Loi régionale 5 mai 1998, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 5 mai 1998,

portant texte unique en matière de coopération.

(B.O. n° 20 du 12 mai 1998)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE IER

OBJET

Art. 1er - Finalités

Art. 2 - Caractéristiques des entreprises coopératives

TITRE II

CONTRÔLE ET PROTECTION

CHAPITRE IER - REGISTRE RÉGIONAL DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES

Art. 3 - Régime des immatriculations

Art. 4 - Effets de l'immatriculation

Art. 5 - Modalités d'immatriculation au registre.

Art. 6 - Ordre chronologique et annotations

Art. 7 - Communications

Art. 8 - Radiation du registre

Art. 9 - Publicité

CHAPITRE II

COMMISSION RÉGIONALE DE LA COOPÉRATION

Art. 10 - Fonctions de la commission régionale de la coopération

Art. 11 - Composition de la commission

Art. 12 - Fonctionnement de la commission

Art. 13 - Élections des représentants des entreprises coopératives au sein de la commission

CHAPITRE III

SURVEILLANCE

Art. 14 - Contrôles ordinaires et extraordinaires

Art. 15 - Objet du contrôle ordinaire

Art. 16 - Réalisation des contrôles

Art. 17 - Fichier régional des contrôleurs des entreprises coopératives

Art. 18 - Pouvoirs des contrôleurs et procès-verbal du contrôle

Art. 19 - Conséquences des irrégularités

Art. 20 - Établissements d'assistance à la coopération

Art. 21 - Reconnaissance juridique des établissements régionaux de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain

Art. 22 - Contrôle sur les établissements d'assistance à la coopération

Art. 23 - Financements, rémunérations et dépenses pour l'activité de contrôle

Art. 24 - Dépenses en cas de liquidation et de nomination d'un liquidateur

Art. 25 - Fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes

Art. 26 - Immatriculation au fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes

Art. 27 - Certification des comptes

CHAPITRE IV

.. -FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LA PROMOTION ET L'ESSOR DE LA COOPÉRATION

Art. 28 - Fonds de prévoyance gérés par les établissements d'assistance de la coopération

Art. 29 - Constitution des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération

Art. 30 - Création du fonds régional prévu par l'art. 11 de la loi n° 59/1992

TITRE III

... RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 31 - Finalités

CHAPITRE IER - REGISTRE RÉGIONAL DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 32 - Création du registre régional des coopératives d'aide sociale

Art. 33 - Modalités d'immatriculation au registre régional. Refus d'immatriculation et recours

Art. 34 - Radiation du registre

CHAPITRE II

HARMONISATION AVEC LES ACTIVITÉS DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES, ÉDUCATIFS ET D'ASSISTANCE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QU'AVEC LES POLITIQUES DE L'EMPLOI

Art. 35 - Harmonisation avec l'activité des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance

Art. 36 - Harmonisation avec les activités de formation professionnelle

Art. 37 - Harmonisation avec les politiques de l'emploi

CHAPITRE III

. - CONVENTIONS ENTRE LES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE, LEURS CONSORTIUMS ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Art. 38 - Participation aux marchés et choix du contractant

Art. 39 - Conventions

Art. 40 - Contenus des schémas de convention

Art. 41 - Durée des conventions et protection des usagers

TITRE IV

.. PROMOTION, SOUTIEN ET CONSOLIDATION DU MOUVEMENT COOPÉRATIF

Art. 42 - Finalités

CHAPITRE IER

MESURES EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, DES PETITES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DE LEURS CONSORTIUMS

Art. 43 - Bénéficiaires

Art. 44 - Modalités d'obtention des aides

Art. 45 - Concours aux investissements pour le démarrage des entreprises

Art. 46 - Concours aux nouveaux investissements

Art. 47 - Concours aux dépenses d'organisation de l'entreprise

Art. 48 - Aides en intérêts

Art. 49 - Capital versé

Art. 50 - Procédures

Art. 51 - Limites et modalités de versement

Art. 52 - Contrôle et révocation des aides

CHAPITRE II

. -MESURES EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS D'ASSISTANCE À LA COOPÉRATION

Art. 53 - Financements en faveur des établissements d'assistance à la coopération

Art. 54 - Répartition de l'aide

Art. 55 - Aides au titre de l'assistance comptable, administrative et fiscale

Art. 56 - Financements en faveur des associations de représentation des consortiums d'amélioration foncière

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57 - Application des dispositions nationales en la matière

Art. 58 - Dispositions transitoires

Art. 59 - Abrogations

Art. 60 - Dispositions financières

Art. 61 - Déclaration d'urgence

TITRE IER

OBJET

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région, conformément à l'art. 45 de la Constitution, encourage, au moyen également de facilités, la formation et le développement du mouvement coopératif et de prévoyance dans le cadre du territoire de la Région et veille, par des contrôles adéquats, à ce que son caractère et ses finalités soient respectés.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, la présente loi:

a) Réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives, de leurs consortiums et des autres organismes de prévoyance, fonctions qui ont été transférées à la Région par la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste), et porte application de la loi n° 59 du 31 janvier 1992 (Nouvelles dispositions en matière de sociétés coopératives);

b) Fixe les dispositions d'application de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale);

c) Réglemente les actions de promotion, soutien et consolidation du mouvement coopératif.

Art. 2

(Caractéristiques des entreprises coopératives)

1. L'on entend par sociétés coopératives et sociétés de secours mutuel les entreprises qui, dans le respect des règles juridiques prévues par la législation en vigueur en matière de constitution et de fonctionnement desdites sociétés, poursuivent effectivement un objectif d'entraide consistant dans la fourniture directe de biens ou de services ou d'opportunités d'emploi à ses membres.

2. Aux fins visées à la présente loi, les consortiums de coopératives, les petites sociétés coopératives visées à l'art. 21 de la loi n° 266 du 7 août 1997 (Mesures en faveur de l'économie) et, sans préjudice des dispositions des lois spéciales, les organismes de prévoyance visés à l'art. 2512 du code civil, sont reconnus au même titre que les sociétés coopératives, à condition qu'ils poursuivent effectivement les objectifs visés au 1er alinéa du présent article.

TITRE II

CONTRÔLE ET PROTECTION

CHAPITRE IER - REGISTRE RÉGIONAL DES entreprises coopératives

Art. 3

(Régime des immatriculations)

1. Les entreprises coopératives visées à l'art. 2 de la présente loi, légalement constituées et ayant leur siège social sur le territoire de la Vallée d'Aoste, peuvent demander leur immatriculation au registre régional des entreprises coopératives, tenu par la Région et créé auprès de la structure régionale compétente en matière de coopération de l'assessorat régional chargé de l'industrie, ci-après dénommée structure compétente.

2. Ledit registre est public et est réparti en sections, en fonction de la nature et des activités des entreprises, à savoir:

a) Première section: coopératives de consommation;

b) Deuxième section: coopératives de production et de travail;

c) Troisième section: coopératives agricoles;

d) Quatrième section: coopératives immobilières;

e) Cinquième section: coopératives de transport;

f) Sixième section: coopératives de pêcheurs;

g) Septième section: coopératives mixtes;

h) Huitième section: coopératives d'aide sociale;

i) Neuvième section: sociétés de secours mutuel et organismes de prévoyance visés à l'art. 2512 du code civil.

3. Les coopératives d'aide sociale sont comprises non seulement dans la section qui leur est destinée, mais également dans la section à laquelle se rapporte l'activité qu'elles exercent.

Art. 4

(Effets de l'immatriculation)

1. L'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives remplace de plein droit l'immatriculation au registre préfectoral visé au décret du roi n° 278 du 12 février 1911 (Approbation du règlement relatif à l'attribution de marchés à des sociétés coopératives de production et de travail et à la constitution de consortiums de coopératives en vue de la passation de marchés publics) et au décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577 du 14 décembre 1947 (Dispositions en matière de coopération) modifié, et produit les mêmes effets que ladite immatriculation.

2. La non immatriculation au registre comporte, conformément à l'art. 16 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947 modifié, l'exclusion de l'entreprise coopérative concernée de toute atténuation fiscale ou autre facilité prévue par la législation nationale ou régionale.

Art. 5

(Modalités d'immatriculation au registre. Refus d'immatriculation et recours)

1. L'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives a lieu à la demande des coopératives elles-mêmes, après leur immatriculation au fichier des entreprises institué au sens de l'art. 2188 du code civil.

2. La demande visée au 1er alinéa du présent article doit être rédigée sur un formulaire prévu à cet effet, déposée à la structure compétente et assortie des pièces indiquées ci-après:

a) Liste des noms des associés, avec l'indication de leur activité professionnelle, de leur domicile, du montant du capital social qu'ils ont souscrit et versé; ladite liste doit porter, au bas, la déclaration du représentant légal attestant que tous les membres réunissent les conditions requises aux termes de la loi et de l'acte constitutif pour pouvoir faire partie de la coopérative; pour ce qui est des consortiums, la liste susmentionnée doit indiquer le nom et le siège social de chaque coopérative, le nom du représentant légal et le montant du capital social souscrit et versé par chaque coopérative;

b) Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes et des directeurs en fonction, avec l'indication des sujets qui ont le pouvoir de représenter la coopérative et de ceux qui, en vertu d'un mandat général, ont la signature sociale;

c) Éventuel règlement intérieur pour l'application des statuts de la coopérative.

3. Au cas où le nombre d'associés de l'entreprise coopérative serait supérieur à cent, la demande d'immatriculation doit être assortie d'une déclaration, signée par le représentant légal et par un des commissaires aux comptes, indiquant le nombre des associés répartis par catégories, le montant du capital social que chacun d'entre eux a souscrit et versé et attestant que chacun d'entre eux réunit les conditions requises, aux termes de la loi et de l'acte de constitution, pour pouvoir faire partie de la coopérative.

4. L'immatriculation au registre est subordonnée à la vérification du fait que les administrateurs, les commissaires aux comptes et les directeurs des entreprises coopératives ne se trouvent dans aucun des cas d'interdiction, suspension ou déchéance prévus par la loi n° 575 du 31 mai 1965 (Dispositions contre la mafia) modifiée.

5. Le dirigeant de la structure compétente, après avoir vérifié que la documentation est complète et conforme aux dispositions en vigueur et à l'acte constitutif, pourvoit, par un acte propre, à l'immatriculation de l'entreprise coopérative concernée audit registre et ce, dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la demande y afférente.

6. Au cas où la documentation serait incomplète ou bien irrégulière mais susceptible d'être régularisée, la coopérative intéressée est invitée à la compléter ou à la régulariser sous soixante jours.

7. Si la documentation incomplète ou irrégulière n'est pas complétée ou régularisée dans le délai prévu au 6e alinéa du présent article, ou bien si la coopérative ne répond pas aux conditions requises par les dispositions législatives en vigueur, l'immatriculation au registre est refusée.

8. Le refus visé au 7e alinéa du présent article est prononcé par acte du dirigeant de la structure compétente et communiqué à l'entreprise intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours qui suivent l'adoption dudit acte.

9. La coopérative concernée peut introduire un recours contre l'acte visé au 8e alinéa du présent article devant le Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

10. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi, statue au sujet du recours visé au 9e alinéa, sous soixante jours à compter de la réception de celui-ci.

Art. 6

(Ordre chronologique et annotations)

1. L'instruction des demandes d'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives a lieu suivant l'ordre chronologique de présentation de celles-ci.

2. L'immatriculation audit registre a lieu suivant l'ordre visé au 1er alinéa du présent article, à moins que des empêchements n'entravent l'instruction complète du dossier. En l'occurrence, l'inscription non conforme à l'ordre chronologique doit être dûment justifiée par des compléments d'instruction.

3. Ledit registre doit indiquer, pour chaque entreprise coopérative, les informations ci-après:

a) Le siège social;

b) Les références de l'acte notarié de constitution;

c) Les références de l'acte d'homologation et d'immatriculation au fichier des entreprises;

d) La section d'appartenance, parmi celles visées au 2e alinéa de l'art. 3 de la présente loi;

e) La durée de la société;

f) La valeur de la part de capital ou des actions;

g) L'éventuelle adhésion de la coopérative à l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi;

h) Les références des contrôles effectués et des actes adoptés;

i) Les références de l'acte de radiation du fichier des entreprises;

l) Toute autre donnée utile.

Art. 7

(Communications)

1. Aux fins de la tenue régulière et de la mise à jour du registre régional des entreprises coopératives, de la communication au Ministère du travail et de la sécurité sociale des données requises par les dispositions en vigueur, ainsi que de la réalisation des contrôles visés au chapitre III de la présente loi, la structure régionale chargée de la tenue du fichier des entreprises doit transmettre à la structure compétente toutes les pièces relatives aux coopératives visées à l'art. 2 de la présente loi dont elle dispose.

2. Les entreprises coopératives non soumises aux obligations prévues par le décret du Président de la République n° 581 du 7 décembre 1995 (Règlement d'application de l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993, en matière de création d'un fichier des entreprises au sens de l'art. 2188 du code civil) sont tenues, sous trente jours à compter de la date d'adoption des actes, de transmettre directement à la structure compétente les pièces suivantes:

a) L'acte constitutif et les modifications y afférentes, l'acte de dissolution anticipée et de mise en liquidation de la coopérative;

b) Les charges au sein de la société et les modifications y afférentes;

c) Le budget et les comptes annuels, avec les éventuels rapports illustratifs.

3. Si elle le juge opportun, la structure compétente peut demander aux entreprises coopératives, à tout moment, de lui communiquer la documentation visée à la lettre a) du 2e alinéa ou au 3e alinéa de l'art. 5 de la présente loi, mise à jour au dernier du mois qui précède celui de la requête en question.

Art. 8

(Radiation du registre)

1. La radiation du registre régional des entreprises coopératives est prononcée par un acte du dirigeant de la structure compétente lorsque:

a) La coopérative cesse son activité, pour quelque raison que ce soit;

b) La coopérative ne réunit plus les conditions nécessaires pour son immatriculation au registre;

c) Le cas visé au 3e alinéa de l'art. 19 de la présente loi se produit.

2. L'acte visé au 1er alinéa du présent article doit être communiqué à la coopérative concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours qui suivent son adoption. Les effets dudit acte courent à compter de la date de réception de la communication y afférente.

3. La coopérative concernée peut introduire un recours contre l'acte visé au 1e alinéa du présent article devant le Gouvernement régional, dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

4. Le Gouvernement régional, après avoir recueilli l'avis de la commission de la coopération visée à l'art. 10 de la présente loi, statue au sujet du recours visé au 3e alinéa du présent article sous soixante jours à compter de la réception de celui-ci.

5. La coopérative radiée du registre ne peut présenter une autre demande d'immatriculation qu'après un an de la date de radiation.

Art. 9

(Publicité)

1. Les immatriculations, les radiations ainsi que toutes autres opérations afférentes au registre régional des entreprises coopératives sont communiquées aux coopératives intéressées et publiées par extraits au Bulletin officiel de la Région.

2. Les opérations visées au 1er alinéa du présent article sont communiquées au Ministère du travail et de la sécurité sociale par les soins de la structure compétente en vue des annotations requises par les dispositions en vigueur.

CHAPITRE II

COMMISSION RÉGIONALE DE LA COOPÉRATION

Art. 10

(Fonctions de la commission régionale de la coopération)

1. Est créée, auprès de la structure compétente, la commission régionale de la coopération.

2. La commission visée au 1er alinéa du présent article exerce les fonctions suivantes:

a) Elle formule des avis non contraignants:

1) Sur les recours devant le Gouvernement régional prévus par les articles 5, 8, 33 et 34 de la présente loi;

2) Sur les demandes de reconnaissance et sur la révocation de ladite reconnaissance prévue aux 1er et 4e alinéas de l'art. 21 de la présente loi;

3) Sur l'approbation des statuts et des règlements visés au 3e alinéa de l'art. 29 de la présente loi;

4) Sur les propositions d'adoption des mesures prévues par les articles 2540, 2543, 2544 et 2545 du code civil;

5) Sur la création, la reconnaissance et la dissolution des consortiums de coopératives aux fins des marchés publics prévus par la loi n° 422 du 25 juin 1909 (Création de consortiums de coopératives en vue de la passation de marchés publics) et par le décret du roi n° 278/1911;

6) Sur l'adoption des schémas de convention entre les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums et les administrations publiques, visés à l'art. 39 de la présente loi;

7) Sur toutes les questions pour lesquelles l'avis de ladite commission est prévu aux termes des lois ou des règlements ou requis par le Gouvernement régional ou l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi ou par le dirigeant de la structure compétente;

b) Pourvoit à la collecte et à la coordination des propositions d'interventions en matière de coopération;

c) Formule des propositions au sujet des recherches, études, relèvements et initiatives en matière de coopération.

Art. 11

(Composition de la commission)

1. La commission régionale de la coopération est composée par:

a) Le dirigeant de la structure compétente ou son délégué, en qualité de président;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de coopératives d'aide sociale ou son délégué;

c) Trois fonctionnaires régionaux appartenant au septième grade au moins, en fonction respectivement auprès de la structure régionale compétente en matière de coopératives agricoles, de la structure régionale compétente en matière de coopératives immobilières et de la structure régionale compétente en matière de politiques du travail, ou leurs délégués;

d) Un représentant de chacun des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi, désignés par les établissements eux-mêmes, ou son délégué;

e) Les représentants des entreprises coopératives, à raison de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, élus par les coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives.

2. Dans les cas visés au n° 1 de la lettre a) du 2e alinéa de l'art. 10 de la présente loi, la commission est présidée par l'assesseur régional compétent en matière d'industrie.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la structure compétente appartenant à un grade non inférieur au septième.

4. Les membres de ladite commission, exception faite des fonctionnaires régionaux, touchent une rémunération brute se chiffrant à cent mille lires pour chaque journée de séance.

Art. 12

(Fonctionnement de la commission)

1. La commission régionale de la coopération est nommée par l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, dans les trente jours qui suivent la proclamation des résultats des élections des représentants des sociétés coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives.

2. Le mandat de la commission dure cinq ans; celle-ci exerce ses fonctions jusqu'au moment de son renouvellement.

3. La commission est convoquée par le président ou à la demande de six membres au moins; les séances sont valables si la moitié des membres plus un est présente. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, le président convoque une deuxième fois la commission avec le même ordre du jour. En l'occurrence, la séance est valable quel que soit le nombre des présents. Il est possible de procéder à la fixation des deux séances par le premier acte de convocation. En tout état de cause, la commission statue à la majorité des présents. En cas d'égalité, la voix du président l'emporte.

4. En cas d'absence - en raison d'un empêchement motivé - des membres titulaires qui représentent les entreprises coopératives immatriculées au registre, ce sont les membres suppléants qui participent aux séances. En cas d'absence - en raison d'un empêchement motivé - d'un des autres membres de la commission, ces derniers peuvent se faire remplacer par une personne appartenant au même établissement et chargée à cet effet en vertu d'une délégation écrite.

5. En cas d'inaction de la commission, l'assesseur régional compétent en matière d'industrie en dispose la dissolution.

6. Les procédures de reconstitution de la commission sont entamées dans les trente jours qui suivent l'acte de dissolution.

Art. 13

(Élections des représentants des entreprises coopératives au sein de la commission)

1. Les élections pour la désignation des représentants, titulaires et suppléants, des coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives sont organisées par le président du Gouvernement régional soixante jours avant l'expiration du mandat de cinq ans de la commission et ont lieu sous trente jours.

2. Par le même acte, le président du Gouvernement régional fixe - les établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi entendus - le nombre des représentants, titulaires et suppléants, qui doivent être élus par les entreprises coopératives de chaque section du registre, de manière à ce que, dans la commission, les sections susdites soient dûment représentées.

3. Les élections ont lieu au scrutin secret aux endroit, jour et heure et suivant les procédures indiqués par le président du Gouvernement régional, les établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi entendus.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE

Art. 14

(Contrôles ordinaires et extraordinaires)

1. La surveillance sur les entreprises coopératives est exercée au moyen de contrôles ordinaires et extraordinaires. La surveillance sur les organismes de prévoyance visés à l'art. 2512 du code civil est effectuée suivant les mêmes modalités, sans préjudice des dispositions de lois spéciales.

2. Les contrôles ordinaires doivent avoir lieu tous les deux ans au moins.

3. Font l'objet d'un contrôle ordinaire annuel:

a) Les entreprises coopératives dont le chiffre d'affaires dépasse 30 milliards de lires;

b) Les entreprises coopératives qui détiennent des participations dans des sociétés à responsabilité limitée ou dans des sociétés par actions;

c) Les entreprises coopératives qui possèdent des réserves indivisibles dépassant 3 milliards de lires;

d) Les entreprises coopératives qui bénéficient de prêts ou d'apports de bailleurs de fonds dépassant 3 milliards de lires;

e) Les coopératives de logement et leurs consortiums immatriculés au registre national visé à l'art. 13 de la loi n° 59/1992;

f) Les sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums.

4. Le contrôle extraordinaire est effectué dans le respect des dispositions établies pour les contrôles ordinaires et est décidé, s'il est jugé opportun, par le dirigeant de la structure compétente. Ledit dirigeant, lorsqu'il décide de procéder au contrôle extraordinaire, peut indiquer au contrôleur les éléments particuliers devant faire l'objet de vérification.

5. Les contrôles ordinaires pour les entreprises coopératives qui n'adhèrent pas à l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi sont décidés par le dirigeant de la structure compétente.

Art. 15

(Objet du contrôle ordinaire)

1. Le contrôle ordinaire a pour but de vérifier notamment:

a) Si la coopérative respecte exactement les dispositions législatives, statutaires et réglementaires ainsi que les principes coopératifs;

b) Si la coopérative réunit les conditions requises par les lois nationales et régionales en vigueur aux fins de l'obtention d'atténuations fiscales ou autres facilités;

c) Si le fonctionnement comptable et administratif de la coopérative est régulier ;

d) Si l'organisation technique des activités spécifiques encouragées ou assurées par la coopérative est correcte et si le déroulement desdites activités est régulier ;

e) Le patrimoine de la coopérative, l'état de l'actif et du passif et la situation économique qui appert des comptes des exercices contrôlés.

2. Le contrôle ordinaire a également pour but de constater les éventuelles irrégularités et de donner une assistance et des conseils aux organes de la coopérative en vue d'une meilleure réalisation des objectifs statutaires et d'entraide.

Art. 16

(Réalisation des contrôles)

1. Les contrôles ordinaires concernant les coopératives adhérant à l'un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 sont effectués par les établissements respectifs par l'intermédiaire de leurs contrôleurs qui doivent figurer sur le fichier visé à l'art. 17 de la présente loi. Lesdits établissements répondent de l'aptitude morale et technique de leurs contrôleurs. Les contrôles doivent être effectués sur la base d'un plan annuel élaboré avant le 31 mars de chaque année en accord avec la structure compétente.

2. À la demande explicite du dirigeant de la structure compétente - aux fins également de l'octroi des financements visés au 1er alinéa de l'art. 23 de la présente loi - les établissements d'assistance visés à l'art. 20 sont tenus, pour ce qui est des contrôles ordinaires visés au 1er alinéa du présent article:

a) D'éclaircir toute circonstance particulière mise en évidence avant la date de réalisation du contrôle;

b) D'effectuer, même après la remise du procès-verbal y afférent à la structure compétente, toute éventuelle inspection supplémentaire qui leur serait requise;

c) D'effectuer, s'il y a lieu, les vérifications requises en vertu d'un éventuel acte de sommation pris au sens du 1er alinéa de l'art. 19 de la présente loi en raison d'irrégularités constatées lors du contrôle ordinaire. Lesdites vérifications doivent être effectuées à l'expiration du délai imparti par l'acte de sommation.

3. Les contrôles extraordinaires ainsi que les contrôles ordinaires sur les entreprises coopératives n'adhérant à aucun des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi sont effectués par des contrôleurs figurant sur le fichier régional visé à l'art. 17 de la présente loi.

Art. 17

(Fichier régional des contrôleurs des entreprises coopératives)

1. Est créé, auprès de la structure compétente, un fichier régional des contrôleurs des entreprises coopératives.

2. Pour être inscrits sur le fichier visé au 1er alinéa du présent article, les personnes intéressées doivent présenter une demande à la structure compétente.

3. Ladite demande doit être assortie des pièces suivantes:

a) Déclaration attestant que le candidat:

1) Est citoyen italien;

2) Est inscrit sur les listes électorales;

3) N'a subi aucune condamnation pénale en vertu d'un jugement ayant force de chose jugée, pour des délits fiscaux ou contre l'administration publique;

4) Justifie d'un diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré;

5) Justifie de la qualification de contrôleur des sociétés coopératives délivrée par le Ministère du travail et de la sécurité sociale ou par un des établissements d'assistance visés à l'art. 20 de la présente loi, à condition qu'elle soit reconnue par ledit Ministère ou par la Région;

b) Déclaration attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction, suspension ou déchéance visés à la loi n° 575/1965.

4. L'immatriculation au fichier visé au 1er alinéa du présent article est une condition nécessaire pour pouvoir effectuer les contrôles ordinaires et extraordinaires sur les entreprises coopératives dont le siège social est situé sur le territoire de la Région.

5. Les contrôleurs ne peuvent effectuer aucun contrôle sur les entreprises coopératives avec lesquelles ils ont eu un rapport de travail en qualité de salarié ou de consultant, dans les deux ans qui suivent la date de cessation dudit rapport, ou bien vis-à-vis desquelles il existe une situation d'incompatibilité susceptible d'entraver l'exercice désintéressé et objectif du contrôle. Les causes d'incompatibilité prévues par l'art. 2399 du code civil pour la nomination des commissaires aux comptes valent également pour la nomination des contrôleurs.

Art. 18

(Pouvoirs des contrôleurs et procès-verbal du contrôle)

1. Les entreprises coopératives sont tenues - lors de tout contrôle - de collaborer avec le contrôleur, de mettre à sa disposition toute pièce afférente à leur activité et de lui fournir les données, informations et éclaircissements requis. Toute omission ou réticence doit figurer au procès-verbal du contrôle visé au 3e alinéa du présent article.

2. Le contrôleur se doit d'exhiber des pièces attestant le mandat qui lui a été confié et est tenu au secret professionnel pour ce qui est de son activité et des données dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

3. Chaque contrôle doit faire l'objet d'un procès-verbal en trois exemplaires rédigé conformément au modèle établi par le Ministère du travail et de la sécurité sociale et complété avec les informations requises par l'Administration régionale; ledit procès-verbal doit être signé par le contrôleur et par le représentant légal de la coopérative, qui peut y faire enregistrer ses observations.

4. Les copies du procès-verbal sont remises par le contrôleur à la coopérative contrôlée, à la structure compétente et éventuellement à l'établissement d'assistance auquel adhère la coopérative contrôlée, tout de suite après l'apposition des signatures.

5. En cas de contrôle de coopératives agricoles ou d'aide sociale, une copie du procès verbal doit également être transmise, par les soins de la structure compétente, aux structures régionales chargées des coopératives d'aides sociales et des coopératives agricoles.

6. Dans les quinze jours qui suivent la date de remise du procès-verbal visé au 4e alinéa du présent article, l'entreprise coopérative contrôlée peut présenter des observations supplémentaires à la structure compétente.

Art. 19

(Conséquences des irrégularités)

1. Au cas où des irrégularités auraient été constatées lors du contrôle et dans tous les autres cas de faute grave, le dirigeant de la structure compétente peut - après avoir évalué le cas - sommer les entreprises coopératives concernées de régulariser leur situation dans le délai imparti.

2. Au cas où il existerait une difficulté objective qui entrave la régularisation immédiate, ledit dirigeant peut accorder un report du délai imparti.

3. Si la coopérative ne respecte pas la sommation visée au 1er alinéa du présent article dans le délai imparti, le dirigeant peut, par un acte propre, décider la radiation de ladite coopérative du registre des entreprises coopératives aux termes de l'art. 8 de la présente loi, à moins qu'il n'y ait lieu d'adopter les mesures prévues par les articles 2540, 2543, 2544 et 2545 du code civil.

4. Au cas où - passé le délai imparti par l'éventuel acte de sommation visé au 1er alinéa du présent article ou le délai reporté au sens du 2e alinéa - il y aurait lieu de procéder à l'adoption des mesures visées aux articles 2540, 2543, 2544 et 2545 du code civil, celles-ci sont adoptées par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, la commission régionale de la coopération entendue.

5. Lorsqu'il s'agit de coopératives d'aide sociale ou de coopératives agricoles, les mesures visées au 4e alinéa du présent article sont adoptées en accord avec les structures régionales compétentes en les matières y afférentes.

6. Les mesures visées au 4e alinéa du présent article doivent être transcrites sur le registre régional des entreprises coopératives et publiées par extrait au Bulletin officiel de la Région et au Journal officiel de la République italienne. Lesdites mesures doivent être communiquées au fichier des entreprises et au Ministère du travail et de la sécurité sociale en vue des annotations requises aux termes des dispositions en vigueur.

Art. 20

(Établissements d'assistance à la coopération)

1. Aux fins de l'exercice de ses fonctions de contrôle et de protection des entreprises coopératives dont le siège social est situé sur le territoire de la Vallée d'Aoste et aux fins de l'assistance et de la promotion du mouvement coopératif dans le cadre dudit territoire, la Région peut faire appel à ses structures ainsi qu'aux:

a) Structures opérationnelles régionales des associations nationales de représentation, assistance et protection du mouvement coopératif reconnues au sens de l'art. 5 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947 modifié et qui comptent parmi leurs membres des coopératives ayant leur siège social en Vallée d'Aoste;

b) Établissements régionaux de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain reconnus au sens de l'art. 21 de la présente loi.

2. Aux fins visées au 1er alinéa du présent article, les établissements d'assistance visés à la lettre a) dudit alinéa sont tenus de transmettre à la structure compétente:

a) Une copie de l'acte constitutif, des statuts et de l'éventuel règlement intérieur;

b) Une copie du procès-verbal de constitution de leurs organes sociaux.

3. Chaque année, les établissements d'assistance visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article doivent transmettre à la structure compétente:

a) Un rapport sur l'activité exercée;

b) Une copie des actes concernant les modifications de la composition de leurs organes sociaux.

Art. 21

(Reconnaissance juridique des établissements régionaux de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain)

1. La reconnaissance des établissements régionaux visés à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi, aux fins, s'il y a lieu, de l'art. 12 du code civil, est accordée par arrêté du président du Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue.

2. La reconnaissance visée au 1er alinéa du présent article est accordée si:

a) L'établissement est régulièrement constitué sous forme de société coopérative ou sous forme d'association constituée par acte public et si quarante coopératives immatriculées au registre régional des entreprises coopératives y adhèrent régulièrement;

b) L'établissement exerce, statutairement et effectivement, une activité de représentation, soutien et protection des coopératives qui y adhèrent et une fonction d'impulsion et d'essor du mouvement coopératif valdôtain;

c) L'établissement dispose d'une organisation et de personnels adéquats aux fins de l'exercice des fonctions de contrôle.

3. Pour obtenir la reconnaissance juridique, l'établissement régional intéressé doit adresser une demande au président du Gouvernement régional, assortie des pièces suivantes:

a) Copie de l'acte constitutif, des statuts et de l'éventuel règlement intérieur;

b) Déclarations d'adhésion d'au moins quarante coopératives associées avec l'indication, pour chacune d'entre elles, du nombre des membres;

c) Liste des noms des membres des organes de direction;

d) Toute la documentation attestant que l'établissement réunit les conditions requises par le 2e alinéa du présent article.

4. La reconnaissance peut être révoquée par le président du Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue, dans les cas suivants:

a) L'établissement régional exerce une activité en contraste avec ses statuts ou les dispositions législatives en vigueur;

b) L'établissement ne répond pas à l'une des conditions nécessaires pour que ladite reconnaissance soit accordée;

c) L'établissement est reconnu incapable d'exercer ses fonctions de contrôle et de représentation, soutien et protection du mouvement coopératif valdôtain.

5. Avant de décider la révocation de la reconnaissance, le président du Gouvernement régional doit consulter les représentants légaux de l'établissement régional intéressé.

6. L'octroi ou la révocation de la reconnaissance ont lieu par arrêté du président du Gouvernement régional à publier au Bulletin officiel de la Région.

Art. 22

(Contrôle sur les établissements d'assistance à la coopération)

1. Tous les deux ans, les établissements d'assistance à la coopération sont soumis au contrôle de la Région pour ce qui est:

a) De l'application correcte des dispositions statutaires;

b) De l'efficacité de l'activité de contrôle sur les coopératives associées;

c) De l'utilisation des financements accordés au sens des articles 23, 1er alinéa, 53 et 55 de la présente loi;

d) De l'application correcte des règlements pour la gestion des fonds visés à l'art. 28 de la présente loi et de la vérification de l'utilisation correcte des ressources y afférentes.

2. Au cas où l'établissement d'assistance serait constitué sous forme de société coopérative, l'activité de contrôle visée au 1er alinéa du présent article est effectuée par des contrôleurs n'appartenant à aucun établissement d'assistance et immatriculés au fichier régional visé à l'art. 17, dans le respect également des dispositions des articles 14, 15, 18 et 19 de la présente loi.

3. Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional doit adopter une délibération approuvant les modalités de réalisation de l'activité de contrôle visée au 1er alinéa du présent article par les structures opérationnelles régionales des associations nationales ou des établissements régionaux constitués sous forme d'association par acte public, visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi.

Art. 23

(Financements, rémunérations et dépenses pour l'activité de contrôle)

1. Pour les contrôles visés au 1er alinéa de l'art. 16 de la présente loi, l'établissement d'assistance auquel la coopérative contrôlée adhère touche tous les deux ans, à titre de remboursement des dépenses, un financement dont le montant est égal à la subvention prévue par l'art. 8 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947.

2. Aux fins de la détermination du financement visé au 1er alinéa du présent article, les établissements d'assistance intéressés doivent transmettre, tous les quatre mois, des tableaux récapitulatifs des contrôles effectués au cours de la période correspondante, portant l'indication des coopératives contrôlées, de l'identité du contrôleur et de la date de chaque contrôle.

3. Pour chaque contrôle extraordinaire et ordinaire visé au 3e alinéa de l'art. 16 de la présente loi et pour l'activité de contrôle visée aux 2e et 3e alinéas de l'art. 22, le contrôleur touche une rémunération brute dont le montant est égal à la subvention fixée aux termes de l'art. 8 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947.

4. Les dépenses nécessitées par l'exercice de l'activité de surveillance et par les contrôles visés au 3e alinéa du présent article sont à la charge de l'Administration régionale.

5. Les sociétés coopératives immobilières et leurs consortiums sont tenus de verser la majoration de dix pour cent prévue par la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 20 de la loi n° 59/1992 directement au Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Art. 24

(Dépenses en cas de liquidation et de nomination d'un liquidateur)

1. Sans préjudice des dispositions des articles 2513 et 2541 du code civil, les dépenses relatives aux procédures de liquidation des coopératives prévues par les articles 2540 et 2544 du code civil et de l'art. 22 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947, ainsi que les rémunérations des liquidateurs sont à la charge de l'Administration régionale lorsque lesdites procédures aboutissent à un manque total d'actif.

2. Dans les cas où l'actif ne suffit pas à faire front aux dépenses et aux rémunérations visées au 1er alinéa du présent article, l'Administration régionale pourvoit à couvrir la différence.

3. Dans les cas où il est constaté l'absence des ressources financières nécessaires à garantir d'une part le remboursement intégral des dépenses supportées par les liquidateurs nommés au sens de l'art. 2545 du code civil et, exceptionnellement, par les commissaires nommés au sens de l'art. 2543 dudit code, et d'autre part le paiement, par les coopératives intéressées, des rémunérations desdits liquidateurs et commissaires selon les montants établis par l'Administration régionale compte tenu également des tarifs professionnels minima, la Région prend en charge intégralement lesdites rémunérations et dépenses ou bien couvre l'éventuelle différence.

Art. 25

(Fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes)

1. Aux fins de l'application du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 59/1992, est créé, auprès de la structure compétente, le fichier des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes des sociétés coopératives et de leur consortiums et des autres établissements de coopération qui y sont soumis.

Art. 26

(Immatriculation au fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes)

1. L'immatriculation au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi a lieu à la demande des sociétés intéressées; ladite demande doit être adressée à la structure compétente.

2. Ladite demande doit être assortie de la documentation attestant que la société intéressée répond aux conditions requises par les dispositions en vigueur pour l'exercice de l'activité de certification des comptes. Ladite documentation doit, par ailleurs, être présentée par les sociétés de contrôle tous les trois ans après l'immatriculation, en début d'année, et doit être actualisée au 31 décembre de l'année précédente.

3. La non présentation de la documentation visée au 2e alinéa du présent article ainsi que la perte des conditions requises comporte la radiation d'office du fichier régional.

Art. 27

(Certification des comptes)

1. Les entreprises coopératives soumises à la certification des comptes au sens du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi n° 59/1992 peuvent y pourvoir en faisant appel uniquement aux sociétés de contrôle immatriculées au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi.

2. La coopérative doit transmettre le rapport de certification à la structure compétente sous soixante jours de la date d'approbation des comptes.

CHAPITRE IV

FONDS DE PRÉVOYANCE POUR LA PROMOTION ET L'ESSOR DE LA COOPÉRATION

Art. 28

(Fonds de prévoyance gérés par les établissements d'assistance de la coopération)

1. Les établissements d'assistance peuvent constituer les fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération prévus par l'art. 11 de la loi n° 59/1992, pour la réalisation des objectifs prévus par les 2e et 3e alinéas dudit article. Lesdits fonds peuvent être gérés directement par lesdits établissements, sur la base d'un règlement prévu à cet effet, ou par des associations ou sociétés par actions à but non lucratif.

2. Les entreprises coopératives adhérant aux établissements visés au 1er alinéa du présent article doivent destiner une part des bénéfices annuels, à raison de 3%, à la constitution ou à l'augmentation des fonds mis en place par les établissements auxquels elles adhèrent. Pour les coopératives de crédit, la part susmentionnée est calculée sur la base des bénéfices obtenus, déduction faite des réserves obligatoires.

3. Les entreprises coopératives qui adhèrent à plusieurs établissements d'assistance doivent répartir équitablement la part de bénéfices entre tous les fonds constitués par lesdits établissements.

4. De plus, il y a lieu de verser au titre des fonds visés au 1er alinéa du présent article le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation, déduction faite du capital versé et actualisé et des éventuels dividendes visés à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 26 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947.

5. Les fonds visés au 1er alinéa du présent article peuvent être également alimentés par des crédits versés par des personnes publiques ou privées, à condition qu'ils soient destinés au financement de projets spécifiques mis au point par les établissements qui gèrent les fonds en question et qu'ils visent la réalisation des objectifs prévus par les 2e et 3e alinéas de l'art. 11 de la loi n° 59/1992.

Art. 29

(Constitution des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération)

1. Le capital des sociétés par actions visées au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi doit être souscrit, à raison de quatre-vingt pour cent au moins, par l'organisation qui en encourage la constitution. Les actions émises ne peuvent être transférées sans l'agrément préalable de l'assemblée des associés.

2. Toutes les entreprises coopératives adhérant aux établissements qui ont encouragé la constitution des fonds font partie de droit des associations visées au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi.

3. Les statuts des sociétés par actions à but non lucratif et des associations créées par les établissements d'assistance aux fins de la gestion des fonds de prévoyance, ainsi que les règlements des fonds de prévoyance gérés directement par lesdits établissements sont soumis à l'approbation du Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue. Les statuts et les règlements doivent indiquer expressément les modalités d'utilisation des ressources, compte tenu des objectifs prévus par les 2e et 3e alinéas de l'art. 11 de la loi n° 59/1992.

4. Dans les trente jours qui suivent l'immatriculation de la société par actions au fichier des entreprises ou la constitution de l'association ou l'approbation du règlement du fonds, les établissements d'assistance sont tenus de transmettre à la structure compétente une copie légalisée de l'acte constitutif y afférent ainsi que des statuts ou bien du règlement des fonds.

5. Toute modification des charges sociales, de l'acte constitutif, des statuts ou du règlement du fonds, ainsi que la mise en liquidation ou la dissolution de la société par actions ou de l'association doit être communiquée à la structure compétente sous trente jours.

6. Les associations constituées en vue de la gestion des fonds de prévoyance obtiennent la personnalité juridique par arrêté du président du Gouvernement régional et sont soumises à l'application des dispositions des articles 14 et suivants du code civil.

7. Les sociétés par actions et les associations qui gèrent les fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération sont soumises à une certification annuelle des comptes par l'intermédiaire de sociétés de contrôle immatriculées au fichier régional visé à l'art. 25 de la présente loi. Les bénéfices éventuels de l'exercice doivent être utilisés uniquement pour la promotion et le financement de nouvelles entreprises ou pour des initiatives de développement de la coopération. La répartition des bénéfices est interdite.

8. Une copie des comptes certifiés et une copie du compte rendu de la gestion directe du fonds de la part des établissements d'assistance doivent être transmises à la structure compétente, dans les deux mois qui suivent l'approbation desdits documents.

Art. 30

(Création du fonds régional prévu par l'art. 11 de la loi n° 59/1992)

1. Est créé, aux termes du 7e alinéa de l'art. 11 de la loi n° 59/1992, le fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération.

2. Le fonds régional visé au 1er alinéa du présent article est alimenté par:

a) Une part, équivalant à trois pour cent, des bénéfices annuels des entreprises coopératives, y compris les coopératives de crédit, qui n'adhèrent à aucun établissement d'assistance ou qui adhèrent à un établissement d'assistance qui n'a pas pourvu à la création des fonds de prévoyance visés au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi;

b) Le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation qui n'adhèrent à aucun établissement d'assistance ou qui adhèrent à un établissement d'assistance qui n'a pas pourvu à la création des fonds de prévoyance visés au 1er alinéa de l'art. 28 de la présente loi, déduction faite du capital versé et actualisé et des éventuels dividendes, au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 26 du décret législatif du chef provisoire de l'État n° 1577/1947.

3. Les ressources du fonds régional peuvent être utilisées pour la réalisation des objectifs précisés par les 2e et 3e alinéas de l'art. 11 de la loi n° 59/1992 et pour la couverture des dépenses nécessitées par l'activité de contrôle visée au 3e alinéa de l'art. 16 de la présente loi.

4. La destination des ressources du fonds régional est décidée par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en matière d'industrie.

TITRE III

RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 31

(Finalités)

1. Par le présent titre, la Région porte application de la loi n° 381/1991.

2. À ces fins, la Région:

a) Crée le registre régional des coopératives d'aide sociale;

b) Établit les modalités d'harmonisation des activités des coopératives d'aide sociale avec les activités des services publics socio-sanitaires, éducatifs, d'assistance et de formation professionnelle ainsi qu'avec l'activité en matière d'emploi;

c) Fixe les critères que doivent respecter les conventions entre les coopératives d'aide sociale ou leurs consortiums et les administrations publiques qui ?uvrent dans le cadre de la région.

CHAPITRE IER

REGISTRE RÉGIONAL DES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE

Art. 32

(Création du registre régional des coopératives d'aide sociale)

1. Est créé, auprès de la structure compétente, le registre régional des coopératives d'aide sociale.

2. Ont vocation à être immatriculés audit registre les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums qui ont leur siège social et ?uvrent essentiellement sur le territoire de la région et sont inscrits à la section huit du registre régional visé à l'art. 3 de la présente loi.

3. Le registre en question prévoit les sections suivantes:

a) Section A, à laquelle sont immatriculées les coopératives d'aide sociale dont le but est la gestion de services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance;

b) Section B, à laquelle sont immatriculées les coopératives d'aide sociale qui exercent des activités agricoles, industrielles, commerciales ou dans le secteur des services et qui visent l'insertion professionnelle de personnes défavorisées;

c) Section C, à laquelle sont immatriculés les consortiums constitués sous forme de sociétés coopératives composées d'au moins soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale.

4. Les coopératives d'aide sociale visées à la lettre b) du 3e alinéa du présent article et ayant pour but essentiel l'insertion professionnelle de personnes défavorisées peuvent être immatriculées en même temps aux sections A et B si:

a) Leurs statuts indiquent explicitement la liaison fonctionnelle entre les types de problèmes des personnes à insérer dans le monde du travail et les domaines d'activité socio-sanitaire, éducative et d'assistance, de manière à ce qu'il soit possible de préconiser des actions coordonnées en vue de la réalisation des objectifs visés à l'art. 1er de la loi n° 381/1991;

b) Il existe, en leur sein, une structure disposant de l'autonomie organisationnelle pour la gestion des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance, de manière à permettre une application correcte des facilités prévues par les dispositions en vigueur pour les activités visées à la lettre b) du 3e alinéa du présent article, ainsi que la vérification de l'existence des conditions visées à l'art. 4 de la loi n° 381/1991.

5. Au cas où les coopératives d'aide sociale exerceraient des activités visant à favoriser l'insertion professionnelle de personnes handicapées, aux termes de l'art. 18 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'insertion sociale et les droits des personnes handicapées), l'immatriculation au registre en question vaut condition pour pouvoir accéder aux conventions visées à l'art. 38 de ladite loi.

Art. 33

(Modalités d'immatriculation au registre régional. Refus d'immatriculation et recours)

1. Pour obtenir l'immatriculation au registre régional des coopératives d'aide sociale, les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums doivent adresser à la structure compétente une demande rédigée sur les formulaires prévus à cet effet.

2. Toute coopérative d'aide sociale doit indiquer dans sa demande:

a) Le numéro d'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et les domaines dans lesquels elle ?uvre ou entend ?uvrer;

b) La liste des noms des membres, des administrateurs et des commissaires aux comptes, avec l'indication de leur activité professionnelle et de leur domicile;

c) Les caractéristiques professionnelles des personnes qui ?uvrent au sein de la coopérative ou auxquelles la coopérative entend faire appel pour la gestion des services, compte tenu de sa raison sociale, ou à titre de soutien pour l'insertion professionnelle de personnes défavorisées.

3. Les coopératives qui demandent l'immatriculation à la section B dudit registre doivent, en outre, indiquer dans leur demande le nombre de travailleurs défavorisés ou d'associés défavorisés présents dans l'effectif de la coopérative.

4. Les consortiums doivent indiquer dans leur demande:

a) Le numéro d'immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et les domaines dans lesquels ils ?uvrent ou entendent ?uvrer;

b) Le numéro d'immatriculation des coopératives d'aide sociale qui les composent au registre régional y afférent.

5. Le dirigeant de la structure compétente, après avoir vérifié que la documentation est complète et après avoir constaté que la dénomination sociale de la coopérative est accompagnée de la mention "coopérative d'aide sociale" et que la coopérative en cause est immatriculée au registre régional des entreprises coopératives, dispose, par un acte propre, l'immatriculation de ladite coopérative au registre régional des coopératives d'aide sociale dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de la demande.

6. L'immatriculation est communiquée à la coopérative intéressée et l'acte y afférent est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

7. La structure compétente peut demander à tout moment des renseignements et des précisions complémentaires à la coopérative intéressée.

8. Au cas où la documentation présentée serait incomplète ou irrégulière mais susceptible d'être régularisée, la coopérative intéressée est invitée à la compléter ou à la régulariser sous soixante jours.

9. Si la documentation incomplète ou irrégulière n'est pas complétée ou régularisée dans le délai visé au 8e alinéa du présent article, ou bien si la coopérative ne répond pas aux conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, l'immatriculation au registre est refusée.

10. Le refus visé au 9e alinéa du présent article est prononcé par un acte du dirigeant de la structure compétente et communiqué à la coopérative intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous trente jours de l'adoption dudit acte.

11. La coopérative intéressée peut introduire un recours contre l'acte visé au 10e alinéa du présent article devant le Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

12. Le Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue, statue au sujet du recours visé au 11e alinéa du présent article dans les soixante jours qui suivent la date de la réception de celui-ci.

Art. 34

(Radiation du registre)

1. La radiation du registre régional des coopératives d'aide sociale est prononcée par acte du dirigeant de la structure compétente dans les cas suivants:

a) La coopérative d'aide sociale ou le consortium ont été radiés du registre régional des entreprises coopératives;

b) La coopérative d'aide sociale ou le consortium ne réunissent plus les conditions requises pour l'immatriculation;

c) Il a été impossible d'effectuer avant la fin de l'année, pour des raisons imputables à la coopérative ou au consortium, le contrôle ordinaire visé au 3e alinéa de l'art. 14 de la présente loi;

d) Le consortium est composé à raison de moins de soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale;

e) Le nombre des membres bénévoles visés au 2e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 381/1991 dépasse cinquante pour cent des coopérateurs et le rapport requis n'est pas rétabli dans les six mois qui suivent la date de la réception de la sommation y afférente;

f) Au sein des coopératives d'aide sociale visées à la lettre b) du 3e alinéa de l'art. 32 de la présente loi, le nombre de travailleurs défavorisés est inférieur à trente pour cent des travailleurs de la coopérative et le rapport requis n'est pas rétabli dans les six mois qui suivent la date de réception de la sommation y afférente.

2. L'acte visé au 1er alinéa du présent article doit être transmis à la coopérative intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours qui suivent son adoption et est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région. Les effets dudit acte courent à compter de la réception de la communication y afférente.

3. Il est possible d'introduire un recours contre l'acte visé au 1er alinéa du présent article devant le Gouvernement régional dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

4. Le Gouvernement régional, la commission régionale de la coopération entendue, statue sur le recours visé au 3e alinéa du présent article dans les soixante jours qui suivent la date de la réception dudit recours.

5. La coopérative d'aide sociale ou le consortium radié du registre régional ne peuvent présenter une autre demande d'immatriculation qu'après un an de la date de radiation.

CHAPITRE II

HARMONISATION AVEC LES ACTIVITÉS DES SERVICES SOCIO-SANITAIRES, ÉDUCATIFS ET D'ASSISTANCE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QU'AVEC LES POLITIQUES DE L'EMPLOI

Art. 35

(Harmonisation avec l'activité des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance)

1. Dans le cadre des actes de programmation des activités socio-sanitaires, éducatives et d'assistance, la Région prévoit les modalités d'intervention des coopératives d'aide sociale et établit les secteurs dans lesquels il est reconnu à celles-ci un rôle capital en vertu de leur utilité publique et du caractère managérial et démocratique qui les caractérise.

Art. 36

(Harmonisation avec les activités de formation professionnelle)

1. Dans le cadre des actes de programmation en matière de formation professionnelle, la Région prévoit des instruments visant à favoriser:

a) La mise en place d'un rapport étroit entre les structures de formation régionales et les coopératives d'aide sociale en matière de formation de base, de reconversion et de recyclage des opérateurs et ce, par la création, la définition et le soutien de nouveaux profils professionnels dans le cadre des activités d'insertion professionnelle des personnes défavorisées;

b) Le développement, par l'intermédiaire des coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums, d'initiatives de formation spécifiques à l'intention des travailleurs défavorisés;

c) La mise en ?uvre par les coopératives d'aide sociale ou leurs consortiums d'initiatives visant le recyclage professionnel de leur personnel et la qualification managériale des administrateurs, au moyen d'aides diverses, notamment pour ce qui est des activités de formation exercées par l'intermédiaire des associations desdites coopératives.

Art. 37

(Harmonisation avec les politiques de l'emploi)

1. La Région reconnaît les coopératives d'aide sociale en tant que sujets privilégiés pour la réalisation des politiques visant la création de nouveaux emplois.

2. En particulier, il est possible de prévoir, dans le cadre des plans triennaux de politique de l'emploi, des mesures visant à:

a) Favoriser l'attribution aux coopératives d'aide sociale de la fourniture de biens et de services de la part des administrations publiques;

b) Encourager, à l'échelon régional, le développement managérial des coopératives d'aide sociale.

CHAPITRE III

CONVENTIONS ENTRE LES COOPÉRATIVES D'AIDE SOCIALE, LEURS CONSORTIUMS ET LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Art. 38

(Participation aux marchés et choix du contractant)

1. La participation aux marchés en vue de l'attribution des services visés au présent titre est subordonnée à l'absence de toute cause d'exclusion et, en particulier, au respect des dispositions de la convention collective de travail des coopératives d'aide sociale, des dispositions en matière de prévoyance et d'assurance ainsi qu'à la possession des capacités technico-organisationnelles et économico-financières prévues par un acte du Gouvernement régional.

2. Les marchés de services visés au présent titre sont attribués au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, choisie sur la base de différents éléments, variables en fonction du contrat, au nombre desquels figurent, entre autres, le mérite technique, la qualité du projet et du service, les modalités de gestion et le prix y afférents. Il est en tout cas à exclure l'attribution du marché sur la base uniquement du prix le plus bas; jusqu'à l'adoption d'une directive régionale spécifique définissant les standards des services visés au présent titre, lors du choix du contractant, le prix ne peut donner lieu à l'attribution de plus de cinquante pour cent du total des points prévus pour l'adjudication.

3. Au cas où la fourniture porterait sur des biens ou des services autres que les services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance, le projet d'insertion des personnes défavorisées vaut élément prioritaire dans l'évaluation qualitative effectuée sur la base de critères établis par l'acte du Gouvernement régional visé au 1er alinéa du présent article.

4. L'avis d'appel d'offres ou le cahier des charges indiquent les éléments d'évaluation qui sont pris en compte et leur ordre d'importance.

5. Conformément aux dispositions nationales et communautaires relatives aux marchés de services, le Gouvernement régional définit, par l'acte visé au 1er alinéa du présent article:

a) Les causes d'exclusion;

b) Les conditions requises pour la participation au marché;

c) Les éléments pour l'évaluation de la qualité de la soumission;

d) La documentation probatoire;

e) Les méthodes d'attribution des points relatifs aux éléments d'évaluation.

Art. 39

(Conventions)

1. En application du 2e alinéa de l'art. 9 de la loi n° 381/1991, le Gouvernement régional approuve les schémas de convention entre les coopératives sociales et leurs consortiums et les administrations publiques ?uvrant sur le territoire de la région, aux fins respectivement:

a) De la gestion des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance;

b) De la fourniture des biens et services visés à l'art. 5 de la loi n° 381/1991.

2. Les schémas de convention visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa du présent article sont adoptés, respectivement, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de coopératives d'aide sociale et de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, la commission régionale de la coopération entendue.

3. Pour pouvoir passer des conventions avec les administrations publiques en vue de la gestion des services et des fournitures visées au 1er alinéa du présent article, les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums doivent être immatriculés au registre régional des coopératives d'aide sociale visé à l'art. 32 de la présente loi.

4. La radiation dudit registre comporte la résolution automatique de la convention, sans préjudice de la faculté, pour l'administration intéressée, de décider, par un acte propre, la poursuite du rapport jusqu'à son expiration normale. Cette faculté peut être exercée uniquement lorsqu'il s'avère nécessaire de garantir le service ou l'achèvement de la fourniture en question pour éviter toute retombée négative pouvant découler de l'interruption dudit rapport.

5. Les consortiums visés à la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 32 de la présente loi peuvent passer des conventions au sens de l'art. 5 de la loi n° 381/1991 lorsque les activités prévues soit sont exercées uniquement par les coopératives d'aide sociale visées à la lettre b) dudit alinéa qui font partie desdits consortiums, soit sont gérées directement par le personnel salarié desdits consortiums.

6. Les coopératives immatriculées en même temps aux sections A et B du registre ont vocation à participer aux marchés pour la gestion des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance aux termes de la réglementation prévue en matière de contrats de l'administration publique, et utilisent, dans l'application du contrat, les structures opérationnelles spécifiques prévues pour le déroulement des services en question.

7. L'on entend par gestion des services visés à la lettre a) du 3e alinéa de l'art. 32 de la présente loi l'organisation globale et coordonnée des différents facteurs matériels, immatériels et humains qui concourent à la réalisation d'un service, à l'exclusion de la main d'?uvre de remplacement.

8. Les critères pour la participation aux marchés et pour le choix du contractant visés à l'art. 38 de la présente loi, ainsi que les schémas de convention visés au 1er alinéa du présent article s'appliquent non seulement aux sujets visés à l'art. 32 de la présente loi, mais également aux autres sujets qui assurent des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance.

Art. 40

(Contenus des schémas de convention)

1. Les conventions visées à l'art. 39 de la présente loi doivent indiquer au moins:

a) L'activité faisant l'objet de la convention et les modalités de déroulement;

b) La durée de la convention et le régime des prorogations;

c) Les conditions professionnelles requises et les standards des personnels utilisés et, en particulier, les caractères professionnels du responsable technique de l'activité;

d) L'éventuelle participation des personnels à des activités de formation et les modalités y afférentes;

e) L'éventuelle capacité de mobiliser des bénévoles isolés ou des associations bénévoles, si cela est nécessaire en fonction de la nature du service et du rôle joué par lesdits bénévoles et associations, compte tenu des dispositions du 5e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 381/1991;

f) Les standards techniques relatifs aux structures et aux conditions d'hygiène, de santé et de sécurité;

g) Les dispositions contractuelles appliquées en matière de rapports de travail;

h) Les critères de détermination des rémunérations et les modalités de paiement;

i) Les formes et les modalités de vérification et de contrôle du déroulement de l'activité, compte tenu notamment de la qualité des services, de l'utilisation rationnelle des ressources et de la protection des usagers;

l) Les cas d'inobservation, les modalités de révocation et les clauses de résolution de la convention;

m) L'obligation relative à l'assurance et à la prévoyance pour les personnels et les usagers et les modalités y afférentes;

n) Les modalités de liaison avec les bureaux des administrations publiques compétentes pour ce qui est de la matière faisant l'objet de la convention;

o) Au cas où il s'agirait des coopératives visées au 4e alinéa de l'art. 32 de la présente loi, la liste des noms des travailleurs membres et non-membres répartis par type d'activité, au sens de l'art. 1er de la loi n° 381/1991, avec l'indication des travailleurs utilisés dans l'activité prévue par la convention en question.

2. Le domaine de référence pour la détermination des services socio-sanitaires, éducatifs et d'assistance est établi compte tenu des dispositions sectorielles en vigueur et en application des dispositions nationales.

3. En sus des indications visées au 1er alinéa du présent article, les schémas de convention relatifs à la fourniture des biens et services visés à l'art. 5 de la loi n° 381/1991 doivent:

a) Prévoir expressément la création de nouveaux emplois et la formation professionnelle des personnes défavorisées;

b) Indiquer les critères pour la détermination du nombre de travailleurs défavorisés concernés, compte tenu de l'importance de la fourniture attribuée ainsi que du niveau de productivité et des besoins en formation des personnels défavorisées.

Art. 41

(Durée des conventions et protection des usagers)

1. Dans le dessein de garantir un niveau qualitatif des services adéquat, grâce à leur continuité, et un processus efficace de programmation des actions, les conventions relatives à des services caractérisés par des prestations habituelles doivent avoir, si possible, une durée de trois ans et faire l'objet d'une vérification annuelle.

2. De plus, aux fins de l'évaluation du degré de satisfaction des besoins, lesdites conventions doivent prévoir la vérification de la qualité des prestations sous forme, entre autres, d'enquêtes effectuées par les administrations intéressés auprès des usagers.

TITRE IV

PROMOTION, SOUTIEN ET CONSOLIDATION DU MOUVEMENT COOPÉRATIF

Art. 42

(Finalités)

1. Par le présent titre, la Région se propose d'encourager, soutenir et consolider le mouvement coopératif par des mesures visant à:

a) Stimuler la création de coopératives;

b) Développer l'activité des coopératives et leurs capacités managériales et productives;

c) Favoriser l'amélioration du niveau de professionnalisme et de spécialisation des opérateurs;

d) Améliorer et développer les activités de service visant le soutien du mouvement coopératif.

CHAPITRE IER

MESURES EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES, DES PETITES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DE LEURS CONSORTIUMS

Art. 43

(Bénéficiaires)

1. Les aides visées au présent chapitre sont uniquement destinées aux sociétés coopératives, aux petites sociétés coopératives et à leurs consortiums qui:

a) Exercent leur activité à titre principal sur le territoire de la Vallée d'Aoste;

b) Poursuivent effectivement les objectifs visés à l'art. 2 de la présente loi;

c) Sont immatriculés au registre régional des entreprises coopératives;

d) Réunissent toutes les autres conditions requises par la présente loi et par la législation nationale en matière de coopération.

2. Pour les petites sociétés coopératives, les montants maximums visés aux articles 45, 46, 47 et 48 de la présente loi sont réduits de cinquante pour cent.

3. Les sociétés coopératives qui ont bénéficié des aides visées aux articles 45, 46, 47 et 48 de la présente loi et qui se transforment ensuite en petites sociétés coopératives ne peuvent obtenir les mêmes bénéfices qu'après trois ans de la date de l'acte de transformation.

4. Les établissements d'assistance constitués sous forme de société coopérative sont exclus des bénéfices visés au présent chapitre.

Art. 44

(Modalités d'obtention des aides)

1. Les entreprises intéressées sont tenues de présenter à la structure compétente une demande rédigée sur les formulaires prévus à cet effet.

2. Ladite demande doit être assortie d'un projet de production de biens et de prestation de services suivant des critères d'efficacité et d'économie comportant l'équilibre du budget et la rémunération du travail.

3. Ledit projet doit indiquer exactement l'initiative pour laquelle le financement est demandé, l'opportunité de l'opération en raison de l'activité exercée et de la situation du marché, les délais et les modalités de réalisation des objectifs escomptés, le développement de l'activité de la coopérative susceptible de découler de l'initiative en question et les effets de ce développement sur le marché et sur le secteur de l'emploi.

4. Le projet doit être proportionnel aux exigences effectives de l'entreprise coopérative, assorti du plan des investissements et du plan financier relatif à l'opération pour laquelle le financement est demandé et prouver la conformité de ladite opération à l'objet et aux finalités statutaires de la coopérative concernée.

5. Le Gouvernement régional approuve, par un acte propre, les formulaires pour la rédaction de ladite demande et les critères pour le versement des aides visées au présent chapitre.

Art. 45

(Concours aux investissements pour le démarrage des entreprises)

1. Sont considérées comme investissements pour le démarrage d'entreprises les dépenses supportées ou prises en charge par les coopératives après la date de leur immatriculation au registre régional des entreprises coopératives et dans les deux ans qui suivent ladite date, en vue des opérations suivantes:

a) Acquisition, construction, transformation, agrandissement ou modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris l'achat d'aires et d'installations à usage industriel;

b) Acquisition ou éventuelle réalisation en régie de machines, équipements, mobilier, labels, brevets et véhicules et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services.

2. Aux fins des investissements pour le démarrage des entreprises visés au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut verser des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 80 millions de lires maximum, en faveur:

a) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives de production et de travail et leurs consortiums;

b) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums immatriculés au registre régional;

c) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives et leurs consortiums immatriculés à la section mixte et ayant quarante pour cent au moins de membres travailleurs.

3. Le montant des aides visées au 2e alinéa du présent article est fixé au triple du capital social souscrit et versé par les coopérateurs à la date de présentation de la demande y afférente, jusqu'à concurrence de soixante-quinze pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

4. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, verser des aides à fonds perdu au titre des investissements pour le démarrage des entreprises, jusqu'à concurrence de 50 millions de lires maximum, en faveur:

a) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre b) du 2e alinéa du présent article;

b) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives et leurs consortiums immatriculés à la section mixte, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre c) du 2e alinéa du présent article;

c) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives de transport et leurs consortiums;

d) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives de consommation et leurs consortiums.

5. Le montant des aides visées au 4e alinéa du présent article est fixé au double du capital social souscrit et versé par les coopérateurs à la date de présentation de la demande y afférente, jusqu'à concurrence de soixante-sept pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

Art. 46

(Concours aux nouveaux investissements)

1. Sont considérées comme nouveaux investissements les dépenses supportées ou prises en charge par les coopératives après deux ans au moins de la date de leur immatriculation au registre régional des entreprises coopératives, en vue des opérations suivantes:

a) Acquisition, construction, transformation, agrandissement ou modernisation des immeubles nécessaires à l'exercice des activités statutaires, y compris l'achat d'aires et d'installations à usage industriel;

b) Acquisition ou éventuelle réalisation en régie de machines, équipements, mobilier, labels, brevets et véhicules et, pour les coopératives de production et de travail, acquisition de stocks, pourvu que ces derniers soient directement utilisés dans le processus de production ou lors de la prestation de services.

2. Les nouveaux investissements doivent être destinés à la réalisation de projets de développement visant à:

a) La création de nouveaux emplois;

b) L'augmentation des niveaux de production;

c) La modernisation de l'entreprise et l'acquisition d'installations à usage industriel.

3. Lesdits projets de développement doivent également être financés par une augmentation du capital social et sont éligibles si le rapport entre le patrimoine net, résultant des derniers comptes approuvés, plus le nouvel apport de capital social souscrit et versé, et l'investissement global prévu, déduction faite des aides régionales demandées, est égal ou supérieur à un.

4. Pour les nouveaux investissements visés au 1er alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut verser des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 120 millions de lires maximum, en faveur:

a) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives de production et de travail et leurs consortium;

b) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums immatriculés au registre régional;

c) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives et leurs consortiums immatriculés à la section mixte et ayant quarante pour cent au moins de membres travailleurs.

5. Le montant des aides visées au 4e alinéa du présent article est fixé au triple du nouvel apport de capital social souscrit et versé, jusqu'à concurrence de soixante-quinze pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

6. Le Gouvernement régional peut, par ailleurs, verser des aides à fonds perdu pour les nouveaux investissements, jusqu'à concurrence de 80 millions de lires maximum, en faveur:

a) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives d'aide sociale et leurs consortiums, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre b) du 4e alinéa du présent article;

b) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives et leurs consortiums immatriculés à la section mixte, même s'ils ne répondent pas à la condition visée à la lettre c) du 4e alinéa du présent article;

c) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives de transport et leurs consortiums;

d) Des sociétés coopératives, petites sociétés coopératives de consommation et leurs consortiums.

7. Le montant des aides visées au 6e alinéa du présent article est fixé au double du nouvel apport de capital social souscrit et versé par les coopérateurs, jusqu'à concurrence de soixante-sept pour cent maximum des dépenses jugées éligibles.

8. Sont éligibles les dépenses supportées:

a) Après la date d'approbation du nouvel apport de capital;

b) Dans les trois cent soixante jours qui précèdent la date de présentation de la demande de financement;

c) Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le Gouvernement régional a approuvé l'octroi des financements.

Art. 47

(Concours aux dépenses d'organisation de l'entreprise)

1. Le Gouvernement régional peut verser des aides à fonds perdu, jusqu'à concurrence de 20 millions de lires maximum, en faveur des sociétés coopératives et des petites sociétés coopératives de production et de travail, d'aide sociale, de consommation, de transport ou immatriculées à la section mixte, ainsi qu'en faveur de leurs consortiums, pour les dépenses découlant:

a) De la constitution de l'entreprise coopérative;

b) De la participation de ses membres à des cours de formation pour coopérateurs;

c) Du recours à des consultants ou à une assistance technique pour l'élaboration et la réalisation de projets visant la production de biens ou la prestation de services.

2. Le montant des aides ne peut dépasser quatre-vingt pour cent des dépenses visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article et cinquante pour cent de celles visées aux lettres b) et c) dudit alinéa.

3. Les dépenses visées à la lettre a) du 1er alinéa du présent article sont éligibles si la demande y afférente est présentée dans les deux ans qui suivent la date de l'immatriculation de la coopérative au registre régional des entreprises coopératives.

Art. 48

(Aides en intérêts)

1. Le Gouvernement régional peut verser des aides en intérêts, jusqu'à concurrence de 20 millions de lires par an maximum, en faveur des sociétés coopératives et des petites sociétés coopératives de production et de travail, d'aide sociale, de consommation, de transport ou immatriculées à la section mixte, ainsi qu'en faveur de leurs consortiums, au titre des découverts sur des comptes courants autorisés par des établissements de crédit pour les dépenses découlant:

a) De commandes, contrats, conventions ou marchés;

b) D'exportations;

c) De l'importation de matières premières.

2. Les aides visées au 1er alinéa du présent article sont admises pour des découverts sur des comptes courants d'un montant ne dépassant pas quatre-vingt pour cent des rémunérations dérivant de l'exercice de l'activité visée à la lettre a) du 1er alinéa du présent article, ainsi que du chiffre d'affaires ou du coût d'achat de l'exercice précédent dérivant, respectivement, des activités visées aux lettres b) et c) du 1er alinéa du présent article.

3. Le montant des aides visées au 2e alinéa du présent article est fixé à cinquante pour cent des intérêts à payer par les sujets bénéficiaires, à l'exclusion des charges accessoires et des frais y afférents.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec des établissements de crédit en vue du versement des aides en intérêt.

Art. 49

(Capital versé)

1. Aux fins de l'octroi des aides visées aux articles 45 et 46 de la présente loi, sont également pris en compte dans le capital social les apports de biens meubles et immeubles dont la valeur est documentée, aux termes de l'art. 2343 du code civil, et la cession totale ou partielle des créances relatives à l'indemnité de départ des personnels salariés.

Art. 50

(Procédures)

1. Les demandes relatives aux aides visées aux articles 45, 46, 47 et 48 de la présente loi doivent être présentées à la structure compétente assorties de toute la documentation nécessaire.

2. La structure compétente pourvoit à l'instruction des demandes et recueille l'appréciation technico-économique de la structure chargée de l'évaluation et du contrôle des investissements de l'assessorat régional compétent en matière d'industrie, au sujet des projets présentés. À compter de la date de présentation des demandes visées au 1er alinéa du présent article, lesdites structures peuvent demander à tout moment aux coopératives intéressées les pièces ou les précisions complémentaires qu'elles jugent nécessaires.

3. L'assesseur régional compétent en matière d'industrie propose au Gouvernement régional l'octroi ou le refus des aides, sur la base de l'instruction et de l'appréciation susmentionnées.

Art. 51

(Limites et modalités de versement)

1. Pour bénéficier des aides visées au présent chapitre, les coopératives intéressées doivent s'engager à ne pas réduire leur capital social versé, sauf en cas de pertes prouvées. Lesdites aides ne peuvent pas être cumulées avec d'autres bénéfices prévus au même titre par des dispositions communautaires, nationales et régionales. À ces fins, la demande de financement doit être assortie d'une déclaration sur l'honneur du représentant légal de la coopérative attestant les éventuelles aides dont celle-ci a bénéficié au cours des trois dernières années, ou bien les éventuelles demandes de subventions présentées et en cours d'instruction, en précisant la nature et la base juridique desdites subventions.

2. Le montant des bénéfices accordés à chaque coopérative aux termes du présent chapitre ne peut en aucun cas dépasser, sur trois ans, la limite maximale prévue par la réglementation communautaire pour l'application du régime d'aide de minimis. Toute autre bénéfice supplémentaire accordé à la même coopérative au titre du régime d'aide de minimis, plus les aides requises et obtenues aux termes du présent chapitre, ne doit dépasser, sur trois ans, la limite maximale susmentionnée. À ces fins, lors de la présentation de la demande de financement, le représentant légal de la coopérative doit s'engager à respecter ladite limite.

3. Les biens meubles et immeubles faisant l'objet du financement ne peuvent être aliénés ni destinés à des finalités n'ayant pas trait aux activités de l'entreprise coopérative pendant une période de cinq ans, pour ce qui est des bien meubles, et de dix ans, pour ce qui est des biens immeubles, à compter de la date d'émission des factures y afférentes, sauf si, à la demande de la coopérative, le dirigeant de la structure compétente donne son autorisation.

4. Le versement des subventions peut avoir lieu en plusieurs tranches proportionnelles aux dépenses ­- indiquées dans les projets et jugées éligibles - effectivement supportées, sur présentation des factures y afférentes, dûment quittancées.

Art. 52

(Contrôle et révocation des aides)

1. La structure compétente peut décider de procéder, même par échantillonnage, à des inspections administratives et comptables auprès des sujets bénéficiaires, afin de vérifier si la destination des aides versées est correcte et si les déclarations présentées sont véridiques. En l'occurrence, les sujets bénéficiaires sont tenus de permettre tous les contrôles exigés par ladite structure.

2. Au cas où il serait constaté l'inobservation des limites visées au présent chapitre ou une utilisation des aides non conforme aux finalités de ce même chapitre, le Gouvernement régional peut, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière d'industrie, décider la révocation totale ou partielle des aides accordées.

3. La révocation comporte la restitution à la Région, sous trente jours à compter de la date de l'acte de révocation, desdites aides majorées des intérêts légaux calculés sur toute la période pendant laquelle l'entreprise coopérative a bénéficié des aides en question.

CHAPITRE II

MESURES EN FAVEUR DES ÉTABLISSEMENTS D'ASSISTANCE À LA COOPÉRATION

Art. 53

(Financements en faveur des établissements d'assistance à la coopération)

1. Le Gouvernement régional peut verser une aide annuelle aux établissements d'assistance pour l'exercice des activités suivantes:

a) Représentation, assistance et protection du mouvement coopératif valdôtain;

b) Diffusion de l'esprit coopératif et d'activités promotionnelles;

c) Recyclage professionnel des dirigeants des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

2. Le montant global de l'aide visée au 1er alinéa du présent article est fixé à 400 millions de lires par an. À compter de l'exercice 1999, ledit montant peut être actualisé par loi de finances.

Art. 54

(Répartition de l'aide)

1. L'aide annuelle visée à l'art. 53 de la présente loi est répartie comme suit:

a) Un quota de 100 millions de lires en parties égales;

b) Le restant proportionnellement au nombre d'entreprises coopératives adhérant à l'établissement intéressé au 31 décembre de l'année précédant celle de présentation de la demande.

2. Aux fins de la répartition visée au 1er alinéa du présent article, les entreprises coopératives qui adhèrent en même temps à plusieurs établissements d'assistance sont considérées comme non-adhérentes.

3. Pour pouvoir bénéficier de l'aide annuelle en question, les établissements d'assistance doivent présenter à la structure compétente une demande assortie de la documentation suivante:

a) Rapport, relatif à l'année précédant celle de présentation de ladite demande, sur les activités visées aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa de l'art. 53 de la présente loi;

b) Programme d'activité pour l'année en cours;

c) Liste des entreprises coopératives adhérentes, mise à jour au 31 décembre de l'année précédant celle de présentation de ladite demande;

d) Budget prévisionnel ou acte équivalent au titre de l'année de présentation de la demande et comptes définitifs approuvés.

Art. 55

(Aides au titre de l'assistance comptable, administrative et fiscale)

1. Le Gouvernement régional peut verser aux établissements d'assistance à la coopération ainsi qu'aux sociétés coopératives ayant passé des conventions avec ces derniers des aides au titre des dépenses supportées pour les activités d'assistance comptable, administrative et fiscale en faveur des coopératives.

2. Les aides visées au 1er alinéa du présent article sont accordées jusqu'à concurrence de trente pour cent maximum des dépenses effectivement supportées pour les activités susmentionnées et sont versées sur présentation à la structure compétente d'une demande ad hoc, assortie des pièces justificatives y afférentes.

3. Le montant global desdites aides est fixé à 250 millions de lires par an. À compter de l'exercice 1999, ledit montant peut être actualisé par loi de finances.

4. Le Gouvernement régional approuve, par un acte propre, les formulaires pour la rédaction de ladite demande et les critères pour le versement des aides visées au présent chapitre.

Art. 56

(Financements en faveur des associations de représentation des consortiums d'amélioration foncière)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser aux associations de représentation, assistance et protection des consortiums d'amélioration foncière une aide annuelle au titre des dépenses d'assistance comptable, administrative et légale.

2. Le montant global de l'aide visée au 1er alinéa du présent article est fixé à 100 millions de lires par an. À compter de l'exercice 1999, ledit montant peut être actualisé par loi de finances.

3. L'aide annuelle visée au 2e alinéa du présent article est répartie comme suit:

a) Vingt pour cent en parties égales;

b) Quatre-vingts pour cent proportionnellement au nombre de consortiums d'amélioration foncière auxquels les associations intéressées ont fourni une assistance comptable, administrative, technique et légale.

4. Pour pouvoir bénéficier de l'aide annuelle en question, les associations de représentation, assistance et protection des consortiums d'amélioration foncière doivent présenter à la structure compétente en matière d'agriculture une demande, assortie des pièces suivantes:

a) Liste des consortiums d'amélioration foncière auxquels l'association intéressée a fourni une assistance comptable, administrative, technique et légale, mise à jour au 31 décembre de l'année précédant celle de présentation de la demande, ;

b) Budget prévisionnel de l'année de présentation de la demande et compte rendu des dépenses supportées au cours de l'année précédente.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 57

(Application des dispositions nationales en la matière)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des lois nationales en la matière.

Art. 58

(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du titre IV s'avérant éventuellement plus favorables aux coopératives peuvent s'appliquent également aux projets présentés au cours de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'acte définitif de liquidation de l'aide accordée n'a pas encore été adopté.

Art. 59

(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales indiquées ci-après:

a) Loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 (Réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums);

b) Loi régionale n° 80 du 17 août 1987 (Mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et du tableau des effectifs de l'Assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports);

c) Loi régionale n° 17 du 7 avril 1992 (Modifications de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, portant mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et du tableau des effectifs de l'Assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports);

d) Loi régionale n° 20 du 26 avril 1993 (Dispositions d'application de la loi n° 381 du 8 novembre 1991, portant réglementation des coopératives d'aide sociale, et modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 relative à la réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums);

e) Loi régionale n° 15 du 4 mai 1994 (Dispositions d'application de la loi n° 59 du 31 janvier 1992 portant nouvelle réglementation des coopératives d'aide sociale;

f) Loi régionale n° 23 du 6 juin 1994 portant modifications de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 (Mesures en faveur de la coopération. Modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et du tableau des effectifs de l'Assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports) déjà modifiée par la loi régionale n° 17 du 7 avril 1992.

Art. 60

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont couvertes par les crédits inscrits - au sens des lois régionales n° 16/1984, n° 80/1987, n° 17/1992, n° 20/1993, n° 15/1994 et n° 23/1994 - aux chapitres 44080, 46440, 46460, 46480, 46500, 46520, 46540 et 46560 de la partie dépenses du budget prévisionnel 1998 et du budget pluriannuel 1998/2000 de la Région, dont les dénominations modifiées sont énumérées ci-après, ainsi qu'aux chapitres correspondants des budgets à venir:

Chap. 44080 «Subvention annuelle aux associations représentant les consortiums d'amélioration foncière»

Chap. 46440 «Dépenses pour le contrôle et la protection des entreprises coopératives»

Chap. 46460 «Aides au titre des investissements pour le démarrage des entreprises coopératives et au titre des nouveau investissements»

Chap. 46480 «Aides aux entreprises coopératives au titre des dépenses d'organisation »

Chap. 46500 «Subvention annuelle aux établissements d'assistance aux coopératives»

Chap. 46520 «Dépenses pour le fonctionnement de la commission régionale de la coopération »

Chap. 46540 «Aides en intérêts en faveur de coopératives au titre de découverts sur des comptes courants autorisés par des établissements de crédit»

Chap. 46560 «Aides aux établissements d'assistance aux coopératives pour des activités d'assistance comptable, administrative et fiscale».

2. La part des revenus et le patrimoine résiduel des entreprises coopératives visées aux lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 30 de la présente loi sont inscrits au chapitre 13550 (Gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération) de la partie recettes du budget prévisionnel 1988 et du budget pluriannuel 1998/2000, ainsi qu'au chapitre correspondant des années à venir.

3. Les sommes recouvrées aux termes du 2e alinéa du présent article sont inscrites au chapitre 72670 (Gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération) de la partie dépenses du budget prévisionnel 1988 et du budget pluriannuel 1998/2000, ainsi qu'au chapitre correspondant des années à venir.

Art. 61

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.