Loi régionale 30 juillet 1991, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991,

portant organisation administrative du Conseil régional.

(B.O. n° 35 du 6 août 1991)

Art. 1er

(Autonomie organisationnelle et fonctionnelle du Conseil régional)

1. Le Conseil régional dispose d'une pleine autonomie fonctionnelle et d'une comptabilité propre qu'il exerce sur la base de la présente loi et de ses règlements intérieurs, en harmonie avec la Constitution et le Statut spécial.

2. Dans le cadre de l'autonomie fonctionnelle et comptable du Conseil, le Bureau de la Présidence pourvoit à l'affectation des locaux et du personnel nécessaires à la réalisation de l'activité du Conseil.

Art. 2

(Organisation administrative du Conseil régional)

1. Les structures organisationnelles du Conseil régional sont réparties en secteurs de fonctions homogènes.

2. Le personnel du Conseil régional dépend du Conseil qui exerce cette attribution par l'intermédiaire du Bureau de la Présidence.

3. En ce qui concerne les secteurs prévus aux articles 2 et 3 de la loi régionale n° 63 du 9 août 1989, portant réglementation en matière en matière de convention collective, relatifs aux structures organisationnelles et au personnel du Conseil régional, la délégation de l'Administration régionale visée au premier alinéa de l'article 4 de la l.r. n° 63/89 est complétée par le président du Conseil régional ou par un conseiller régional, son délégué.

4. Dans le respect des dispositions du troisième alinéa et sur proposition du Bureau de la Présidence, le Conseil régional établit, par règlement, l'organisation de ses services. Le règlement pourvoit notamment à :

a) définir les matières du ressort des différents services ;

b) réglementer les procédures de concours dans le respect des dispositions en vigueur en la matière, eu égard notamment aux matières objet d'épreuves de concours et aux points à attribuer aux titres.

Art. 3

(Détermination et création des structures organisationnelles)

1. Les structures organisationnelles du Conseil régional sont les services, qui, en règle générale, s'articulent en bureaux.

2. Sont créés les services du Conseil régional suivants :

a) Service des affaires générales ;

b) Service des affaires législatives.

3. Les attributions des services sont établies par le règlement visé au quatrième alinéa de l'article 2.

4. La création, la modification et la suppression des bureaux sont établies par délibération du Bureau de la Présidence, la Conférence des directeurs du Conseil régional entendue.

5. Les services exercent leurs fonctions en collaborant et en se complétant l'un l'autre, et peuvent s'articuler en bureaux, établis sur la base de critères d'homogénéité fonctionnelle ou compte tenu des fonctions spécifiques.

6. Normalement, les services et les bureaux remplissent les tâches de leur ressort par un travail d'équipe, en formant, s'il y a lieu, des groupes opérationnels.

7. Font partie des structures du Conseil régional le Secrétariat du président et le Secrétariat de la Conférence régionale de la condition féminine.

Art. 4

(Attributions du Bureau de la Présidence)

1. Sans préjudice de l'unicité du tableau des emplois, du statut légal et du traitement du personnel régional, les attributions dévolues par les lois régionales en matière de statut légal et traitement du personnel régional, respectivement, au Gouvernement régional et à son président, relèvent du Bureau de la Présidence et du président du Conseil régional.

2. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la gestion en matière de statut légal et traitement du personnel du Conseil demeure unique.

Art. 5

(Attributions particulières du Bureau de la Présidence)

1. Sur la base des principes de participation et de responsabilisation du personnel, le Bureau de la Présidence du Conseil régional dirige et coordonne les structures organisationnelles préposées à l'exercice des fonctions institutionnelles du Conseil et de ses organes, sans préjudice des fonctions attribuées aux directeurs des services par les textes régionaux en vigueur.

2. Les attributions suivantes sont notamment dévolues au Bureau de la Présidence :

a) ouverture de concours destinés à pourvoir les postes vacants dans le tableau des emplois du Conseil régional, y compris les fonctions relatives à l'approbation des listes d'aptitude et à la nomination des lauréats, d'après les dispositions en vigueur en la matière ;

b) structuration des services en bureaux et établissement des fonctions de ces derniers, après avis préalable des directeurs ;

c) organigramme de chaque service ;

d) affectation du personnel aux services d'après l'organigramme y afférent ;

e) délibérations relatives à d'éventuels collaborations extérieures ou recrutements, dans le respect de la législation en vigueur ;

f) définition des procédures intérieures, les directeurs des services entendus, sur la base d'éléments d'évaluation adéquats ;

g) convocation, même sur demande du personnel et afin d'examiner les problèmes liés à l'activité des services et des bureaux, de la Conférence des fonctionnaires du Conseil régional, à laquelle peuvent participer les organisations syndicales avec leurs propositions ;

h) définition des questions relatives aux attributions des services ;

i) initiatives pour la formation, la qualification, le recyclage et le reclassement du personnel ;

l) sanctions disciplinaires ;

m) élaboration de propositions, suivant les modalités visées à la lettre f), en vue de créer, modifier ou supprimer des services, et pour apporter toutes variations à l'organigramme dans son ensemble.

3. Le Bureau de la Présidence peut charger ses membres d'exercer les activités de direction et de contrôle liées à l'application des pouvoirs de direction et coordination visés au présent article.

Art. 6

(Groupes de travail)

1. Pour l'étude d'affaires d'ordre interdisciplinaire du ressort du Conseil régional et de ses organes, peuvent être créés des groupes de travail composés de fonctionnaires des différents services, compte tenu des fonctions exercées dans leurs services et de leur emploi.

2. Les groupes de travail sont créés par délibération du Bureau de la Présidence, qui en établit la composition, les modalités de fonctionnement et la publicité des opérations et qui nomme le responsable, en règle générale dans la personne du directeur du service dont l'apport est majoritaire.

3. Les groupes de travail peuvent être complétés par la participation, à la demande du Gouvernement régional, de fonctionnaires régionaux compétents dans les matières examinées et peuvent s'appuyer sur des conseils et des spécialistes étrangers à l'Administration régionale.

Art. 7

(Responsabilité des structures)

1. La responsabilité de chaque service est confiée par le Bureau de la Présidence à des personnels appartenant à la catégorie des directeurs.

2. La responsabilité des bureaux est confiée par le Bureau de la Présidence à des personnels appartenant à la catégorie des directeurs adjoints.

Art. 8

(Attributions, fonctions et responsabilités des directeurs)

1. Les directeurs des services répondent au Bureau de la Présidence de leurs actions et de l'activité de leurs services. Chaque année, les directeurs des services adressent au Bureau de la Présidence, dans le délai établi par ce dernier, un rapport sur les activités effectuées et formulent des propositions éventuelles de réorganisation du service pour l'année suivante.

2. Dans le cadre du service et après avoir entendu les responsables des différents bureaux, les directeurs disposent la meilleure utilisation possible des personnels, qui sont tenus d'offrir leur collaboration à un bureau autre que celui auquel ils sont affectés, au cas où ceci s'avérerait nécessaire.

3. En cas de besoin, l'utilisation temporaire de personnels dans des services autres que celui auquel ils sont affectés est décidée en accord avec les directeurs des services intéressés.

4. Les responsables des bureaux répondent de l'exercice de leurs fonctions au directeur de leur service.

5. Dans le cadre des services du Conseil, le travail est organisé de manière à valoriser les rapports, la formation professionnelle et la responsabilisation du personnel.

Art. 9

(Mobilité du personnel du Conseil)

1. Dans les structures du Conseil et du Gouvernement régional, la mobilité du personnel est appliquée en accord avec le Gouvernement régional et le Bureau de la Présidence : dans ce cas, l'avis du Bureau de la Présidence est contraignant pour le Gouvernement régional.

2. La mobilité du personnel dans les services du Conseil régional est établie par le Bureau de la Présidence, la Conférence des directeurs et les organisations syndicales entendues, sans préjudice des dispositions prévues à l'art. 8, troisième alinéa.

3. Au cas où la mobilité comporterait la modification de l'emploi dans le cadre de la même catégorie, les personnels doivent réunir les conditions requises pour l'accès au nouvel emploi par les textes en vigueur.

4. Les remplacements et les intérims sont attribués par le Bureau de la Présidence suivant les dispositions législatives en vigueur.

Art. 10

(Organigramme et affectation du personnel)

1. Le tableau des effectifs du Conseil, réparti en catégorie de directeurs et directeurs adjoints et en groupes de fonctions, est établi à l'annexe A de la présente loi.

2. Le tableau des effectifs de chaque service, réparti en catégories et en emplois, est adopté par le Bureau de la Présidence, après accord préalable avec les organisations syndicales.

3. Conformément aux dispositions visées au deuxième alinéa, le Bureau de la Présidence - les directeurs des services entendus - dispose l'affectation du personnel aux services, de manière à valoriser les qualités professionnelles de chaque fonctionnaire.

4. Au cas où un changement de l'organisation des services se rendrait nécessaire, le Bureau de la Présidence, suivant la procédure établie aux alinéas deux et trois, apporte les modifications qui en découlent aux tableaux des effectifs des services concernés et l'affectation correspondante du personnel.

Art. 11

(Concours)

1. Les concours pour l'accès aux postes figurant au tableau des emplois du Conseil régional sont ouverts par délibération du Bureau de la Présidence, sur proposition de la Conférence des directeurs : ladite délibération est rendue exécutoire par arrêté du président du Conseil et doit être publiée au Bulletin officiel de la Région.

2. Les jurys des concours visés au premier alinéa sont présidés par le président du Conseil régional ou par un conseiller régional, son délégué, et sont composés comme suit :

a) un fonctionnaire appartenant à la catégorie des directeurs ou directeurs adjoints du Conseil régional ;

b) un fonctionnaire régional du même emploi que celui qui fait l'objet du concours, désigné par tirage au sort par les organisations syndicales catégorielles ;

c) deux membres experts au moins dans les matières qui font l'objet des épreuves ;

d) un expert en français.

3. Pour les emplois de directeur et directeur adjoint, un des membres experts au moins doit être choisi parmi les professeurs universitaires.

4. En règle générale, pour pourvoir les postes du tableau des emplois du Conseil régional, le Bureau de la Présidence utilise les listes d'aptitude des concours ouverts par le Gouvernement régional. S'il n'existe aucune liste d'aptitude, des concours sont ouverts par délibération motivée du Bureau de la Présidence du Conseil régional, suivant les procédures visées aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article.

5. Suivant les procédures visées aux premier et deuxième alinéas, le Bureau de la Présidence peut organiser des tests d'aptitude pour le recrutement de personnel extraordinaire, aux termes de l'article 7 de la loi régionale n° 68 du 24 octobre 1989, portant dispositions tirées du règlement prévu par la convention collective du personnel régional pour les trois années 1988-1990.

Art. 12

(Sanctions disciplinaires)

1. Les fonctions en matière de sanctions disciplinaires et d'application de celle-ci, attribuées par les textes en vigueur sur le personnel régional à l'assesseur, au président du Gouvernement et au Gouvernement régional, sont exercées, respectivement, par le président du Conseil régional et par le Bureau de la Présidence.

Art. 13

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les dispositions de la loi régionale n° 35 du 21 mai 1985 modifiant et complétant les normes sur l'organisation des services régionaux et sur le statut légal et le traitement du personnel de la Région et adoptant les nouveaux tableaux des emplois et des personnels de l'Administration régionale ; lesdites dispositions sont incompatibles avec la présente loi, notamment les articles 8, 9, 10, 11, et 12 et l'annexe A, uniquement en ce qui concerne le tableau des emplois de la Présidence du Conseil régional.

Art. 14

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 600 millions en 1991, grèvera les chapitres 30500 et 30501 du budget 1991 de la Région et les chapitres correspondants des budgets à venir.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte, pour l'année 1991, par la réduction de la dotation du chapitre 67000 (Fonds global pour le financement de dépenses courantes), à valoir sur la provision prévue à l'annexe n° 8 du budget de l'année en cours, concernant « Tableaux des emplois des services et bureaux de la Région » (Secteur institutionnel - A 0.6); ladite provision dispose donc de la moindre somme de L 1 130 millions.

3. À compter de 1992, les dépenses nécessaires seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 15

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1991 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

Diminution

Chap. 67000 « Fonds global pour le financement de dépenses courantes »

L 600 000 000

Augmentation

Chap. 30500 « Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Traitement et autres indemnités fixes »

L 450 000 000

Chap. 30501 « Dépenses pour le personnel préposé aux services de la Région - Cotisations diverses à la charge de la Région sur traitement et autres indemnités fixes »

L 150 000 000

La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région.