Loi régionale 12 décembre 2002, n. 27 - Texte originel

Loi régionale n° 27 du 12 décembre 2002,

portant dispositions en matière de quotas laitiers.

(B.O. n° 3 du 21 janvier 2003)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Réglementation générale relative aux quotas laitiers

Art. 4 - Transfert des quotas laitiers

Art. 5 - Dispositions relatives aux quotas laitiers attribués aux alpages et mayens

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE QUOTAS LAITIERS

Art. 6 - Attribution et communication des quotas laitiers

Art. 7 - Obligations des producteurs

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHETEURS DE QUOTAS LAITIERS

Art. 8 - Répertoire des acheteurs

Art. 9 - Obligations des acheteurs

Art. 10 - Transmission de la comptabilité

Art. 11 - Déduction du prélèvement

Art. 12 - Révocation de l'agrément

Art. 13 - Sanctions

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DIRECTES

Art. 14 - Obligations des producteurs

Art. 15 - Transmission de la comptabilité

Art. 16 - Sanctions

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION ET AU PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Art. 17 - Attribution et transfert des quotas

CHAPITRE VI

GESTION DES QUOTAS EXCÉDENTAIRES

Art. 18 - Réduction des quotas

Art. 19 - Suppression des quotas

Art. 20 - Réallocation des quotas

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 21 - Contrôle

Art. 22 - Banque de données régionale

Art. 23 - Contrôles et sanctions

Art. 24 - Dispositions financières

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Au sens des dispositions combinées de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 du Statut spécial et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 modifiant le titre V de la deuxième partie de la Constitution et en application du décret législatif n° 238 du 22 mai 2001 portant dispositions d'application du Statut spécial de la Région autonome Vallée d'Aoste en matière de régime communautaire de la production laitière, la présente loi régit l'attribution et le transfert des quotas laitiers ainsi que les modalités d'application du prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) « producteur »: l'exploitant agricole, personne physique ou morale, qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur ou qui les livre à l'acheteur;

b) « acheteur »: l'entreprise ou le groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur pour les traiter ou les transformer ou bien pour les céder à d'autres entreprises qui traitent ou transforment le lait et les autres produits laitiers;

c) « quota livraisons »: la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur au titre de chaque campagne laitière, aux fins de la livraison du lait à un acheteur agréé au sens de l'art. 8 de la présente loi, qui assure le traitement ou la transformation dudit lait sur la base d'un contrat;

d) « quota ventes directes »: la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur au titre de chaque campagne laitière, aux fins de la production de lait et de la transformation de celui-ci en produits laitiers destinés directement à la vente;

e) « campagne laitière »: période allant du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Art. 3

(Réglementation générale relative aux quotas laitiers)

1. Les quotas livraison et les quotas ventes directes sont attribués, au sens de l'art. 6 de la présente loi, aux exploitants agricoles, même si ces derniers ne sont pas propriétaires de leur exploitation.

2. Sans préjudice des dispositions de l'art. 4 de la présente loi, les quotas ne peuvent jamais être transférés sans l'exploitation concernée.

3. En cas de transfert d'une exploitation et du quota laitier y afférent, une copie de l'acte de transfert doit être déposée à la structure régionale compétente en matière de quotas laitiers, dénommée ci-après « structure compétente ».

4. Après avoir examiné la documentation présentée, dans les quinze jours qui suivent le dépôt de celle-ci, la structure compétente adresse au cessionnaire deux communications attestant qu'il est le titulaire du quota en cause; l'une de ces communications porte la mention « pour l'acheteur ».

Art. 4

(Transfert des quotas laitiers)

1. Le titulaire du quota laitier peut transférer, sans l'exploitation, la totalité ou une partie du quota qui lui a été attribué, à condition que l'exploitation du cessionnaire soit située sur le territoire régional, que sa production laitière annuelle n'excède pas trente tonnes par hectare de superficie agricole utilisée et que le transfert n'entraîne pas le dépassement dudit plafond.

2. Dans les cas de transfert visés au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la présente loi.

3. Le transfert déploie ses effets au titre de la campagne laitière subséquente, à condition que la documentation visée au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi soit déposée avant le 31 décembre.

4. La partie de quota non utilisée pendant une campagne laitière peut être louée, sans l'exploitation, suivant les modalités visées au troisième et quatrième alinéas de l'art. 3 de la présente loi, à condition que les parties contractantes soient des producteurs en activité ayant produit et commercialisé durant la campagne en cause une quantité de lait correspondant à 50 p. 100 au moins du quota dont ils disposent et que leurs exploitations soient situées sur le territoire régional.

5. Les cessions temporaires visées au quatrième alinéa du présent article ne sont valables qu'au titre de la campagne laitière pendant laquelle elles ont été effectuées.

Art. 5

(Dispositions relatives aux quotas laitiers attribués aux alpages et aux mayens)

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le titulaire des quotas livraisons et des quotas ventes directes attribués, au sens de l'art. 6, aux alpages et aux mayens, est le propriétaire de ces derniers, même s'il ne les exploite pas directement.

2. Le propriétaire d'un alpage ou d'un mayen ne peut transférer le quota qui lui a été attribué sans transférer également son exploitation.

3. En tout état de cause, les exploitants agricoles sont responsables du respect des dispositions visées à la présente loi même s'ils ne sont pas propriétaires de l'exploitation qu'ils gèrent.

4. En cas de changement d'exploitant pendant une campagne laitière, le propriétaire de l'alpage ou du mayen concerné est tenu d'en informer la structure compétente, au plus tard le 30 septembre.

5. Lorsque la communication du changement susdit est effectuée dans le délai visé au quatrième alinéa du présent article, elle déploie ses effets à compter de la campagne laitière en cours.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE QUOTAS LAITIERS

Art. 6

(Attribution et communication des quotas laitiers)

1. En fonction de la quantité de lait attribuée à la Vallée d'Aoste et aux producteurs ?uvrant sur le territoire régional au sens des dispositions en vigueur, et disponible à quelque titre que ce soit, la structure compétente met à jour, au plus tard le 15 mars de chaque année, la liste des producteurs et des quantités de référence individuelles à attribuer à chacun d'entre eux.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, la structure compétente informe les producteurs de la mise à jour effectuée au sens du premier alinéa du présent article, en leur envoyant deux communications, dont l'une porte la mention « pour l'acheteur ».

3. Dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, la structure compétente informe de la mise à jour susdite les acheteurs immatriculés au répertoire visé à l'art. 8 de la présente loi et les organisations des exploitants agricoles.

Art. 7

(Obligations des producteurs)

1. Dans les quinze jours qui suivent la communication visée à l'art. 6 de la présente loi, les producteurs disposant de quotas livraisons doivent remettre à leur acheteur copie de la communication portant la mention « pour l'acheteur ».

2. Au cas où il y aurait plusieurs acheteurs, dans le délai visé au premier alinéa du présent article, le producteur doit remettre à chacun d'entre eux une déclaration attestant la quantité de référence individuelle et la quantité de lait et d'équivalent-lait qu'il entend leur livrer.

3. Au cas où le producteur, au cours d'une campagne laitière, livrerait du lait ou de l'équivalent-lait à des acheteurs autres que ceux auxquels il a remis la communication visée au premier alinéa ou la déclaration visée au deuxième alinéa du présent article, il doit délivrer à tout nouvel acheteur une déclaration attestant:

a) Le nom ou la raison sociale des acheteurs précédents;

b) La période de livraison précédente;

c) Le volume de lait et d'équivalent-lait livrés aux acheteurs précédents, ainsi que la teneur en matière grasse y afférente;

d) Le quota livraisons dont il dispose.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHETEURS DE QUOTAS LAITIERS

Art. 8

(Répertoire des acheteurs)

1. Les producteurs disposant de quotas peuvent livrer le lait ou l'équivalent-lait exclusivement aux acheteurs agréés au sens de la législation nationale et communautaire en vigueur.

2. Les acheteurs dont le siège social ou le siège opérationnel est situé sur le territoire régional doivent présenter leur demande d'agrément à la structure compétente.

3. Tout acheteur qui justifie des conditions requises par le deuxième paragraphe de l'art. 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est agréé par un acte du dirigeant de la structure compétente, qui dispose son immatriculation au répertoire régional.

4. La structure compétente est chargée de la tenue du répertoire régional des acheteurs.

Art. 9

(Obligations des acheteurs)

1. Les acheteurs doivent tenir une comptabilité spéciale indiquant, au titre de chaque campagne laitière:

a) Le nom ou la raison sociale de chacun des producteurs les ayant approvisionnés;

b) Le quota livraisons communiqué ou déclaré par les producteurs au sens de l'art. 7 de la présente loi;

c) La quantité de lait et d'équivalent-lait livrée par chaque producteur, ainsi que la teneur en matière grasse y afférente;

d) La quantité de lait livrée en sus de la quantité de référence individuelle de chaque producteur.

2. Les acheteurs sont également tenus d'inscrire chaque mois sur des registres prévus à cet effet la quantité de lait ou d'équivalent-lait leur ayant été livrée par chaque producteur, ainsi que la teneur en matière grasse y afférente, et de les communiquer sous trente jours à la structure compétente.

3. Les acheteurs doivent tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle au sens de l'art. 21 de la présente loi, pendant trois ans au moins, la comptabilité et les registres visés au premier et au deuxième alinéa du présent article, ainsi que toutes les pièces ayant un rapport avec ces derniers, y compris la documentation attestant que le lait et les autres produits laitiers ont été livrés.

Art. 10

(Transmission de la comptabilité)

1. Au plus tard le 14 mai de chaque année, les acheteurs doivent faire parvenir à la structure compétente et à l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, créée par le décret législatif n° 165 du 27 mai 1999 (Suppression de l'AIMA et création de l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, aux termes de l'art. 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997), une déclaration portant les données récapitulatives de la comptabilité visée au premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi ou une déclaration attestant qu'ils n'ont reçu aucune livraison.

2. La déclaration indiquée au premier alinéa du présent article est effectuée sur la base de modèles fournis par la structure compétente, conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière.

Art. 11

(Déduction du prélèvement)

1. Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité individuelle de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à déduire le prélèvement supplémentaire de la somme due au producteur, le prix indicatif du lait étant établi sur la base du taux de conversion agricole déterminé au sens de la législation communautaire et en vigueur le jour où la déduction susdite est opérée.

2. Au cas où il y aurait plusieurs acheteurs et les livraisons excèderaient la part de quota que le producteur a déclarée au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi, chacun desdits acheteurs doit opérer la déduction relative au prélèvement supplémentaire.

3. Si un acheteur se substitue à un autre au cours d'une campagne laitière et s'il appert de la déclaration délivrée au sens du troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi que les livraisons effectuées par le producteur ont dépassé la quantité de référence individuelle dont celui-ci dispose, il incombe au nouvel acheteur d'opérer la déduction relative au prélèvement supplémentaire.

Art. 12

(Révocation de l'agrément)

1. L'agrément de l'acheteur, accordé en vertu de son immatriculation au répertoire visé à l'art. 8 de la présente loi, est révoqué lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions requises par les lettres a) et b) du deuxième paragraphe de l'art. 13 du règlement (CE) n° 1392/2001.

2. L'agrément est également révoqué lorsqu'il est constaté que l'acheteur n'a pas respecté, de façon répétée, les obligations prévues par la présente loi ou par la législation communautaire en la matière.

3. La révocation de l'agrément, qui fait l'objet d'un acte du dirigeant de la structure compétente, est communiquée à l'acheteur concerné et aux producteurs qui lui livrent le lait ou l'équivalent-lait.

4. L'acte de révocation déploie ses effets lorsque cent quatre-vingts jours se sont écoulés à compter de la communication visée au troisième alinéa du présent article.

5. Lorsque douze mois au moins se sont écoulés à compter de la communication de la révocation, l'acheteur qui réunit les conditions requises peut présenter à la structure compétente une demande visant à obtenir une nouvelle immatriculation au répertoire visé à l'art. 8 de la présente loi.

Art. 13

(Sanctions)

1. Le producteur qui effectue des livraisons à un acheteur non agréé est passible d'une amende d'un montant correspondant au prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne laitière en cours, calculé sur la base de la quantité globale de lait livrée.

2. L'acheteur qui ne respecte pas les obligations visées au premier et au deuxième alinéa de l'art. 9 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant allant de 50 p. 100 minimum à 100 p. 100 maximum du prélèvement supplémentaire, calculé sur la base de la quantité de lait à laquelle se rapporte la comptabilisation ou l'inscription erronée.

3. L'acheteur dont la déclaration visée au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi est incomplète ou inexacte est passible d'une amende d'un montant allant de 20 p. 100 minimum à 100 p. 100 maximum du prélèvement supplémentaire, calculé sur la base de la quantité de lait résultant de la différence entre la quantité effectivement reçue et celle déclarée.

4. L'acheteur qui n'opère pas les déductions relatives au prélèvement supplémentaire au sens de l'art. 11 de la présente loi est passible d'une amende d'un montant allant de 7.000 à 100.000 euros.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VENTES DIRECTES

Art. 14

(Obligations des producteurs)

1. Les producteurs disposant de quotas ventes directes doivent tenir une comptabilité spéciale indiquant, par mois et par produit:

a) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues directement à la consommation;

b) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues à des commerçants ou à des affineurs.

2. Les producteurs doivent tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle au sens de l'art. 21 de la présente loi, pendant trois ans au moins, la comptabilité visée au premier alinéa du présent article, ainsi que toutes les pièces ayant un rapport avec celle-ci.

Art. 15

(Transmission de la comptabilité)

1. Au plus tard le 14 mai de chaque année, le producteur doit faire parvenir à la structure compétente et à l'AGEA une déclaration portant les données récapitulatives de la comptabilité visée au premier alinéa de l'art. 14 de la présente loi ou une déclaration attestant qu'il n'a reçu aucune livraison.

2. La déclaration indiquée au premier alinéa du présent article est effectuée sur la base de modèles fournis par la structure compétente, conformément à la législation communautaire en vigueur en la matière.

Art. 16

(Sanctions)

1. Le producteur dont la déclaration visée au premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi est incomplète ou inexacte est passible d'une amende d'un montant allant de 20 p. 100 minimum à 100 p. 100 maximum du prélèvement supplémentaire, calculé sur la base de la quantité de lait résultant de la différence entre la quantité effectivement commercialisée et celle déclarée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'APPLICATION ET AU PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Art. 17

(Attribution et transfert des quotas)

1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, la structure compétente contrôle si la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les exploitants ou les propriétaires des alpages ou des mayens situés sur le territoire régional correspond à la somme des quantités de lait ou d'équivalent-lait produites.

2. S'il s'avère que les quantités de lait ou d'équivalent-lait produites dépassent les quantités de référence individuelles, la structure compétente procède à l'application du prélèvement supplémentaire au sens de la législation communautaire en vigueur et en demande le paiement à chaque producteur, le montant dudit prélèvement étant proportionnel aux quantités que celui-ci a produites en plus par rapport à la quantité de référence dont il dispose.

3. Au plus tard le 30 juillet de chaque année, la structure compétente informe les acheteurs et les producteurs intéressés, ainsi que l'AGEA, des résultats du contrôle susdit et de l'application du prélèvement supplémentaire.

4. Dans les quinze jours qui suivent la communication visée au troisième alinéa du présent article, les acheteurs et les producteurs disposant de quotas ventes directes doivent verser le prélèvement supplémentaire, au sens du troisième alinéa de l'art. 9 de la loi n° 468 du 26 novembre 1992 (Mesures urgentes dans le secteur laitier) et transmettre les reçus y afférents à la structure régionale compétente; dans le même délai, les acheteurs doivent restituer aux producteurs les sommes déduites au sens de l'art. 11 de la présente loi et dépassant le prélèvement dû - appliqué au sens du deuxième alinéa du présent article - majorées des intérêts légaux calculés à compter de la date de chacune des déductions.

5. En cas de non-paiement du prélèvement supplémentaire et après sommation adressée à l'acheteur ou au producteur concerné, la Région procède au recouvrement forcé des sommes dues, doublées et majorées des intérêts légaux, sans préjudice du droit du producteur de demander à l'acheteur défaillant de le rembourser.

6. L'acheteur qui ne procède pas, dans le délai fixé au quatrième alinéa du présent article, à la restitution des sommes indûment déduites est passible d'une amende d'un montant allant de 7.000 à 100.000 euros.

CHAPITRE VI

GESTION DES QUOTAS EXCÉDENTAIRES

Art. 18

(Réduction des quotas)

1. Après avoir examiné les données transmises par les acheteurs et par les producteurs au sens du premier alinéa de l'art. 10 et du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi et si 70 p. 100 au moins de la quantité de référence individuelle n'a pas été utilisée au cours de la campagne laitière précédente, la structure compétente procède à l'adaptation de ladite quantité à celle effectivement commercialisée et en informe les producteurs intéressés au plus tard le 15 juin, et ce, sans préjudice des cas de force majeure et des cas où la production a diminué pour des causes qui ne sont pas imputables aux producteurs, à condition que ces derniers transmettent à la structure compétente une communication à cet égard au plus tard le 30 avril suivant la fermeture de la campagne concernée.

Art. 19

(Suppression des quotas)

1. Le quota attribué à un producteur qui ne commercialise pas de lait ou d'équivalent-lait au cours d'une campagne laitière lui est retiré. La période de non-vente est élevée à deux campagnes laitières lorsque le producteur en question prouve qu'il s'agit d'un cas de force majeure ou d'un cas où la production a diminué pour des causes qui ne lui sont pas imputables, à condition qu'il transmette à la structure compétente une communication à cet égard, assortie de la documentation y afférente, dans les trente jours qui suivent la fermeture de la deuxième campagne laitière susdite.

2. Le quota en cause est retiré à compter de la deuxième campagne laitière qui suit la période de non-vente, sauf si le producteur fait parvenir à la structure compétente, au plus tard le 15 décembre suivant la fermeture de la première campagne laitière de non-vente, la documentation afférente à la situation dans laquelle il se trouve, à savoir:

a) Il a repris les ventes;

b) Il a cédé ou loué son exploitation;

c) Il a cédé son quota sans l'exploitation.

Art. 20

(Réallocation des quotas)

1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la structure compétente répartit entre les producteurs qui en ont fait la demande avant le 30 juin, les quantités de référence individuelles inutilisées ou non attribuées du fait des réductions ou des suppressions visées respectivement à l'art. 18 et à l'art. 19 de la présente loi.

2. Le Gouvernement régional fixe chaque année par délibération les critères à appliquer aux fins de la répartition des quantités de référence individuelles disponibles et en réserve:

a) 20 p. 100 aux agriculteurs âgés de18 à 40 ans;

b) 20 p. 100 aux propriétaires d'alpages ou de mayens.

3. Les quantités de référence individuelles réparties au sens du deuxième alinéa du présent article peuvent déjà être utilisées pendant la campagne laitière en cours.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 21

(Contrôle)

1. La structure compétente veille à l'application de la présente loi; les fonctionnaires préposés à cet effet sont munis d'une carte personnelle.

2. Les producteurs et les acheteurs doivent permettre aux fonctionnaires chargés du contrôle l'accès de leurs bureaux, installations, exploitations, magasins ou autres locaux, ainsi que l'examen de leur comptabilité et de toute autre documentation ayant un rapport avec celle-ci.

3. Le non-respect de l'obligation visée au deuxième alinéa du présent article est sanctionné par une amende d'un montant allant de 7.000 à 100.000 euros.

Art. 22

(Banque de données régionale)

1. Une banque de données régionale centralisée est mise en place auprès de la structure compétente. Elle contient les principales données relatives à la gestion des quotas laitiers et à leur commercialisation, ainsi qu'au suivi de l'application de la présente loi.

2. Un acte du dirigeant de la structure compétente définit les modalités d'accès des particuliers intéressés à la banque de données susdite et les modalités de connexion avec le Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, institué au sens de la loi n° 194 du 4 juin 1984 (Mesures d'aides à l'agriculture).

Art. 23

(Contrôles et sanctions)

1. Pour ce qui est des contrôles et des sanctions prévues par les art. 13, 16, 17, sixième alinéa, et 21, troisième alinéa, de la présente loi, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal) modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999.

Art. 24

(Dispositions financières)

1. La dépense pour l'application de la présente loi est établie à 35.000 euros au titre de 2002 et à 25.000 euros par an à compter de 2003.

2. Aux fins établies à l'art. 22 de la présente loi, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits de l'objectif programmatique 2.2.2.05. (Élevage) des budgets prévisionnels 2002 et 2003, ainsi que du budget pluriannuel 2003/2005, à savoir:

a) Quant à 35.000 euros, au titre de 2002, par les crédits inscrits au chapitre 42835 (Actions dans le secteur de l'élevage) dudit objectif programmatique;

b) Quant à 25.000 euros par an, au titre de 2003, 2004 et 2005, par les crédits inscrits au chapitre 59640 (Dépenses pour la prophylaxie et le traitement des maladies des animaux) dudit objectif programmatique.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'imposent, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

4. Les recettes provenant des sanctions administratives prévues par les art. 13, 16, 17, sixième alinéa, et 21, troisième alinéa, de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.