Loi régionale 23 juin 1994, n. 28 - Texte originel

Loi régionale n° 28 du 23 juin 1994,

portant mesures régionales au profit des collectivités locales de la Vallée d'Aoste en vue de dresser l'inventaire de leur patrimoine immobilier.

(B.O. n° 29 du 5 juillet 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste, afin d'aider les collectivités locales de la Vallée d'Aoste dans la mise en ?uvre des opérations de relevé extraordinaire de leur patrimoine immobilier, accorde, pour les années 1994, 1995 et 1996, des subventions extraordinaires à verser sur la base des fiches de relevé remplies par les communes avec les données indiquées dans le modèle visé à l'annexe A de la présente loi.

2. Afin de permettre l'abattement des coûts, la Région intervient en outre dans la planification des opérations, en favorisant la définition a priori d'une méthodologie unifiée en mesure d'établir les orientations techniques et organisationnelle dans l'élaboration des plans de relevé patrimonial et en fournissant les logiciels nécessaires à la rédaction des fiches de relevé.

3. La réalisation des finalités susdites est confiée à la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances et au service du traitement des données de la Présidence du Gouvernement régional, qui pourront collaborer et faire appel à des conseils n'appartenant pas à l'administration nommés par acte administratif du Gouvernement régional.

Art. 2

(Procédures)

1. Dans la période allant du 30 juin au 31 décembre de chaque année, les communes et/ou les communautés de montagne doivent présenter à la direction générale du budget de l'assessorat du budget et des finances le compte rendu semestriel des fiches de relevé rédigées, ainsi qu'une copie de celles-ci sur support magnétique.

2. Les communes, afin de parvenir à une élaboration autant que possible coordonnée des plans de relevé, peuvent déléguer à la communauté de montagne à laquelle ils appartiennent la réalisation desdites activités, à condition que cette délégation soit conférée aux termes de l'art. 3 de la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987, portant dispositions relatives aux communautés de montagne, modifiée.

Art. 3

(Montant de la subvention)

1. Le montant de la subvention est établi, en mesure forfaitaire, à L 150.000 pour chaque bien immeuble relevé.

Art. 4

(Définition)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par bien immeuble une ou plusieurs unités immobilières et/ou parcelles cadastrales faisant l'objet d'un titre de provenance ou, en cas d'unités et/ou parcelles limitrophes, de plusieurs titres de provenance si elles représentent un seul bien du point de vue de l'affectation.

2. Aux fins de la présente loi, sont exclus les biens appartenant au domaine public définis par l'art. 822, 1er alinéa, du code civil, ainsi que les biens qui constituent le domaine routier et hydrique.

Art. 5

(Modalités de versement des subventions)

1. Les subventions, calculées aux termes de l'art. 3, sont versées sur la base du compte rendu semestriel des fiches de relevé remplies.

2. L'assesseur régional au budget et aux finances, sur instruction préalable de la direction générale du budget, propose au Gouvernement régional, dans les soixante jours qui suivent les délais visés à l'art. 2, 1er alinéa, l'approbation des subventions à verser à chaque commune ou, dans les cas prévus à l'art. 2, 2e alinéa, à la communauté de montagne.

Art. 6

(Rectification et mise à jour des fiches de relevé)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à approuver, sur avis de l'association des syndics et, s'il y a lieu, de l'association des présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste, des rectifications de la structure de la fiche de relevé visée à l'annexe A de la présente loi, au cas où il serait nécessaire d'y ajouter de nouvelles catégories d'informations.

2. Les collectivités locales sont tenues de veiller à la mise à jour des archives patrimoniales et de transmettre à l'assessorat du budget et des finances, avec les modalités prévues par l'art. 2, 1er alinéa, les rectifications de la consistance de leur patrimoine, même après la période 1994/1996.

3. Les modifications des fiches déjà rédigées pendant la période 1994/1996, découlant de la variation du patrimoine ou d'autres modifications, n'ouvrent pas le droit aux subventions prévues par la présente loi.

Art. 7

(Disposition transitoire)

1. Les communes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà pourvu à inventorier partiellement ou entièrement les biens immeubles qui leur appartiennent, peuvent bénéficier des subventions visées à l'art. 1er, 1er alinéa, à condition qu'elles harmonisent leur inventaire avec les orientations techniques visées à l'art. 1er, 2e alinéa, de la présente loi.

2. Au cas où elles ne comporteraient pas tous les éléments prévus par le modèle visé à l'annexe A de la présente loi, les fiches déjà rédigées devront être opportunément complétées.

Art. 8

(Disposition financière)

1. La dépense dérivant de la présente loi, se chiffrant à L 1.500 millions pour la période 1994/1996, dont L 500 millions pour 1994, grèvera quant à L 300 millions le nouveau chapitre 33760 et quant à L 200 millions le nouveau chapitre 35930 du budget de la Région et les chapitres correspondants des budgets futurs ; les parts à la charge des exercices futurs sont réparties, à titre indicatif, comme suit:

a) année 1995: L 500 millions;

b) année 1996: L 500 millions.

2. La dépense sera couverte comme suit:

a) pour 1994 par l'utilisation quant à 500 millions de lires des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1994 de la Région (Mesures visant à favoriser la réalisation d'un inventaire du patrimoine immobilier des collectivités locales - A.2.) financés par les fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69000;

  • pour 1995 et 1996, par l'utilisation, quant à 500 millions de lires des crédits prévus à l'annexe n° 1 du budget pluriannuel 1994/1996 de la Région (Mesures visant à favoriser la constitution d'un inventaire du patrimoine immobilier des collectivités locales - A.2.), financés par les fonds inscrits audit budget sous l'imputation: chapitre 69000.

3. A compter de 1995, les dépenses pourront être réajustées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifié par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Art. 9

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 500.000.000;

b) augmentations:

programme régional 2.1.1.01

codification 1.1.1.5.2.2.11.33.03.20

chap. 33760 (nouveau chapitre)

«Subventions destinées au relevé des biens immeubles du patrimoine communal»

L 300.000.000;

programme régional 2.1.2.07

codification 1.1.1.4.8.2.11.33.03.20

chap. 35930 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour la définition des standards et la fourniture des logiciels pour le relevé du patrimoine des communes»

L 200.000.000

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe (omissis)