Loi régionale 28 juin 1984, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 28 juin 1984,

portant modifications de l'organigramme des postes et du personnel de l'Assessorat régional de la Santé et Aide sociale.

(B.O. n° 8 du 18 juillet 1984)

Art. 1

Dans l'attente de la réorganisation des fonctions en matière de service sociaux, dans l'organigramme des postes du personnel de l'Administration régionale, ainsi que dans la grille de progression de la carrière économique, visés aux annexes A) et C) de la loi régionale n°1 du 9 février 1978, sont institués les nouveaux postes suivants :

- 4 postes d'assistante sociale (8ème groupe - catégorie spéciale);

- 32 postes d'assistante éducatrice (7ème groupe - catégorie du personnel préposé à l'assistance éducative);

- 5 postes d'assistante (5ème groupe - catégorie du personnel préposé à l'assistance).

Art. 2

Pour la nomination au poste d'assistant(e) éducateur(trice) est requis le diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire ainsi que l'attestation d'assistant(e) éducateur(trice) à l'issue du cours de formation professionnelle.

Pour la nomination au poste d'assistant est exigé le diplôme de l'enseignement secondaire du 1er degré ainsi que l'attestation délivrée à l'issue du cours régional spécial de qualification professionnelle.

Les modalités de déroulement, la durée et les programmes des cours de formation professionnelle, visés aux précédents alinéas, seront fixés par le Gouvernement régional sur proposition des assesseurs compétents.

Art. 3

A l'annexe A) de la loi régionale n° 32 du 10 mai 1983, sont ajoutées les fonctions suivantes:

CINQUIEME GROUPE - Assistant(e);

SEPTIEME GROUPE - Assistant(e) éducateur(trice).

Art. 4

L'Administration régionale pourvoit à l'affectation aux postes d'assistante sociale et d'assistant(e) éducateur(trice) visés à l'article 1 précédent par voie de concours public sur titres et examens.

Art. 5

L'Administration régionale pourvoit à l'affectation aux postes d'assistant(e) visés à l'art. 1 de la présente loi, par voie de concours interne, sur titres et examens, auquel pourront participer les titulaires en possession des diplômes requis et justifiant d'une qualification professionnelle.

Art. 6

Le personnel ayant accédé au grade d'assistant(e) éducateur(trice) et d'assistant(e) est utilisé dans les services, y compris à domicile, ainsi que dans les établissements d'assistance et scolaires pour le soutien des handicapés, fonctionnant sur le territoire de la Région.

L'utilisation visée à l'alinéa précédent est établie par arrêté de l'assesseur régional à la santé et aide sociale. Pour le personnel à utiliser dans les services scolaires, l'arrêté est pris en accord avec l'Assesseur régional de l'instruction publique.

En cas d'absence prolongée et, limitativement à la période des cours, le personnel en service dans les écoles pourra être remplacé, sur communication du Proviseur ou du Directeur didactique, également par l'attribution de remplacements en fonction du classement sur la liste d'aptitude relative au dernier concours pour la qualification.

Des règlements régionaux successifs fixeront les modalités d'accomplissement du service du personnel visé à la présente loi.

Art. 7

Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, prévues de L. 350 000 000 pour l'année 1984 et de L. 700 000 000 à compter de l'année 1985, grèveront le chapitre 20900 du budget de la Région pour l'exercice 1984 et les chapitres correspondants des futurs budgets.

A la couverture des dépenses visées à l'alinéa précédent il est pourvu:

- pour l'année 1984, par l'utilisation de Lires 350 000 000 de la dotation du chapitre 50000

« Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions

normales (dépenses de fonctionnement)» du budget pour l'exercice 1984.

(Annexe n° 8 - Frais de fonctionnement institutionnel).

- Pour les années 1985 et 1986 par l'utilisation de L. 1 400 000 000 des fonds disponibles au

programme 1.2. personnel régional - du budget pluriannuel 1984/1986.

A compter de l'année 1987 les dépenses nécessaires seront inscrites par la loi d'approbation des budgets relatifs.

Art. 8

Le budget de la Région pour l'exercice 1984 est soumis aux variations suivantes:

Partie dépenses

Diminution

Chap. 50000 « Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires (dépenses de fonctionnement) ».

L. 350 000 000

Augmentation

Chap. 20900 « Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région -traitements, autres indemnités fixes et subventions diverses à la charge de la Région ».

L. 350 000 000