Loi régionale 18 novembre 2005, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005,

portant dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

(B.O. n° 52 du 13 décembre 2005)

Art. 1er

(Objet)

1. Conformément aux principes fixés par la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 (Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil) et par le décret-loi n° 279 du 22 novembre 2004 (Dispositions urgentes visant à assurer la coexistence des cultures génétiquement modifiées,conventionnelles et biologiques), converti avec modifications dans la loi n° 5 du 28 janvier 2005, la présente loi fixe le cadre normatif nécessaire aux fins de la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques sur le territoire régional.

Art. 2

(Principes)

1. Les mesures de gestion de la coexistence desdites cultures sont prises conformément aux informations scientifiques disponibles au sujet des éventuels risques de mélange dérivant de l'introduction des cultures génétiquement modifiées et, en tout état de cause, dans le respect du principe de précaution, pour ce qui est des cultures conventionnelles, des cultures biologiques et de la flore spontanée, dont la présence représente l'un des éléments qui caractérisent, du point de vue de la production également, les différents agro-écosystèmes de la région.

2. Les mesures adoptées aux fins de la coexistence des cultures en cause répondent au critère de proportionnalité et s'inspirent de l'adoption de comportements efficients et efficaces visant prioritairement à assurer la séparation des filières et à éviter tout frais non nécessaire à la charge des agriculteurs et des autres opérateurs des filières concernées.

3. Les mesures de gestion de la coexistence des cultures en cause s'adressent aux exploitations et aux opérateurs de la filière, dont le rôle est important aux fins du mélange des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques et des produits de celles-ci, limitativement aux processus de production qui se déroulent sur le territoire régional.

4. L'adoption de mesures à l'échelon régional est limitée aux espèces végétales dont la culture est incompatible avec les formes de coexistence qui, sur la base des informations scientifiques disponibles et dans le respect du principe de précaution, peuvent être considérées comme non préjudiciables au degré de biodiversité du milieu naturel et, plus en général, aux agro-écosystèmes de la Région, ainsi qu'à la qualité et à la typicité des productions agroalimentaires régionales.

Art. 3

(Niveau de coexistence)

1. Compte tenu des caractéristiques climatiques, environnementales et topographiques, ainsi que des orientations productives et des caractéristiques structurelles des exploitations agricoles présentes sur le territoire régional, le niveau de coexistence à atteindre par l'adoption des mesures faisant l'objet de la présente loi se base sur la présence de filières de production distinctes et sur la définition des distances que les exploitations agricoles qui entendent pratiquer des cultures génétiquement modifiées sont tenues de respecter, afin d'exclure tout mélange entre ces dernières et les cultures conventionnelles et biologiques et de sauvegarder la typicité des productions agro-alimentaires.

2. La possibilité d'atteindre le niveau de coexistence visé au premier alinéa du présent article dépend de la particularité des espèces et des variétés végétales concernées. Notamment, compte tenu des caractéristiques régionales visées au premier alinéa ci-dessus, la culture de plantes génétiquement modifiées allogames à fécondation anémophile ou entomophile appartenant à des espèces sexuellement compatibles avec la flore spontanée de la région s'avère incompatible avec les cultures conventionnelles et biologiques.

3. En tout état de cause, la culture de plantes génétiquement modifiées ne peut coexister avec les culturels conventionnelles et biologiques dans les aires protégées au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre sur les espaces protégés), de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions en matière de création d'espaces protégés) et dans les aires appartenant au réseau écologique Nature 2000, visé à l'art. 3 de la directive 92/43/CEE (Directive du Conseil concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvage).

4. Aux fins de la réalisation des buts visés à l'art. 1er du décret-loi n° 279/2004, converti en la loi n° 5/2005, l'Assessorat compétent en matière d'agriculture rédige la liste des productions agroalimentaires, de qualité et réglementées, ainsi que des productions semencières et pépinières, et précise les zones de production y afférentes.

Art. 4

(Mesures pour la coexistence)

1. Les agriculteurs qui entendent cultiver des plantes génétiquement modifiées sont tenus d'adopter des pratiques visant à exclure la dispersion du pollen dans les champs limitrophes et, plus en général, à assurer la séparation de leurs produits de ceux des cultures conventionnelles et biologiques présentes dans la zone concernée.

2. Les pratiques visées au premier alinéa concernent l'isolement des champs, le travail du sol, la préparation des opérations de semis, le semis, la plantation, la récolte, le transport, le stockage et la conservation des produits.

3. Les champs destinés aux cultures génétiquement modifiées doivent être isolés de manière à ce que les distances minimales fixées par le plan visé à l'art. 7 de la présente loi soient respectées.

4. Le travail du sol où des plantes génétiquement modifiées ont déjà été cultivées doit être effectué à l'aide de machines permettant d'exclure la dispersion et la diffusion des semences ou autre matériel génétiquement modifié. À cette fin, les machines et les engins concernés doivent être identifiables d'après les registres visés à l'art. 5 de la présente loi et ne peuvent être utilisés pour le travail des sols destinés à des cultures autres que celles génétiquement modifiées. Les machines et les engins visés au présent alinéa doivent être soigneusement nettoyés immédiatement après chaque usage.

5. Les semences génétiquement modifiées doivent être conservées et utilisées de manière à ce que tout mélange avec les autres semences soit évité ; elles doivent notamment être conservées dans des locaux séparés et dans des emballages intacts et étiquetés. Les semoirs utilisés pour les semences génétiquement modifiées doivent être identifiables d'après les registres visés à l'art. 5 de la présente loi et ne peuvent être utilisés pour la culture de plantes autres que celles génétiquement modifiées. Les semoirs doivent être soigneusement nettoyés immédiatement après les opérations de semis, afin que tout risque de dispersion et de diffusion de semences génétiquement modifiées soit évité. À cette fin, les semences génétiquement modifiées sont transportées jusqu'au lieu de semis dans des emballages intacts et étiquetés.

6. Les machines et les engins de récolte des produits issus des cultures génétiquement modifiées doivent être identifiables d'après les registres visés à l'art. 5 de la présente loi et ne peuvent être utilisés pour la récolte de produits autres que ceux des plantes génétiquement modifiés. Les machines et les engins visés au présent alinéa doivent être soigneusement nettoyés immédiatement après chaque usage.

7. Le transport, la conservation, le travail et toute autre opération effectuée sur les produits issus des cultures génétiquement modifiées, du stade de la récolte au stade du point de vente, doivent avoir lieu de manière à ce que lesdits produits soient séparés physiquement des produits des cultures autres que celles génétiquement modifiées et au moyen d'engins destinés exclusivement à ces produits, identifiables d'après les registres visés à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 5

(Obligations des opérateurs)

1. Avant d'acheter les semences pour la campagne suivante, les agriculteurs qui entendent cultiver des plantes génétiquement modifiées sont tenus de notifier à l'assessorat compétent en matière d'agriculture le type de culture et les périodes de semis, de floraison, de pollinisation et de récolte envisagés pour la saison suivante.

2. Sur la base du registre régional des exploitations agricoles visé à la loi régionale n° 17 du 28 avril 2003, portant création et gestion du Système informatique agricole régional (SIAR) et du Registre régional des exploitations agricoles de la Vallée d'Aoste, l'assessorat compétent en matière d'agriculturecommunique les données visées au premier alinéa du présent article aux agriculteurs gérant les exploitations voisines et, en tout état de cause, aux agriculteurs gérant des exploitations soumises au risque de mélange, compte tenu des distances indiquées au plan prévu par l'art. 7 de la présente loi. La communication visée au présent alinéa est également utilisée aux fins de la transmission des données du registre public visé à l'art. 30 du décret législatif n° 224 du 8 juillet 2003 (Application de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement).

3. Aux fins de la culture de plantes génétiquement modifiées, les agriculteurs sont tenus d'élaborer un plan de gestion de l'exploitation basé sur la tenue de registres portant les informations relatives :

a) aux pratiques culturales et aux techniques appliquées en vue de l'isolement des champs, du travail du sol, de la préparation des opérations de semis, du semis, de la plantation, de la récolte, du transport, du stockage et de la conservation des produits ;

b) à l'identification des machines, des engins et des équipements utilisés, du stade de la préparation des cultures au stade du premier point de vente des produits issus des cultures génétiquement modifiées ;

c) à l'identification des fournisseurs de semences ou autre produits génétiquement modifiés utilisés dans l'exploitation ;

d) à l'identification des fournisseurs de prestations et de services, notamment agro-mécaniques, auxquels il a été fait appel en vue de l'obtention des produits génétiquement modifiés.

4. Les entreprises qui fournissent des services agro-mécaniques aux exploitations cultivant des plantes génétiquement modifiées doivent tenir des registres contenant les informations nécessaires à l'identification des machines et des engins utilisés pour les différentes opérations et qui, au sens des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, doivent être destinés uniquement aux cultures génétiquement modifiées et aux produits issus de ces dernières.

5. Tout autre opérateur qui, à quelque titre que ce soit, travaille, transporte, conserve ou, en tout cas, transforme les produits issus des cultures génétiquement modifiées doit tenir des registres contenant les informations nécessaires à l'identification des machines et des engins qui, aux fins de l'atteinte du niveau de coexistence visé au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, ne peuvent être utilisés pour des produits autres que ceux issus des cultures génétiquement modifiées et qui s'avèrent incompatibles avec la mise en place de filières séparées.

Art. 6

(Suivi et contrôle de la coexistence)

1. L'assessorat compétent en matière d'agriculture pourvoit à collecter, par des formulaires ad hoc envoyés aux agriculteurs et aux autres opérateurs visés à l'art. 5 de la présente loi, les informations citées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas dudit article, et constituer une banque de données régionale, aux fins de la mise en route d'un service de suivi et de contrôle de l'application de la présente loi.

2. Les informations insérées dans la banque de données visée au premier alinéa du présent article sont utilisées aux fins de la collecte et de la tenue - dans le cadre du système informatique agricole national visé à l'art. 15 du décret législatif n° 173 du 30 avril 1998 (Dispositions en matière de réduction des coûts de production et de renforcement structurel des exploitations agricoles, au sens des quatorzième et quinzième alinéas de l'art. 55 de la loi n° 449 du 27 décembre 1997) - des éléments de connaissance prévus par le quatrième alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 279/2004, converti en la loi n° 5/2005.

Art. 7

(Plan de coexistence)

1. Le Gouvernement régional, les commissions du Conseil compétentes entendues, approuve le plan de réalisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques sur le territoire régional, et ce, en temps utile aux fins des pratiques culturales relatives aux cultures concernées et dans le respect des principes et des procédures de consultation visées à l'art. 3 du décret-loi n° 279/2004, converti en la loi n° 5/2005.

2. Le plan en cause établit :

a) les distances minimales nécessaires - à défaut des mesures de précaution visées à la lettre b) ci-dessous - aux fins de l'isolement des champs qui, sur la base des notifications visées au premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi, seront consacrés à des cultures génétiquement modifiées ;

b) les pratiques et les techniques qui, dans le respect du principe du cumul des mesures de précaution, peuvent concourir à diminuer les distances minimales visées à la lettre a) ci-dessus ; les distances minimales prévues pour chaque combinaison de mesures doivent également être indiquées ;

c) les catégories d'opérateurs tenues au respect des dispositions de la présente loi ;

d) les cultures génétiquement modifiées et les aires dans lesquelles, au sens des deuxième et troisième alinéas de l'art. 3 de la présente loi, la coexistence est impossible ;

e) les mesures visant à la passation d'accords volontaires entre les agriculteurs, dans le but de rendre plus simple et moins onéreuse la réalisation de la coexistence.

Art. 8

(Information et diffusion)

1. L'assessorat compétent en matière d'agriculture encourage et réalise les activités et les initiatives visant à améliorer les connaissances des agriculteurs et des autres sujets visés au plan prévu par l'art. 7 de la présente loi en matière de cultures génétiquement modifiées, notamment pour ce qui est des aspects relatifs à la réalisation technique des mesures de coexistence et des implications d'ordre économique liées à l'impact sur les coûts de production, sur la productivité des facteurs utilisés et sur la commercialisation des produits.

Art. 9

(Contrôle et sanctions)

1. Le contrôle de l'application de la présente loi est assuré par le Corps forestier de la Vallée d'Aoste.

2. Le non-respect des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'art. 4 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 5 de la présente loi comporte l'application des sanctions visées au premier alinéa de l'art. 6 du décret-loi n° 279/2004, converti en la loi n° 5/2005.

3. Les recettes dérivant des sanctions administratives visées au deuxième alinéa du présent article sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.