour chaque kilomètre du kilométrage annuel global établi par les actes de concession doit être versée. Cette taxe est soumise à un rajustement équivalant à la variation en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et d'employés à l'échelon national, se rapportant au mois de juin. Le rajustement de la taxe en question a lieu lorsque ledit indice a augmenté d'au moins dix pour cent par rapport à sa détermination précédente et l'application de la taxe rajustée court à compter de la première échéance annuelle de paiement tombant après le 31 décembre de l'année pendant laquelle la variation dudit indice a eu lieu.

3. L'utilisation d'autobus de ligne pour des services de location est soumise au paiement d'une taxe régionale de concession fixée, à titre forfaitaire, à 5 euros par véhicule. (23a)

Art. 36

(Mesures d'urgence)

1. En cas de calamités ou d'interruption des services de transports collectifs pour des causes de force majeure ou lorsqu'il est nécessaire de mettre en place rapidement, dans l'intérêt public, des services de transport, le président du Gouvernement régional peut, par arrêté, imposer aux prestataires de services de transports publics par autobus l'obligation d'assurer les communications nécessaires. Ledit arrêté fixe également les modalités de fourniture des services et les éventuelles rémunérations à verser auxdits prestataires.

CHAPITRE III

TRANSPORTS PAR CÂBLE (Omissis) (24)

CHAPITRE IV

TRANSPORTS PUBLICS SUR RAIL

Art. 52

(Fonctions de la Région)

1. La Région exerce les fonctions de planification et d'administration pour ce qui est des services de transport public sur rail d'intérêt régional et local.

2. Lesdits services sont confiés à la société Ferrovie dello Stato s.p.a. ou à des sociétés ou entreprises constituées en vue de la gestion de services de transports publics.

3. Les contrats de service entre la Région et les concessionnaires définissent les obligations et les éventuelles rémunérations nécessaires à garantir la régularité et la qualité des services fournis.

CHAPITRE V

SERVICES COMPLÉMENTAIRES DE TRANSPORT PUBLIC (25)

Art. 53

(Définition) (26)

1. Afin de satisfaire aux exigences de mobilité supplémentaires et spécifiques pour lesquelles les services minimums ne suffisent pas, de mieux desservir les agglomérations de tout le territoire de la région, de promouvoir le transport collectif de personnes, d'améliorer les conditions de la circulation et de décourager l'utilisation des véhicules particuliers, la Région coordonne et encourage les services complémentaires de transport public, et ce, à son initiative ou sur proposition des collectivités locales, seules ou associées, des entreprises, des pôles scolaires ou des autres établissements intéressés.

2. Les acteurs visés au premier alinéa du présent article peuvent participer à la couverture des coûts des services visés au présent chapitre ou, éventuellement, prendre en charge entièrement ces derniers, et ce, aux fins du soutien à la mobilité publique. (26a)

3. Les services complémentaires de transport public sont répartis comme suit :

a) Services complémentaires réguliers ;

b) Services complémentaires non réguliers ;

c) Services complémentaires à la demande.

4. La gestion des services complémentaires réguliers et des services complémentaires à la demande, tels qu'ils sont définis par le plan des déplacements urbains et non urbains visé à l'art. 6 de la présente loi, est attribuée suivant les procédures prévues par l'art. 10, dans le cadre des concessions évoquées à l'art. 7 de la présente loi.

Art. 54

(Services complémentaires réguliers) (27)

1. (28)

2. Au cas où ils ne seraient pas prévus par le plan des déplacements urbains et non urbains, les services complémentaires réguliers sont assurés par les sociétés concessionnaires des services réguliers des périmètres y afférents, sur délibération du Gouvernement régional autorisant les services en question et prévoyant le versement d'une rémunération correspondant à la rémunération par kilomètre prévue par le contrat de service de chaque périmètre (29).

3. (30)

Art. 54 bis

(Types de services complémentaires réguliers) (31)

1. Les services complémentaires réguliers, qui, en tout état de cause, s'adressent à l'ensemble des usagers, relèvent des typologies suivantes :

a) Services spécifiques par autobus : ils ont pour but de répondre aux besoins de mobilité spécifiques des travailleurs et des élèves ;

b) Services de navette par autobus : ils ont pour but de relier deux endroits, avec une fréquence élevée et avec ou sans arrêts intermédiaires, peuvent être mis en place à la suite de l'adoption de mesures de limitation ou de réglementation de la circulation des véhicules particuliers et ont une durée de trois mois au plus ;

c) Services occasionnels par autobus : ils ont pour but de satisfaire aux besoins de mobilité découlant d'événements particuliers, contingents ou extraordinaires et ont une durée de trois mois au plus ;

d) Services de ski-bus : ils sont assurés par des autobus dans le cadre d'un domaine touristique et ont pour but de satisfaire aux besoins de mobilité liés à la pratique du ski ;

e) Services en adjudication : ils sont assurés par des automobiles ou par de petits autobus, le long de parcours et selon des horaires préétablis, et ont pour but de satisfaire aux besoins de mobilité des écoliers et des élèves résidant à des endroits défavorisés et devant se déplacer de leur domicile à leur école et vice-versa ;

f) Services touristiques par autobus : ils sont assurés dans le cadre d'un domaine touristique, ont pour but de répondre aux besoins de mobilité touristique et de relier le domaine concerné avec les zones environnantes et ont un caractère saisonnier ;

g) Services expérimentaux par autobus ou par automobile : ils ont pour but de permettre la constatation des conditions de la circulation, de la nouvelle demande de mobilité, des nécessités d'adaptation des parcours et des modalités d'exploitation des services existants et ont une durée de douze mois au plus.

2. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, de nouveaux types de services complémentaires réguliers.

Art. 54 ter

(Détermination de la rémunération) (32)

1. Le Gouvernement régional peut décider, par délibération, de verser aux gestionnaires des services complémentaires réguliers une rémunération globale correspondant au maximum de la rémunération kilométrique prévue par le contrat de service, majorable jusqu'à 20 p. 100 lorsque le service est assuré gratuitement à titre exceptionnel, sauf en cas de services visés à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 54 bis de la présente loi, pour lesquels la rémunération peut dépasser la rémunération kilométrique prévue par le contrat de service.

Art. 54 quater

(Participation économique pour les services de ski-bus et les services en adjudication) (33)

1. Les collectivités locales et les autres établissements intéressés peuvent présenter à la structure régionale compétente en matière de transports une demande visant à la mise en place des services de ski-bus et des services en adjudication visés aux lettres d) et e) du premier alinéa de l'art. 54 bis de la présente loi ; en cette occurrence, ils doivent s'engager à couvrir 50 p. 100 de la rémunération relative aux services requis.

2. Les tarifs appliqués aux usagers correspondent aux tarifs des services réguliers ;

3. La rémunération des services en adjudication est défini, dans le cadre des procédures de marchés publics visées à l'art. 10 de la présente loi, en tant que multiple du prix unitaire proposé par l'adjudicataire.

4. Les véhicules assurant les services en adjudication sont autorisés à circuler même sur les routes autres que les routes régionales ou communales au sens de la loi, à condition qu'elles soient déclarées praticables et que le propriétaire, ou le représentant de celui-ci, donne son consentement.

Art. 55

(Services occasionnels, expérimentaux et de navette) (34)

Art. 55 bis

(Types de services complémentaires non réguliers) (35)

1. Les services complémentaires non réguliers sont répartis comme suit :

a) Services pour handicapés ;

b) Services de taxi-bus ;

c) Services de car-sharing (autopartage) ;

d) Services de car-pool (covoiturage).

2. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, de nouveaux types de services complémentaires non réguliers.

3. Les services complémentaires non réguliers sont attribués aux personnes physiques et morales choisies sur la base de la législation communautaire et nationale en vigueur en matière d'attribution des services de transport public de passagers.

Art. 56

(Services destinés aux handicapés)

1. L'on entend par services destinés aux handicapés les services fournis, sur réservation, au moyen de véhicules équipés ou non et réservés uniquement aux résidants en Vallée d'Aoste qui appartiennent aux catégories suivantes :

a) Invalides civils qui ont une incapacité de travail totale et permanente et ne peuvent marcher sans l'aide d'un accompagnateur (36);

b) Invalides civils qui ont une incapacité de travail totale et permanente et qui, n'étant pas en mesure de remplir les gestes quotidiens de la vie, ont besoin d'une assistante continue (37);

c) Mineurs qui ne peuvent marcher ou ont des difficultés persistantes à exercer les activités et les tâches propres de leur âge ;

c bis) Mineurs non-entendants ; (37a)

d) Non-voyants ;

e) Non-voyants dont l'acuité visuelle, éventuellement avec correction, ne dépasse pas un vingtième pour chaque œil ;

f) Invalides du travail qui ont une incapacité de travail totale et permanente et qui ont besoin d'une assistance personnelle et continue ;

g) Invalides civils ou du travail n'appartenant pas aux catégories visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) et atteints de maladies qui leur empêchent, d'une manière permanente, d'avoir recours aux transports publics, attestées par le Département de prévention de l'agence USL (38).

1bis. Par ailleurs, l'on entend par services destinés aux handicapés les services fournis, sur réservation, au moyen de véhicules équipés ou non et réservés uniquement aux résidants en Vallée d'Aoste qui se trouvent dans des conditions d'invalidité temporaire due à une maladie attestée par le Département de prévention de l'agence USL. Lesdits résidants n'ont pas vocation à bénéficier des tarifs préférentiels et des transports gratuits prévus par l'art. 24 de la présente loi (39).

2. Le Gouvernement régional fixe par délibération les critères et les modalités d'accès au service en cause et d'utilisation de celui-ci (40).

2bis. Afin de satisfaire pleinement aux besoins visés au premier alinéa du présent article, des services supplémentaires peuvent être autorisés - effectués par les sujets titulaires des contrats de service passés au sens du deuxième alinéa ci-dessus en dehors des plafonds horaires ou kilométriques prévus par lesdits contrats - au profit des personnes indiquées au premier alinéa susdit, sans aucune autre dépense à leur charge (41).

Art. 56 bis

(Carte européenne du handicap) (41a)

1. Le Région reconnaît la carte européenne du handicap (EU Disability Card) visée au décret du président du Conseil des ministres du 6 novembre 2020 (Définition des critères pour la délivrance de la carte européenne du handicap en Italie), en tant qu'outil d'identification des personnes handicapées aux fins de l'accès de celles-ci aux services de transport public local, dans le but d'en favoriser la pleine inclusion dans la vie sociale de la communauté.

Art. 57

(Services de ski-bus et de trek-bus) (42)

Art. 58

(Services en adjudication) (43)

Art. 59

(Services à la demande)

1. L'on entend par services à la demande les services exécutés le long de parcours fixes ou variables sur réservation de la part d'un certain nombre d'usagers, afin de satisfaire les exigences spécifiques de mobilité extra-urbaine - même touristique et même depuis ou vers des destinations situées hors du territoire régional - auxquelles les services de transports publics réguliers ne peuvent répondre de manière adéquate, ainsi que les exigences de transport dans des zones où la demande est faible; les services en question sont assurés à certains moments de la journée (après-midi, soir, heures d'ouverture des services publics) ou de la semaine (jours de marché), à titre de complément des services réguliers. (43a)

1bis. Le Gouvernement régional fixe, par délibération et sur la base, entre autres, des requêtes des collectivités locales ou des autres établissements concernés les exigences spécifiques de mobilité extra-urbaine, même touristique, et les zones ne relevant pas du plan des déplacements urbains et non urbains dans lesquelles il est possible de mettre en place les services complémentaires à la demande (44).

2. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions ad hoc en donnant la priorité, dans l'ordre, aux sociétés concessionnaires des services réguliers des périmètres et aux titulaires des services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur, afin d'établir les modalités de déroulement des services en cause et les frais à la charge de la Région, qui :

a) Lorsqu'ils sont pris en compte sur une base kilométrique, ne pourront dépasser la rémunération prévue par le contrat de service de chaque périmètre et pouvant être augmentée de dix pour cent au maximum ;

b) Lorsqu'ils sont pris en compte sur une base horaire, devront être évalués selon le type de service offert et, en tout état de cause, sur la base de paramètres calculés en fonction de la rémunération prévue par le contrat de service de chaque périmètre (45).

3. Les tarifs des services complémentaires à la demande sont fixés par délibération du Gouvernement régional sur la base des tarifs des services réguliers, majorables en fonction de la particularité et de la périodicité du service (46).

3bis. Pour les services complémentaires à la demande, le coût horaire unitaire est fixé par délibération du Gouvernement régional sur la base de la rémunération unitaire résultant de l'acte d'adjudication desdits services au concessionnaire choisi pour le périmètre concerné, dans le cadre des procédures de marchés publics visées à l'art. 10 de la présente loi (47).

3 ter. Aux fins de la rationalisation et de la limitation de la dépense à la charge du budget régional, les collectivités locales sont autorisées à instituer des services de transports à la demande et en confier la gestion à des tiers, en vue de remédier à l'absence ou à l'inadéquation des services régionaux de transports collectifs et de satisfaire les exigences liées aux transports scolaires, touristiques ou nocturnes dans les aires où la demande est plus faible ou concerne des horaires ou des périodes discontinus. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères d'institution et les modalités de fourniture des services visés au présent alinéa, ainsi que l'intensité de l'éventuel concours de la Région aux dépenses y afférentes. (47a)

Art. 60

(Services de taxi-bus)

1. L'on entend par "taxi-bus" les services qui sont assurés sur la base d'une convention avec la Région, les collectivités locales et les autres établissements concernés et visent à satisfaire aux besoins de mobilité urbaine, peri-urbaine, rurale ou touristique pendant des périodes et dans des zones non suffisamment desservies par les transports publics réguliers (48).

1 bis. Au nombre des services visés au premier alinéa figurent également les services visant à la connaissance et à la valorisation du patrimoine culturel, paysager et œno-gastronomique des localités touristiques de la région et proposés par les consortiums touristiques, les pro loco et autres organismes poursuivant des finalités analogues. (48a)

2. Les services de taxi-bus sont effectués par les titulaires des services de taxi ou de location de véhicules avec conducteur.

3. Le Gouvernement régional fixe par délibération la dépense à la charge de la Région dans le cadre des conventions passées par les collectivités locales ou par les autres établissements intéressés avec les titulaires des services visés au deuxième alinéa du présent article. Ladite dépense ne peut, en tout état de cause, dépasser 70 p. 100 du coût global du service (49).

Art. 60 bis

(Sanctions administratives) (49a)

1. Quiconque utiliserait les moyens de transport public en violation des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 24 est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme correspondant au montant de l'aide indûment perçue, sans préjudice de l'obligation de payer les sommes relatives aux voyages indûment effectués.

2. Quiconque utiliserait le service visé à l'art. 56 sans réunir les conditions requises est passible d'une sanction administrative pécuniaire consistant dans le paiement d'une somme correspondant à 300 euros, sans préjudice de l'obligation de payer les sommes relatives aux voyages indûment effectués.

3. Aux fins de l'application des sanctions prévues par le présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

4. Les recettes dérivant de l'application des sanctions administratives visées au présent article sont inscrites dans l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

Art. 61

(Services réguliers atypiques) (50)

Art. 62

(50a)

[ (Services de car-sharing)

1. L'on entend par services de car-sharing les services de location d'automobiles traditionnelles ou écologiques sans conducteur à un ou plusieurs usagers, aux points d'échange prévus à cet effet; ces services peuvent en outre représenter une alternative à la possession ou à l'utilisation des véhicules particuliers.

2. Les services de car-sharing peuvent être assurés par les sociétés concessionnaires des services de transports publics, les titulaires de licences de taxis ou de location de véhicules avec conducteur ainsi que par des entreprises ou des sociétés à but non lucratif constituées à cet effet.

3. La Région et les collectivités locales encouragent les services de car-sharing en leur réservant des parkings et l'utilisation gratuite d'aires publiques.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à équiper les points d'échange destinés aux automobiles électriques ou non polluantes; les équipements y afférents feront ensuite l'objet de prêt à usage en faveur des opérateurs de car-sharing.]

Art. 63

(51)

[(Services de car-pool)

1. L'on entend par "service de car-pool" tout accord volontaire passé entre plusieurs personnes qui conviennent d'utiliser un seul véhicule privé pour se rendre au lieu de travail ou ailleurs, en optimisant ainsi l'utilisation de l'automobile.

2. La Région et les collectivités locales encouragent les services de car-pool au moyen, entre autres, de conventions passées avec des entreprises œuvrant sur le territoire régional et de mesures de soutien, au nombre desquelles figurent notamment des aires de stationnement et de places de parking gratuit.]

Art. 64

(Autorisation des collectivités locales) (52)

CHAPITRE VI

TRAITEMENT DU PERSONNEL

Art. 65

(Statut et traitement des personnels)

1. Les personnels des entreprises qui exercent l'activité de transport public local bénéficient du statut et du traitement prévu par les dispositions en vigueur, par la convention collective nationale de travail des employés des transports publics, pour la partie qui se rapporte aux entreprises du secteur, et par les accords complémentaires prévus par ladite convention.

2. En tout état de cause, le statut et le traitement acquis au sein des entreprises respectives restent en vigueur.

3. Les personnels des remontées mécaniques bénéficient du statut et du traitement prévu par les lois et les conventions relatives aux entreprises du secteur.

Art. 66

(Fonctions administratives en matière de personnel)

1. Le Gouvernement régional veille à l'application correcte des lois et des règlements visés à l'art. 65 de la présente loi en matière de traitement des personnels des entreprises de transports collectifs et adopte les mesures nécessaires.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67

(Abrogations)

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982;

b) La loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991;

c) La loi régionale n° 82 du 30 décembre 1992;

d) L'art. 9 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994;

e) La loi régionale n° 38 du 1er août 1994;

f) La loi régionale n° 11 du 11 avril 1995.

Art. 68

(Dispositions transitoires)

1. La validité du plan des déplacements urbains et non urbains relatif à la période 1er septembre 1995 - 31 août 1998, approuvé par le Conseil régional le 23 novembre 1994, est prorogée jusqu'au 31 décembre 1999. (53)

2. Les concessions régionales pour les services réguliers délivrées conformément au plan des déplacements urbains et non urbains relatif à la période 1er septembre 1995 - 31 août 1998, sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1999. (53a)

3. Jusqu'à l'adoption des actes du ressort du Gouvernement régional portant application des alinéas 4, 5 et 6 de l'art. 24 de la présente loi et, en tout état de cause, jusqu'au 31 décembre 2001, restent en vigueur les tarifs préférentiels et les tickets gratuits accordés au sens de la loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991, portant réglementation des transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services complémentaires de transport et modification des lois régionales n° 32 du 15 juillet 1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49. (54)

4. Par dérogation aux dispositions visées à la lettre f) du 4e alinéa de l'art. 24 de la présente loi, la réduction particulière allant jusqu'à quatre-vingt-dix pour cent du prix du ticket est, en tout état de cause, accordée et confirmée à toutes les personnes qui ont atteint l'âge de soixante ans avant la date d'approbation des actes visés au 3e alinéa du présent article.

5. - 6. (55)

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 69

(Couverture des dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèvent les chapitres de la partie dépenses du budget 1997 et des budgets futurs de la Région indiqués ci-après:

Chap. 67670 dont la dénomination est remplacée par la suivante: «Rémunérations relatives aux contrats de service pour le transport public par autobus et les services complémentaires»;

Chap. 67730 «Dépenses pour la réalisation du système graphique et d'information unifié pour la publication de l'horaire général et pour la mise en place du système tarifaire»

Chap. 67770 «Dépenses à la charge de la Région relatives aux réductions et aux tarifs préférentiels des services complémentaires»

Chap. 67790 «Dépenses découlant des tarifs préférentiels pour le transport des personnes handicapées»

Chap. 67810 «Dépenses pour l'élaboration et l'application des plans régionaux des transports et des systèmes de communication ainsi que des plans d'organisation et de restructuration des services y afférents»

Chap. 67890 «Dépenses destinées à des équipements de transports publics et à des technologies de contrôle»

Chap. 67970 «Dépenses pour l'application du contrat de service avec la société Ferroviedello Stato»

1 bis. À compter de 2014, les dépenses pour l'application de l'art. 13, du deuxième alinéa de l'art. 24 et des art. 54, 59 et 60 sont financées par les crédits dérivant des virements avec affectation sectorielle obligatoire visés au titre V de la LR n° 48/1995 et sont gérées directement par la Région, par dérogation aux dispositions de ladite loi. (56)

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(2) Alinéa tel qu'il a été inséré par l'article 1er de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(3) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(4) Lettre résultante du remplacement au sens de la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(5) Lettre résultante du remplacement au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(6) Lettre résultante du remplacement au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(7) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, et, en dernier ressort, modifié par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(8) Alinéa abrogé par l'article 1er de la loi régionale n° 53 du 30 novembre 1998.

(8a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(8b) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(8c) Alinéa ajouté par le 3ème alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 et, en fin, abrogé par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(8d) Alinéa ajouté par le 4ème alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 et, en fin, abrogé par le 3e alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(9) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(11) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(12) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 5e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(13) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(14) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre b) du 6e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(14a) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019.

(15) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(15a1) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(15a) Lettre ajoutée par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(15b) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(15c) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(16) Châpeau résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010 et, en fin, au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(17) Alinéa remplacé par le premier alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, modifié par le 2e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008, et, en dernier ressort, remplacé par le premier alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(18) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 46 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008, et, en dernier ressort, abrogé par le deuxième alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008.

(19) Alinéa remplacé par le 7e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013, par le 4e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 et, en suite, modifié par le 2e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019.

(20) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(21) Alinéa modifié par l'article 50 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, remplacé par le 3e alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006, et en suite modifié par le 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(22) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 et, en suite, au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(22a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 12 du 4 août 2017.

(22b) Alinéa ajouté par le 3 alinéa de l'article 31 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(22c) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(23) Alinéa modifié par l'article 22 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006.

(23a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 15 du 2 août 2016.

(24) Chapitre abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008.

(25) Titre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 5 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(26) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 6 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(26a) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(27) Titre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(28) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(29) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(30) Alinéa abrogé par le 4e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(31) Article tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(32) Article tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(33) Article tel qu'il a été inséré par l'article 10 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(34) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(35) Article tel qu'il a été inséré par l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(36) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(37) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(37a) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(38) Alinéa modifié par l'article 27 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003 et puis remplacé par le 4e alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(39) Alinéa ajouté par le 5e alinéa de l'article 41 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005, et, en dernier ressort, modifié par le 3e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(40) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(41) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 11e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(41a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 24 du 19 décembre 2023.

(42) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(43) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(43a) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019.

(44) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010 et, en suite, modifié par le 4e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019.

(45) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(46) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(47) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(47a) Alinéa ajouté par le 6e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(48) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(48a) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 30 juillet 2019.

(49) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 33 de la loi régionale n° 12 du 24 décembre 2018.

(49a) Article inséré par le 4e alinéa de l'article 31 de la loi régionale n°1 du 11 février 2020.

(50) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(50a) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019.

(51) Article remplacé par l'article 15 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010 et, en suite, abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019.

(52) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 30 juin 2010.

(53) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 53 du 30 novembre 1998.

(53a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 53 du 30 novembre 1998.

(54) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 53 du 30 novembre 1998, puis par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n. 1 du 3 janvier 2000.

(55) Alinéas abrogés par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 37 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008.

(56) Alinéa inséré par le 1er alinéa de l'article 19 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.