Loi régionale 8 septembre 1999, n. 28 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, (*)

portant mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux (**), création de l'Institut de la pension viagère et modifications de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux). (***)

(B.O. n° 40 du 10 septembre 1999)

Art. 1er

(Finalités et principes)

1. La présente loi fixe des dispositions visant la réduction des dépenses à la charge du budget du Conseil régional en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux et porte création de l'Institut de la pension viagère, ci-après dénommé Institut, conformément à la réglementation prévue pour les membres de la Chambre des députés.

2. Les conseillers de la Région autonome Vallée d'Aoste bénéficient - en sus de l'indemnité visée au 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux), tel qu'il est modifié par la présente loi - d'une pension viagère, suivant les critères établis par la présente loi et par un règlement spécial d'application du Bureau de la Présidence du Conseil régional.

3. L'Institut, qui est doté d'une forme juridique autonome et d'un budget autre que celui du Conseil régional, est géré par le Bureau de la Présidence du Conseil régional selon les principes assurantiels et financé comme suit :

a) Par la retenue obligatoire à la charge des conseillers régionaux visée à l'article 3 de la LR n° 33/1995 - tel qu'il est modifié par la présente loi ;

b) Par les cotisations du Conseil régional visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi ;

c) Par les cotisations du Conseil régional versées au titre des frais relatifs à la gestion administrative et comptable de l'Institut et aux impôts grevant l'Institut (01).

4. L'Institut pourvoit au versement de la pension viagère visée au 2e alinéa de l'article 1er de la LR n° 33/1995, tel qu'il est modifié par la présente loi, à tous les conseillers régionaux.

Article 2 (Substitution de l'article 1erde la LR n° 33/1995) (1)

Article 3 (Substitution du 1eralinéa de l'article 3 de la LR n° 33/1995) (2)

Art. 4

(Bénéficiaires de la pension viagère et options)

1. Le régime de la capitalisation, tel qu'il est réglementé par la présente loi, s'applique à tous les conseillers régionaux élus ou réélus après l'entrée en vigueur de la présente loi. (3)

2. Avant le 30 septembre 2003, les conseillers régionaux en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ceux des précédentes législatures qui ont acquis le droit à la pension viagère mais qui n'ont pas encore atteint la limite d'âge minimale pour en bénéficier, peuvent choisir le régime de la capitalisation. Dans ce cas, le calcul pour le passage du régime de la prestation définitive à celui de la capitalisation a lieu en date du 31 décembre 2003: le montant virtuel de la pension ainsi acquise à 60 ans est multiplié par un coefficient de capitalisation qui dépend de l'âge et du sexe de l'intéressé(e) et qui, le cas échéant, tient compte de la réversion à la famille. Les paramètres nécessaires à l'établissement des coefficients de capitalisation sont indiqués dans le règlement d'application visé au 2e alinéa de l'art. 1er. (4)

3. En sus de la possibilité visée au 2e alinéa du présent article, les conseillers régionaux en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent choisir le régime de la capitalisation uniquement pour les années de mandat qui suivent ladite date.

Art. 5

(Obtention du droit à la pension viagère)

01. La pension viagère est due aux conseillers régionaux qui ne sont plus en fonction, qui ont cotisé au sens de l'article 3 de la LR n° 33/1995 pendant au moins cinq ans de mandat au Conseil régional ou se sont prévalus de la faculté visée au 1er alinéa de l'article 5 bis et qui ont atteint l'âge requis pour bénéficier du droit au versement de ladite pension (4a).

1. L'âge requis pour bénéficier du droit au versement de la pension viagère est de soixante-cinq ans révolus et diminue d'un an pour chaque année de mandat de conseiller exercée en plus de la cinquième, jusqu'à soixante ans au maximum. (4b)

2. (5)

3. (5)

4. (5)

Art. 5 bis

(Cotisations volontaires et cas de restitution et de cumul) (5a)

1. Tout conseiller qui aurait cotisé au sens de l'article 3 de la LR n° 33/1995 pendant une période inférieure à cinq ans mais égale ou supérieure à 30 mois a la faculté, au cas où il ne serait pas réélu ou - en tout état de cause - cesserait d'exercer ses fonctions, de continuer à cotiser pendant la période nécessaire pour pouvoir bénéficier, après cinq ans de cotisation et à compter de l'âge de soixante-cinq ans, de la pension viagère. Dans les cas visés au présent alinéa, le Conseil régional ne verse pas les cotisations prévues par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 au titre de la période de cotisation volontaire. (5b)

2. Tout conseiller qui souhaiterait se prévaloir de la possibilité visée au 1er alinéa du présent article doit présenter une demande écrite au président de l'Institut dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la date de non-réélection ou, lorsqu'il interrompt son mandat pour d'autres raisons, de la date de la cessation de ses fonctions. Le versement doit avoir lieu en une seule tranche au plus tard trois mois après l'acceptation de la demande par le Conseil de direction de l'Institut, sous peine de déchéance. Le montant du versement est fixé en fonction de l'indemnité de mandat en vigueur à la date de cessation des fonctions.

3. Le conseiller déclaré inéligible ne peut cotiser volontairement, ni ne peut se prévaloir de la possibilité visée au 5e alinéa du présent article.

4. Tout conseiller ayant cotisé au sens de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 pendant une période inférieure à trente mois ou ne s'étant pas prévalu de la possibilité visée au 1er alinéa du présent article peut demander - dans le délai de rigueur de trois mois à compter de la date de non-réélection ou, lorsqu'il interrompt son mandat pour d'autres raisons, de la date de la cessation de ses fonctions - la restitution de la retenue obligatoire versée au sens de l'article 3 de la LR n° 33/1995, sans réévaluation monétaire ni intérêts. Les quotes-parts versées par le Conseil régional au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 ci-dessous et l'éventuel rendement demeurent du ressort de l'Institut et sont destinés aux fins visées à la lettre c) du 3e alinéa de l'article 1er de la présente loi.

5. Lorsqu'un conseiller qui n'a pas exercé ses fonctions pendant toute une législature et qui a obtenu, aux termes du 4e alinéa du présent article, la restitution des cotisations versées est réélu au titre d'une législature suivante, il a le droit, s'il le demande, de cotiser de nouveau à raison des sommes restituées. En l'occurrence, l'Institut verse sur le compte individuel du conseiller intéressé les quotes-parts visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi et l'éventuel rendement, jusqu'à concurrence de la somme précédemment restée du ressort de l'Institut.

Art. 6

(Pension viagère) (6)

1. La pension viagère découle de la conversion du capital individuel acquis à la date de l'obtention du droit à la pension viagère. Ce capital se compose:

a) De la retenue obligatoire prévue par l'art. 3 de la LR n° 33/1995;

b) Des cotisations à la charge du budget du Conseil régional, à hauteur de 24,20 p. 100 de l'indemnité de mandat dont bénéficie le conseiller concerné; lesdites cotisations sont versées pendant une période maximale de quinze ans; (6a)

c) De l'éventuel rendement des sommes gérées par l'Institut.

2. Pour les conseillers régionaux qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont décidé de conserver le régime de la prestation définitive, le montant de la pension viagère correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute visée à l'art. 2 de la LR n° 33/1995, dont le conseiller bénéficiait à la fin de la XIe législature; ledit montant est actualisé en fonction de l'indice de variation des prix à la consommation - à l'exclusion des tabacs - pour les familles d'ouvriers et d'employés enregistré, au titre de l'année précédente, par l'Istitutocentrale di statistica (ISTAT) (6b).

3. Pour les conseillers régionaux des précédentes législatures qui ont acquis le droit à la pension viagère mais n'ont pas encore atteint la limite d'âge pour en bénéficier et qui choisissent de maintenir le régime de la prestation définitive, le montant de ladite pension correspond à un pourcentage donné de l'indemnité mensuelle brute visée à l'art. 2 de la LR n° 33/1995 et perçue par les conseillers en fonction à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, actualisée jusqu'à ce que l'intéressé(e) atteigne ladite limite d'âge, sur la base de l'indice visé au 2e alinéa (6c).

Art. 7

(Montant de la pension viagère) (7)

1. Dans le régime de la capitalisation, le montant de la pension est constitué par le capital tel qu'il est défini au 1er alinéa de l'art. 6 de la présente loi, c'est-à-dire par la rente versée à la fin de chaque mois et découlant de l'application au capital accumulé de coefficients de conversion qui varient en fonction de l'âge, du sexe et des conditions de réversibilité applicables à chaque personne. Les paramètres nécessaires à l'établissement des coefficients de capitalisation sont indiqués dans le règlement d'application visé au 2e alinéa de l'art. 1er.».

2. (7a)

3. Dans le régime de la capitalisation, la prestation ne peut être liquidée sous forme de capital qu'après que la Région a transféré à l'Institut la totalité des sommes visées aux 1er et 2e alinéas de l'art. 12. Entre temps, une pension sous forme de rente est servie aux anciens conseillers qui ont acquis le droit à la pension viagère et ont opté pour le versement sous forme de capital. Le montant de cette rente est déduit du versement en capital lors du changement effectif de mode de liquidation.

Art. 8

(Décès ou invalidité permanente des conseillers régionaux)

1. En cas de décès d'un conseiller régional ayant acquis le droit à la pension viagère mais n'en bénéficiant pas encore, le montant y afférent est versé, sous forme de capital, au conjoint ou, à défaut, aux enfants à la charge de celui-ci, ou à défaut de ces derniers, aux ascendants du premier degré qui vivaient sous le même toit que le conseiller décédé et figurant sur la fiche familiale d'état civil de celui-ci. À défaut desdits héritiers, ledit montant est acquis à l'Institut de la pension viagère (7b).

2. Au cas où le conseiller régional décéderait au cours de son premier mandat, les sujets visés au 1er alinéa du présent article ont droit, en tout état de cause, à la pension viagère, sous forme de capital, équivalant à la valeur de la prestation versée à l'issue du mandat quinquennal(7c).

3. Si le conseiller régional est frappé d'une invalidité totale et permanente au cours de son premier mandat, il a droit, en tout état de cause, à la pension viagère, équivalant à la valeur de la prestation versée à l'issue du mandat quinquennal. Il est fait également application des dispositions de l'article 14, 2e, 3e et 4e alinéas, et de l'article 15 de la LR n° 33/1995 (7d).

3 bis. Dans les cas prévus par les 2e et 3e alinéas du présent article, le montant de la pension viagère est calculé sur la base du montant de l'indemnité de mandat au moment du décès ou à la date de la déclaration attestant l'invalidité au sens de l'article 15 de la LR n° 33/1995, sans réévaluation monétaire ni intérêts pour la période à courir jusqu'à la fin des cinq années de cotisation requises (7e).

4. Les dispositions visées au présent article s'appliquent uniquement aux conseillers régionaux qui choisissent le régime de la capitalisation. Les dispositions de la LR n° 33/1995 continuent d'être appliquées aux conseillers qui préfèrent conserver le régime de la prestation définitive.

Art. 9

(Restitution et recouvrement)

1. Les conseillers régionaux auxquels s'applique le régime de la capitalisation peuvent demander, à l'issue d'une période d'au moins cinq ans de mandat, la restitution des retenues obligatoires versées aux termes de l'article 3 de la LR n° 33/1995. En revanche, les quotes-parts versées par le Conseil régional au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l'article 6 de la présente loi et l'éventuel rendement demeurent du ressort de l'Institut et sont obligatoirement utilisés aux fins de l'assurance sociale de l'ancien conseiller régional (8).

2. Les conseillers régionaux auxquels est appliqué le régime de la capitalisation peuvent - dans les douze mois qui suivent la cessation de leurs fonctions ou bien l'entrée en vigueur de la présente loi s'il s'agit de conseillers régionaux des législatures précédentes - demander le recouvrement du montant de la prestation en capital, correspondant au total acquis ou converti au sens de l'article 4, 2e alinéa, de la présente loi, si ce choix est motivée par le financement d'une autre forme d'assurance sociale.

3. La restitution et le recouvrement, visés respectivement aux 1er et 2e alinéas du présent article, sont subordonnés aux disponibilités financières de l'Institut.

Art. 10

(Renvoi) (9)

1. Les dispositions visées à l'art. 1er de la loi régionale n° 48 du 19 août 1998 (Dispositions supplémentaires en matière d'indemnités à verser aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux), aux 2e et 3e alinéas de l'art. 13, ainsi qu'aux 3e et 4e alinéas de l'art. 17 de la LR n° 33/1995 s'appliquent également à la pension viagère, telle qu'elle est réglementée par la présente loi.

Art. 10 bis

(Renonciation à la pension viagère) (9a)

1. À compter du 1er janvier 2016, tout conseiller peut choisir, sur demande expresse, de renoncer à la pension viagère ou d'interrompre le versement, de la part du Conseil régional, des cotisations visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6. En cette dernière occurrence, à compter de la date de la requête, il n'est plus procédé à la retenue sur l'indemnité de mandat visée au premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1995 effectuée à titre de concours au versement de la pension viagère.

2. Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 8, si le conseiller concerné a renoncé à sa pension viagère, le montant acquis jusqu'au moment de ladite renonciation est versé aux ayants droit sous forme de capital.

Art. 11

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux anciens conseillers régionaux qui ont acquis le droit à la pension viagère - aux termes de la LR n° 33/1995 et du règlement de la caisse de prévoyance des conseillers de la Région autonome Vallée d'Aoste, approuvé par l'Assemblée des conseillers le 28 juillet 1972 et modifié le 14 décembre 1976 - mais qui n'en bénéficient pas encore.

2. Les anciens conseillers qui ont cessé leurs fonctions avant l'entrée en vigueur de la LR n° 33/1995 et n'ont pas acquis le droit à la pension viagère, peuvent demander le remboursement prévu par l'article 17, 1er alinéa, de la LR n° 33/1995.

3. Les anciens conseillers régionaux qui entendent demander le remboursement au sens du 2e alinéa du présent article doivent présenter une demande écrite au président du Conseil régional dans le délai de rigueur de cent quatre-vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Modalités de financement de l'Institut)

1. La Région reconnaît à l'Institut une créance équivalant aux droits acquis par les conseillers régionaux et par les anciens conseillers régionaux au 31 décembre 1999; ladite créance s'élève au total à 115 milliards de lires (59.392.543,40 euros).

2. La Région vire à l'Institut les sommes visées au 1er alinéa du présent article sur la base d'un plan de versement qui fait l'objet d'un accord signé avant le 28 février 2003 par le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence du Conseil régional. Pour ce qui est des parts de crédit non encore remboursées, ledit accord prévoit l'actualisation de leur montant en fonction de l'indice de variation des prix à la consommation - à l'exclusion des tabacs - pour les familles d'ouvriers et d'employés enregistré, au titre de l'année précédente, par l'Istitutocentrale di statistica (ISTAT). (10)

3. Ledit plan prévoit le virement de 1 milliard 200 millions de lires (619.748,28 euros) au titre de l'an 2000 et de 3 milliards de lires (1.549.370,70 euros) au titre de l'an 2001, ainsi que le versement d'annuités à titre de règlement de la dette restante, qui doit être remboursée avant la fin de 2010.

Art. 13

(Dispositions financières)

1. La dépense se chiffrant à 1 milliard 200 millions de lires au titre de l'an 2000 et à 3 milliards de lires au titre de l'an 2001 - qui grèvera le nouveau chapitre 20010 du budget pluriannuel de la Région 1999/2001 dénommé «Virement à l'Institut de la pension viagère du montant correspondant aux droits acquis par les conseillers régionaux à la date du 31 décembre 1999» - sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 69020 dudit budget, à valoir sur les provisions suivantes, prévues par l'annexe 1 de ce dernier:

a) Quant à 1 milliard 200 millions de lires au titre de l'an 2000: provision prévue par le point B.1.1. (Loi-cadre pour la réorganisation du système de soutien aux entreprises et des fonctions de chambre de commerce);

b) Quant à 2 milliards de lires au titre de 2001: provision prévue par le point B.1.1. (Loi-cadre pour la réorganisation du système de soutien aux entreprises et des fonctions de chambre de commerce); quant à 1 milliard de lires, au titre de la même année: provision prévue par le point B.2.3. (Promotion et création de services d'assistance technico-économique en matière de marketing en faveur des petites et moyennes entreprises des secteurs du commerce et du tourisme).

2. À compter de 2002, la dépense annuelle à la charge de la Région sera établie par loi budgétaire.

Art. 14

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget de la Région fait l'objet des rectifications suivantes:

a) Diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement"

2000 1.200.000.000 L

2001 3.000.000.000 L

b) Augmentation:

Programme régional: 1.1.1.

Codification: 1.1.1.6.2.1.1.1.

Chap. 20010 (nouveau chapitre)

«Virement à l'Institut de la pension viagère du montant correspondant aux droits acquis par les conseillers régionaux à la date du 31 décembre 1999»

2000 1.200.000.000 L

2001 3.000.000.000 L

Art. 15

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi entrera en vigueur le jour qui suit celui de la publication du règlement d'application prévu par l'article 1er, 2e alinéa, au Bulletin officiel de la Région et en tout état de cause, à une date non antérieure au 1er janvier de l'an 2000.

________

(*) Le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 26 février 2018 a supprimé le système de sécurité sociale visé à la présente loi pour les conseillers qui seront élus lors de la XVe législature et des législatures suivantes.

(**) Le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 26 février 2018 a prévu que la dénomination de l'Institut de la pension viagère visé à la présente loi soit remplacée, partout où elle figure, par la dénomination suivante : « Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux ».

(***) Au sens du 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013, la dénomination « pension viagère dans le régime de la capitalisation » doit s'entendre « système de sécurité sociale des conseillers régionaux » partout où elle apparaît dans la législation régionale adoptée après la LR n° 28/1999.

(01) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(1) Remplace l'article 1er de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995.

(2) Remplace le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 50 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 50 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(4a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(4b) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(5) Alinéa abrogé au sens du 2e alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(5a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(5b) Alinéa modifié au sens du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(6) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 52 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(6a) Alinéa modifié au sens du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(6b) Alinéa modifié par le1er et le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n°29 du 4 août 2009.

(6c) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(7) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 53 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(7a) Alinéa abrogé par le1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009. Voir, aussi le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(7b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n ° 29 du 4 août 2009.

(7c) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(7d) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n°29 du 4 août 2009.

(7e) Alinéa inséré par le 4e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n°29 du 4 août 2009.

(8) Alinéa déjà remplacé par l'article 54 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 et, en dernier ressort, par le 1e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(9) Article déjà remplacé par l'article 55 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002 et, en dernier ressort, modifié par le 1e alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 29 du 4 août 2009.

(9a) Article ajouté par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015.

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 56 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.