Loi régionale 11 juin 1986, n. 26 - Texte originel

Loi régionale n° 26 du 11 juin 1986,

portant modifications ultérieures à la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée, concernant la constitution de fonds de roulement pour l'encouragement d'initiatives économiques sur le territoire de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 8 du 30 juin 1986)

Article ler

La rubrique du chapitre le' de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée, est substituée comme suit:

«Chapitre 1er (Aides pour la récupération de centres habités et d'agglomérations)».

Art. 2

L'article 2 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée, est substitué comme suit:

«Sont octroyés des prêts à taux avantageux pour la récupération de centres habités et d'agglomérations, limitativement aux zones A et aux zones de récupération repérées dans le cadre du plan général d'aménagement. A celles-ci sont assimilées, aux effets du présent chapitre, les zones repérées par la Région ou par les communautés de montagne avec des critères analogues dans les instruments d'urbanisme de leur compétence.

Les prêts sont également octroyés pour la récupération de bâtiments isolés situés à l'extérieur des cadres territoriaux visés à l'alinéa précédent, à condition qu'ils présentent un intérêt historique, artistique ou par rapport au site.

L'existence de cet intérêt doit être mise en évidence par le plan général d'aménagement de la commune.

Dans les cas où une initiative de récupération concerne tout un centre habité ou une agglomération ou une partie importante de celui-ci, ainsi qu'elle est déterminée par le plan général d'aménagement en vigueur, réglementé par un plan de récupération, sont admises au prêt toutes les interventions prévues par ce même plan de récupération. Dans les autres cas sont admises au prêt les seules interventions de restauration et de restructuration de la construction telles qu'elles sont définies aux lettres c) et d) de l'article 31 de la loi de l'Etat n° 457 du 5 août 1978, portant dispositions pour la construction pour l'habitation.

Les prêts visés aux premier et deuxième alinéas peuvent également concerner:

a) l'achat, de la part d'un sujet propriétaire d'une quotité d'un bâtiment à récupérer, d'une quotité ultérieure de celui-ci, dans le but de réaliser une intervention de récupération du bâtiment aux termes de la présente loi;

b) l'achat d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci à récupérer pour en obtenir la première habitation de l'acheteur.

Relativement aux centres habités et aux agglomérations repérés et délimités aux termes de l'article 3 ci-dessous, l'octroi des prêts visés au premier alinéa est subordonné à l'existence du plan de récupération respectif.

Aux effets du présent article sont considérés comme des bâtiments, en plus de ceux libérés sur quatre côtés, même les portions de ceux-ci, allant depuis les fondations et les sous-sols éventuels jusqu'au toit inclus, jugées aptes aux effets et pour les buts que se propose l'intervention régionale.

Pour les cas visés à la lettre b) du quatrième alinéa on applique les dispositions visées à l'article 12 du Règlement régional n° 1 du 8 avril 1986».

Art. 3

L'article 3 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée, est substitué comme suit:

«Dans le délai de soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional, sur avis des communes respectives, pourvoit à constater, par une délibération motivée et sur proposition de l'Assesseur compétent en matière de biens culturels et de sites, l'existence de centres habités et d'agglomérations ayant un intérêt particulier du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture ou de l'archéologie, par rapport à:

a) la présence de nombreux immeubles soumis à la protection de la loi de l'Etat n° 1089 du 1er juin 1939, pour la protection des choses d'intérêt artistique ou historique;

b) la présence de nombreux immeubles, lesquels, tout en n'étant pas soumis à la protection de la loi de l'Etat n° 1089 du ler juin 1939, présentent une valeur historique, artistique ou architecturale;

c) la présence d'importants restes archéologiques préromains, romains ou du haut Moyen Age; en délimitant, si le résultat de cette constatation est positif, les périmètres respectifs sur la cartographie cadastrale.

Les communes expriment l'avis visé à l'alinéa précédent par délibération du Conseil prise dans le délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande. Si ce délai est passé sans résultat, on procède sans tenir compte de l'avis en question.

Pareillement, à l'échéance du délai visé au premier alinéa, la constatation qui y est prévue est considérée comme exécutée avec un résultat négatif.

La délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa est publiée au Bulletin Officiel, deuxième partie; elle est efficace à compter du quinzième jour qui suit celui de sa publication».

Art. 4

L'article 4 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée, est substitué comme suit:

«Peuvent obtenir les aides visées à l'article 2 les sujets suivants:

a) les exploitants d'entreprises agricoles ayant leur domicile légal en Vallée d'Aoste depuis deux ans au moins;

b) les propriétaires des immeubles faisant partie des zones visées à l'article 2, ayant leur domicile légal en Vallée d'Aoste depuis deux ans au moins;

c) les propriétaires, depuis une date antérieure au l janvier 1981, d'immeubles faisant partie des zones visées à l'article 2. Ne constitue pas une cause d'empêchement en vue de l'octroi du prêt l'achat, en date postérieure au 31 décembre 1980, de la propriété de l'immeuble, à n'importe quel titre, de la part des sujets visés à l'article 565 du code civil;

d) les sujets visés aux lettres a), b), c) regroupés en une seule initiative d'aménagement;

e) les communes de la Vallée d'Aoste».

Art. 5

L'article 5 de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973, successivement modifiée, est substitué comme suit:

«Aux sujets visés à l'article 4 peuvent être octroyés des prêts à taux avantageux à rembourser dans la période maximale de vingt ans.

Le taux annuel d'intérêt est égal à trente pour cent du dernier taux de référence de la construction pour l'habitation publié au moment de la passation du contrat, arrondi au demi point, dans les cas de:

1) achat d'un bâtiment, ou d'une partie de celui ci, à récupérer pour en obtenir la première habitation de l'acheteur;

2) interventions de récupération ayant pour but d'obtenir la première habitation du propriétaire ou acheteur de l'immeuble à récupérer;

3) autres interventions de restauration et d'assainissement pour la conservation.

Pour l'achat de bâtiments ou de parties de ceux-ci, les limites du financement sont établies comme suit:

a) prêts jusqu'à soixante-dix pour cent de la dépense documentée d'achat d'un bâtiment ou d'une partie de celui-ci pour les buts visés aux lettres a) ou b) du quatrième alinéa de l'article 2;

Pour les interventions de restauration de chaque bâtiment les limites du financement sont établies comme suit:

a) prêts jusqu'à quatre-vingt pour cent de la dépense admise pour l'achat éventuel de bâtiments ou de parties de ceux-ci à récupérer, de même que pour la dépense admise pour leur récupération en faveur des sujets visés à la lettre a) de l'article 4.

b) prêts jusqu'à soixante-dix pour cent de la dépense admise pour la récupération de chaque bâtiment en faveur des sujets visés aux lettres b) et c) de l'article 4;

c) prêts jusqu'à quatre-vingt pour cent de la dépense admise pour la récupération de chaque bâtiment en faveur des sujets visés aux lettres d) et e) de l'article 4.

Pour les interventions de restructuration de bâtiments isolés, les montants des prêts et les taux d'intérêt relatifs sont établis dans la proportion égale, respectivement, à vingt points en moins et à deux points en plus des pourcentages et des taux à appliquer pour les différents cas visés aux lettres a), b), c) de l'alinéa précédent.

Dans les cas où les aides seraient demandées pour récupérer entièrement un centre habité ou agglomération ou bien une partie importante de celui-ci, ainsi qu'est déterminé par le plan général d'aménagement en vigueur, le prêt est octroyé jusqu'au montant de quatre-vingt-dix pour cent de la dépense admise.

Dans les dépenses reconnues comme admissibles aux effets du prêt sont comprises également les dépenses pour le projet, la direction et la comptabilité des travaux, jusqu'au maximum de sept pour cent du montant global de dépense des travaux évalué au préalable».

Art. 6

1. A l'occasion de la première application de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1986, peuvent être admis aux aides visées au chapitre 1er de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1983, tel qu'il est substitué par la présente loi, les demandes concernant:

a) des cas prévus à la lettre a) du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi régionale susdite, même si les actes publics d'achat et vente relatifs ont été passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 31 décembre 1980, et à condition que les interventions de récupération relatives ne soient pas commencées à la date de présentation de la demande;

b) des cas prévus à la lettre b) du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi régionale susdite, même si les actes publics d'achat et vente relatifs ont été passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais après le 31 décembre 1980;

c) des interventions de récupération visant à obtenir la première habitation du postulant même si les travaux sont déjà commencés, en présence cependant d'un permis de construire ou d'une autorisation encore valable à la date de présentation de la demande».