Loi régionale 8 mai 1979, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 8 mai 1979,

portant modification et intégration de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975.

(B.O. n° 5 du 18 mai 1979)

Art. l

L'art. 1 de la loi régionale n° 39 du 11 août , 1975 est remplacé par le suivant:

(Organisation de la profession)

« L'Assessorat du tourisme, antiquités et beaux-arts, conformément aux dispositions de la présente loi, contrôle la réglementation et l'organisation des guides et des aspirants guides alpins en Vallée d'Aoste ».

Art. 2

L'art. 2 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Dans la Région Vallée d'Aoste, l'exercice stable de la profession de guide alpin et d'aspirant guide, visé à l'art. 123 du R.D. n° 773 du 18 juin 1931 et aux articles 234 et 237 du R.D. n° 635 du 6 mai 1940, et ses modifications ultérieures, est subordonné à l'autorisation aux termes de la présente loi.

L'ouverture bien que saisonnière des cours et des écoles d'alpinisme et, en général l'exercice bien que saisonnier de la profession en Vallée d'Aoste, avec recrutement sur place des clients ou en invitant ces derniers à se rendre dans la Région, constitue l'exercice stable de la profession d'après les dispositions de la présente loi.

L'autorisation visée au premier alinéa est délivrée, pour les citoyens domiciliés en Vallée d'Aoste, par la commune de résidence du demandeur.

Pour le citoyens domiciliés dans d'autres régions ou à l'étranger, l'autorisation visée au premier alinéa, est délivrée par la commune dans laquelle ils pensent exercer leur activité.

Les conseils municipaux de la Vallée d'Aoste déterminent les procédures et les compétences des organes communaux en relation avec l'exercice des fonctions visé aux troisième et quatrième alinéas ».

Art. 3

Après l'art. 2 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est ajouté l'article suivant:

Art. 2 bis - exercice temporaire de la profession.

L'exercice temporaire de la profession de guide ou d'aspirant guide alpin, provenant avec leurs clients d'autres régions ou de l'étranger, n'est pas sujet à l'autorisation visée à l'art. 2, mais est subordonnée à l'observation des dispositions visées à l'art. 5 qui suit, pourvu qu'il s'agisse de personnes autorisées aux termes des lois de l'Etat italien; des autres régions ou provinces autonomes italiennes ou de 1'Etat étranger de provenance».

Art. 4

L'art. 3 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Art. 3 - conditions pour la délivrance de l'autorisation.

L'autorisation visée à l'art. 2 est délivrée à ceux qui remplissent les conditions suivantes:

a) être citoyen italien;

b) ne pas avoir été condamné et ne pas avoir été soumis aux termes des mesures visées aux articles 11, premier alinéa et 23, deuxième alinéa du R.D n° 773 du 18 juin 1931 et ses ultérieures modifications;

c) capacité technique prouvée par la fréquentation des cours et par la réussite aux examens technico-pratiques organisés par la Région aux termes de l'art. 9 deuxième alinéa-lettre a) qui suit, ou, pour ceux qui proviennent d'autres régions, par des certificats correspondants, délivrés par le Club Alpin Italien ou par d'autres organismes publics habilités à cela par la loi;

d) aptitude psycho-physique, prouvé par un certificat délivré à cet effet par le médecin régional, portant une date non antérieure à trois mois;

e) bonne connaissance de la zone ou le demandeur désire exercer la profession, résultant de la fréquentation des cours et de la réussite aux examens visés à la lettre c) ou, pour ceux provenant d'autres régions, de la réussite à l'examen passé, à cet effet, devant un jury nommé et présidé par l'Assesseur régional au tourisme et composé de deux guides: un désigné par 1'Union Valdôtaine des guides de haute montagne, visée à l'art. 8 qui suit, et l'autre par 1'Association des Guides Alpins italiens;

f) avoir le diplôme du premier cycle de l'école secondaire ou le certificat d'études élémentaires pour les personnes nées avant le 1er janvier 1957;

g) être âgé au moins de dix-huit ans pour les aspirants guides, de vingt-cinq ans pour les guides; l'âge maximum est de soixante ans.».

Art. 5

L'art. 4 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Art. 4 - procédure pour l'autorisation.

Les demandes pour obtenir l'autorisation visée à l'art. 2 doivent être adressées à la commune concernée salon les dispositions de la présente loi.

La non réponse de l'Administration communale, durant une période de plus de 30 jours à compter de la date de présentation de la demande, équivaut au refus de celle-ci ».

Art. 6

A l'art. 4 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975, sont ajoutés les articles suivants:

Art. 4 bis - révocation de l'autorisation.

L'autorisation visée à l'art. 2 doit être révoquée à tout moment, par décision de la commune qui l'avait délivrée, lorsque la personne intéressée ne répond plus aux conditions requises visées aux lettres a), b) et d) du précédent art. 3 ».

« Art. 4 ter - carte personnelle.

Les guides et les aspirants guides exerçant de manière stable en Vallée d'Aoste doivent se munir d'une carte personnelle, ou figurent les éléments de l'autorisation. La carte est délivrée par 13 commune concernée d'après des imprimés préparés par l'Assessorat régional du tourisme, et doit être visée par cette commune tous les deux ans.

On vérifie, lorsqu'on vise la carte, la validité actuelle des qualités requises, visées à l'art. 3, deuxième alinéa, lettre a), b) e d).

La vérification de l'aptitude psycho-physique visée à l'art. 3, deuxième alinéa, lettre d), et par

conséquent le visa annue1 de la carte personnelle est obligatoire, chaque année, pour les guides et les aspirants guides qui ont atteint l'âge de cinquante ans ».

Art. 7

Le 2ème alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Les sociétés locales reconnues aux termes de l'art. 10 qui suit ou, là ou il n'y en a pas, 1'Union valdotaine des guides de haute montagne, visée a l'art. 8 qui suit, établissent pour leurs zones respectives, quelles ascensions sont de premier ordre et lesquelles sont de second ordre D ».

Art. 8

Le 3ème alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

«Les statuts et les règlements de 1'Union et leurs modifications ultérieures sont délibérés par

l'assemblée des inscrits à la majorité absolue de res membres et sont soumis à l'approbation de

la Junte régional ».

Le 5ème alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Le même droit est aussi reconnu aux guides et aux aspirants guides, domiciliés en Vallée d'Aoste, qui ont cessé d'exercer après au moins vingt ans de service et qui ont exercé cette profession au moins dix ans dans la Région et, également, aux guides et aux aspirants-guides qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 14 qui suit ».

Le 10ème alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 39 du l1 août 1975 est remplacé par le suivant:

« La révision des comptes de 1'Union est confiée à un organe collégial, créé à cet effet, dont les statuts de 1'Union règlementent la composition ct le fonctionnement. De cet organe fait partie, de droit, un membre désigné par l'Assesseur régional au tourisme. Si l'on constate de graves lacunes administratives ou d'autres irrégularités propres à compromettre le fonctionnement norma1 de 1'Union, ses bureaux de direction peuvent être dissous par arrêté du Président de la Junte régionale, sur délibération de la Junte proposée par 1'Assesseur régional au tourisme».

Art. 9

Le 7ème alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 29 du 11 aout 1975 est remplacé par le suivant:

« Les statuts des sociétés locales reconnues aux termes du présent article, indiqueront la liste des communes comprises dans les zones respectives et seront approuvés par 1'Union valdôtaine des guides de haute montagne et par l'Assessorat régional au tourisme, qui vérifieront la conformité aux principes de la présente loi et aux Statuts et règlements de cette Union ».

Le 8ème alinéa de l'art. 10 de ladite 1oi régionale est abrogé.

Art. 10

L'art. 11 de la loi régionale n° 39 du 11 août l975 est remplacé par le suivant:

(Secours alpin valdotain)

« L'organisation et le fonctionnement du service de secours alpin dans la Vallée d'Aoste est assuré par le « Secours alpin valdotain », organisme à base associative, qui a personnalité juridique et qui est placé sous la surveillance de 1'Assessorat au tourisme.

Il opère seul ou d'entente avec le « Corpo Nazionale Soccorso Alpino» du Club alpin italien ou avec d'autres organismes.

Tous les guides et les aspirants guides en service, qui sont membres de 1'Union valdotaine des guides de haute montagne, sont, de droit, membres effectifs de l'organisme «Secours alpin valdotain ».

Comme membres adjoints sont admis en outre les moniteurs de ski ou autres volontaires dont la demande d'inscription est acceptée par les organes de direction du Secours alpin valdotain aux termes des statuts.

A l'assemblée du Secours alpin valdotain participent avec voix délibérative les membres effectifs. Les membres adjoints peuvent participer sans droit de vote.

Les statuts du Secours alpin valdotain et les règlements qui régissent le service de secours sont délibérés par l'assemblée, à la majorité des membres effectifs et sont approuvés par la Junte régionale.

Le Secours alpin valdotain a son propre budget, alimenté par les payements des prestations de secours, par les subventions octroyées par la Région, aux termes de l'art. 18 qui suit et par toute autre recette éventuelle.

La révision des comptes du Secours alpin valdôtain est confiée à un organe collégial, créé à cet effet, dont les statuts du Secours alpin valdotain règlementent la composition et le fonctionnement.

Un membre désigné par l'Assessorat régional au tourisme fait partie, de droit, de cet organe.

Si l'on constate de graves lacunes administratives ou d'autres irrégularités propres à compromettre le fonctionnement normal de l'organisme, les bureaux de direction du Secours alpin valdôtain, qui sont nommés et qui fonctionnent aux termes des statuts, peuvent 6tre dissous par arrêté du Président de la Junte régionale, sur délibération de la Junte proposée par 1'Assesseur régional au tourisme.

Par le même arrêté, visé à l'alinéa précédent est nommé un commissaire extraordinaire qui pourvoit à l'administration ordinaire et convoque dails les trois mois obligatoirement, l'assemblée des membres pour le renouvellement du bureau.

Le tarif pour les prestations du service de secours et les indemnités dues à ceux qui prennent part aux opérations de secours sont fixées par arrêté de l'Assesseur régional au tourisme, sur proposition du Secours alpin valdotain ».

Art. 11

Le premier alinéa de l'art. 12 de la loi régionale n° 39 du 11 aout 1975 est remplacé par le suivant:

«Un fonds de prévoyance est constitué pour 1'Union valdotaine des guides de haute montagne, alimenté par les contributions des inscrits, par celles distribuées par la Région aux termes de la lettre d) de l'art. 18 qui suit et, également, par des recettes éventuelles. Le fonds est administré par 1'Union sur la base d'un règlement, créé à cet effet, délibéré par celle-ci et approuvé par la Junte régionale ».

Art. 12

A l'art. 14 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 sont ajoutés les alinéas suivants:

« Les allocations ordinaires et spéciales d'invalidité ne sont pas cumulables avec l'allocation de vieillesse visée à l'art. 13 précédent.

Les personnes titulaires d'une allocation ordinaire d'invalidité, lorsqu'elles atteignent l'âge de 60 ans, ont droit à recevoir, en remplacement de cette allocation, celle de vieillesse, à condition de posséder les qualités requises, visées au 1er alinéa de l'art. 13.

Les personnes titulaires de l'allocation spéciale d'invalidité, lorsqu'elle atteignent l'âge de 60 ans, ont droit à recevoir, en remplacement de cette allocation, celle de vieillesse, même si elles ne possèdent pas les qualités requises au 1er alinéa de l'art. 13.».

Art. 13

Le 1er alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Le calcul de l'ancienneté comprend les périodes d'inactivité dues à un accident ou à une maladie contractée en service ou causée par le service et également, les périodes d'interruption de la profession dues au service militaire, effectué L n temps de guerre ou en tant qu'obligation prévue par la loi.

Le 3ème alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacé par le suivant:

« Les allocations de vieillesse ou les allocations ordinaires et spéciales courent à compter du 1er jour du mois suivant celui de la présentation de la demande au bureau compétent ou, si l'invalidité est constatée au moment de la vérification périodique de l'invalidité psycho-physique à l'exercice de la profession, à compter du 1er jour du mois suivant celai ou la constatation a eu lieu.

Du reste, les allocations de vieillesse et de réversibilité en faveur des guides ou des aspirants guides ou des membres de leur famille qui y ont droit aux termes respectivement de l'art. 13, 6ème alinéa et de l'art. 15, 7ème alinéa courent à partir du 1er jour suivant celui de l'entrée en vigueur de 13 présente loi.

Après le 4ème alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 39 du 11 aout 1975 est ajouté l'alinéa suivant:

« Sauf dans le cas des guides et des aspirants guides inscrits à 1'Union aux termes de l'art. 21

qui suit, sont calculées comme périodes d'ancienneté de service, pour obtenir les allocations visées aux articles 13, 14 et 15, exclusivement les périodes pendant lesquelles le guide ou l'aspirant guide s'est acquitté de ses obligations de contribution au fonds visé à l'art. 12 ».

Art. 14

La lettre b) de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est remplacée par la suivante:

b) Elle attribue une subvention annuelle à l'organisme de « Secours alpin valdotain» pour équilibrer le budget relatif à l'organisation et à l'exercice du service du secours alpin. Dans ce but, la Région, sur la base du budget présenté par le Secours alpin valdotain, attribue au début de chaque année une subvention à titre d'anticipation, s'il y a une différence, celle-ci sera payée après approbation du bilan»;

La lettre d) du 1er alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du I l août 1975 est remplacée par la suivante:

«d) elle octroie une subvention annuelle en faveur du fonds visé à l'art. 12, dans une limite 11011 supérieure à 80% de la somme totale à attribuer sous forme d'allocations de vieillesse, d'allocations ordinaires et spéciales d'invalidité permanente, d'allocations de réversibilité. De plus elle prend en charge les coûts généraux de gestion du fds de prévoyance, et aussi le montant des primes relatives à la police d'assurance stipulée par l'Union valdotaine des guides de haute montagne pour faire face aux risques d'invalidité temporaire, dans les termes prévus à l'art. 12, lettre d) et à l'art. 17».

A l'art. 18 de la loi régionale n° 39 du 11 août I975 est ajouté l'alinéa suivant:

«Les subventions visées au présent article sont octroyées après délibération de la Junte régionale dans les limites des dotations prévues annuellement dans le budget régional».

Les modifications visées au précédent deuxième alinéa prennent effet à compter du 1er janvier 1978.

Art. 15

A compter de l'exercice financier 1979 les donations pour les dépenses constituant les subventions visées à l'art. 18, lettre a), et c), de la loi régionale susdite, n° 39 de 1975 sont unifiées dans un seul chapitre de la partie Dépenses avec la dénomination suivante :

« Subventions à 1'Union valdôtaine des guides de haute montagne pour l'organisation des cours de formation, de recyclage et de perfectionnement pour guides et aspirants guides et pour le fonctionnement de cette Union valdotaine des guides de haute montagne (art. 18 lettre a) et c) de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975) ».

La Région est autorisée à attribuer des subventions aussi pour des cours de formation, de recyclage et de perfectionnement qui se déroulent au cours des exercices suivants: cependant la somme globale de la subvention régionale pour chaque cours, qui sera fixée sur la base des comptes rendus du cours, ne pourra dépasser la limite visée à la lettre a) de l'art. 18 1er alinéa de la loi régionale n° 39 du 11 aout 1975.

Art. 16

Le 5ème alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 39 du 11 a août out 1975 est remplacé par le suivant:

«Les aspirants guides inscrits à 1'Union et aux société locales reconnues respectivement aux termes du 1er et 4ème alinéa du présent article peuvent continuer à en faire partie même s'ils n'ont pas obtempéré et n'obtempèrent pas aux conditions visées au 5ème alinéa de l'art. 8 ».

A l'art. 21 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 est ajouté l'alinéa suivant:

On reconnait, en dérogation aux dispositions visées au 1er alinéa de l'art. 14, aux guides et aspirants guides inscrits à l'Union, aux termes du 2ème alinéa précédent et qui ont abandonné l'exercice de la profession, parce qu'atteints d'une invalidité permanente, le droit de percevoir l'allocation ordinaire d'invalidité permanente, même s'ils n'ont pas exercé la profession, durant les cinq années précédant la date de présentation de la demande. Ce droit court à compter du premier jour du mois suivant celui de la présentation de cette demande».

Art. 17

L'Assesseur régional au tourisme pourvoit, dans les 4 mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la convocation de l'Assemblée des guides et des aspirants guides membres de 1'Union valdôtaine des guides de haute montagne en service, pour l'approbation des statuts du Secours alpin valdôtain.

Le Secours alpin valdôtain est considéré légalement constitué et acquiert tous les droits, l'actif et le passif propres à la section «Secours alpin valdôtain» de 1'Union valdotaine des guides de haute montagne, dès la constitution de ses organes de direction aux termes des statuts.

Tant que les organes de direction du Secours alpin valdotain ne sont pas constitués, la section a Secours alpin valdotain u de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne pourvoit au service du secours alpin, et on applique la réglementation prévue dans le texte originel des articles 11 et 18 lettre b) de la loi regionale n° 39 du 11 août 1975, et dans les statuts et dans les règlements de 1'Union valdôtaine des guides de haute montagne.

Art. 18

L'augmentation de la dépense annuelle de 93 800 000 de Lires, dont la charge grèvera les chapitres 9340, 9385 et 9400 de la partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1978, est autorisée pour l'application de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975.

Le financement de l'augmentation de la dépense de 93 000 000 de Lires est assuré par l'augmentation d'un montant égal des recettes, inscrite au chapitre 195 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1978.

Pour les années à venir l'augmentation de la dépense précitée sera inscrite par la loi de budget.

Art. 19

Les modifications suivantes sont apportées, pour l'année 1978, au budget de la Région:

PARTIE RECETTES

Augmentation

Chap. 195 - Recettes provenant de la Maison de Jeu de Saint-Vincent 93 000 00 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation

Chap. 9340 - Subventions pour le financement de 1'Union valdotaine des guides de haute montagne (art. 18, lettre C), de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975)

18 000 000 L.

Chap. 9385 - Subventions pour le fonctionnement du Secours alpin valdôtain (art. 18, lettre b), loi régionale n° 39 du 11 août 1975) 45 000 000 L.

Chap. 9400 - Subventions pour le fonds de prévoyance de 1'Union valdôtaine des guides de haute montagne (art. 18, lettre d), loi régionale n° 39 du 11 août 1975)

30 000 000 L.

Total 93 000 000 L.

Sur les dotations précédentes de dépenses, des engagements peuvent être pris, dans les 20 jours suivant la date de publication de la présente loi.

Art. 20

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.