Loi régionale 2 décembre 2008, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 2 décembre 2008,

modifiant la loi régionale n° 16 du 4 août 2006, portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits).

(B.O. n° 50 du 9 décembre 2008)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 1er)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 16 du 4 août 2006, portant nouvelles dispositions en matière de répartition, d'attribution et de mise à la consommation des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits), est remplacé par l'article suivant :

« Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi régit les modalités de répartition et d'attribution des contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale au sens de la loi n° 623 du 3 août 1949 (Octroi à la Vallée d'Aoste de l'exemption fiscale pour certains produits et contingents de produits) aux acteurs qui introduisent, fabriquent ou commercialisent en Vallée d'Aoste lesdits produits. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 2)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« e) « Introduction » l'entrée effective sur le territoire régional de contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale ou, en cas d'entreprise exploitant un entrepôt fiscal, la sortie des produits finis des entrepôts fiscaux, après accomplissement des formalités fiscales obligatoires ; ».

2. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« f) « Mise à la consommation » la vente, entre acteurs économiques œuvrant sur le territoire régional, d'alcool, de bière et de sucre fabriqués ou introduits en exemption fiscale, l'utilisation desdits produits dans les processus de fabrication d'autres produits (qui doivent être commercialisés en Vallée d'Aoste), la cession desdits produits au consommateur final (dans le cadre du territoire régional), et la consommation familiale des spiritueux obtenus de la distillation des marcs de raisin ou des autres fruits autochtones ; ».

3. La lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est modifiée comme suit :

Le mot : « Importateur » est remplacé par le mot : « Entrepreneur » ;

Le mot : « important » est remplacé par le mot : « introduisant ».

4. La lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« h) « Entrepreneur titulaire d'une autorisation de commercialisation » tout acteur économique titulaire des licences et des autorisations prévues par les dispositions en vigueur, ayant son siège opérationnel et son domicile fiscal sur le territoire valdôtain et introduisant de l'alcool, de la bière et du sucre à mettre à la consommation directement ou par l'intermédiaire de la chaîne de distribution ; ».

5. La lettre j) du premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« j) « Chaîne de distribution » l'ensemble des acteurs économiques qui achètent aux acteurs visés aux lettres g), h) et i) du présent alinéa, dans le cadre du territoire régional, l'alcool, la bière, le sucre et les produits dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, afin de les revendre en Vallée d'Aoste ; ».

Art. 3

(Remplacement de l'art. 3)

1. L'art. 3 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 3

(Relations entre l'Administration régionale, l'Agence des douanes et les bénéficiaires)

1. Les relations entre l'Administration régionale et les bénéficiaires sont régies par une convention ad hoc, approuvée pour trois ans par délibération du Gouvernement régional.

2. Les relations entre l'Administration régionale et l'Agence des douanes font l'objet d'un protocole opérationnel signé par les parties, qui contient, entre autres, des dispositions directement applicables aux bénéficiaires.

3. L'utilisation d'alcool en exemption fiscale par les distillateurs familiaux et les entrepreneurs autorisés à transformer les marcs de raisin en eau-de-vie est régie par une délibération du Gouvernement régional ad hoc.

4. Toute convention non remplacée, à son expiration, par une nouvelle convention est tacitement reconduite pour trois ans. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4

(Banque de données)

1. Aux fins visées à la présente loi, la structure régionale compétente en matière de denrées contingentées, ci-après dénommée structure compétente, gère la banque des données informatiques des acteurs concernés. Les bénéficiaires qui introduisent ou mettent à la consommation l'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale doivent être enregistrés dans ladite banque de données par des systèmes d'authentification.

2. Aux fins de la collecte des données relatives à l'introduction et à la mise à la consommation de la bière, du sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie télématique, les quantités et les prix unitaires des biens introduits, fabriqués et mis à la consommation en exemption fiscale.

3. Aux fins de la collecte des données relatives à l'introduction et à la mise à la consommation de l'alcool, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente, par voie télématique, les quantités introduites, fabriquées et mises à la consommation et les prix moyens de cession du bien en cause, en exemption fiscale et sans le bénéfice de l'exemption.

4. Les modalités de connexion à la banque de données et les caractéristiques de ladite connexion sont définies par la convention visée au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi. ».

Art. 5

(Modification du titre du chapitre II)

1. Au titre du chapitre II de la LR n° 16/2006, le mot : « Importation » est remplacé par le mot : « Introduction ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 5

(Bénéficiaires)

1. Les contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale sont répartis entre les acteurs suivants :

a) Entrepreneurs titulaires d'une autorisation de commercialisation ;

b) Entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 6)

1. Le troisième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 16/2006 est modifié comme suit :

a) Le mot : « importateur » est remplacé par le mot : « bénéficiaire » ;

b) Le mot : « complessivamente » est supprimé dans le texte italien.

2. Au quatrième alinéa de l'art. 6, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7

(Introduction)

1. L'introduction d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale implique la communication à la structure compétente des données visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de la banque de données indiquée audit article ; la structure compétente délivre les bons de prélèvement à la suite de la communication susdite. À défaut de communication des données relatives aux introductions ou en cas de retard dans ladite communication supérieur au délai fixé par délibération du Gouvernement régional, les bons de prélèvement ne sont pas délivrés.

2. Les bons de prélèvement, visés par le dirigeant de la structure compétente, doivent être immédiatement transmis au bénéficiaire et au bureau compétent de l'Agence des douanes.

3. La cession à quelque titre que ce soit des bons de prélèvement est interdite.

4. La délivrance de tout bon de prélèvement relatif à une certaine quantité de biens introduits comporte une réduction correspondante du quota visé à l'art. 6 de la présente loi.

5. Les bénéficiaires et les entrepreneurs visés à la lettre i) du premier alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent s'acquitter d'un droit pour la fourniture du service de gestion des contingents proportionnel aux contingents de produits introduits en exemption fiscale et dont le montant et les modalités de recouvrement sont établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 9

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 8

(Mise à la consommation)

1. Aux fins de la mise à la consommation d'alcool, de bière, de sucre et des dérivés de ceux-ci en exemption fiscale, les bénéficiaires sont tenus de communiquer à la structure compétente les données visées aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 4 de la présente loi, par l'intermédiaire de la banque de données indiquée audit article et selon une périodicité fixée par délibération du Gouvernement régional.

2. Aux fins de la réintégration du quota, lorsqu'un bénéficiaire met les denrées contingentées à la consommation, la structure compétente évalue la cohérence des données que celui-ci a fournies avec les obligations établies par la convention visée au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.

3. La communication par tout bénéficiaire de données ne correspondant pas aux quantités de denrées mises à la consommation entraîne la suspension totale ou partielle de la réintégration du quota de celui-ci, sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 25 de la présente loi.

4. L'alcool, la bière, le sucre et les dérivés de ceux-ci en exemption fiscale sont mis en vente libre et doivent être consommés ou commercialisés sur le territoire régional. ».

Art. 10

(Abrogation des art. 9 et 10)

1. Les art. 9 et 10 de la LR n° 16/2006 sont abrogés.

Art. 11

(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2006 est modifié comme suit :

a) Les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

b) Le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2006, le mot : « importées » est remplacé par le mot : « introduites ».

3. Au troisième alinéa de l'art. 11 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

Art. 12

(Modification de l'art. 12)

1. Aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « entrepreneurs ».

Art. 13

(Modification de l'art. 13)

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est remplacée par la lettre suivante :

« a) Fabrication de boissons spiritueuses, comprenant les opérations visées au règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ; ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est abrogée.

3. À la lettre d) du premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006, les mots : « règlement (CEE) n° 1576/89 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 110/2008 ».

4. Au deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006, les mots : « lettres a) et b) » sont remplacés par les mots : « lettres a), c) et e) ».

5. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3. Les critères et les modalités de répartition du contingent d'alcool en exemption fiscale selon les différentes catégories d'actions sont établis par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 14

(Modification de l'art. 14)

1. Le premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 1. Aux fins de la mise à la consommation, des étiquettes spéciales, de différentes couleurs, et portant la mention « Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta - Exempt d'accise et de droits de douane pour la vente et la consommation en Vallée d'Aoste » doivent être apposées sur les bouteilles et les conteneurs immédiats des produits relevant des catégories visées aux lettres a), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi. ».

2. Après le troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 16/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les modalités et les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional ; celle-ci fixe également les modalités de vente des produits en exemption fiscale qui prévoient l'indication du montant de l'exemption fiscale en cause. ».

Art. 15

(Modification de l'art. 15)

1. Aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « entrepreneurs ».

Art. 16

(Modification de l'art. 17)

1. Après le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 16/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les consommateurs finaux bénéficient de l'exemption fiscale selon les modalités et les conditions fixées par délibération du Gouvernement régional ; celle-ci fixe également les modalités de vente des produits en exemption fiscale qui prévoient l'indication du montant de l'exemption fiscale en cause. ».

Art. 17

(Modification de l'art. 18)

1. Aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « entrepreneurs ».

Art. 18

(Modification de l'art. 19)

1. Le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 3. Le Gouvernement régional définit, par ailleurs, par délibération, les prix maxima de vente du sucre en exemption fiscale. ».

Art. 19

(Remplacement de l'art. 21)

1. L'art. 21 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 21

(Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la fabrication)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux entrepreneurs titulaires d'une autorisation de fabrication la situation comptable attestant :

a) Le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été introduits en exemption fiscale et les contingents desdites denrées qui ont été utilisés dans les processus de production ;

b) Le solde entre les produits finis et les produits mis à la consommation.

2. Au cas où le solde visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article attesterait que des contingents introduits en exemption fiscale n'ont pas été utilisés au cours des processus de production, la structure compétente communique les déséquilibres comptables relatifs aux débits d'impôt à l'Agence des douanes, afin que celle-ci puisse demander le recouvrement des sommes y afférentes. ».

Art. 20

(Remplacement de l'art. 22)

1. L'art. 22 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 22

(Clôture de fin d'année relative aux denrées contingentées destinées à la commercialisation)

1. À la fin de chaque exercice annuel, la structure compétente communique à l'Agence des douanes et aux bénéficiaires la situation comptable attestant le solde entre les contingents d'alcool, de bière et de sucre qui ont été introduits en exemption fiscale et les contingents desdits produits qui ont été mis à la consommation. ».

Art. 21

(Remplacement de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 23

(Crédits d'impôt)

1. Les bénéficiaires ne peuvent mettre à la consommation des contingents d'alcool, de bière et de sucre en exemption fiscale supérieurs aux contingents desdites denrées introduits ou fabriqués au cours de l'année, sans préjudice des dispositions visées aux art. 21 et 22 de la présente loi.

2. Afin d'éviter la création de crédits d'impôt, la structure compétente ne confirme pas l'insertion, dans la banque de données visée à l'art. 4 de la présente loi, de la mise à la consommation de contingents d'alcool, de bière, de sucre et de dérivés de ceux-ci en exemption fiscale supérieurs aux contingents introduits ou fabriqués. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 24)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 16/2006, les mots : « et demander, le cas échéant, les éléments nécessaires pour la détermination des coûts de production» sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa bis de l'art. 24 de la LR n° 16/2006 est abrogé.

Art. 23

(Modification de l'art. 25)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 2. La violation des dispositions visées aux art. 7 et 8 de la présente loi et relatives à l'introduction et à la mise à la consommation entraîne l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 150 à 1 000 euros ; ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est abrogé.

3. Aux quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'art. 25 de la LR n° 16/2006, le mot : « importateurs » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

4. Après le cinquième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 bis. Les acteurs économiques qui commercialisent les produits en exemption fiscale selon des modalités autres que celles fixées par les délibérations du Gouvernement régional visées au troisième alinéa bis de l'art. 14, au premier alinéa bis de l'art. 17 et au troisième alinéa de l'art. 19 de la présente loi sont passibles d'une amende dont le montant peut varier entre 200 et 1 000 euros. ».

5. Le septième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 7. En cas de réitération des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas du présent article dans les cinq ans qui suivent la violation précédente, les sanctions y afférentes sont doublées ; ».

6. Le neuvième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 9. Si l'une des violations visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas du présent article est à nouveau commise dans les trois ans qui suivent la constatation de la violation précédente, sans préjudice de l'application des sanctions pécuniaires y afférentes, le Gouvernement régional décide, par délibération, la révocation du quota, pour les bénéficiaires, ou l'interdiction de vendre des produits en exemption fiscale pendant une période allant d'un mois à un an, en fonction de la gravité de la violation constatée. ».

Art. 24

(Remplacement de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la LR n° 16/2006 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 26

(Application des sanctions)

1. Les sanctions pécuniaires visées aux premier, deuxième, quatrième, cinquième, cinquième bis et sixième alinéas de l'art. 25 de la présente loi sont appliquées selon les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). ».

Art. 25

(Modification de l'art. 27)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 27 de la LR n° 16/2006, dans le texte italien, les mots : « della tassa regionale prevista » sont remplacés par les mots : « del diritto regionale previsto ».

Art. 26

(Abrogation de l'art. 35 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008)

1. L'art. 35 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 portant réajustement du budget prévisionnel 2008 est abrogé.

Art. 27

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.