Loi régionale 17 juin 1992, n. 25 - Texte originel

Loi régionale n° 25 du 17 juin 1992,

portant mesures régionales en matière de franchissement et de suppression des barrières architecturales.

(B.O. n° 27 du 23 juin 1992)

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 1er

(Finalités)

1. Les dispositions de la présente loi visent la suppression des barrières architecturales en Vallée d'Aoste, afin de favoriser la vie sociale des personnes handicapées. Les mesures prévues sont les suivantes:

a) règlement de construction applicable aux bâtiments neufs, aux rénovations, aux installations ouvertes au public et à toute autre activité dans le secteur de la construction;

b) aides financières à la suppression des barrières architecturales dans les édifices publics et ouverts au public existants, propriété de l'Administration régionale, des collectivités locales territoriales ou de l'Unité sanitaire locale (USL);

c) aides financières à la suppression des barrières architecturales dans les immeubles existants, propriété privée;

d) aides financières à l'achat d'appareillages et d'équipements.

2. Par installation ouverte au public l'on entend tout édifice ou espace clos dont l'entrée, soumise ou non à certaines conditions, est permise à un nombre indéfini de personnes, sans qu'il soit besoin d'invitation ou d'autorisation.

Chapitre II

Dispositions en matière de construction

Art. 2

(Harmonisation avec l'ensemble de la réglementation du bâtiment)

1. Les dispositions de la présente loi et celles prévues par l'arrêté du président de la République n° 384 du 27 avril 1978, portant application de l'article 27 de la loi n° 118 du 30 mars 1971 (Conversion en loi du décret-loi n° 5 du 30 janvier 1971 et nouvelles mesures en faveur des mutilés et des invalides civils) en matière d'édifices publics et ouverts au public, et les directives techniques de l'arrêté du Ministre des Travaux publics n° 236 du 14 juin 1989, données aux termes du 2e alinéa de l'article de la loi n° 13 du 9 janvier 1989 (Dispositions pour favoriser la suppression des barrières architecturales dans les immeubles privés) en matière d'édifices privés, ainsi que les dispositions techniques à édicter aux termes du 2e alinéa de l'article 3, prévalent sur les dispositions des règlements d'urbanisme communal et sur les plans et les instruments d'urbanisme incompatibles.

Art. 3

(Projets relatifs à la construction de bâtiments neufs ou bien à la rénovation de bâtiments existants)

1. Les projets relatifs à la construction de bâtiments neufs ou bien à la rénovation totale de bâtiments existants sont établis conformément aux directives techniques données par arrêté du président de la République n° 384 du 27 avril 1978, en matière d'édifices publics, et aux directives techniques données par arrêté du ministre des Travaux publics n° 236 du 14 juin 1989, en matière d'édifices privés, y compris ceux ouverts au public, d'installations privées ouvertes au public et d'immeubles publics à usage d'habitation.

2. Pour assurer la suppression des barrières architecturales dans les édifices publics et privés existants ainsi que dans toutes installations ouvertes au public, le Gouvernement régional peut décider des directives techniques ultérieures, différentes, au besoin, par rapport à celles mentionnées au 1er alinéa et visant, de toute manière, les finalités de la présente loi.

3. Les dispositions du 2e alinéa sont également applicables en cas de rénovation partielle d'édifices publics appartenant à l'Administration régionale, aux collectivités locales et à l'USL, de logements sociaux et d'immeubles privés, y compris ceux ouverts au public, uniquement en ce qui concerne l'intervention spécifique prévue dans le projet.

4. Les directives techniques mentionnées aux 1er et 2e alinéas ne sont pas applicables aux parties des immeubles qui, dans le respect de directives techniques spécifiques, ne peuvent être réalisées sans barrières architecturales, ou bien à des volumes techniques particuliers dont l'accès est réservé aux spécialistes responsables.

5. Pour les édifices publics existants, non concernés par des travaux de rénovation, mais dans lesquels il est procédé, aux termes de l'article premier du Règlement adopté par le décret du président de la République n° 384 du 27 avril 1978, aux améliorations possibles et conformes, le droit aux avantages de la présente loi est subordonné à l'exécution de travaux permettant d'atteindre des niveaux d'accessibilité non inférieurs à ceux prévus par l'arrêté du ministre des Travaux publics n° 236 du 14 juin 1989.

Chapitre III

Aides financières pour la suppression des barrières architecturales dans les édifices publics et ouverts au public ainsi que pour l'achat d'appareillages et d'équipements

Art. 4

(Aides financières à la suppression des barrières architecturales)

1. Le Gouvernement régional dresse des plans d'intervention visant la suppression des barrières architecturales dans les édifices publics et ouverts au public existants, propriété de l'Administration régionale, des collectivités locales territoriales ou de l'USL.

2. Les plans d'intervention, dressés suivant des critères de priorité et d'efficacité en réponse aux demandes présentées avant le 30 juin de chaque année par les collectivités locales territoriales, par l'USL et, pour les biens appartenant à l'Administration régionale, par le Bureau du domaine public et du patrimoine de l'Assessorat régional des Finances, ont une durée triennale et peuvent être mis à jour chaque année.

3. Les plans d'intervention sont approuvés par délibérations du Conseil régional.

4. En ce qui concerne les aides prévues dans les plans mentionnés au 1er alinéa, relatives aux édifices appartenant aux collectivités locales territoriales ou à l'USL, la Région intervient jusqu'à concurrence du coût global, y compris les frais de conception, d'adjudication, d'exécution et de direction des travaux.

5. L'assessorat des Travaux publics procède aux interventions prévues dans les plans mentionnés au 1er alinéa sur les édifices propriété de l'Administration régionale.

Art. 5

(Modalités d'octroi des aides financières)

1. Les aides financières en faveur des collectivités locales territoriales ou de l'USL sont liquidées comme suit:

a) 50 % sur présentation, par la collectivité locale territoriale ou l'USL, du contrat d'adjudication ou bien, en cas d'exécution en régie, d'une déclaration de la commune attestant le commencement des travaux;

b) 40 % sur présentation, par la collectivité locale territoriale ou l'USL, d'une documentation attestant que la valeur des travaux déjà exécutés est au moins égale au montant visé à la lettre a);

c) 10 % sur présentation du certificat de réception des travaux ou bien du certificat attestant l'exécution régulière des travaux.

Art. 6

(Aides à l'achat d'appareillages et d'équipements)

1. L'Administration régionale rembourse le coût des appareillages et des équipements, ainsi qu'ils sont définis à l'article 12, acquis et installés par chaque collectivité locale territoriale ou par l'USL, jusqu'à concurrence d'un plafond de L. 100 millions pour chacune des structures existantes.

2. Le remboursement visé au 1er alinéa comprend les frais de conception, d'adjudication, d'exécution et de direction des travaux.

3. En cas d'achat et d'installation d'appareillages et d'équipements pour un montant supérieur à L. 100 millions pour chacune des structures, la Région intervient en faveur des collectivités locales territoriales ou de l'USL jusqu'à concurrence du coût global, à l'exclusion des frais de conception, qui demeurent totalement à la charge de la collectivité locale territoriale ou de l'USL.

Art. 7

(Modalités d'accès aux aides)

1. Les demandes d'obtention des aides prévues à l'article 6 doivent être introduites auprès du Service du bâtiment de l'assessorat régional des Travaux publics qui se charge d'en suivre l'instruction et d'effectuer les contrôles techniques nécessaires.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les délais de présentation des demandes mentionnées au 1er alinéa ainsi que la documentation à joindre.

3. Le versement de la subvention est effectué après dépôt des pièces attestant l'acquisition.

Chapitre IV

Accès aux aides à la suppression des barrières architecturales dans les immeubles privés, prévues par les articles 9 et 10 de la loi 13/89 modifiée par la loi n° 62 du 27 février 1989

Art. 8

(Procédures d'accès au fonds d'Etat)

1. Sans préjudice des dispositions de la loi 13/89 modifiée par la loi 62/89 et des directives techniques de l'arrêté du ministre des Travaux publics 236/89, les demandes d'accès au fonds d'Etat visé au 1er alinéa de l'article 10 de la loi 13/89 sont adressées aux syndics des communes dans lesquelles se situent les immeubles nécessitant les interventions. L'administration communale vérifie sans tarder la recevabilité de la demande, subordonnée au fait que tous les renseignements et les pièces justificatives soient produits, que le demandeur justifie des qualités requises pour accéder à l'aide, que l'ouvrage en question soit inexistant, que les travaux n'aient pas été entrepris et que la dépense prévue soit conforme aux travaux à réaliser.

2. Dans les trente jours qui suivent l'échéance fixée pour la présentation des demandes, le syndic, d'après les demandes reconnues éligibles, établit les besoins de la commune en les évaluant d'après le montant global des subventions déterminées selon les critères énumérés à l'article 10 de la loi 13/89. Le syndic arrête également la liste des demandes, classées suivant les critères détaillés à l'article 10 de la loi 13/89. Ladite liste doit être publiée au tableau d'affichage de la commune et envoyée au Service du bâtiment de l'assessorat régional des Travaux publics, assortie d'une copie de chacune des demandes d'aide.

3. Le Service du bâtiment de l'assessorat des Travaux publics procède au contrôle technique de la documentation reçue et, après délibération du Gouverne-ment régional, transmet les demandes au ministère des Travaux publics.

4. Les quotes-part du fonds d'Etat, allouées à la Région par arrêté du ministre des Travaux publics, sont réparties entre les communes qui en ont fait la demande, par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur aux Travaux publics.

5. Après l'exécution des travaux et sur présentation d'une documentation appropriée, les communes procèdent à l'octroi des aides.

Chapitre V

Aides régionales complémentaires destinées aux ayants droit énumérés au 3e alinéa de l'article 9 de la loi 13/89

Art. 9

(Particuliers)

1. Peuvent bénéficier des aides régionales complé-mentaires visées à l'article 10 les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une diminution permanente de leurs capacités, y compris les déficiences motrices et la cécité, ou bien les personnes qui en ont assumé la charge, en vertu de l'article 12 de l'arrêté du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Adoption du Texte unique des impôts sur les revenus), ainsi que les immeubles où demeurent lesdites catégories de bénéficiaires.

2. Les particuliers indiqués au 1er alinéa doivent, en premier lieu, introduire une demande pour obtenir les subventions du fonds d'Etat institué auprès du ministère des Travaux publics conformément à l'article 10 de la loi 13/89.

Art. 10

(Aides régionales complémentaires)

1. Le Gouvernement régional, sur avis préalable du comité technique visé à l'article 15, accorde, aux personnes qui ont obtenu les subventions de l'Etat, une aide complémentaire égale à 80 % de la dépense effectivement soutenue, déduction faite de la subvention octroyée par l'Etat.

2. Le Gouvernement régional accorde des aides jusqu'à un plafond de 80 % de la dépense effectivement soutenue aux personnes qui, tout en ayant introduit leur demande, n'ont pas obtenu les subventions de l'Etat, faute de fonds.

Art. 11

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'octroi des aides visées à l'article 10 doivent être introduites auprès du Service du bâtiment de l'assessorat régional des Travaux publics dans les trente jours qui suivent la communication par la commune de l'octroi ou du refus de la subvention de l'Etat.

2. Les demandes visées au 1er alinéa doivent comporter :

a) l'indication de la personne ayant droit à l'aide;

b) la déclaration du lieu de résidence du demandeur et le titre auquel il jouit de l'immeuble;

c) la description des travaux à réaliser assortie de l'état des lieux et le coût des travaux d'adaptation.

3. Les demandes visées au 1er alinéa doivent être assorties des documents suivants:

a) certificat médical, sur papier libre, attestant l'infirmité;

b) certificat attestant l'état d'incapacité du demandeur, délivré par l'une des commissions créées auprès des établissements publics chargés du contrôle en vertu de la législation en vigueur;

c) déclaration tenant lieu d'acte de notoriété qui atteste l'emplacement des locaux d'habitation, l'existence des barrières architecturales, les difficultés d'accès et de mobilité à l'intérieur, l'octroi éventuel d'autres aides, pour la réalisation du même travail, quel que soit le titre auquel elles ont été accordées;

d) déclaration tentant lieu d'acte de notoriété attestant l'octroi ou le refus de subventions de l'Etat assortie, le cas échéant, de l'indication du montant de l'aide accordée.

Chapitre VI

Aides en faveur de particuliers pour l'achat d'appareillages et d'équipements

Art. 12

(Définition)

1. Par appareillages et équipements l'on entend à la fois tous biens meubles servant à franchir les barrières architecturales à l'intérieur et à l'extérieur des édifices, et tous dispositifs servant à rendre accessibles ces derniers et à faciliter le déplacement à leur intérieur, à savoir: ouvrages d'architecture et équipements tels que télérampes, tapis roulants, élévateurs, véhicules roulants destinés à franchir des escaliers en volées courtes et autres équipements de même nature.

Art. 13

(Octroi d'aides régionales)

1. Le montant de l'aide que le Gouvernement régional accorde est égal à 80 % des frais soutenus par les sujets définis au 1er alinéa de l'article 9 pour l'achat d'appareillages et d'équipements.

2. L'octroi des aides visées au 1er alinéa est subordonné à la présentation, par le demandeur, d'une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété qui atteste que l'intéressé n'a introduit aucune demande en vue d'obtenir des subventions de l'Etat pour les mêmes finalités.

Art. 14

(Présentation des demandes)

1. Les demandes d'accès aux aides visées à l'article 13 doivent être introduites auprès du Service des affaires générales et de l'action sociale de l'assessorat de la Santé et Aide sociale et comporter les renseignements et les documents énumérés aux lettres a) et b) des 2e et 3e alinéas de l'article 11.

Chapitre VII

Dispositions finales

Art. 15

(Comité technique)

1. Il est créé, par délibération du Gouvernement régional, un comité technique consultatif qui comprend:

a) un ingénieur de l'Administration régionale, désigné par l'assesseur aux Travaux publics et chargé des fonctions de président;

b) deux techniciens désignés par l'assesseur régional à la Santé et Aide sociale;

c) le responsable du Bureau d'hygiène publique et de l'habitat, de l'alimentation et de la sécurité sur les lieux de travail de l'U.S.L. ou son représentant.

2. Les fonctions de secrétaire du comité sont remplies par un fonctionnaire de l'assessorat régional des Travaux publics, désigné par l'assesseur.

3. Le comité émet des avis sur l'octroi des aides régionales complémentaires prévues par l'article 10.

4. Les membres du comité technique ne perçoivent aucune indemnité.

Art. 16

(Attributions ultérieures du Gouvernement régional)

1. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à la Santé et Aide sociale ou de l'assesseur aux Travaux publics, définit les modalités de liquidation des aides mentionnées aux articles 10 et 13. D'autre part, il fixe la liste des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, au dossier prévu par les articles 11 et 14.

Art. 17

(Liste des appareillages et des équipements)

1. Une liste des appareillages et des équipements ayant été acquis à l'aide de subventions est déposée auprès du Service des affaires générales et de l'action sociale de l'assessorat régional de la Santé et Aide sociale.

2. Les appareillages et les équipements acquis à l'aide des subventions visées à l'article 13 et cédés, par les propriétaires ou leurs héritiers, à l'Administration régionale, pour inutilité survenue, peuvent être attribués, par ladite administration, à d'autres personnes atteintes d'infirmités qui en feraient la demande.

Art. 18

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogés les articles 3, 4 et 5 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981 (Dispositions tendant à favoriser l'insertion dans la vie sociale des handicapés mentaux, physiques et sensoriels).

2. Sont également abrogés les règlements régionaux n° 2 du 1er décembre 1986 et n° 2 du 29 janvier 1988 portant dispositions réglementaires pour l'application de l'article 5 de la loi régionale n° 85/81.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. Pour l'application de la présente loi, est autorisée, pour 1992 et 1993, la dépense annuelle globale de L 3.320 millions, ainsi répartie:

a) L 2.800 millions pour l'application du Chapitre III, à imputer au nouveau chapitre 53400 de la Région pour l'année courante;

b) L 520 millions pour l'application des Chapitres V et VI, à imputer au chapitre 61420 du budget de la Région pour l'année courante dont la disponibilité est de 270 millions.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes:

a) pour 1992, par le prélèvement de L 3 050 millions de la dotation inscrite au chapitre 69020, à valoir sur la provision spéciale prévue à l'annexe n° 8 du budget de la Région de l'année courante (cod. E.4.);

b) pour 1993, par l'utilisation des ressources disponibles inscrites au chapitre 69020 du budget pluriannuel 1992/1994.

Art. 20

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1992 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes:

a) diminution:

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 3.050.000.000

b) augmentations:

programme régional 2.2.3.04.

codification 2.1.2.1.0.3.8.7.6.

Chap. 53400 (nouveau chapitre)

«Dépenses liées à la suppression des barrières architecturales

Loi régionale n° 25 du 17 juin 1992»

L 2.800.000.000

Chap. 61240 «Aides aux particuliers visant à favoriser l'intégration dans la société des personnes ayant des difficultés psychiques, physiques et sensorielles

Loi régionale n° 25 du 17 juin 1992»

L 250.000.000

Total augmentations

L 3.050.000.000

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.