Loi régionale 11 mai 1998, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 11 mai 1998,

portant dispositions en matière de produits laitiers et d'élevage local.

(B.O. n° 21 du 19 mai 1998)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Définitions

CHAPITRE II

AGREMENT DES FROMAGERIES

Art. 3 - Dispositions générales

Art. 4 - Prorogations

Art. 5 - Conditions

CHAPITRE III

AGREMENT DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION

Art. 6 - Dispositions générales

Art. 7 - Dispositions particulières

Art. 8 - Délais de report de l'agrément

Art. 9 - Conditions

Art. 10 - Contrôles

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 11 - Approvisionnement en eau

Art. 12 - Déjections animales

Art. 13 - Déclaration d'urgence

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Finalités)

1. Aux termes des lettres d), m) et n) du 1er alinéa de l'art. 2 et de la lettre l) du 1er alinéa de l'art. 3 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, la présente loi fixe les modalités et les conditions particulières liées à l'agrément des établissements de transformation et des exploitations de production visées au décret du président de la République n° 54 du 14 janvier 1997 (Règlement d'application des directives 92/46/CEE et 92/47/CEE en matière de production et de mise sur le marché de lait et de produits à base de lait), compte tenu des caractéristiques de la stabulation en Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Définitions)

1. On entend par alpage l'ensemble des prairies d'altitude où séjournent les troupeaux transhumants depuis la fin du printemps jusqu'au début de l'automne, y compris les structures accessoires, tels qu'abris destinés aux animaux, fromageries et locaux pour les alpagistes.

2. Les différents types d'alpage sont désignés par les termes locaux de mayen, montagnetta, montagne, tramouail, tsà.

3. La liste des alpages, indiquant également le type de structure (pied d'alpe ou station supérieure) est dressée par la commission technique visée à l'art. 7 de la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 portant institution du fichier régional du bétail et des élevages, et actualisée une fois par an.

4. On entend par fromagerie le local de l'exploitation réservé à la transformation d'une quantité de lait ne dépassant pas les plafonds établis par la décision de la Commission 95/165/CE du 4 mai 1995 qui fixe des critères uniformes pour l'octroi de dérogations en faveur de certains établissements qui fabriquent des produits à base de lait.

Chapitre II

Agrément des fromageries

Art. 3

(Dispositions générales)

1. Aux fins de l'agrément des établissements de production, référence est faite aux modalités visées à l'art. 10 du DPR n° 54/1997, pour autant qu'elles sont applicables.

Art. 4

(Prorogations)

1. Compte tenu du caractère saisonnier du système d'exploitation des alpages et des brefs délais utiles aux fins de la réalisation des travaux nécessaires, le délai d'agrément des fromageries annexes des alpages peut être prorogé jusqu'au 30 septembre de l'an 2000.

2. Aux fins de l'obtention de la prorogation visée au 1er alinéa du présent article, les exploitants ayant demandé l'agrément au sens du DPR n° 54/1997 mais ne justifiant pas des qualités requises ou rappelées par les dispositions dudit décret doivent présenter une demande spécifique à l'Administration régionale par l'intermédiaire des bureaux compétents de l'unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste (USL) qui pourvoient à définir les travaux nécessaires et le délai de réalisation y afférent.

3. Les travaux visés au 2e alinéa du présent article sont décidés par l'USL sur la base de plusieurs paramètres ayant trait aux éléments suivants: disponibilité d'eau, hygiène des récipients et ustensiles, surfaces de travail, protection du contenu des chaudières et des nouvelles meules contre les polluants, livrets sanitaires des personnels, vêtements à porter lors du traitement du lait, caractéristiques des sols des locaux de transformation, aération des locaux et hygiène des locaux d'entreposage et d'affinage.

Art. 5

(Conditions)

1. Aux fins de la fabrication des produits à base de lait dans les alpages jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'agrément, les exploitants doivent produire une déclaration sur l'honneur attestant que les conditions générales et structurelles requises par l'USL sont respectées.

2. Le Service d'hygiène des aliments d'origine animale de l'USL vérifie le respect des conditions visées au 1er alinéa du présent article par des visites d'inspection sur un échantillon de fromageries.

Chapitre III

Agrément des exploitations de production

Art. 6

(Dispositions générales)

1. Les exploitations de production bénéficient d'un agrément lorsqu'elles justifient des conditions requises au sens des chapitres II et III de l'annexe A du DPR n° 54/1997.

Art. 7

(Dispositions particulières)

1. Les exploitations qui produisent du lait cru destiné à la fabrication de produits à base de lait doivent recevoir l'agrément susmentionné, en règle générale, au plus tard le 31 décembre 1998, sur contrôle préalable du Service vétérinaire de l'USL.

2. Aux termes du 3e alinéa de l'art. 24 du DPR n° 54/1997, l'USL a la faculté de différer l'agrément. En cette occurrence, elle établit les conditions éventuellement nécessaires à la poursuite de l'activité de l'exploitation.

Art. 8

(Délais de report de l'agrément)

1. Compte tenu du caractère saisonnier du système d'exploitation des alpages et des brefs délais utiles aux fins de la réalisation des travaux nécessaires, l'USL a la faculté de reporter l'agrément des exploitations d'alpage jusqu'au 30 septembre 2002, sur la base des contrôles visés à l'art. 7 de la présente loi.

2. Pour ce qui est des exploitations situées dans des centres historiques ou soumises à des servitudes d'urbanisme, leur agrément peut être différé jusqu'au 31 décembre 2004 et, en tout état de cause, jusqu'à l'achèvement des travaux prescrits, aux sens des règles d'urbanisme.

Art. 9

(Conditions)

1. Jusqu'à la date établie pour l'agrément, la continuation de l'activité de production de l'exploitation est autorisée pourvu que les conditions minimales requises par l'USL soient respectées. Lesdites conditions concernent notamment le revêtement des sols, l'espace disponible et les conditions environnementales des locaux, les équipements et les locaux d'entreposage y afférents, l'hygiène de l'étable, des opérations de traite et des personnels préposés, le bien-être des animaux et la lutte contre les insectes et les rongeurs.

2. Aux fins de la détermination des conditions minimales visées au 1er alinéa du présent article, il y a lieu de prendre également en compte les standards de construction et les éléments de référence pour le dimensionnement des bâtiments ruraux et de leurs annexes adoptés par les bureaux compétents de l'Assessorat régional chargé de l'agriculture.

Art. 10

(Contrôles)

1. Le Service de santé animale, hygiène des élevages et des productions animales de l'USL procède à des contrôles périodiques en vue de vérifier si les conditions visées au chapitre Ier de l'annexe A du DPR n° 54/1997 et les règles d'hygiènes visée au 1er alinéa de l'art. 9 de la présente loi ont été respectées.

Chapitre IV

Dispositions communes

Art. 11

(Approvisionnement en eau)

1. Dans les structures visées à la présente loi, l'eau destinée à la consommation humaine et utilisée pour les activités de transformation du lait doit justifier des conditions qualitatives prévues par les annexes du décret du président de la République n° 236 du 24 mai 1988 portant application de la directive 80/778/CEE concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, aux termes de l'art. 15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987.

2. Au cas où la fourniture d'eau réunissant, dès la captation, les conditions qualitatives indiquées au 1er alinéa du présent article ne pourrait pas être assurée du fait de la nature des lieux, les exploitants des structures en question doivent aménager un réservoir pour la collecte des eaux préalablement filtrées et pourvoir à la désinfection de celles-ci par chloration ou par des procédés d'élimination des bactéries. Les modalités de désinfection doivent être établies au préalable de concert avec le service compétent de l'USL.

3. L'utilisation d'eau ne réunissant pas les conditions visées au 1er et au 2e alinéa du présent article est uniquement autorisée pour les sanitaires, conformément aux dispositions visées au décret du président de la République n° 327 du 26 mars 1980 (Règlement d'exécution de la loi n° 283 du 30 avril 1962 modifiée portant règles d'hygiène relatives à la production et à la vente de substances alimentaires et de boissons).

Art. 12

(Déjections animales)

1. Les délais établis pour l'adaptation des installations de stockage visées au 2e alinéa de l'art. 8 du règlement régional n° 6 du 9 août 1995 (Dispositions techniques en matière de stockage, traitement, fermentation et réutilisation des résidus zootechniques) sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1999.

Art. 13

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.