Loi régionale 17 juin 1992, n. 28 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 28 du 17 juin 1992,

portant institution du système régional des bibliothèques et nouvelles dispositions en matière de bibliothèques régionales, communales ou d'intérêt local. Abrogation de lois régionales.

(B.O. n° 31 du 14 juillet 1992)

TITRE I

SYSTEME REGIONAL DES BIBLIOTHEQUES

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1er

(Institution)

1. Afin de promouvoir le développement des bibliothèques régionales, communales et d'intérêt local et dans le but de coordonner les services de lecture publique et d'information sur le territoire, la Région autonome de la Vallée d'Aoste institue le Système régional des bibliothèques et établit les dispositions en matière de bibliothèques aux termes de la lettre s) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 - portant adoption du Statut spécial de la Vallée d'Aoste -, de l'art. 1er de la loi n° 196 du 16 mai 1978 et de l'art. 24 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982, portant dispositions d'application du Statut spécial.

Art. 2

(Définition)

1. Le Système régional des bibliothèques est formé par les bibliothèques et les services de lecture publique et d'information de la Région et des Communes. Le Système régional des bibliothèques est ouvert à toutes les bibliothèques publiques ou privées existant dans la région.

2. Les bibliothèques et les services d'information et de lecture publique visés au premier alinéa sont tenus au prêt réciproque du matériel faisant partie de leurs sections de prêt.

Art. 3

(Finalités)

1. Le Système régional des bibliothèques poursuit les buts suivants dans le respect de l'histoire, des traditions et du particularisme ethnique et linguistique de la Vallée d'Aoste:

a) mettre en place un réseau intégré et efficace de structures et de services de bibliothèque sur le territoire régional, en vue de développer la lecture publique et d'aider l'essor culturel de tous les habitants;

b) coordonner les services de bibliothèque avec les autres institutions et associations culturelles ?uvrant sur le territoire régional;

c) intégrer et rationaliser les ressources bibliographiques et documentaires existant dans la région;

d) réaliser, en utilisant éventuellement les nouvelles technologies, des systèmes d'information coordonnés, à concevoir et mettre en place en collaboration avec les autres organismes et bureaux compétents en la matière; lesdits systèmes devront aider la connaissance et l'utilisation des livres existant sur le territoire régional ainsi que l'accès aux réseaux d'information bibliographique national et international - eu égard en particulier aux pays francophones - dans le respect des procédures visées à l'art. 2 du D.P.R. 182/82;

e) promouvoir et coordonner les activités culturelles relatives au patrimoine écrit, à sa connaissance et mise en valeur, ainsi qu'aux finalités des bibliothèques.

Art. 4

(Bibliothèques et services)

1. Le Système régional des bibliothèques comprend:

a) la Bibliothèque régionale d'Aoste;

b) le service des bibliothéques;

c) les bibliothèques régionales de district;

d) les bibliothèques communales;

e) les bibliothèques spécialisées;

f) les bibliothèques conventionnées d'organismes et institutions publics et privés.

Art. 5

(Services gratuits)

1. Les services de prêt et de consultation, ainsi que toute autre prestation n'impliquant pas la possession d'un bien - assurés par les bibliothèques et les services de lecture publique de la Région et des Communes - sont gratuits.

Chapitre II

Bibliothèque régionale d'Aoste

Art. 6

(Bibliothèque régionale d'Aoste)

1. La Bibliothèque régionale d'Aoste, centre fonctionnel du système régional des bibliothèques, est une bibliothèque générale ayant pour but de satisfaire aux exigences de lecture, d'information, de formation et d'étude de tous les citoyens valdôtains. Son activité prévoit:

a) l'aménagement de recueils bibliographiques, audiovisuels, musicaux et d'autres instruments d'information;

b) la mise à jour régulière des recueils visés à la lettre a);

c) la recherche de matériel par le prêt entre bibliothèques nationales et internationales;

d) le fonctionnement d'une section destinée aux enfants, en collaboration avec les institutions préposées à l'éducation, dans le but d'aider leur formation culturelle par l'utilisation du matériel imprimé et audiovisuel;

e) le fonctionnement d'une section destinée aux aveugles;

f) la conservation des ouvrages par l'organisation d'un service de reproduction automatisée.

2. La Bibliothèque régionale d'Aoste est également chargée de recueillir la documentation d'intérêt local et notamment:

a) de rechercher, d'acquérir, de conserver, de sauvegarder et de rendre accessibles les manuscrits, les documents imprimés et tout matériel d'intérêt local, dans une optique de collaboration avec les instituts valdôtains spécialisés, au vu des dispositions du décret du Président de la République n° 1409 du 30 septembre 1963 - portant organisation des Archives de l'Etat - et de la loi régionale n° 13 du 19 février 1988, portant nouvelles dispositions relatives aux Archives historiques régionales;

b) d'accroître, de conserver et de rendre accessible les fonds concernant la civilisation francophone;

c) de créer et de publier le catalogue régional unique du fonds valdôtain.

3. La Bibliothèque régionale d'Aoste exerce les fonctions visées à l'art. 18 de la loi 196/78.

Art. 7

(Dépôt légal)

1. La Région, les Communes, les autres organismes et les institutions publiques et privées ainsi que les typographies de la région déposent au moins un exemplaire de toutes leurs publications auprès de la Présidence du Gouvernement régional qui pourvoit à les remettre à la Bibliothèque régionale d'Aoste, aux termes de la loi n° 374 du 2 février 1939, modifiée par le décret n° 660 du 31 août 1945, portant dispositions pour le dépôt légal d'imprimés et de publications.

Chapitre III

Service des bibliothèques

Art. 8

(Service des bibliothèques)

1. Le service des bibliothèques, placé auprès de la Bibliothèque régionale, est chargé de l'administration et de la comptabilité du système, des fonctions techniques et scientifiques d'orientation, de promotion et de coordination. Son activité prévoit:

a) l'acquisition au niveau central de matériel bibliographique et audiovisuel pour tout le système régional des bibliothèques, d'après les requêtes des bibliothèques et dans le respect du bilinguisme de la Vallée d'Aoste;

b) le catalogage centralisé et normalisé dudit matériel;

c) l'uniformité des catalogues, dans le respect des dispositions en vigueur;

d) l'informatisation du système régional des bibliothèques;

e) la création et l'accroissement d'une bibliothèque professionnelle;

f) le recueil et l'appréciation de données statistiques concernant le système régional des bibliothèques;

g) la formation professionnelle des personnels des bibliothèques;

h) l'élaboration de critères concernant la construction des bibliothèques et la bibliothéconomie;

i) la promotion et la mise à l'essai d'initiatives culturelles destinées à améliorer la diffusion du livre et de la lecture;

l) l'instruction des demandes de subventions ou de financements des bibliothèques communales et des bibliothèques conventionnées d'organismes et d'institutions publics et privés.

Chapitre IV

Sous-systèmes des bibliothèques de district

Art. 9

(Institution)

1. En vue d'une organisation plus efficace, le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, divise le territoire de la région en sous-systèmes de bibliothèques de district, à l'exclusion de la Commune d'Aoste qui représente un sous-système urbain distinct. Chaque sous-système assure le service de lecture, de documentation et d'information sur son territoire. Dans ce but, un service de bibliobus peut être envisagé. (1)

2. Toutes les bibliothèques conventionnées avec la Région appartiennent à un sous-système.

3. Chaque sous-système de bibliothèques de district est coordonné par une bibliothèque régionale qui exerce le rôle de centre-réseau et dont le but est d'assurer les liaisons avec le service des bibliothèques et de fournir les services requis par les autres bibliothèques du sous-système. Le sous-système urbain d'Aoste est coordonné par la Bibliothèque régionale visée à l'art. 6.

4. En règle générale, les sous-systèmes des bibliothèques de district coïncident avec le territoire des Communautés de montagne visées à la loi régionale n° 91 du 2 novembre 1987, portant dispositions en matière de Communautés de montagne.

5. La gestion des structures destinées à accueillir les bibliothèques régionales de district peut être déléguée aux Communautés de montagne qui l'assurent, en vertu d'une convention avec la Région, grâce aux subventions régionales prévues par le plan annuel visé à l'art. 23.

Art. 10

(Bibliothèques régionales de district)

1. Les bibliothèques régionales de district, en accord avec les Communautés de montagne:

a) participent, dans le contexte de la programmation régionale, à la promotion de formes de coordination et d'association entre Communes, organismes et institutions publiques et privées visant à la création et à la gestion de bibliothèques de leur ressort;

b) participent à la rédaction du plan régional par des propositions conçues sur la base des requêtes avancées par les bibliothèques du sous-système.

2. Les bibliothèques régionales de district, tout en assurant le service de lecture publique dans leur Commune, pourvoient - en accord avec le Service des bibliothèques - aux prêts entre les bibliothèques, au service de renseignements bibliographiques et à l'assistance bibliothéconomique dans leur district.

3. Chaque bibliothèque régionale de district est gérée par une Commission - nommée par la Communauté de montagne ou le consortium de Communes concernés - dont fait partie le bibliothécaire responsable de la bibliothèque régionale de district.

Chapitre V

Bibliothèques communales

Art. 11

(Finalités)

1. Les bibliothèques communales sont des institutions culturelles ?uvrant au service de tous les citoyens dans le but de:

a) favoriser l'essor culturel et civique du peuple valdôtain;

b) adopter des initiatives destinées à diffuser les connaissances historiques et linguistiques et les traditions locales, ainsi qu'à défendre le particularisme valdôtain;

c) assurer la sauvegarde et l'intégrité du matériel bibliographique et audiovisuel, ainsi que sa jouissance par le public;

d) contribuer à la réalisation du droit à l'étude, en collaboration avec les écoles de tout ordre et degré et leurs organes collégiaux;

e) aider l'éducation permanente et organiser les activités y afférentes;

f) organiser des activités culturelles et de promotion ayant trait aux finalités et aux programmes des bibliothèques et visant notamment la diffusion de la lecture ainsi que la connaissance et la mise en valeur du patrimoine des bibliothèques, en vue d'une meilleure utilisation des bibliothèques de la part des citoyens valdôtains.

Art. 12

(Conditions requises)

1. Pour exercer leur fonctions, les bibliothèques communales sont tenues de:

a) se doter d'un règlement, à soumettre au Conseil communal, rédigé sur la base du modèle préparé par le Service des bibliothèques et adopté par le Gouvernement régional. Ledit règlement définit les finalités, les modalités de fonctionnement, l'organisation interne et les services de la bibliothèque, les conditions de jouissance par les usagers ainsi que la composition, les modalités de fonctionnement et les critères d'élection des membres de la commission visée à l'art. 13;

b) disposer des locaux, des ameublements et des équipements nécessaires;

c) disposer de personnel qualifié;

d) créer et mettre à jour - selon les dispositions en vigueur - le catalogue alphabétique des auteurs, le catalogue alphabétique des matières et le catalogue classé;

e) assurer le service aux usagers de manière permanente, eu égard aux exigences des différentes catégories sociales, en prévoyant une ouverture d'au moins quinze heures par semaine.

2. L'assessorat régional de l'instruction publique pourvoit à vérifier la correspondance avec les conditions requises susmentionnées.

Art. 13

(Commission de bibliothèque)

1. Pour chaque bibliothèque communale, le Conseil municipal nomme une Commission chargée de:

a) préparer et adopter le programme des activités de la bibliothèque, en encourageant la participation de volontaires à leur réalisation;

b) vérifier la réalisation du programme et le respect du règlement;

c) jouer un rôle de liaison avec les usagers et exprimer leurs exigences et propositions;

2. Sont membres de droit de la commission de bibliothèque:

a) le Syndic ou son délégué;

b) le sous-bibliothécaire communal, en qualité d'expert;

c) deux représentants de la minorité au sein du Conseil municipal.

3. Le Conseil municipal est en outre tenu de désigner les représentants des usagers et des associations culturelles de la commune.

4. La durée du mandat de la commission coïncide avec le mandat du Conseil municipal.

Art. 14

(Modalités d'institution des bibliothèques)

1. Les Communes et les consortiums de Communes de la région ont la faculté d'instituer une bibliothèque, après avoir recueilli l'avis de l'assessorat régional de l'instruction publique quant à son intégration dans le système régional des bibliothèques.

2. Les rapports entre la Région, les Communes ou leurs consortiums sont réglés par une convention spécifique.

Chapitre VI

Bibliothèques spécialisées et bibliothèques conventionnées d'organismes et institutions publics et privés

Art. 15

(Bibliothèques spécialisées)

1. Le système régional des bibliothèques comprend trois bibliothèques spécialisées d'intérêt régional:

a) la bibliothèque biomédicale d'Aoste;

b) la bibliothèque juridico-économique d'Aoste;

c) la biblothèque spécialisée walser.

2. La bibliothèque biomédicale d'Aoste dispose d'un fonds composé de livres, de périodiques et d'autre matériel scientifique de documentation susceptible d'assurer la possibilité d'étude, de recyclage et d'information à tous les agents du secteur sanitaire de la région, aux étudiants et à toutes les personnes intéressées aux recherches dans le domaine biomédical.

3. La bibliothèque juridico-économique d'Aoste réunit et conserve toutes les publications du secteur et les rend accessibles aux conseils fiscaux, aux avocats, aux magistrats, aux étudiants des secteurs spécifiques et au public. Ladite bibliothèque est liée au système national de jurisprudence placé auprès de la Cour de cassation.

4. La bibliothèque walser réunit et conserve des livres, des périodiques et d'autre matériel de documentation sur la civilisation des communautés d'origine walser et assure la consultation et la mise en valeur des fonds du Centre culturel walser.

Art. 16

(Bibliothèques conventionnées)

1. Le système régional des bibliothèques comprend les bibliothèques d'organismes et institutions publics et privés qui:

a) exercent une activité spécifique ou d'intérêt local;

b) sont régulièrement ouvertes au public, à titre gratuit, pendant au moins quinze heures par semaine;

c) disposent de personnels qualifiés, ainsi que d'une organisation interne et bibliothéconomique compatible avec l'organisation du système régional des bibliothèques.

2. La participation au système régional des bibliothèques est réglée par une convention spécifique qui établit également le montant des subventions régionales.

3. La vérification du respect des conditions requises au premier alinéa ainsi que des dispositions prévues par chaque convention est confiée à l'assessorat régional de l'instruction publique.

4. La participation des bibliothèques spécialisées au système régional des bibliothèques est réglée par une convention spécifique qui établit également le montant des subventions régionales.

Titre II

Compétences et actions de la Région

Art. 17

(Fonctions)

1. Le Gouvernement régional pourvoit à la définition des lignes directrices, à la coordination et à la programmation des activités du système régional des bibliothèques.

2. Au Gouvernement régional sont également confiées les fonctions administratives concernant l'adoption du plan annuel visé à l'art. 23 ainsi que le contrôle sur son application.

Art. 18

(Contrôle)

1. L'assesseur régional à l'instruction publique veille à l'application des mesures adoptées par le Gouvernement régional, contrôle l'activité du système régional des bibliothèques - par l'intermédiaire des directeurs et des directeurs adjoints de l'assessorat de l'instruction publique - et en assure le bon fonctionnement.

Art. 19

(Actions)

1. Dans le but d'atteindre les objectifs visés à la présente loi, le Gouvernement régional adopte les initiatives nécessaires et définit les crédits en vue d'assurer:

a) l'institution, l'organisation et le fonctionnement du système régional des bibliothèques;

b) l'institution, l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques du système;

c) la dotation, l'amélioration et l'accroissement des fonds des bibliothèques, y compris les audiovisuels, et la reproduction photographique du matériel bibliographique de valeur;

d) la coordination des activités des bibliothèques et, éventuellement, la rédaction d'inventaires, de catalogues et d'autres moyens d'information bibliographique;

e) l'introduction de nouvelles techniques d'animation et de documentation, la promotion d'initiatives culturelles, artistiques, scientifiques et de formation ainsi que d'activités de recherche, d'étude et de documentation sur des sujets d'intérêt local ou régional effectuées dans le cadre des bibliothèques;

f) l'harmonisation des plans de développement des bibliothèques avec les activités envisagées par la Région afin de garantir le droit à l'étude et à l'éducation permanente;

g) l'organisation d'expositions de matériel historique et artistique dans le contexte des bibliothèques, en collaboration avec les services compétents de l'Administration régionale;

h) la formation professionnelle et le recyclage des personnels des bibliothèques;

i) le fonctionnement du service bibliographique régional.

Titre III

Financements

Art. 20

(Financement direct des Communes, de leurs consortiums et des Communautés de montagne)

1. Les Communes, leurs consortiums et les Communautés de montagne propriétaires ou gestionnaires de bibliothèques ou de bibliobus sont tenus d'inscrire à leur budget annuel les sommes nécessaires au fonctionnement et au développement desdites bibliothèques.

2. En particulier, les budgets desdits organismes doivent indiquer les montants des dépenses n'étant pas financées par des subventions régionales.

3. En outre, les Communes, leurs consortiums et les Communautés de montagne propriétaires ou gestionnaires de bibliothèques participent aux dépenses prévues pour les activités communes du sous-système de district dont leur bibliothèque fait partie.

«Article 21 (Finanziamenti della Regione) (1)

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari all'istituzione o alla ristrutturazione di biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, interviene con contributi fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di beni e di attrezzatura e per piccoli miglioramenti edilizi.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche comunque facenti parte del Sistema bibliotecario regionale, assegna contributi fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il pagamento del personale assunto dai Comuni, loro consorzi, Comunità montane, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché fino al 70% per lo svolgimento di attività culturali.»

Art. 22

(Conditions d'admissibilité)

1. Les organismes et les institutions publics et privés sont admis aux subventions octroyées par le Gouvernement régional et destinées à leurs bibliothèques à condition qu'ils poursuivent les objectifs et remplissent les conditions visés à l'art. 16.

Art. 23

(Plan annuel)

1. Les demandes de subventions ou de financements des bibliothèques faisant partie du système régional des bibliothèques à tout titre, devront être présentées aux services des bibliothèques avant le 30 septembre de chaque année, en vue de leur insertion - conjointement aux propositions de répartition des crédits pour les initiatives visées à l'art. 19 - au plan annuel à soumettre à l'assesseur à l'instruction publique avant le 30 octobre.

2. Le Gouvernement régional, après présentation d'un rapport à la commission du Conseil compétente, approuve - avant le 31 janvier - le plan annuel et établit les montants des crédits destinés aux initiatives visées à l'art. 19, ainsi que le montant des subventions visées à l'art. 21, prévus pour l'année courante. (2)

Titre IV

Dispositions finales

Art. 24

(Personnels du système régional des bibliothèques)

1. Le nombre, les fonctions, les compétences et les activités des personnels appartenant au système régional des bibliothèques sont établis par des mesures législatives distinctes.

Art. 25

(Abrogation de lois)

1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les lois régionales suivantes sont abrogées:

a) loi régionale n° 9 du 23 janvier 1976, portant actions destinées à l'institution de bibliothèques publiques et de centres sociaux d'éducation permanente;

b) loi régionale n° 30 du 30 juillet 1976, portant dispositions en matière de bibliothèques de collectivités territoriales ou d'intérêt local;

c) les lois portant autorisation de dépense ou nouveaux financements de la loi régionale visée à la lettre b):

1) loi régionale n° 4 du 29 janvier 1980;

2) loi régionale n° 37 du 22 juin 1981;

3) loi régionale n° 53 du 24 août 1982;

4) loi régionale n° 37 du 21 mai 1985;

5) loi régionale n° 31 du 15 avril 1987;

6) art. 59 de la loi régionale n° 7 du 10 janvier 1989;

d) loi régionale n° 63 du 7 août 1985, portant application de l'art. 14 de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1976.

Art. 26

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 19, estimée à L 1200 millions pour 1992, grèvera le chapitre 56920 du budget 1992 de la Région: «Dépenses destinées à la gestion et au fonctionnement du bureau central des bibliothèques ainsi qu'à la dotation et à la gestion des petites bibliothèques» dont la dénomination est ainsi modifiée: «Dépenses de fonctionnement du système régional des bibliothèques».

2. La dépense dérivant de l'application du premier alinéa de l'art. 21, estimée à L 350 millions pour 1992, grèvera le chapitre 54240 du budget 1992 de la Région: «Subventions complémentaires destinées aux ouvrages ou aux interventions d'amélioration d'immeubles, à l'achat de biens et d'équipements pour les bibliothèques des collectivités territoriales et des systèmes de bibliothèques», dont la dénomination est ainsi modifiée: «Subventions complémentaires accordées à des organismes pour l'achat de biens et d'équipements et pour les petites interventions d'amélioration des immeubles des bibliothèques faisant partie du système régional des bibliothèques».

3. La dépense dérivant de l'application du cinquième alinéa de l'art. 9, du deuxième alinéa de l'art. 21 et de l'art. 22, estimée à L 910 millions pour 1992, grèvera le chapitre 54260 du budget 1992 de la Région: «Subventions pour le fonctionnement, le développement et les activités culturelles des bibliothèques des collectivités territoriales, des systèmes de bibliothèques et des autres bibliothèques ouvertes au public à titre gratuit», dont la dénomination est ainsi modifiée: «Subventions complémentaires accordées à des organismes pour le fonctionnement des bibliothèques faisant partie du système régional des bibliothèques».

4. La dépense accrue visée à la présente loi, estimée à 300 millions par rapport aux crédits du budget 1992, sera couverte par l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur la dotation spéciale prévue à l'annexe 8 du budget de l'année courante (cod. F.1.1.).

5. A compter de 1993, les dépenses nécessaires visées aux premier, deuxième et troisième alinéas seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 27

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes:

Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

L 300.000.000

Augmentations

Chap. 54240 «Subventions complémentaires accordées à des organismes pour l'achat de biens et d'équipements et pour les petites interventions d'amélioration des immeubles des bibliothèques faisant partie du système régional des bibliothèques

L.R. n° 28 du 17 juin 1992»

L 50.000.000

Chap. 54260 «Subventions complémentaires accordées à des organismes pour le fonctionnement des bibliothèques faisant partie du système régional des bibliothèques

L.R. n° 28 du 17 juin 1992»

L 50.000.000

Chap. 56920 «Dépenses de fonctionnement du système régional des bibliothèques

L.R. n° 28 du 17 juin 1992»

L 200.000.000

Total augmentations

L 300.000.000

  • Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 23 de la loi régionale n° 2 du 14 janvier 1994. Ladite loi n'a pas été traduite. La loi en question n'a pas été traduite.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 2ème alinéa de l'article 23 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.