Loi régionale 30 octobre 2012, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 30 octobre 2012,

portant modification de lois régionales en matière vétérinaire.

(B.O. n° 47 du 13 novembre 2012)

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 70 du 25 octobre1982)

1. L'art. 20 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 20

(Commission sanitaire régionale en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages)

1. La Commission sanitaire régionale en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages est composée des personnes indiquées ci-après ou de leurs délégués :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de santé vétérinaire, en qualité de président ;

b) Le dirigeant responsable de la structure compétente en matière de santé animale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

c) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène des aliments d'origine animale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

d) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène des élevages et des productions zootechniques de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ;

e) Le dirigeant de la structure compétente en matière de santé animale de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en qualité de référent du plan régional d'amélioration de l'état sanitaire des élevages ;

f) Le dirigeant de la structure compétente en matière d'hygiène et de santé publique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

2. Les dirigeants ou les fonctionnaires responsables du Ministère de la santé, du Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da microbacterium bovis, créé auprès de l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER), et du Centro di referenza nazionale per le malattie dei selvatici (CERMAS) peuvent participer aux travaux de la Commission, sur accord des administrations intéressées.

3. La Commission exerce les fonctions suivantes :

a) Élaboration des programmes de prophylaxie et d'éradication de la tuberculose bovine, de la brucellose bovine et de la leucose bovine enzootique, ainsi que de la brucellose ovine et caprine, le Comité régional consultatif en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages visé à l'art. 20 bis de la présente loi entendu ;

b) Évaluation de l'application des programmes annuels d'éradication ;

c) Mise en place des mesures de lutte contre les différentes maladies ;

d) Toute autre activité de conseil et de soutien technique nécessaire aux fins de l'accomplissement des fonctions visées aux lettres a), b) et c) ci-dessus. ».

2. Après l'art. 20 de la LR n° 70/1982, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. 20 bis

(Comité régional consultatif en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages)

1. Le Comité régional consultatif en matière d'amélioration de l'état sanitaire des élevages est créé et chargé de formuler des propositions et des avis à l'intention de la Commission sanitaire régionale visée à l'art. 20 ci-dessus.

2. Font partie du Comité :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de santé vétérinaire, ou son délégué, en qualité de coordinateur ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services zootechniques, ou son délégué ;

c) Trois représentants désignés par les associations régionales des éleveurs.

3. Les membres du Comité participent aux travaux de celui-ci à titre gratuit. ».

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 (Institution du fichier régional du bétail et des élevages) est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 4

(Identification)

1. Les animaux des espèces porcine et équine sont identifiés par l'AREV suivant les modalités fixées par la législation nationale en vigueur en la matière.

2. Les animaux de l'espèce bovine et des espèces ovine et caprine sont identifiés, respectivement, dans les vingt jours et dans les six mois qui suivent leur naissance et, en tout état de cause, avant qu'ils ne quittent l'exploitation où ils sont nés, à l'aide d'une marque dotée d'une puce appliquée au pavillon de l'oreille gauche et d'une marque simple appliquée au pavillon de l'oreille droite. Pour les bovins, la marque auriculaire est dotée d'un dispositif permettant le prélèvement d'échantillons de matériel biologique.

3. Pour ce qui est des animaux des espèces bovine, ovine et caprine provenant d'autres régions italiennes ou de l'étranger et n'ayant pas de marque auriculaire dotée d'un dispositif électronique, la marque d'identification du pavillon de l'oreille gauche est remplacée par une marque dotée d'une puce.

4. Dans les trente jours qui suivent l'identification, l'AREV transmet à la structure compétente en matière de services zootechniques la liste descriptive des animaux identifiés, aux fins de l'enregistrement de ceux-ci au fichier du bétail. ».

2. L'art. 8 de la LR n° 17/1993 est remplacé par un article rédigé comme suit :

« Art. 8

(Composition)

1. La Commission visée à l'art. 7 de la présente loi est composée des personnes ci-après ou de leurs délégués :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de services zootechniques ;

b) Les dirigeants des services vétérinaires du Département de prévention de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste ;

c) Le directeur de l'AREV.

2. En fonction des sujets traités, la Commission peut s'adjoindre un représentant de l'association ou de l'organisme intéressé. ».

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996 (Dispositions en matière de prophylaxie et de traitement des maladies des animaux), les mots : « visés aux lettres f) et g) du premier alinéa de l'art. 1er du décret n° 119 du 27 janvier 1992 (Application des directives n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE et n° 90/676/CEE relatives aux médicaments vétérinaires). Ladite aide équivaut à cinquante pour cent du prix de vente au public des médicaments concernés. » sont remplacés par les mots : « visés aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 1er du décret législatif n° 193 du 6 avril 2006 (Application de la directive 2004/28/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires). Ladite aide équivaut à 40 p. 100 du prix de vente au public des médicaments concernés. ».

2. Le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/1996 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 1. Afin de bénéficier des aides visées à l'art. 1er de la présente loi, les intéressés peuvent acheter les médicaments en cause dans les pharmacies publiques ou privées conventionnées de la Vallée d'Aoste, sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire établie sur le formulaire établi, éventuellement sur support informatique, par la structure régionale compétente en matière de santé vétérinaire et suivant les modalités fixées par celle-ci. ».

3. Dans la version italienne du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/1996, les mots : « il modulario » sont remplacés par les mots : « il modulo ».

4. Dans la version italienne du troisième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/1996, les mots : « L'uso del modulario » sont remplacés par les mots : « L'uso del modulo ».

5. Le quatrième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 3/1996 est abrogé.

6. Au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 3/1996, les mots : « et à l'art. 32 du décret n° 119/1992 » sont remplacés par les mots : « et au décret législatif n° 193/2006 ».

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002)

1. La lettre c) du quatrième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 22 avril 2002 (Aides régionales en vue de l'application des mesures sanitaires relatives au bétail d'intérêt zootechnique) est remplacée par une lettre rédigée comme suit :

« c) Les dirigeants des services vétérinaires du Département de prévention de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), ou leurs délégués ; ».

Art. 5

(Modification de la loi régionale n° 37 du 22 novembre 2010)

1. Le premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 37 du 22 novembre 2010 (Nouvelles dispositions pour la protection et le traitement correct des animaux de compagnie et abrogation de la loi régionale n° 14 du 28 avril 1994) est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :

« 1. Toute personne qui entend aménager, à des fins commerciales, des établissements d'élevage, de vente et de dressage d'animaux de compagnie, ainsi que des pensions pour ces derniers, doit demander à la Commune territorialement compétente l'autorisation sanitaire d'exercer les activités en cause. Ladite autorisation est subordonnée à la délivrance, par les services vétérinaires de l'Agence USL, d'un avis en matière d'hygiène et de santé attestant la conformité des locaux, des structures et des équipements de l'établissement en cours d'aménagement avec les dispositions en vigueur en matière d'hygiène, de santé publique et d'élevage d'animaux. Les activités susmentionnées restent placées sous surveillance sanitaire permanente. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 37/2010 est abrogé.

Art. 6

(Abrogations)

1. La loi régionale n° 23 du 17 juillet 1995 portant sanctions administratives en matière de protection des animaux dans les élevages et des animaux d'abattage au sens de l'art. 5 de la loi n° 623 du 14 octobre 1985 (Ratification et application des conventions sur la protection des animaux dans les élevages et sur la protection des animaux d'abattage, adoptées à Strasbourg le 10 mars 1976 et le 10 mai 1979 respectivement), est abrogée.

2. Sont également abrogées les dispositions ci-après :

a) L'art. 2 de la loi régionale n° 39 du 1er décembre 1997 ;

b) Les premier et deuxième alinéas de l'art. 3 du règlement régional n° 5 du 28 avril 1998.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.